Co ur II I C-3 9 3/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 14 septembre 2007 Composition :Antonio Imoberdorf, Président de chambre Blaise Vuille, Juge Ruth Beutler, Juge Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, recourant, représenté par Me Alain Schweingruber, avenue de la Gare 49, case postale 872, 2800 Delémont, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.A., ressortissant italien né le 8 août 1955, est entré en Suisse en août 1962, à l'âge de 7 ans, au titre du regroupement familial. Entre 1989 et 1993, l'intéressé a commis en Suisse diverses infractions et a notamment été condamné, le 18 décembre 1992, à 3 mois de prison ferme pour escroquerie. Afin d'échapper à la justice, il décide de quitter la Suisse durant le courant de l'année 1992 et est déclaré disparu le 30 juin 1992. Son autorisation d'établissement a en conséquence pris fin. Un mandat d'arrêt ayant été délivré à son encontre, il est interpellé à la frontière de Bâle, le 29 novembre 1993 et est mis en détention préventive afin d'être jugé. Après 220 jours de détention préventive, il est remis en liberté provisoire dans le courant de l'année 1994, dans l'attente d'être jugé, avec l'interdiction de quitter la Suisse. Les autorités cantonales jurassiennes lui délivrent alors une autorisation de séjour de courte durée pour lui permettre de travailler dans l'attente du jugement. Par jugement du 17 novembre 1995, A. a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, sous déduction de 220 jours de détention préventive, avec sursis durant 3 ans. Le Tribunal correctionnel du district de Delémont l'a reconnu coupable d'escroqueries, de complicité d'escroquerie, de complicité de délit manqué d'escroquerie, de vol, de recels, de faux dans les certificats, d'abus de confiance et d'infraction à la loi fédérale du 13 octobre 1951 sur les stupéfiants et substances psychotropes (LStup, RS 812.121). Les infractions commises ont porté notamment sur la vente de voitures volées ou annoncées aux assurances comme volées en Italie et sur de faux contrats de leasing sur voiture afin d'obtenir des crédits bancaires. Le tribunal a notamment considéré: « Dans la présente affaire, la culpabilité de A._______ est très grave. Il a commis toute une série de délits causant pour plus de Fr. 300'000.- de dommages. Ses mobiles sont purement égoïstes. Il n'a agi que par cupidité. ...Il a commis les infractions qui lui sont reprochées consciemment et volontairement et ne peut bénéficier d'aucune circonstance atténuante » (cf. Jugement précité, p. 27). Cela étant, le tribunal a retenu que durant les 220 jours de détention préventive, A._______ avait regretté son comportement, s'était engagé à rembourser tous les lésés et avait trouvé un emploi stable. Le juge a ainsi tenu compte des bonnes dispositions du prévenu dans la fixation de la peine (cf. Jugement précité p. 28). Au vu des engagements pris par A._______ quant à sa conduite future, le

3 Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura lui a délivré, à titre exceptionnel, le 24 janvier 1996, une autorisation annuelle de séjour. Les 4 et 5 juillet 1996, A._______ a fait l'objet de nouvelles condamnations pénales à des amendes de Fr. 400.- et Fr. 100.-, pour infractions à la LStup. Le 9 décembre 1996, le Service de l'état civil et des habitants lui a notifié une menace de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi. Une telle menace a été renouvelée par décision de l'autorité cantonale du 10 décembre 1997. Le 14 mai 1998, A._______ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation pour délit manqué de trafic d'héroïne en bande et par métier et différentes autres infractions. Le 13 juillet 1998, A._______ s'est vu notifier une décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi. Sur opposition, considérant que A._______ se trouvait alors en détention préventive, l'autorité cantonale a décidé que l'autorisation de séjour dont il disposait jusqu'alors resterait en vigueur jusqu'à sa libération. B.Par jugement du 7 janvier 2000, la Cour criminelle du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a condamné A._______ à 6 ans et demi de réclusion sous déduction de 605 jours de détention préventive. La Cour a reconnu A._______ coupable:

  • d'infractions graves à la LStup pour avoir sans droit et intentionnellement, durant la période de janvier 1996 à octobre 1997 organisé un trafic de stupéfiants portant sur une quantité indéterminée d'héroïne, mais supérieure à 5 kilos;
  • de vol, commis au début de l'année 1996, à la Chaux-de-Fonds, pour s'être approprié un passeport italien et un permis de conduire appartenant à un tiers;
  • de faux dans les certificats, commis en février et mai 1996, pour avoir falsifié un permis de conduire et l'avoir vendu et pour avoir falsifié une attestation de l'office des poursuites dans le but de permettre à son amie d'obtenir, par ce moyen, un crédit bancaire qu'elle n'aurait pas obtenu sans ce subterfuge;
  • d'infractions à la LStup commises à réitérées reprises dès 1995, à Delémont, La Chaux-de-Fonds et ailleurs, pour avoir acheté, vendu, offert des stupéfiants à différentes personnes;
  • d'infractions à la LCR, commises le 13 septembre 1997 pour avoir circulé en étant pris de boisson et le 20 janvier 1998 pour avoir conduit une voiture automobile malgré une décision de retrait de permis de conduire. Par arrêt du 20 août 2001, la Cour de cassation du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté la demande de révision déposée par A._______ contre le jugement du 7 janvier 2000, dans la mesure où elle était recevable.

4 A._______ a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle le 12 septembre 2002. Par décision du 19 décembre 2002, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a fixé un délai au 28 février 2003 pour quitter le territoire cantonal. Cette décision a été confirmée sur opposition, le 13 février 2003. Suite au recours interjeté le 17 mars 2003, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a accepté, le 11 avril 2003, de revenir sur sa précédente décision et de renouveler l'autorisation de séjour de A., sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral. Le 23 février 2004, l'Office fédéral a avisé A. de son intention de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses déterminations. L'intéressé a, par l'entremise de son mandataire, fait valoir ses arguments dans sa prise de position du 15 mars 2004. Il a notamment relevé qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 7 ans et qu'il avait passé 41 ans en Suisse, que les autorités pénales avaient accordé le sursis à la peine d'expulsion judiciaire de dix ans dont il avait fait l'objet, qu'à sa sortie de prison, il avait noué une relation sentimentale avec une ressortissante jurassienne, avec laquelle il vivait maritalement, qu'il avait un emploi stable depuis le 1er janvier 2003 et n'avait pas de dettes. Enfin, en tant que ressortissant communautaire, il s'est prévalu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). C.Par décision du 19 mars 2004, l'Office fédéral a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse en retenant notamment que : « ...Compte tenu des ravages causés par la consommation de stupéfiants dans la population, l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de M. A., l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour dans notre pays. .... » D.Agissant par l'entremise de son mandataire, A. a recouru contre cette décision le 22 avril 2004 en concluant à son annulation. Dans son recours, il a indiqué qu'il avait certes été condamné pénalement le 7 janvier 2000 à 6 ans et demi de réclusion, mais qu'il s'agissait de faits anciens, survenus entre 1995 et 1997, son dernier acte repréhensible ayant été commis plus de 7 ans auparavant. Il a mentionné qu'il était entré en Suisse en 1962 à l'âge de 7 ans, qu'il avait effectué toute sa scolarité dans le canton du Jura et qu'excepté une année passée en Italie, il vivait en ce pays depuis 41 ans, qu'il avait tout sa famille en Suisse, notamment

5 son frère, sa mère et ses deux soeurs et qu'au demeurant, il vivait depuis plusieurs mois avec une ressortissante jurassienne qu'il envisageait d'épouser. Ainsi, son intérêt privé à demeurer en Suisse était prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Le recourant a par ailleurs souligné que la Cour criminelle de la République et Canton du Jura, tout en prononçant une assez lourde peine à son endroit, avait accordé le sursis à la peine d'expulsion judiciaire prononcée. Depuis sa sortie de prison en septembre 2002, il s'était réintégré et travaillait, versant ainsi une contribution d'entretien mensuelle de Fr. 800.- par mois à ses deux enfants mineurs vivant en Belgique. Ainsi, la décision entreprise était, selon lui, inopportune et disproportionnée. E.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 5 août 2004. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé que l'intéressé avait quitté la Suisse entre 1991 et 1993 et qu'il n'avait ainsi plus droit à une autorisation d'établissement, mais à une autorisation de séjour, qu'il avait certes trouvé un emploi depuis le début du mois de janvier 2003, mais qu'il travaillait en fait pour son amie, suissesse, tenancière d'un cabaret à Delémont et que ce type d'emploi n'était pas le meilleur moyen pour s'éloigner du milieu que l'intéressé fréquentait avant sa détention. Il a souligné que les infractions reprochées au recourant étaient d'une extrême gravité, le trafic incriminé portant sur au moins 5 kilos d'héroïne. Au demeurant, il ressortait clairement du rapport de dénonciation de la police de sûreté jurassienne que ce dernier avait des liens avec la mafia italienne. Ainsi, même si l'intéressé n'avait plus donné lieu à des plaintes depuis sa libération conditionnelle, son comportement et ses antécédents judiciaires antérieurs représentaient toujours une menace et un danger de récidive n'était pas à exclure. F.Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a souligné, le 8 octobre 2004, qu'au vu de l'ancienneté des faits qui lui étaient reprochés, il ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. S'agissant de son emploi, il a indiqué qu'il travaillait effectivement dans un cabaret, mais de jour, s'occupant exclusivement de la gestion administrative et des achats et qu'au demeurant, la clientèle des cabarets, bien que nocturne, n'était pas une clientèle douteuse. Dans le cadre de l'instruction de son recours l'intéressé a donné des informations dans un courrier du 9 mai 2006 et indiqué, par écrit du 16 novembre 2006, qu'il traversait une phase de difficultés financières due à son faible salaire, en ce sens qu'il était en retard dans le paiement des contributions d'entretien dues à ses enfants résidant en Belgique et faisait l'objet de poursuites. Cela étant, il a insisté sur le fait qu'il n'était à la charge ni de l'aide sociale, ni d'une autre institution publique de ce type.

6 Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 1.2Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3Directement touché par la décision attaquée, A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 ss. PA). 1.4Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. 2.1L'étranger n'a en principe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 130 II 388 consid. 1.1, 128 II 145 consid. 1.1.1, 122 II 292 consid. 1b, 120 Ib 363 consid. 1, 120 Ib 259 consid. 1a et jurisprudence citée). 2.2Au termes de son art. 1 let. a, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des

7 dispositions plus favorables. En l'espèce, le recourant ne peut tirer aucun droit à une autorisation de séjour de la LSEE, du fait qu'il a perdu le 30 novembre 1992 son autorisation d'établissement et faute d'être marié à une citoyenne suisse ou à une étrangère au bénéfice d'un tel permis (cf. art. 7 et 17 LSEE). En revanche, en tant que ressortissant italien ayant un emploi en Suisse, l'ALCP lui confère le droit d'obtenir une autorisation de séjour en qualité de « travailleur salarié » (cf. art. 6 ss annexe I ALCP). Ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre public, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE) rendue avant la signature dudit accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la CJCE postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6, 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées, 130 II 176 consid. 2.1.). 2.3Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 et les arrêts de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). 2.4En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncident pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.1 et 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.1; arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7 et les arrêts cités Bouchereau, points 27 à 28; Calfa, point 24).

8 Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se montrer d'autant plus rigoureux dans cet examen que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1). En outre, même si l'ALCP ne consacre pas, comme tels, des critères nouveaux par rapport à ceux utilisés jusqu'ici par le Tribunal fédéral pour peser les intérêts en présence dans le cadre d'une procédure de renvoi, il n'en demeure pas moins que la jurisprudence de la CJCE met davantage l'accent que le droit suisse sur la question du risque de récidive (exigence d'une menace réelle, actuelle, et d'une certaine gravité pour l'ordre public; ATF 130 II 176 consid. 4.2). Par ailleurs, la situation de l'intéressé ne doit pas s'analyser d'après la jurisprudence selon laquelle une condamnation à 2 ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de refuser une autorisation de séjour. Cette limite - dont la valeur est, au demeurant purement indicative – s'applique en effet aux seuls étrangers mariés à des personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (soit les ressortissants suisses ou les étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement), afin de tenir compte de la situation de ces derniers et des conséquences d'un éventuel renvoi de leur conjoint; en l'espèce, l'intimé est toutefois divorcé. Au surplus, une telle limite ne peut être appliquée dans toute sa rigueur que lorsque la contestation porte sur une demande d'autorisation initiale ou sur une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.1, 120 Ib 6 consid. 4b se référant à l'arrêt Reneja ATF 110 Ib 2001), ce qui n'est manifestement pas le cas du recourant qui vit depuis plus de 40 ans en Suisse. 3.En l'espèce, il apparaît que A._______ vit dans le canton du Jura depuis l'âge de 7 ans. Entre 1992 et 1993, il a cependant interrompu son séjour durant plus d'une année pour vivre à l'étranger. Revenu en Suisse en novembre 1993, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Agé aujourd'hui de 52 ans, il a ainsi vécu 43 ans en Suisse, pays dans lequel il a effectué toute sa scolarité. Bien que l'intéressé ne soit pas né en Suisse, mais qu'il soit arrivé en ce pays à l'âge de 7 ans avec sa famille, vu la durée de son séjour en ce pays, où il a effectué toute sa scolarité, sa situation peut être assimilée à

9 celle d'un étranger de la deuxième génération, pour lequel une expulsion n'est pas en soi d'emblée inadmissible, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de récidive (cf. ATF 122 II 433 consid 2c; arrêt 2A.275/2003 du 28 juin 2004 consid. 3); par ailleurs, la proportionnalité de la mesure doit s'examiner, s'agissant d'un étranger dans cette situation, en prenant particulièrement en compte l'intensité de ses liens avec la Suisse (notamment familiaux et sociaux) ainsi que les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4). 4. 4.1A._______ a été condamné une première fois le 18 décembre 1992 à une peine de prison ferme de 3 mois pour escroquerie. Puis, par jugement du Tribunal correctionnel du district de Delémont du 17 novembre 1995, à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans pour escroquerie, complicité d'escroquerie, complicité de délit manqué d'escroquerie, de vol, de recels, de faux dans les certificats, d'abus de confiance, d'infraction à la LStup. Nonobstant cette condamnation et alors que l'intéressé, qui avait quitté la Suisse de 1992 à novembre 1993 n'avait plus droit à une autorisation d'établissement, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura lui a délivré, le 24 janvier 1996, une autorisation annuelle de séjour avec l'accord de l'Office fédéral. Les 4 et 5 juillet 1996, A._______ a fait l'objet de nouvelles condamnations pénales (amendes de Fr. 400.- et Fr. 100.- pour infractions à la LStup). Par jugement du 7 janvier 2000, la Cour criminelle du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a condamné A._______ à 6 ans et demi de réclusion pour avoir sans droit et intentionnellement, durant la période de janvier 1996 à octobre 1997, organisé un trafic de stupéfiants portant sur une quantité indéterminée d'héroïne, mais supérieure à 5 kilos, ainsi que pour vol, faux dans les certificats, infractions à la LStup et infractions à la LCR. A cette occasion, le juge a considéré que la culpabilité de A._______ était grave, voire très grave, car il avait agi sans scrupule et le trafic de stupéfiants auquel il s'était livré portait sur des quantités très importantes. Il a également considéré que le mobile du prévenu était purement égoïste, car il n'était pas toxicomane et entendait uniquement se procurer des gains au moyen des profits illicites qu'il espérait réaliser. Enfin, A._______ a été qualifié par cette Cour de "délinquant professionnel" qui a choisi de se mettre en marge de la société en renonçant à exercer une activité lucrative légale et constante, pour consacrer la majeure partie de son temps au commerce illicite de la drogue (cf. jugement p. 22). 4.2Au regard de la gravité des faits retenus à la charge du recourant et des circonstances rappelées ci-dessus, il y a lieu de considérer que son comportement a représenté une menace réelle pour l'ordre public au sens des normes et de la jurisprudence communautaires, les infractions dont il s'est rendu coupable ayant affecté un intérêt fondamental de la société. 4.3L'intérêt public à exiger le renvoi de A._______ de Suisse doit toutefois être mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse

10 (cf. supra consid. 2.4 et 3). Sur ce point, l'intéressé est arrivé en Suisse avec sa famille en 1962, à l'âge de 7 ans. Sa famille s'étant établie dans le Jura, il y a passé toute sa jeunesse et y a suivi toute sa scolarité obligatoire. Ayant entrepris un apprentissage de mécanicien de précision (formation qu'il n'a pas terminée), il a par la suite occupé divers emplois, comme vendeur dans une grande surface, puis en qualité d'aide-chimiste et ensuite en tant qu'associé dans une société anonyme de commerce de voitures, toujours dans le Jura. Après sa libération, soit depuis le 1 er janvier 2003, A._______ exerce une activité en tant que gestionnaire administratif du cabaret dont son amie est la tenancière. Cette activité lui procure un revenu régulier, mais toutefois modeste puisque l'intéressé a lui-même relevé que son salaire ne lui permettait pas d'honorer ses obligations (contributions d'entretien pour ses enfants mineurs) et qu'il faisait l'objet de poursuites (cf. courrier du 16 novembre 2006). Sur le plan familial, si l'ex-deuxième épouse du recourant et ses deux enfants mineurs, de nationalité belge, vivent tous trois en Belgique, il ressort toutefois du dossier que l'ex-première épouse du recourant et sa fille, actuellement majeure, toutes deux Suissesses, vivent en Suisse. Cela étant, l'intéressé indique ne plus avoir aucune attache en Italie et que toute sa famille notamment sa mère, son frère et ses 2 soeurs, de même que l'amie avec laquelle il partage désormais sa vie (et qui est également son employeur), vivent dans le canton du Jura. Depuis sa libération conditionnelle en septembre 2002, A._______ a encore fait l'objet, mais à une seule reprise, d'une condamnation (en l'occurrence le 31 octobre 2003 par le Tribunal de première instance du canton du Jura, pour violation des règles de la circulation routière, circulation avec un pare-brise givré et opposition à une prise de sang, infractions commises le 10 mars 2003) à 1 mois d'emprisonnement et Fr. 200.- francs d'amende. 4.4Ces divers éléments, pris ensemble, laissent une impression mitigée. Force est d'un côté de relever que les faits qui ont conduit à la très lourde condamnation de A., récidiviste, à 6 ans et demi de réclusion par la Cour criminelle du tribunal cantonal du Jura, en particulier pour trafic de stupéfiants portant sur plus de 5 kilos d'héroïne, sont particulièrement graves et ne laissent aucune place au doute quant au fait que l'intéressé a représenté par son comportement une grave menace pour l'ordre public. Reste encore à examiner si cette menace, au moment où l'autorité statue, est toujours bien réelle et actuelle. A ce propos, il y a lieu de constater que les faits qui sont imputés au recourant, en particulier le trafic de stupéfiants, se sont déroulés entre 1995 et 1997 et remontent donc à plus de 10 ans. Depuis sa libération conditionnelle en septembre 2002, si l'on excepte sa dernière condamnation d'octobre 2003, d'une gravité relative, A. semble avoir adopté un comportement plus respectueux de l'ordre établi. Ce changement apparent d'attitude doit cependant être relativisé par le fait que l'emploi qu'il occupe n'offre aucune certitude quant

11 à son éloignement du milieu qu'il fréquentait alors qu'il a commis des actes pénalement répréhensibles et par l'aspect négatif qui consiste pour le recourant à accepter, vraisemblablement pour des motifs de convenance personnelle, un emploi peu rémunéré qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations. Or, dans sa décision du 19 mars 2004, l'Office fédéral s'est limité à constater qu'au vu de la gravité des infractions commises par A., condamné à 6 ans et demi pour trafic de stupéfiants, l'intérêt public à son éloignement était supérieur à son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'Office fédéral n'a en revanche pas examiné si A. représentait encore une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Pour ce motif déjà, la décision de l'ODM doit être renvoyée à cet office, afin qu'il procède à l'examen mentionné ci-dessus. 4.5Dans l'hypothèse où l'office fédéral arriverait à la conclusion que A._______ représente encore une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics, il resterait encore à examiner si son renvoi de Suisse peut être exigé en l'état. A ce propos, la proportionnalité de la mesure d'éloignement doit s'examiner en prenant particulièrement en compte l'intensité des liens de l'intéressé avec la Suisse (notamment familiaux et sociaux) ainsi que les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Or, si l'appréciation relative à l'intensité des liens que A._______ possède avec la Suisse pose peu de problème, force est de relever que le Tribunal ne saurait sans autres admettre la perte totale et irrémédiable de tous liens avec son pays d'origine. Il convient de relever dans ce contexte que c'est bien vers ce pays et les connaissances qu'il y avait que le recourant s'est tourné quand il a fui la Suisse en 1992. En l'état actuel du dossier, cette question n'apparaît pas suffisamment élucidée. 4.6En résumé, force est de relever qu'en se focalisant uniquement sur la gravité, au plan pénal, de la condamnation de A., l'Office fédéral a omis d'examiner tout autre élément, en particulier l'existence d'une menace réelle et actuelle et, cas échéant, comme relevé ci-dessus, l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en ce pays en tenant compte de l'intensité de ses liens avec la Suisse et de ses difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Par conséquent, il se justifie d'admettre le recours au sens des considérants, d'annuler la décision de l'Office fédéral du 19 mars 2004 et de renvoyer la cause à l'ODM afin qu'il examine si A. représente encore une menace réelle et actuelle pour la sécurité public et, si tel devait être le cas, si l'intensité de ses relations avec la Suisse permet ou non d'exiger son renvoi de ce pays. L'ODM devra procéder à une nouvelle pesée des intérêts en présence après avoir mis en oeuvre les mesures d'instruction utiles. Devront, en particulier faire l'objet d'un examen spécial les possibilités concrètes de l'intéressé, âgé de 52 ans, de se réintégrer en Italie et d'y refaire sa vie, compte tenu notamment de sa situation familiale, personnelle et professionnelle.

12 5.Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 6.Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page 13)

13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est admis. 2.La décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'Office fédéral des migrations pour nouvelle instruction et nouvelle décision. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens. 5.Le présent arrêt est communiqué : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité intimée (avis de réception), dossier 1 458 600 en retour Voie de droit : Contre la présente décision, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de la décision incidente attaquée. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Président de chambre:La greffière: Antonio ImoberdorfMarie-Claire Sauterel Date d'expédition :

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