B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 25.02.2016 (1C_543/2015)
Cour III C-3940/2014
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 5 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Stéphane Boillat, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-3940/2014 Page 2 Faits : A. A., originaire d'Algérie et né le 19 septembre 1980, est entré en Suisse en vue d'épouser, le 24 mai 2005, une ressortissante suisse née en 1953, connue deux ans auparavant sur internet. B. Le 31 mai 2010, le prénommé a déposé une demande de naturalisation facilitée selon l'art. 27 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0) auprès de l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1 er janvier 2015, ci-après : SEM). Dans le cadre de cette procédure, les époux ont signé, le 28 décembre 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effec- tive et stable et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divor- cer (ci-après : déclaration commune). L'intéressé a en outre été informé que la naturalisation facilitée n'était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l'un des conjoints avant ou pendant la pro- cédure de naturalisation ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale. Enfin, si cet état de fait était dissimulé, la na- turalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans. C. La naturalisation facilitée a été octroyée à A. par décision du 8 fé- vrier 2011, entrée en force le 12 mars 2011. D. En avril 2012, le prénommé a annoncé son changement de domicile et s'est installé avec sa nouvelle compagne. Le 29 juillet 2013 est né leur enfant adultérin. E. Interrogée dans le cadre de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé, l'épouse de ce dernier a déclaré qu'il était possible qu'il ait rencontré sa nouvelle compagne en décembre 2011, étant donné que les problèmes de couple avaient commencé à cette époque. Ceux-ci auraient consisté en des disputes et une "humeur maussade" (pce SEM 10, p. 2) de la part de l'intéressé. Par ailleurs, ce dernier aurait perdu son père et son frère aîné en l'espace de quelques mois en 2009 et l'année suivante sa mère. Il aurait consulté un psychologue, lequel l'aurait contac- tée et dit : "il vous faut divorcer" (ibid., p. 3). Enfin, ils n'auraient pas entre- pris de démarches pour sauver leur mariage, dès lors qu'elle doutait de
C-3940/2014 Page 3 leur utilité et "n'aim[ait] pas le réchauffé" (ibid.). Elle a placé la séparation du couple au début de l'année 2012 lorsque A._______ se serait pris une chambre près de son lieu de travail. Au moment de la naturalisation facili- tée, en 2011, "ça allait très bien" (ibid. p. 4) ; ils auraient d'ailleurs fêté en présence de sa mère et de son fils. Au demeurant, aucun évènement par- ticulier ne serait intervenu juste après la naturalisation facilitée, "[à] part la rencontre avec cette autre femme. Mais à l'époque, non" (ibid. p. 5). F. L'intéressé a déclaré, par pli du 7 mars 2014, avoir connu sa nouvelle com- pagne, une collège de travail, en décembre 2011. Les problèmes de couple seraient apparus en août 2011. Ils auraient été d'ordre financier, son épouse ne cherchant pas d'activité lucrative alors qu'elle aurait eu des actes de défaut de biens pour 63'000 francs, fait qu'il aurait découvert en juillet 2011, lorsqu'il aurait dû produire des extraits du registre des pour- suites pour obtenir un Certificat fédéral de capacité (CFC) d'horloger. Il au- rait alors pris rendez-vous chez un psychologue, mais son épouse n'aurait été présente qu'à une seule séance. Son père serait décédé en septembre 2010 et sa mère deux ans plus tard. Il aurait finalement eu un burn-out et quitté le domicile conjugal, versant à son épouse tout de même 700 francs par mois depuis avril 2012. G. Par décision du 16 juin 2014, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A._______ et a précisé que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille du prénommé qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Il a retenu en substance que l'en- chaînement chronologique des faits démontrait que la communauté conju- gale ne remplissait pas les conditions exigées en la matière. L'intéressé n'aurait apporté aucun élément permettant de mettre en doute ceci. En particulier, les décès dans la famille ne seraient pas aptes à expliquer une soudaine rupture et la situation économique de l'épouse remontait, selon les propres déclarations de l'intéressé, à une inactivité professionnelle an- térieure à la déclaration commune. Enfin, la perte d'un emploi aurait dû activer le devoir d'entraide inhérent au mariage plutôt que favoriser la rup- ture. H. Par mémoire du 14 juillet 2014, A._______ a formé recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision du SEM du 16 juin 2014, sous suite de frais et dépens. Il a affirmé avoir connu des difficultés de couple en automne 2011, soit après
C-3940/2014 Page 4 l'octroi de la nationalité suisse, en particulier suite à la découverte des actes de défaut de biens de son épouse. Cumulée au fait que cette der- nière ne s'engageait pas pour trouver une activité lucrative et aux maladies et décès survenus dans sa famille, il se serait éloigné d'elle et aurait ren- contré, en décembre 2011, sa future compagne. Il aurait en outre consulté un psychologue-psychothérapeute pendant 25 séances entre décembre 2011 et décembre 2012. Au surplus, la police ayant constaté que son couple ne connaissait pas de difficultés en novembre 2010, il fallait présu- mer qu'il en allait ainsi également quatre mois plus tard. Dès lors, il formait au moment de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée, laquelle avait fait l'objet d'une fête en famille, une communauté conjugale effective. Au demeurant, le recourant a requis l'audition de plu- sieurs personnes en tant que témoins. I. Par réponse du 14 octobre 2014, le SEM a rappelé que lorsqu'il existait une grande différence d'âge entre les époux, des mesures d'instruction permettaient à l'autorité de ne "pas se fourvoyer en cas de désunion pa- tente", mais n'étaient pas propre à démontrer les conditions subjectives de l'union conjugale. Il a ensuite retenu que le recourant avait émargé dès son arrivée en Suisse à l'aide sociale, devant ainsi connaître la situation finan- cière précaire de son épouse. Une telle situation durablement obérée n'au- rait pas pu échapper à un conjoint vivant dans une communauté conjugale effective. En outre, l'autorité inférieure a argué que l'inactivité profession- nelle de l'épouse de l'intéressé remontait à plusieurs années avant la na- turalisation facilitée. Enfin, ayant affirmé ne pas s'entendre avec sa famille, le recourant ne pouvait prétendre que le décès de ses parents lui aurait causé une affection neuropsychiatrique, le certificat médical versé en cause ne faisant aucune précision à cet égard. Par ailleurs, son père et son frère étaient décédés avant l'octroi de la naturalisation facilitée. Enfin, le SEM a constaté que, pour autant qu'il n'ait connu sa future compagne qu'en décembre 2011, il apparaissait que le recourant avait entretenu des relations extraconjugales avec une collège de travail moins de neuf mois après la naturalisation facilitée. J. Par réplique du 17 novembre 2014, transmise au SEM, le recourant a rap- pelé qu'il n'avait à aucun moment fait de fausses déclarations et que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, aucune séparation n'était envisa- geable. L'atmosphère et les contacts entretenus par les époux à la fête suivant l'octroi de la nationalité suisse, reconnus par tous les participants au repas, établissaient selon lui l'absence de difficultés conjugales. Enfin,
C-3940/2014 Page 5 lors de son arrivée en Suisse, il n'aurait pas été informé des actes de défaut de biens de son épouse, cette dernière bénéficiant alors déjà de l'aide so- ciale. K. Par lettre du 20 août 2015, le recourant a notamment requis à nouveau, pour autant que les autres éléments de preuves indiqués dans son recours et sa réplique ne suffisaient pas à démonter la situation intacte de son couple, l'audition des témoins mentionnés dans son recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
C-3940/2014 Page 6 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu- tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
C-3940/2014 Page 7 Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con- former en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura- lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus- qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves, ce qui vaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvois des articles 19 PA et 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit
C-3940/2014 Page 8 pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'auto- rité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détri- ment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'ap- puie sur une présomption. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3)
C-3940/2014 Page 9 deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. 5.1 Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1 er mars 2011, l'art. 41 al. 1 bis LN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déter- minants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai pé- remptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fé- déral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). 5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est appli- cable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit en mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée au re- courant le 8 février 2011 a été annulée par l'autorité inférieure avec l'assen- timent de l'autorité cantonale compétente en date du 16 juin 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris con- naissance des faits déterminants est également respecté (art. 41 al. 1bis
C-3940/2014 Page 10 LN), l'autorité de première instance ayant été informée du domicile séparé des époux et de l'enfant adultérin le 23 septembre 2013. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré- pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci- litée. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant et son épouse ont conclu mariage le 24 mai 2005. Celui-ci a déposé une demande de natu- ralisation facilitée en date du 31 mai 2010 et le 28 décembre 2010, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. En date du 8 février 2011, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé. Le recourant a rencontré, selon ses dires en décembre 2011, sa nouvelle compagne, chez laquelle il a officiel- lement emménagé en avril 2012 (cf. décision attaquée, p. 2), pour y rester jusqu'à ce jour. Il aura un enfant avec elle en juillet 2013. Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la si- gnature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale du recourant n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la décla- ration commune (le 28 décembre 2010), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 8 février 2011) et la déclaration de départ (13 avril 2012) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits es- sentiels, contrairement à ce que prétend le recourant (cf. pce TAF 1 p. 8), dont l'argumentaire méconnaît la jurisprudence à ce sujet. En effet, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 4.3), il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la commu- nauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation intervient, comme en l'espèce, environ un an plus tard (cf. à ce sujet l'arrêt du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 : séparation 16 mois après l'octroi de la naturalisation facilitée). 6.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événe- ments est par ailleurs corroborée par d'autres éléments du dossier. En effet, il convient de relever la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 31 mai 2010, à savoir environ une semaine après l'échéance du délai relatif à la durée du séjour légal en
C-3940/2014 Page 11 Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère imman- quablement que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, ren- due possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (cf. l'arrêt du TF 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4 et l'arrêt du TAF C- 4002/2014 du 26 juin 2015 consid. 6.2.2 et réf. citée). A cela s'ajoute qu'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation n'a été entreprise. Si le recourant a effectivement consulté un psychologue en décembre 2011 et qu'il a re- proché à son épouse de n'avoir assisté qu'à une seule séance (pce SEM 13 p. 2), il n'en demeure pas moins que ce traitement a com- mencé après le début de sa nouvelle relation amoureuse et qu'il s'est rapi- dement accommodé de l'absence de son épouse audites séances. Ce dé- faut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument en- core effective et tournée vers l'avenir quelques mois auparavant constitue un indice important incitant à retenir que le recourant n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du TF 1C_441/2014 précité consid. 2.4). Il ressort de ce qui précède que l'intéressé s'est rapidement accommodé de la rupture de son mariage, lequel avait tout de même duré plus de 6 ans, débutant une nouvelle relation, de surcroît avec une femme 38 ans plus jeune que son épouse, environ quatre mois après le début des difficultés dans son couple, qu'il situe au plus tôt en août 2011 (pce SEM 13), quittant le domicile conjugal moins de cinq mois plus tard, soit en avril 2012, et concevant un enfant adultérin avec sa nouvelle compagne seulement quelques mois plus tard. Sur un autre plan, il faut souligner que l'épouse du recourant n'a jamais séjourné dans le pays d'origine de son mari, bien que ce dernier s'y soit rendu à plusieurs reprises durant leur mariage. Durant son audition, elle n'a d'ailleurs pas su dater correctement les décès des membres de la fa- mille du recourant, indiquant notamment qu'il ne s'était écoulé qu'une seule année entre les décès respectifs des parents de l'intéressé. Le Tribunal estime que ces éléments contribuent à jeter des doutes sur l'intensité des liens entre les époux et viennent ainsi renforcer la présomp- tion selon laquelle la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, voire en dissimulant des faits essentiels.
C-3940/2014 Page 12 7. A ce stade, il convient de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée suscep- tible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'ab- sence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 L'intéressé a principalement fait valoir qu'au vu des décès de son frère et de son père ainsi que du mauvais état de santé de sa mère, il se trouvait déjà dans un état psychique fragile. Ces évènements cumulés à la décou- verte, en juillet 2011, des actes de défauts de biens pour plusieurs milliers de francs de son épouse, laquelle ne se serait pas soucié de trouver du travail, l'auraient éloigné de cette dernière. L'autorité inférieure a retenu que la version du recourant n'était pas vrai- semblable, dès lors que, d'une part, il percevait de l'aide sociale depuis le début de son mariage, et, d'autre part, la délivrance à maintes reprises de tels actes impliquait une situation financière durablement obérée, laquelle n'aurait pu échapper à un conjoint vivant dans une communauté conjugale effective. 7.2 Tout d'abord, il sied de relever que le frère du recourant est décédé en février 2010 et son père en septembre 2010, soit bien avant l'octroi de la naturalisation facilitée. Si, selon les dires de l'intéressé, sa mère était alors déjà gravement malade, elle n'est décédée qu'en septembre 2012, soit plus d'une année après le début des difficultés conjugales. La chronologie des évènements ne permet donc pas d'attribuer à ces décès un impact primordial sur la stabilité du couple. Par ailleurs, le recourant a admis que lesdits décès l'avaient entre autres éloigné de son épouse, ce qui indique que du moins en février 2011, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, les liens conjugaux étaient déjà distendus. Quoiqu'il en soit, ces circons- tances ne sont d'aucun secours au recourant pour démontrer la survenue d'un événement extraordinaire postérieur à février 2011. Ensuite, comme l'a soulevé de manière convaincante l'autorité inférieure, il paraît peu probable que l'intéressé n'ait découvert la situation financière obérée de son épouse qu'après six ans de mariage. Pour le moins, cet élément n'aurait pas dû le surprendre au point de l'éloigner de sa femme, cette dernière percevant de l'aide sociale et n'exerçant aucune activité lu-
C-3940/2014 Page 13 crative pendant une longue période. De toute façon, dans ces circons- tances, le simple fait de découvrir des actes de défaut de biens d'une cer- taine ampleur ne saurait être considéré, à lui seul, comme un élément ex- traordinaire et renverser la présomption de fait découlant de l'enchaîne- ment rapide des évènements (cf. arrêt du TF 1C_441/2014 du 15 dé- cembre 2014 consid. 2.4). Enfin, si effectivement le recourant avait été dé- sorienté à ce point pour cette raison, il est étonnant qu'il n'ait recherché l'aide d'un psychologue que fin décembre 2011, soit près de six mois après la prétendue découverte et lorsqu'il avait déjà débuté une relation amou- reuse avec une autre femme. Ici également, on ne saurait suivre l'argu- mentation développée par l'intéressé. Finalement, le recourant a tenté de démontrer l'absence de difficultés con- jugales lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en invoquant la fête ayant eu lieu à cette occasion avec son épouse et sa belle-famille. Toute- fois, un tel évènement permet tout au plus de démontrer que le recourant s'est réjoui d'obtenir la nationalité suisse, mais ne saurait, en soi, démon- trer l'absence de difficultés conjugales à ce moment, même si, pour une tierce personne, le couple pouvait alors sembler uni (cf. arrêt du TF 1C_569/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3). L'intéressé a également insisté sur le fait qu'il lui aurait été impossible de rencontrer sa nouvelle compagne avant le mois d'avril 2011, cette dernière vivant alors à (...) et travaillant à (...) (pce TAF 1 p. 9 ch. 14). Or, il sied de relever à ce propos que la présomption fondée sur la chronologie des évènements ne saurait être renversée par le fait qu'une relation extraconjugale soit survenue seu- lement après la décision de naturalisation, dès lors que pareil élément "ne [préjuge] pas de la stabilité du mariage des époux au cours de la procédure de naturalisation" (arrêt du TF 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et jurisprudence citée ainsi que, en ce sens, l'arrêt du TF 1C_100/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.3). Force est par conséquent de constater que les éléments avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme des événements extraordi- naires survenus postérieurement à sa naturalisation susceptibles d'expli- quer la dégradation rapide de l'union conjugale. A ce sujet, il sied de rap- peler que l'épouse de l'intéressé n'a pas fait valoir un tel évènement sus- ceptible d'expliquer la dégradation rapide du couple (pce SEM 10 p.5). 7.3 Aucun élément indiquant que le recourant aurait ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com- mune n'appert du dossier. A toutes fins utiles, il ressort de la chronologie des évènements déterminants et des circonstances décrites ci-dessus
C-3940/2014 Page 14 (cf. supra consid. 6.2 et 7.2) que l'intéressé a rapidement sacrifié son union conjugale, de surcroît sans véritable tentative de réconciliation. Il apparaît ainsi peu plausible qu'il n'ait découvert la dégradation de son couple qu'à ce moment-là (en ce sens, cf. arrêt du TF 1C_207/2011 du 7 octobre 2011 consid. 3.3 ; voir aussi supra consid. 7.2 1 er paragraphe). 7.4 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux A._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. 8. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait eu un autre enfant depuis l'obtention de sa naturalisation facilitée que celui né le 29 juillet 2013, de nationalité suisse de par sa mère. L'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif. 9. L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclara- tions mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la ju- risprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en pré- sence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'an- nuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations men- songères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du TAF C- 5500/2013 du 1er décembre 2014 consid. 12 et la référence citée). Or, les arguments avancés par le recourant pour contester la décision de l'ins- tance inférieure du 16 juin 2014 ne sont pas susceptibles de justifier une telle exception. 10. Dans ses mémoires de recours, l'intéressé a requis l'audition de plusieurs témoins. En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisam- ment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas
C-3940/2014 Page 15 indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia- tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'espèce, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. De plus, les moyens de preuve proposés par le recourant sont de nature à corroborer certains faits admis par le Tribunal dans la présente cause, en particulier la réalité de la fête à l'occasion de l'acquisition de la nationalité suisse par le recourant, son contenu et le fait que le couple ne semblait pas, pour une tierce per- sonne, connaître de difficultés à ce moment (pce TAF 1 p. 6). Pour les autres, soit il ne s'agit pas de faits déterminants, telle la date exacte de sa rencontre avec sa future compagne, soit le moyen de preuve n'est pas propre à prouver l'allégation, telle l'audition de son épouse, du fils de cette dernière et de sa belle-mère afin de démontrer l'existence d'une commu- nauté conjugale effective et stable lors de l'octroi de la naturalisation facili- tée (cf. arrêt du TF 1C_569/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3). 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 juin 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'100.-, sont mis à la charge
C-3940/2014 Page 17 du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 12 septembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (dossier [...] en retour).
Le président du collège :
La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :