ATF 134 IV 48, 2C_303/2015, 2C_349/2012, 2F_14/2013, 2F_4/2014, + 5 weitere
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3903/2015
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 5 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A., B., C., D., tous représentés par Maître Marlène Pally, Avocate, Route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du 16 mars 2015 rendu par le Tribunal administratif fédéral (C-2547/2014).
C-3903/2015 Page 2 Faits : A. Par courrier daté du 2 février 2013, A., ressortissant du Nicaragua né le 11 octobre 1982, a demandé à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (actuellement l'Office cantonal de la population et des migrations, ci-après: l'OCPM) l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas humanitaire pour lui-même, son épouse B., née le 5 août 1987 et leur fille C., née le 10 juin 2002, ressortissantes du Nicaragua, en indiquant qu'il était bien intégré et très apprécié de son employeur. Le 3 septembre 2013, B. a donné naissance à Genève à une deu- xième fille, D.. Le 20 décembre 2013, l'OCPM a avisé les intéressés qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant que les autorités fédérales compétentes en approuvent l'octroi. Par décision du 14 avril 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A. et de sa famille et a prononcé leur renvoi de Suisse. Par acte daté du 12 mai 2014, posté le 10 mai 2014, A._______ et sa fa- mille ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fé- déral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). A cette occasion, ils ont notamment précisé: "La famille recourante est en bonne santé" (cf. recours daté du 12 mai 2014 p. 3). Par arrêt du 16 mars 2015 (réf. C-2547/2014), le TAF a rejeté le recours. Par arrêt du 17 avril 2015 (réf. 2C_303/2015), le Tribunal fédéral (ci-après: le TF) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt du TAF. Par courrier du 29 mai 2015, l'OCPM a fixé aux intéressés un délai au 29 juillet 2015 pour quitter la Suisse. Par courrier du 4 juin 2015, A._______ et son épouse ont adressé au TAF un certificat médical daté du 2 juin 2015 concernant leur enfant
C-3903/2015 Page 3 D.et ont demandé au Tribunal d'en tenir compte dans son juge- ment. Par courrier du 9 juin 2015 adressé à l'OCPM, A. et sa famille ont, par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité le réexamen de leur situation en indiquant qu'un fait nouveau important était apparu dans le cadre familial, l'enfant D., née le 30 septembre 2013, étant atteinte d'une maladie infantile nommée neurofibromatose. Par courrier électronique du 15 juin 2015, l'OCPM a adressé aux intéressés une copie de l'arrêt du Tribunal du 16 mars 2015 en les informant que le SEM ayant par décision du 14 avril 2014 refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur et prononcé leur renvoi de Suisse, c'est auprès de l'autorité fédérale qu'ils devaient adresser leur requête. Par lettre du 17 juin 2015, le Tribunal a rappelé aux intéressés que l'arrêt du TAF C-2547/2014 du 16 mars 2015 était en force et exécutoire et leur a fixé un délai pour préciser le sens à donner à leur courrier du 4 juin 2015. B. Par acte du 19 juin 2015, A., son épouse et leurs enfants ont sol- licité du TAF la révision de son arrêt C-2547/2014 du 16 mars 2015. Ils ont conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'annu- lation de l'arrêt et au renvoi du dossier à l'OCPM pour qu'il leur délivre un permis de séjour en Suisse. A l'appui de leur requête, ils ont fait valoir qu'un fait nouveau important était apparu dans le cadre familial, l'enfant Christel, née le 3 septembre 2013, étant atteinte d'une maladie infantile nommée neurofibromatose, d'origine génétique, touchant le système nerveux, pouvant présenter des tumeurs et provoquer des anomalies osseuses. Selon les requérants, cette maladie ne peut être soignée dans leur pays d'origine, le traitement adéquat n'étant disponible qu'au Costa-Rica et au Panama, toutefois à des coûts extrême- ment importants. Les requérants ont dès lors sollicité la révision de l'arrêt du TAF afin qu'ils puissent rester en Suisse pour faire soigner D._______ dans de bonnes conditions. Un certificat médical, daté du 2 juin 2015, ainsi qu'une convocation du 15 mai 2015 pour une consultation de neurologie pédiatrique fixée au 22 octobre 2015 ont été versés au dossier. Par ordonnance du 24 juin 2015, le Tribunal a invité les requérants à pro- duire un certificat médical complet précisant si la maladie génétique de D._______ avait été détectée à la naissance de l'enfant et, si tel n'était pas
C-3903/2015 Page 4 le cas, quand elle avait été diagnostiquée, depuis quand D._______ était suivie et quel était son traitement. Par courrier du 30 juin 2015, les requérants ont versé au dossier un certi- ficat médical concernant D._______ établi le 25 juin 2015 par un spécialiste FMH Génétique médicale des HUG, une fiche d'information Orphanet sur la "Neurofibromatose 1", ainsi qu'un article en anglais sur cette maladie, publié dans la revue américaine "Pediatrics". Selon le certificat médical du 25 juin 2015, les premiers symptômes de la neurofibromatose 1 de l'enfant D._______ avaient été notés par les pa- rents et confirmés par le pédiatre traitant à partir de l'âge de 2 mois et con- sistaient en la présence de quelques taches dites "café au lait" sur le corps. Le pédiatre a dans un premier temps adressé l'enfant pour avis au neuro- pédiatre, qui a émis la suspicion clinique de la neurofibromatose 1, sans pouvoir toutefois la confirmer formellement. Devant l'augmentation pro- gressive du nombre de taches café au lait réparties de manière aléatoire sur l'ensemble du corps, le neuropédiatre a demandé un avis complémen- taire à un spécialiste en génétique médicale alors que l'enfant avait sept mois (soit en mars ou avril 2014). Par le biais d'une analyse moléculaire, le diagnostic a pu être formellement posé le 6 mai 2015 par la mise en évidence d'une mutation dans le gène NF1. Les parents ont alors été infor- més de ce diagnostic de certitude et de ses conséquences. C. Appelé à se prononcer sur la demande de révision, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 9 octobre 2015, un double de cette prise de position a été porté à la connaissance des recourants. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, dans la mesure où ils sont pertinents, dans les considérants en droit ci-dessous.
C-3903/2015 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) est saisi d’une demande de révision de son arrêt C-2547/2014 du 16 mars 2015. Il est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), de sorte que sa compétence est fondée ratione materiae. 1.2 Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt C-2547/2014 du 16 mars 2015 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, les requérants bénéficient de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 1.3 Les dispositions de la LTF régissant la révision, à savoir les art. 121ss LTF, s’appliquent à la révision des arrêts du TAF (art. 45 LTAF). Le requé- rant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requête de révision doit comporter des motifs exposant, même succinctement, pour quelle raison l’arrêt doit être révisé (voir, en relation avec l’art. 42 al. 1 et 2 LTF : arrêts du Tribunal fédéral [ci- après: TF] 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3, 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1, 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 2.1). 1.4 Au sens de l'art. 124 al. 1 LTF, la demande de révision doit être dépo- sée, pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (let. a), pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expé- dition complète de l'arrêt (let. b), pour violation de la CEDH, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci- après : CourEDH) est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH (let. c), et pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (let. d). 2. 2.1 Les motifs de révision sont exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF.
C-3903/2015 Page 6 2.1.1 La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être de- mandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la ré- cusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a ac- cordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a re- connu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procé- dure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'ac- quittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sé- vère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la dé- cision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue pos- térieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP). En outre, elle peut être demandée, dans les af- faires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). 2.1.2 La demande des requérants, en tant qu'elle est principalement pré- sentée sur l'allégation d'un fait nouveau important, l'est implicitement pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. consid. 2.1.1 ci-avant). Elle comporte en relation avec ce motif de révision des conclusions expressé- ment formulées visant au renvoi du dossier à l'Office cantonal de la popu- lation et des migrations du canton de Genève afin qu'il délivre à A._______, à son épouse et à leurs deux enfants une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF). 2.1.3 Enfin, le courrier des recourants du 4 juin 2015, régularisé le 19 juin 2015, a été déposé moins de 90 jours suivant la notification de l'arrêt C-2547/2014 et, partant, dans le délai de forclusion prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF. Dans ces conditions, la demande de révision est, sur ces points, recevable.
C-3903/2015 Page 7 3. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant dé- couvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve con- cluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'ex- clusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 3.1 S’agissant des faits dont il est question, il convient de relever ce qui suit. Premièrement il ne doit pas s’agir de faits postérieurs à l'arrêt (arrêt du TF 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.3). Ne peuvent donc justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la pro- cédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués. En d'autres termes, les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de cette demande (faux nova ; cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1 ; ATAF 2013/37 consid. 2.2, arrêt du TAF C-1886/2014 du 11 mai 2015 consid. 2.1.3.1; KARL SPÜLER ET AL., Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2006, p. 228 s.). Deuxièmement, il est nécessaire que le requérant n’ait pas pu les invoquer dans la procédure précédente. En d’autres termes, ces faits ne devaient pas être connus du requérant, malgré toute sa diligence. Il y a lieu de con- clure à un manque de diligence de la part du requérant lorsque la décou- verte de faits nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la pro- cédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du pro- cès (arrêts du TF 2F_14/2013 du 1er août 2013 consid. 4.1, ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Troisièmement, il convient que ces faits soient pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; arrêt du TF 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7.1 et les références citées dans ces arrêts; ATAF 2013/37 consid. 2.2 in fine, YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 1694 n° 4704 ad art. 123 LTF).
C-3903/2015 Page 8 3.2 S’agissant des moyens de preuve évoqués à l’art. 123 al. 2 let. a LTF, il faut distinguer essentiellement deux situations. Ces moyens de preuve peuvent, d’une part, servir à prouver les faits nou- veaux importants qui motivent la révision. Ils peuvent, d’autre part, servir à prouver des faits qui ne sont pas nou- veaux, en ce sens qu’ils étaient déjà connus lors de la procédure précé- dente, mais qu’ils n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans un tel cas, à savoir si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pou- vait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, op. cit., n° 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du moyen de preuve est le fruit de re- cherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et la référence). Enfin, le moyen de preuve doit être concluant : une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seu- lement, mais à l'établissement de ces derniers. 3.3 Les motifs de révision doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement être rendus vraisemblables (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, p. 94). 3.4 La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. à titre d'exemple ELISABETH ESCHER, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 7 et 8 ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF). 4. En l'espèce, il s'agit d'examiner si la maladie infantile de l'enfant Christel, invoqué comme motif de révision par les recourants remplie les conditions du fait nouveau tel qu'énoncé à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. consid. 3.1 ci- dessus).
C-3903/2015 Page 9 4.1 Les requérants ont invoqué qu'un fait nouveau important était apparu dans le cadre familial, à savoir que leur fille Christel, née le 3 septembre 2013, était atteinte d'une maladie infantile nommée neurofibromatose 1. Selon la fiche d'information Orphanet, datée de novembre 2006, versée au dossier par les recourants le 30 juin 2015, la neurofibromatose 1 est une maladie génétique présente dès la naissance. Cette maladie congénitale de l'enfant D._______ est dès lors bien un fait antérieur à l'arrêt C- 2547/2014 du 16 mars 2015. 4.2 Il convient dès lors d'examiner si les requérants ont respecté leur obli- gation de diligence. Invité par le Tribunal à préciser si cette maladie avait été détectée à la naissance de l'enfant, depuis quand celle-ci était suivie et quel était son traitement, les intéressés ont produit un certificat médical établi le 25 juin 2015 par un spécialiste FMH génétique médicale, aux termes duquel les premiers symptômes de la neurofibromatose 1 avaient été notés par les parents et confirmés par le pédiatre traitant lorsque D._______ avait deux mois. Ainsi, bien que la neurofibromatose 1 soit une maladie génétique progressive, il ressort de ce certificat que D._______ avait déjà été envoyée par le pédiatre chez un neuropédiatre, qui avait émis la suspicion de cette maladie et avait requis un avis complémentaire d'un spécialiste en génétique médicale lorsque l'enfant avait sept mois (en mars ou avril 2014), soit avant le dépôt du pourvoi au TAF, daté du 12 mai 2014. Or, à cette occasion, non seulement les parents n'ont pas indiqué au Tribunal que des recherches étaient entreprises pour déterminer si leur fille était atteinte d'une maladie génétique, mais ils ont au contraire affirmé que toute leur famille était en bonne santé (cf. recours du 12 mai 2014 p. 3). Par ailleurs, il ressort de ce même certificat que c'est sur la base d'une simple analyse moléculaire qu'il a été établi avec certitude que l'enfant était atteinte de neurofibromatose 1, cette analyse n'ayant cependant eu lieu que le 6 mai 2015, bien que le neuropédiatre ait adressé l'enfant à un spé- cialiste en génétique médicale plus d'une année auparavant (mars ou avril 2014). Ainsi, les parents savaient que leur fille pouvait connaître un pro- blème de santé puisqu'avant même le dépôt du recours, le pédiatre de l'enfant l'avait adressée à un neuropédiatre qui avait émis la suspicion qu'elle souffrait de neurofibromatose 1. Ils n'en ont cependant pas informé le Tribunal et n'ont pas requis que l'analyse moléculaire à laquelle leur fille devait être soumise ait lieu rapidement. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis qu'en faisant preuve de la diligence requise, les requérants au- raient pu manifestement invoquer la maladie de leur fille en procédure or- dinaire ou, à tout le moins qu'ils auraient dû signaler au Tribunal que le pédiatre de leur fille l'avait adressée à un neuropédiatre qui avait émis la
C-3903/2015 Page 10 suspicion qu'elle souffrait de neurofibromatose 1 et l'avait adressée à son tour à un spécialiste en génétique médicale pour avis complémentaire. N'ayant pas informé le Tribunal de cet état de fait et en n'ayant pas requis que l'analyse moléculaire de leur fille ait lieu rapidement, les requérants ne peuvent dès lors pas se prévaloir d'une impossibilité non fautive d'invoquer à temps la maladie génétique dont souffre leur fille et de n'avoir pas pu présenter à temps les moyens de preuve y relatifs. Pour ce motif déjà, la demande de révision doit être rejetée. 4.3 Les faits invoqués doivent être pertinents, c’est-à-dire de nature à mo- difier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et conduire à un jugement différent en fonction d'une approche juridique complète (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2). Selon les requérants, il n'existe pas de traitement adéquat au Nicaragua de la neurofibromatose 1, dont souffre leur fille, mais ce n'est qu'au Costa-Rica et au Panama qu'il pourrait être entrepris, à des coûts extrêmement élevés toutefois (cf. demande de révision du 19 juin 2015 p. 3). Il ressort cependant du certificat médical du 25 juin 2015 que D._______ ne suit actuellement aucun traitement spécifique quant à sa maladie. Le médecin indique qu'il s'agit d'une maladie progressive et im- prévisible et renvoie à une fiche d'information générale éditée par Or- phanet. Selon cette fiche, les manifestations de cette maladie "sont extrê- mement variables d'un malade à l'autre, allant des formes mineures pou- vant presque passer inaperçues aux formes sévères. Les manifestations les plus souvent rencontrées sont cutanées et neurologiques mais d'autres organes peuvent être touchés comme l'œil, les os...Par conséquent, même en connaissant l'anomalie génétique en cause chez un malade on ne peut prévoir la gravité de la maladie chez lui." Quant au traitement de la maladie, il est encore précisé: "Il n'existe pas de traitement spécifique de la maladie. Les seuls traitements possibles sont ceux des complications. Par conséquent, il convient d'instituer une surveillance régulière afin de dépister ces complications. Cette surveillance est avant tout clinique et le rythme est fonction de l'âge de la personne atteinte. Chez les enfants la surveillance doit être annuelle. ...Chez les adultes la surveillance peut être plus espacé à raison d'une fois tous les deux ans." Enfin, il est encore mentionné que l'espérance de vie des malades est un peu diminuée par rapport à la population générale du fait de l'augmentation du risque de can- cer et que "le plus souvent la neurofibromatose 1 est compatible avec une vie normale sauf en cas de complications graves qui sont cependant assez rares". Le Tribunal ne saurait dès lors suivre les requérants lorsqu'ils affir- ment qu'il n'existe pas de traitement de la maladie au Nicaragua, puisque
C-3903/2015 Page 11 d'une part D._______ n'est actuellement soumise à aucun traitement et qu'au demeurant, il n'y a aucun traitement spécifique de cette maladie. Quant au contrôle du patient (une fois par année durant l'enfance, puis tous les deux ans), aucun élément du dossier ne permet d'arriver à la conclusion qu'il ne pourrait pas être réalisé au Nicaragua, qui dispose d'une infrastruc- ture médicale. Il est ainsi évident que le fait nouveau invoqué (maladie gé- nétique de Christel) n'est pas pertinent. Il n'est en tout état de cause pas de nature à conduire à un jugement différent de la situation des requérants ayant donné lieu au refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et à leur renvoi. Il n'a aucune incidence sur l'appréciation du Tribunal dans son arrêt C-2547/2014 sur la situation des requérants et l'exigibilité de leur renvoi de Suisse et n'est donc pas pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 5. En conséquence, la demande de révision du 19 juin 2015 dirigée contre l'arrêt du TAF C-2547/2014 du 16 mars 2015 est rejetée. La requête d'effet suspensif devient, dès lors, sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requerants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C-3903/2015 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision du 19 juin 2015 est rejetée. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (Recommandé [annexe: bulletin de versement]) – à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 16652865.2 en retour – à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :