B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3929/2020
A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 2 2 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), David Weiss, Beat Weber, juges, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A._______, (France), recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance pour perte de gain, droit à des allocations pour perte de gain en cas de maternité (décision sur opposition du 24 juin 2020).
C-3929/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) est une ressortissante française, née le (...) 1980, domiciliée en France depuis octobre 2013, après avoir quitté son domicile suisse, où elle résidait depuis le 25 juillet 2012 (CSC pces 6 et 141). Elle a travaillé dans le canton de B._______ du mois de juin 2008 au mois de juillet 2013, date à partir de laquelle elle a été en arrêt de travail à la suite d’une maladie professionnelle (CSC pces 6 et 65 p. 2). A cause de son incapacité de travailler, l’intéressée a bénéfi- cié, du 11 juillet 2013 au 23 février 2014, d’indemnités journalières de la part de la C._______ Compagnie d’Assurances SA (assureur LAA et LCA, CSC pces 6, 15 et 65 p. 2). Par la suite, dans le cadre de mesures de réadaptation mises en œuvre par l’assurance-invalidité (AI) dans le canton de B., elle a bénéficié d’indemnités journalières de l’AI, versées par la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité infé- rieure), du 24 février 2014 au 8 septembre 2014 (CSC pces 119 et 120). Son premier enfant D. étant né le (...) 2014, la CSC n’a plus versé d’indemnités journalières du 9 septembre 2014 au 28 février 2015 pour raison de maternité (CSC pces 119, 120 et 351 p. 14 s.). B. B.a En date du 18 mai 2016, l’intéressée a déposé une demande d’allocation de maternité pour l’enfant D._______ auprès de l’autorité inférieure (TAF pce 8, CSC pce 141), demande restée sans réponse de la part de la CSC (TAF pce 8). Aussi, une seconde demande a été déposée par la recourante par courriel adressé en date du 16 décembre 2019 à l’Office de l’assu- rance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE, TAF pce 8, CSC pce 348). Cette seconde demande a été réceptionnée par la CSC le 6 janvier 2020 (CSC pces 351 et 356). B.b Par décision du 20 janvier 2020 (CSC pce 356 p. 3), la CSC a rejeté la demande d’allocation de maternité. Dans sa décision, le CSC mentionne que la durée du droit aux prestations est de 112 jours dans le canton de B._______, de sorte que les allocations auraient pu être versées jusqu’au 27 décembre 2014. Or, la CSC a retenu la date du 6 janvier 2020 comme date du dépôt de la demande et a considéré que le droit aux allocations de maternité est « prescrit ». B.c A la suite de la contestation de la recourante du 17 février 2020 (CSC pce 356 p. 1), l’autorité a rendu sa décision sur opposition le 24 juin 2020
C-3929/2020 Page 3 (annexes à TAF pce 2), reconnaissant le droit aux allocations de maternité pour la période du 16 décembre 2014 au 27 décembre 2014. La CSC a ainsi annulé et remplacé sa décision du 20 janvier 2020, en ce sens qu’elle a retenu la date du 16 décembre 2019 (cf. ci-dessus, let. B.a) comme date de dépôt de la demande. Toutefois, l’autorité inférieure indique que les prestations antérieures au 16 décembre 2014 ne peuvent pas être versées, à cause du délai de péremption absolu de 5 ans. C. C.a Le 22 juillet 2020, l’intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la CSC (TAF pce 1), concluant au versement de l’intégralité des allocations de maternité, sa demande ayant été dépo- sée le 18 mai 2016. La CSC a transmis le mémoire de recours au Tribunal de céans en date du 4 août 2020 (TAF pce 2). C.b Dans sa réponse du 7 septembre 2020, la CSC propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 8). C.c Invitée par le Tribunal à répliquer (TAF pce 9), la recourante n’a pas fait usage de ce droit, de sorte que par ordonnance du 5 novembre 2020 le Tribunal a clos l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction de- meurant toutefois réservées (TAF pce 11). C.d Invitée, par ordonnance du Tribunal du 26 octobre 2022 (notifiée le 29 octobre 2022), à fournir ses observations en raison du risque de reformatio in pejus dans un délai de 20 jours, faute de quoi le recours serait considéré comme maintenu, la recourante n’a pas réagi (TAF pces 13 et 14). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
C-3929/2020 Page 4 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En cas de recours en matière d’allocation de maternité, l’art. 24 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1), prévoit que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours interjetés par les per- sonnes résidant à l'étranger, en dérogation à l’art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Par ailleurs, compte tenu de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), l’art. 24 al. 2 LAPG prime l’art. 20 de la loi cantonale E._______ du 21 avril 2005 instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption (LAMat-GE, rs/GE J 5 07), prévoyant notamment que les dé- cisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de B._______. 1.3 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est régie par la PA dans la mesure où la LTAF, la LPGA ou la LAPG ne sont pas applicables (cf. art. 3 let. d bis PA en relation avec l’art. 37 LTAF, l’art. 2 LPGA et l’art. 1 LAPG). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l’autorité judi- ciaire compétente (art. 30 et 58 al. 3 LPGA, art. 33 let. d LTAF et art. 24 al. 2 LAPG), par une administrée directement touchée par la décision atta- quée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 22 juillet 2020 est rece- vable. 2. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d’of- fice et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2015, 2 e
éd., p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Intro- duction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121
C-3929/2020 Page 5 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH- LER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2022, 3 e éd., p. 29 n o 1.55). 3. L’objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 24 juin 2020 n’admettant que partiellement la demande d’allocation de maternité au motif que le droit aux prestations antérieures au 16 décembre 2014 est éteint. 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 con- sid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la pré- sente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’en 2014, soit durant la période pendant laquelle les allo- cations de maternité pourraient être versées, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours. 4.2 La recourante est citoyenne française et domiciliée en France, soit un Etat membre de la Communauté européenne, et demande des allocations de maternité en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause l'ac- cord, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait réfé- rence depuis le 1 er avril 2012 au (i) règlement (CE) n° 883/2004 du Parle- ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que (ii) au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 ALCP de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Ces règlements sont applicables à la présente affaire. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dis- pose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique béné- ficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressor- tissants de celui-ci.
C-3929/2020 Page 6 Par ailleurs, dans la mesure où l’ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d’assurance sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l’octroi d’une allocation de maternité suisse sont déterminées exclusive- ment d’après le droit suisse (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4). 5. 5.1 Selon l’art. 16b al. 1 LAPG, ont droit à l’allocation de maternité les femmes qui :
C-3929/2020 Page 7 allocation de maternité de plus longue durée. Sur cette base, la législation du canton de B._______ prévoit le droit à une allocation de maternité pen- dant 112 jours (art. 5 al. 1 LAMat-GE). 5.1.2 Selon l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. En déro- gation à l’art. 24 LPGA, le droit au paiement des allocations de maternité non versées s’éteint cinq ans après la fin de la période visée à l’art. 16d LAPG (art. 20 al. 1 aLAPG, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 dé- cembre 2020). Par ailleurs, le rapport explicatif de l’Office fédéral de la santé publique du 27 juin 2018 concernant l’avant-projet de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches contient la précision suivante (p. 27 ad art. 20 al. 1 LAPG): « le droit aux allocations [de maternité] non versées s’éteint cinq ans après la prise du dernier jour de congé. » (https://www.bag.ad- min.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitspolitik/aktions- plan_pfleg_angehoerige/bessere_anerkennung_pflegende_ange- hoerige/erlaeuternden-bericht.pdf.download.pdf/02_Rapport%20explica- tif%20AP%20prise%20en%20charche%20de%20proches_FR.pdf, con- sulté le 14 décembre 2022). 5.2 En l’espèce, il est incontesté que la recourante a droit à des allocations de maternité pour la période du 16 décembre 2014 au 27 décembre 2014 et que la durée du droit aux prestations à laquelle pourrait prétendre l’inté- ressée est de 112 jours (cf. ci-dessus, let. B.b et B.c). Il reste à savoir si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a nié le droit aux prestations à partir de la naissance de l’enfant, soit dès le (...) 2014, et ce jusqu’au 15 décembre 2014. 5.2.1 Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 V 195), l’autorité inférieure a retenu la date de la seconde demande comme date du dépôt de la requête d’allocation de maternité, soit le 16 décembre 2019 (cf. TAF pce 8), ce que la recourante conteste, ayant selon elle manifesté sa volonté de percevoir les prestations le 18 mai 2016 déjà (TAF pce 1, cf. ci-dessus, let. B.a). La question de savoir quelle est la date déterminante pour le dépôt de la demande – soit celle de la première ou de la seconde demande – peut rester ouverte, le recours devant être admis pour les mo- tifs qui suivent, cela même en retenant, à l’instar de l’autorité inférieure, le 16 décembre 2019 comme date de présentation de la requête. 5.2.2 Le dies a quo du délai de péremption de cinq ans de l’art. 24 al. 1 LPGA (pour la notion de péremption, cf. notamment ATF 139 V 244 consid.
