B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-387/2021

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 2 4 m a i 2 0 2 4 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.

Parties

Fondation A._______, représentée par Maître Jean-Marie Allimann, avocat, recourante,

contre

Office fédéral des assurances sociales OFAS, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, restitution de subventions AI à la construction (décision du 15 décembre 2020).

C-387/2021 Page 2 Vu la décision de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS ou l’autorité inférieure) du 15 décembre 2020 constatant que la Fondation A._______ (ci-après : la Fondation ou la recourante) devait restituer une partie de la subvention AI que l’OFAS avait accordée à la Fondation pour la transformation et la rénovation du bâtiment de la B._______ dès lors que ladite subvention avait été détournée de son but dès le 1 er août 2019 et fixant le montant de la restitution à fr. 480'072.- (recte : 480'073 [464'251 francs + 15'822 francs] francs (annexe à TAF pce 1), le recours du 27 janvier 2021 (timbre postal) interjeté par la Fondation contre dite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant à l’admission du recours ainsi qu’à l’annulation de la décision litigieuse (TAF pce 1), le paiement de l’avance de frais de 5'000 francs dans le délai imparti par décision incidente du Tribunal du 3 février 2021 (TAF pce 2 à 4), la réponse du 12 avril 2021 de l’autorité inférieure (TAF pce 6), la réplique du 11 mai 2021 de la recourante (TAF pce 8), la duplique du 14 juillet 2021 de l’autorité inférieure (TAF pce 14), la triplique du 16 août 2021 de la recourante (TAF pce 16), la quadruplique du 9 septembre 2021 de l’autorité inférieure (TAF pce 18), l’ordonnance du 16 septembre 2021 du Tribunal signalant aux parties que l’échange d’écritures est en principe clos, d’autres mesures d’instruction demeurant réservées (TAF pce 19), les déterminations spontanées de l’autorité inférieure du 28 novembre 2023 (TAF pce 20), les observations de la recourante du 11 janvier 2024 (TAF pce 22), l’ordonnance du 1 er mai 2024, par laquelle le Tribunal a informé la recourante que la décision attaquée sera réformée à son détriment en raison du recalcul du montant de la subvention à restituer conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAI (RS 831.20) du 6 octobre 2006, lequel sera ainsi revu à la hausse, et l’a invitée à

C-387/2021 Page 3 prendre position à cet égard et à communiquer, jusqu’au 21 mai 2024, si elle entendait éventuellement retirer son recours (TAF pce 24), le courrier du 16 mai 2024 par lequel la recourante a déclaré retirer son recours du 27 janvier 2021 (TAF pces 25 et 26), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 47 al. 1 let. b PA, connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l’Office fédéral des assurances sociales en matière de subventions de l’assurance-invalidité pour la construction octroyées aux institutions selon les dispositions transitoires de la LAI relatives à la modification du 6 octobre 2006 (resp. art. 73 aLAI ; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, RO 2007 559), que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement, que par renvoi de l’art. 3 let. d bis PA et conformément à l’art. 1 LAI, la LPGA (RS 830.1) s’applique à la LAI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), qu’en l’occurrence, la LPGA ne trouve pas application, puisque la question litigieuse, ayant trait aux subventions de construction versées par l’assurance-invalidité conformément à l’art. 73 aLAI, n’entre pas dans le cadre des art. 1a à 26 bis et 28 à 70 LAI précités, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II, 2011, ch. 5.8.3.5 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n os

182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n os 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l’administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui ou celle qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure

C-387/2021 Page 4 perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-183/2021 du 21 juin 2022 et les réf. cit. ; C-5097/2021 du 12 janvier 2022 ; C-5689/2022 du 25 mars 2024 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1), que le retrait du recours s’opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d’un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a et 119 V 36 consid. 1b ; arrêt TF 9C_505/2014 du 9 juillet 2014 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1), qu’en l’espèce, par courrier du 16 mai 2024, la recourante a expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer le recours déposé devant le Tribunal de céans contre la décision de l’OFAS du 15 décembre 2020, que l’affaire est donc devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce à percevoir des frais de procédure, l’avance de frais de 5'000 francs versée par la recourante lui étant dès lors restituée dès l’entrée en force du présent arrêt, que lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, il n’y a lieu d’allouer des dépens ni à l’autorité précédente (art. 7 al. 3 FITAF), ni à la recourante dont le retrait du recours a rendu la procédure sans objet et qui n’en réclame du reste pas,

C-387/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 5'000 francs versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu’elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée à la recourante et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

C-387/2021 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-387/2021
Entscheidungsdatum
24.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026