C-3929/2020 Page 8 3.1 et 117 V 208 consid. 3a et b) est, en vertu de l’art. 20 LAPG, la fin de la période durant laquelle des allocations de maternité peuvent être tou- chées (cf. ANDRÉ PIERRE HOLZER, Verjährung und Verwirkung der Leis- tungsansprüche im Sozialversicherungsrecht, 2005, p. 119). Par ailleurs, l’Office cantonal E._______ des assurances sociales indique clairement, dans son site internet (www.ocas.ch/apg/amat, consulté le 14 décembre 2022), que la mère peut faire valoir son droit jusqu’à cinq ans après la fin du congé de maternité, ce qui est en tout point conforme aux dispositions légales précitées. En somme, le droit aux allocations n’est pas frappé de péremption tant et aussi longtemps que dure le congé donnant droit aux allocations de mater- nité, qui est de 112 jours dans le canton de B._______ (cf. ci-dessus, let. B.b et consid. 5.1.1), étant précisé que le droit cantonal ne prévoit pas d’autres règles de péremption (cf. art. 2 LAMat-GE) et que la durée du droit aux allocations est incontestée dans le cas d’espèce. Aussi, comme retenu par la CSC, les allocations de maternité pouvant être perçues jusqu’au 27 décembre 2014, c’est à partir de cette date que court le délai de péremption de cinq ans. Par conséquent, en retenant, comme l’a fait l’autorité inférieure, le 16 décembre 2019 comme date du dépôt de la requête, ce dépôt étant intervenu avant le 27 décembre 2019, la recou- rante n’est pas déchue de son droit à toucher des allocations de maternité. 5.3 Il s’ensuit que le droit aux allocations de maternité pour l’enfant, né le (...) 2014, n’est pas frappé de péremption et que la CSC a violé le droit fédéral en considérant que les prestations antérieures au 16 décembre 2014 ne pouvaient être versées à cause de l’extinction du droit aux alloca- tions en question. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision sur opposition du 24 juin 2020 annulée car le droit aux allocations de maternité n’est pas frappé de péremption. La cause est renvoyée à l’autorité infé- rieure pour qu’elle procède au calcul et au versement des allocations de maternité, le cas échéant sous suite d’intérêts moratoires (art. 26 al. 2 LPGA), après avoir vérifié que toutes les conditions du droit aux allocations sont remplies.
C-3929/2020 Page 9 7. Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 85 bis al. 2 LAVS par renvoi de l’art. 24 al. 2 in fine LAPG). En outre, le Tribunal renoncera à allouer des dépens. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une indemnité peut en effet être allouée seulement pour les frais indispensables et relativement élevés qui ont été occasionnés à la partie ayant obtenu gain de cause. Cette éventualité n’apparaît toutefois pas réalisée au cas d’espèce, dans la mesure où la recourante – qui ne réclame d’ailleurs pas de dépens – ne s’est pas fait représenter par un avocat (art. 7 al. 4 FITAF).
C-3929/2020 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision sur opposition de l’autorité inférieure du 24 juin 2020 est annulée et la cause renvoyée à la CSC pour qu’elle procède à l’examen des conditions du droit de la recourante à des allocations de maternité dans le sens du considérant 6, et rende une nou- velle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Of- fice fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-3929/2020 Page 11 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :