B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014

Arrêt du 26 janvier 2015 Composition

Christoph Rohrer (président du collège), David Weiss, Vito Valenti, juges, Pascal Montavon, greffier.

En les causes

Parties

C-3868/2013

  1. Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

  2. Progrès Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

  3. Sansan Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

  4. Avanex Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

  5. maxi.ch Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

  6. indivo Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

  7. Sanitas Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,

  8. Compact Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,

  9. Wincare Assurances, Konradstrasse 14, Case postale 299, 8401 Winterthour,

  10. KPT Krankenkasse AG, Tellstrasse 18, Case postale 8624, 3001 Berne,

  11. Agilia Krankenkasse AG, Mühlering 5, Case postale 246, 6102 Malters,

  12. Kolping Krankenkasse AG, Ringstrasse 16, Case postale 198, 8600 Dübendorf,

représentées par Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf, recourantes,

C-3959/2013

  1. Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,

  2. Moove Sympany AG, Jupiterstrasse 15, Case postale 234, 3000 Berne,

  3. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse Einsiedeln, Hauptstrasse 61, Case postale 57, 8840 Einsiedeln,

  4. PROVITA assurance santé SA, Brunngasse 4, Case postale, 8401 Winterthour,

  5. Sumiswalder, Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,

  6. Krankenkasse Steffisburg, Unterdorfstrasse 37, Case postale, 3612 Steffisburg,

  7. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,

  8. Atupri Caisse-maladie, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65 SBB,

  9. Avenir Krankenversicherung AG, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,

  10. Krankenkasse Luzerner Hinterland, Luzernstrasse 19, 6144 Zell LU,

  11. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart,

  12. Vivao Sympany AG, Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle,

  13. Krankenversicherung Flaachtal AG, Bahnhofstrasse 22, Case postale 454, 8180 Bülach,

  14. Easy Sana Assurance Maladie SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,

  15. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung, Säge 5, 8767 Elm,

  16. Cassa da malsauns LUMNEZIANA, Case postale 41, 7144 Vella,

  17. KLuG Krankenversicherung, Gubelstrasse 22, 6300 Zoug,

  18. EGK Grundversicherungen, Brislachstrasse 2, Case postale, 4242 Laufon,

  19. sanavals Gesundheitskasse, Haus ISIS, Case postale 18, 7132 Vals,

  20. Krankenkasse SLKK, Hofwiesenstrasse 370, Case postale 5652, 8050 Zurich,

  21. sodalis gesundheitsgruppe, Balfrinstrasse 15, 3930 Viège,

  22. vita surselva, Glennerstrasse 10, Case postale 217, 7130 Ilanz,

  23. Krankenkasse Zeneggen, Neue Scheune, 3934 Zeneggen,

  24. Krankenkasse Visperterminen, Wierastrasse, 3932 Visperterminen,

  25. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont, Place centrale, Case postale 13, 1937 Orsières,

  26. Krankenkasse Institut Ingenbohl, Klosterstrasse 10, 6440 Brunnen,

  27. Krankenkasse Wädenswil, Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,

  28. Krankenkasse Birchmeier, Hauptstrasse 22, 5444 Künten,

  29. kmu-Krankenversicherung, Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthour,

  30. Krankenkasse Stoffel Mels, Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,

  31. Krankenkasse Simplon, 3907 Simplon Dorf,

  32. SWICA Assurance-maladie SA, Boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,

  33. GALENOS Assurance-maladie et accidents, Militärstrasse 36, Case postale, 8021 Zurich,

  34. rhenusana, Heinrich-Wild-Strasse 210, Case postale, 9435 Heerbrugg,

  35. Mutuel Assurance Maladie SA, Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,

  36. Fondation AMB, Route de Verbier 13, 1934 Le Châble VS,

  37. PHILOS Assurance Maladie SA Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,

  38. Visana AG, Weltpoststrasse 21, 3015 Berne,

  39. Agrisano Caisse maladie SA, Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,

  40. sana24 AG, Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,

  41. vivacare AG, Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,

  42. SUPRA Caisse maladie, Chemin de Primerose 35, Postfach 190, 1000 Lausanne 3,

  43. Assura-Basis SA, Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, Case postale 533, 1009 Pully, Adresse postale : Case postale 7, 1052 Le Mont- sur-Lausanne,

représentées par tarifsuisse SA, Rue des Terreaux 23, Case postale 1380, 1001 Lausanne, elle-même assistée par Maîtres Luke H. Gillon et Valentin Schumacher, Gillon Perritaz Overney Favre & Cie, Boulevard de Pérolles 21, Case postale 656, 1701 Fribourg, recourantes,

C-5948/2014

  1. CSS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
  2. INTRAS Assurance-maladie SA, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
  3. Arcosana SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
  4. Sanagate AG, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,

représentées par CSS Assurances-maladie SA, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne, recourantes,

contre

  1. Association valaisanne des physiothérapeutes AVP, physiovalais-wallis, Trongstrasse 18, 3970 Salgesch,
  2. [Association suisse de physiothérapie, physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee*],
  3. A._______ et altera (membres de l'Association Valaisanne des Physiothé-rapeutes AVP),
  4. B._______ et altera (Organisations de physiothérapie selon l'art. 52a OAMal et membres de physioswiss et physiovalais-wallis),

représentés par Maîtres Christine Boldi et Dominik Dall'O, SwissLegal Dürr + Partner, Centralbahnstrasse 7, Case postale, 4010 Bâle,

intimés, [*intimée aux recours non reconnue]

Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, Place de la Planta 3, 1951 Sion, autorité inférieure,

Objet

Valeur du point dès le 1er janvier 2013 pour les physiothéra- peutes valaisans (décision du 5 juin 2013),

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 6 Faits : A. Le 1 er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du 1 er septembre 1997 entre la Fédération suisse des physiothérapeutes (FSP, aujourd'hui Association suisse de physiothérapie, physioswiss) et, entre autres parties, le Concordat des assureurs maladie suisses (CAMS, aujourd'hui santésuisse) ayant mis en place au 1 er janvier 1998 une struc- ture tarifaire nationale pour les prestations de physiothérapie applicable à l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Le "Tarif" (Annexe 1 de cette convention tarifaire) fut établi en même temps en tant que "structure tarifaire uniforme au niveau Suisse des prestations individuelles". La valeur du point tarifaire (VPT modèle national) convenue en même temps entre les parties sur la base de l'art. 8 al. 4 de la convention tarifaire du 1 er septembre 1997 à hauteur de 1.- franc ne fut cependant pas approuvée. Le Conseil fédéral détermina la VPT modèle national le 18 octobre 2000 à 0.94 franc dans une décision sur recours concernant les cantons d'Appenzell RI et RE (RKUV 5/2001 p. 456 ss), VPT devant ensuite être adaptée, cas échéant, dans chaque canton (pce 1 dossier du Conseil d'Etat [CE], voir ég. les faits de la cause connexe ATAF 2014/18). B. Le Conseil d'Etat du canton du Valais décida lors de sa séance du 16 mai 2001 de fixer la valeur du point des prestations fournies par les physiothé- rapeutes pratiquant à charge des assureurs-maladie dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins à 0.88 franc dès le 1 er avril 2001 (pce 3 CE). C. L'Association Suisse de Physiothérapie physioswiss déposa le 22 dé- cembre 2006 auprès du Conseil fédéral une demande de fixation tarifaire pour le relèvement de la VPT modèle national à 1.06 franc. En date du 22 février 2007 le Conseil fédéral répondit négativement au motif principal qu'il n'y avait pas de situation d'absence conventionnelle (pce 4 CE). D. La convention tarifaire précitée du 1 er septembre 1997, dont le tarif est resté inchangé, fut résiliée par physioswiss le 11 décembre 2009 avec effet au 30 juin 2010, puis différé au 30 juin 2011, ensuite de tentatives infruc- tueuses de renégociations de la VPT avec les assureurs-maladies. Phy- sioswiss le confirma à l'adresse du Conseil d'Etat valaisan en date du 27

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 7 juin 2011 précisant que tous les documents annexes ainsi que les accords cantonaux sur la VPT étaient concernés et qu'ils n'étaient donc plus valides depuis le 1 er juillet 2011 (cf. pces ad 4 CE). E. Par courrier du 20 décembre 2011, physioswiss, représentant l'Association Valaisanne des Physiothérapeutes AVP, physiovalais-wallis, demanda au Conseil d'Etat de fixer au 1 er juillet 2011 la VPT cantonale pour les presta- tions de physiothérapie dans le canton du Valais à au moins 1.- franc en se basant sur la structure tarifaire approuvée par le Conseil fédéral et sur une VPT modèle national augmentée à 1.10 franc, éventuellement, au cas où le Conseil fédéral se déclarerait incompétent pour fixer une nouvelle VPT modèle national, de fixer cette valeur afin de fixer ensuite la VPT can- tonale à au moins 1.- franc, précisant avoir tenté sans succès et à de nom- breuses reprises de négocier une nouvelle VPT avec les assureurs con- cernés se refusant de prendre en compte l'évolution des coûts depuis 1998, soit depuis 14 ans. Dans sa requête physioswiss indiqua qu'elle avait déposé en date du 1 er décembre 2011 auprès du Conseil fédéral une de- mande de détermination pour la fixation de la VPT modèle national à 1.10 franc avec effet rétroactif au 1 er juillet 2011, partant du principe que le Con- seil fédéral allait se déclarer compétent et fixer la VPT modèle national (pce 4 CE). F. D'entente entre le Conseil d'Etat et physiovalais-wallis, la requête du 20 décembre 2011 fut suspendue dans l'attente d'une détermination du Con- seil fédéral appelé à se prononcer sur une nouvelle VPT modèle national. Toutefois par courriers du 30 janvier 2013 aux assureurs, respectivement leurs représentants, le Département des finances, des institutions et de la santé du canton releva qu'il était apparu d'une détermination de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qu'il appartenait aux cantons de fixer leur propre VPT, qu'en l'occurrence le Conseil d'Etat envisageait de fixer une nouvelle VPT à hauteur de 0.95 franc à compter du 1 er avril 2013 compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC) depuis le tarif resté inchangé de 2001. Il invita ainsi les assureurs-maladie, physiovalais-wallis et le Surveillant des prix à se déterminer jusqu'au 27 février 2013 (pce 6 CE). G. G.a Par courrier du 15 février 2013 le Surveillant des prix recommanda de fixer, vu la forte évolution des coûts totaux de physiothérapie et des coûts

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 8 par assuré par rapport à l'évolution de l'IPC, une VPT au maximum à 0.87 franc selon sa formule d'indexation de la VPT modèle national de l'institut modèle validée dans d'autres causes de fixation de la VPT prenant en compte la structure des loyers 2003 et la structure des salaires 2010 de l'Office fédéral de la statistique et les variations nationale/cantonale 2004- 2011 des indices (pce 7 CE). G.b Le 1 er mars 2013 tarifsuisse sa, représentant 45 assureurs de son groupe et les assureurs Assura-Basis SA et SUPRA par mandat, sollicita une suspension de procédure jusqu'à droit connu sur la requête de phy- sioswiss auprès du Conseil fédéral et sur une affaire connexe pendante auprès du Tribunal de céans concernant le canton de Bâle-Ville. Au fond tarifsuisse sa conclut, principalement, à une VPT définitive de 0.82 franc avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 pour les physiothérapeutes n'étant pas au bénéfice d'une convention tarifaire, subsidiairement à une VPT de 0.87 franc avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013, sub-subsidiairement à une VPT de 0.88 franc avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013, et conclut à des VPT provisoires de mêmes montants. Tarifsuisse sa requit la produc- tion par les cabinets de physiothérapie d'éléments comptables pour les an- nées 2008-2011 afin de pouvoir prendre position, releva que la qualité de physiovalais-wallis devait être clarifiée, que l'effectivité de l'échec de négo- ciations était discutable, celles-ci n'ayant pas réellement eu lieu bien qu'une déclaration commune d'échec ait été signée le 17 juillet 2012, que la démarche des thérapeutes sans contrat, qui n'avaient ni produit jusqu'à ce jour de données cantonales utilisables, ni mené de négociations canto- nales effectives, et qui demandaient la fixation d'une valeur du point plus élevée, n'était pas défendable (pce 10 CE). G.c Le 4 mars 2013 physiovalais-wallis, à qui se sont associés physio- swiss, A._______ et altera et B._______ et altera, tous représentés par physioswiss, prirent position par le biais de leur mandataire. Ils maintinrent leur demande pour l'essentiel prenant toutefois acte que le Conseil fédéral avait déclaré qu'il ne prononcerait aucune décision au sujet de la VPT mo- dèle national. Ils indiquèrent que physiovalais-wallis représentait quelque 90% des physiothérapeutes indépendants. Ils étayèrent sa légitimité et celles des parties associées. Ils soulignèrent vu les développements en la matière, notamment la position du Conseil fédéral, qu'il appartenait aux cantons de fixer la VPT cantonale étant admis que la structure tarifaire de 1998 était toujours valable bien que la convention ait été résiliée. Ils notè- rent que la VPT pouvait être fixée soit génériquement soit en prenant comme base la structure tarifaire de 1998. Ils revendiquèrent une VPT à 1.- franc et en aucun cas inférieure à 0.96 franc (pce 10 CE).

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 9 G.d Le 28 mars 2013 Helsana Assurances SA, représentant également 11 assureurs-maladie, conclut à la suspension de la procédure en cours jus- qu'à la décision finale du Conseil fédéral quant à la requête de physioswiss de modifier la VPT modèle national, au maintien provisoire de la VPT can- tonale selon le système convenu, subsidiairement à la fixation de la VPT selon le système HSK à 0.76 franc. Ils firent valoir une adaptation à la baisse justifiée de la VPT cantonale en tenant compte à la fois du renché- rissement général (IPC épuré des coûts des loyers, indice nominal des sa- laires et indice des loyers: 12.6%) et des chiffres clés du domaine de la santé (coûts par consultation, facteur: 1.15; consultations par bénéficiaire: facteur 1.19). L'assureur releva le grief que le Conseil d'Etat n'avait pas pris en compte dans sa réflexion les principes d'équité et d'économicité liés aux domaines du marché de la santé dans le canton (pce 10 CE). H. Helsana groupe passa une convention tarifaire modifiée au 1 er avril 2013 avec l'Association suisse des physiothérapeutes indépendant ASPI (asso- ciation parallèle à physioswiss) maintenant la structure tarifaire de 1998 et prévoyant une augmentation de 0.04 franc de toutes les VPT cantonales (cf. pce 10 CE). I. Le 5 juin 2013 le Conseil d'Etat fixa la VPT cantonale des prestations des physiothérapeutes pratiquant à charge des assureurs-maladie dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins à 0.95 franc dès le 1 er juin 2013. Le Conseil d'Etat fit un rappel de la situation tarifaire antérieure, énonça que selon des courriers des 3 et 21 décembre de l'OFSP il appartenait aux cantons de fixer des tarifs ou de prolonger les conventions tarifaires en vigueur selon leur appréciation de la situation, du fait que le Conseil fédéral n'était pas entré en matière sur la requête dont l'avait saisi physioswiss en décembre 2011. Il fit part de sa consultation des parties et du Surveillant des prix ainsi que de leurs réponses. Explicitant la recommandation du Surveillant des prix, il considéra que la VPT de 1998 devait être prise en compte dans la formule du Surveillant des prix indexée à 2013, soit, compte tenu de la variation de l'IPC de 10.3% du 1 er janvier 1998 au 1 er

janvier 2013, au montant de 1.03 francs et qu'il en résultait pour le canton du Valais une VPT cantonale de 0.95 franc (pce 14 CE). Cette décision fut notifiée aux parties intéressées par courrier daté du 7 juin 2013 (pce 15 CE). J. Le 11 juin 2013, suite à sa décision du 7 juin 2013 quant à la demande de

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 10 physioswiss, le Conseil fédéral publia sur son site internet qu'il n'allait pas entrer en matière sur la demande de physioswiss de fixer une valeur de référence nationale du point tarifaire pour les prestations de physiothéra- pie, qu'il existait déjà une structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse et qu'elle restait valable, celle-ci étant applicable même en l'absence de convention entre physioswiss et les assureurs-maladie, qu'il incombait aux partenaires tarifaires de fixer une nouvelle VPT ou, si ceux-ci ne parve- naient pas à s'entendre, qu'il appartenait aux cantons de le faire (pce 12 CE). K. K.a Contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 5 juin 2013 Helsana Assurances SA, représentant également 11 assureurs (ci-après Helsana groupe), inter- jeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 8 juillet 2013 concluant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 du Conseil d'Etat et à la fixation de la VPT à 0.76 franc dès le 1 er juin 2013, subsidiairement au maintien de la VPT sans changement à 0.88 franc. Helsana groupe salua le fait que l'effet suspensif n'avait été retiré à un éventuel recours. Au fond il fit valoir notam- ment la violation du droit fédéral en matière d'adoption de tarif, dont le prin- cipe d'économicité, l'inapplicabilité d'une revalorisation de la VPT modèle national en fonction de la variation de l'IPC, qu'en l'occurrence, vu l'explo- sion du nombre de cabinets s'opposant de fait à une fourniture efficiente des prestations, l'institut modèle n'était plus adéquat. Il releva que phy- siovalais-wallis n'avait pas apporté la preuve de l'évolution importante allé- guée des frais d'exploitation des cabinets de physiothérapie (pce TAF 1 cause C-3868/ 2013). K.b Contre l'arrêté précité tarifsuisse sa, représentant 45 assureurs du groupe ainsi que SUPRA et Assura-Basis SA sur mandat (ci-après ta- rifsuisse groupe), interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 10 juillet 2013 concluant principalement à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier pour nouvelle fixation de la VPT cantonale au sens des considérants, subsidiairement à la modification de la VPT à 0.82 franc pour les prestations des physiothérapeutes ainsi que des organisations de phy- siothérapie qui n'étaient pas au bénéfice d'une convention tarifaire dès le 1 er janvier 2013 avec effet rétroactif, subsubsidiairement à la modification de la VPT pour eux à 0.87 franc dès le 1 er janvier 2013 avec effet rétroactif. Tarifsuisse groupe conclut également à ce que l'effet suspensif du recours soit accordé. Tarifsuisse groupe allégua notamment que la décision atta- quée n'était pas conforme au droit fédéral du fait qu'il n'avait pas été vérifié que le tarif adopté était conforme aux principes de légalité, économie et

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 11 équité, que l'état de fait pertinent avait été constaté de manière inexacte et incomplète, notamment des données économiques concernant l'exploita- tion des cabinets de physiothérapie individuels et de groupe n'avaient pas été recueillies, que le règlement attaqué était inopportun dans son résultat dans la mesure où, procédant simplement par une adaptation à l'évolution des coûts, il pouvait avoir pour effet de perpétrer une situation déjà illicite à l'origine ou devenue telle en raison de l'évolution des faits (pce TAF 1 cause C-3959/2013). L. Par décisions incidentes du 31 juillet 2013 le Tribunal de céans requit de Helsana groupe, d'une part, et de tarifsuisse groupe, d'autre part, une avance sur les frais de procédure de 4'000.- francs chacun (pce TAF 3 causes C-3868/2013 et pce TAF 2 cause C-3959/2013). Les deux avances de frais requises furent versées dans les délais impartis (pce TAF 6 cause C-3868/2013 et pce TAF 4 cause C-3959/2013). M. Par une décision incidente du 31 juillet 2013 également, le Tribunal de céans joignit les causes C-3868/2013 et C-3959/2013, prit acte que la dé- cision attaquée du 5 juin 2013 n'avait pas retiré l'effet suspensif à un éven- tuel recours et que la VPT à hauteur de 0.88 franc restait valable dès le 1 er

janvier 2013 et ceci pour la durée de la procédure en cours (pce TAF 4 cause C-3868/2013; pce TAF 3 cause C-3959/2013). N. Par acte du 2 septembre 2013, les intimés, représentés par physioswiss, conclurent au rejet des recours pour autant qu'ils soient recevables et à la fixation de la VPT cantonale à 1.00 franc en application de la structure ta- rifaire de 1998 rétroactivement au 1 er juillet 2011 (cf. p. 38), subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier devant l'ins- tance précédente aux fins d'une nouvelle décision, que les intimés aient un accès complet au dossier. Par ailleurs physiovalais-wallis et physioswiss (cette dernière étant désignée intimée dans les deux recours) requirent la prise en compte de la constitution de A._______ et altera (membres de l'Association valaisanne des physiothérapeutes AVP) et de B._______ et altera (organisations de physiothérapie membres de physioswiss et de physiovalais-wallis) en tant qu'intimés joints. Les intimés firent notamment valoir que la structure tarifaire de 1998 était toujours applicable selon les affirmations du Conseil fédéral et de l'OFSP, qu'il était donné entière lati- tude aux cantons de fixer les VPT, qu'un ajustement à l'IPC était possible et même prévu par les dispositions transitoires de la modification du 20

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 12 décembre 2006 de la LAMal (tarifs des soins), que la décision cantonale avait tenu compte des principes de légalité, économicité et équité, que la demande de preuves de l'évolution des coûts venait tardivement, qu'une enquête auprès des cabinets de physiothérapie en 2010 en avaient appor- tées, que les parties recourantes n'apportaient pas de preuves concrètes aux griefs soulevés contre la décision du Conseil d'Etat, que la convention passée par Helsana groupe et l'ASPI prévoyant un relèvement de 0.04 franc des VPT cantonales, soit un relèvement à 0.92 franc de la VPT pour le Valais, démontrait la nécessité reconnue par ce groupe d'assureurs de relever la VPT (pce TAF 7 cause C-3868/2013, pce TAF 5 cause C- 3959/2013). O. Par réponse du 28 août 2013 aux recours, le Conseil d'Etat conclut à leurs rejets dans la mesure de leurs recevabilités. Il rappela les faits dont la dé- cision du Conseil fédéral du 7 juin 2013 énonçant que la structure tarifaire de 1998 était toujours en vigueur. Sur le fond le Conseil d'Etat releva que la valeur du point fixée l'avait été en conformité du droit selon la méthode de calcul du Surveillant des prix sous réserve que la VPT modèle national de 1998 avait été indexée valeur 2013 donnant ainsi une VPT cantonale de 0.95 franc. Le Conseil d'Etat nota que la VPT modèle national de 0.94 franc de 1998 ne pouvait pas sans autre être reprise sans adaptation de cette valeur, que de plus il y avait également lieu de relever une augmen- tation des prestations en raison de l'évolution démographique en relation avec l'âge, des séjours hospitaliers toujours plus courts impliquant un re- ports de prestations ambulatoires, les exigences croissantes en termes de qualité, la comparaison de l'évolution des salaires horaires des physiothé- rapeutes indépendants et employés à l'hôpital, enfin le conseil d'Etat releva que la convention passée avec l'ASPI prévoyant une VPT relevée de 0.04 franc dans tous les cantons montrait une incohérence dans l'argumentation de Helsana groupe (pce TAF 8 cause C-3868/ 2013; pce TAF 6 cause C- 3959/2013). P. Invité à nouveau à se déterminer en les causes C-3868/2013 et C- 3959/2013, le Surveillant des prix maintint le 11 décembre 2013 sa recom- mandation du 15 février 2013 d'une VPT maximale de 0.87 franc calculée selon la méthode de calcul du Conseil fédéral, lequel n'avait pas dans sa décision du 7 juin 2013 indiqué qu'il fallait l'abandonner. Le Surveillant des prix indiqua cependant qu'il était souhaitable que les partenaires établis- sent une nouvelle évaluation au niveau suisse car la compensation du ren- chérissement devait être calculée sur les coûts totaux de l'institut modèle

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 13 et non pas sur la valeur du point tarifaire (pce TAF 12 cause C-3868/2013; pce TAF 10 cause C-3959/2013). Q. Par requête commune des 14/16 avril 2014 de 45 assureurs représentés par tarifsuisse (exceptés CSS assurance-maladie SA et 3 autres assu- reurs) et de physioswiss, une suspension de procédure fut requise dans la cause C-3959/2013 du fait de la possible conclusion d'une convention ta- rifaire et que, dans la mesure où la fixation d'autorité d'une VPT est, en raison du principe de la primauté des négociations prévue dans la LAMal toujours subsidiaire, la procédure de recours allait s'avérer superflue (pce TAF 12 cause C-3959/2013). R. Par détermination du 16 mai 2014 l'OFSP indiqua notamment que le Con- seil fédéral avait la compétence de fixer et adapter la structure tarifaire mais n'avait pas la compétence de fixer des valeurs de points tarifaires, que ceux-ci ne pouvaient qu'être convenus par les partenaires tarifaires ou fixés par les gouvernements cantonaux en cas de désaccord. Il indiqua qu'en l'occurrence physioswiss avait résilié avec effet au 30 juin 2011 la convention nationale sur les prestations de physiothérapie du 1 er sep- tembre 1997, mais que la structure tarifaire restait toutefois applicable sur la base de la décision du Conseil fédéral du 1 er juillet 1998, qu'il n'y avait donc pas de vide conventionnel, comme le Conseil fédéral l'avait relevé dans sa décision du 7 juin 2013. L'OFSP rappela les critères propres à déterminer un tarif selon la LAMal sur la base de la prise en compte con- crète des coûts, ce qui excluait d'indexer automatiquement des tarifs et nécessitait de s'appuyer sur des données relatives aux prestations et aux coûts, démontrées de manière transparente et correspondant à une four- niture efficiente des prestations. Sur ces bases l'OFSP conclut à l'admis- sion partielle des recours, à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat et à la fixation par ce dernier d'une nouvelle VPT dans le sens de sa détermi- nation (pce TAF 15 cause C-3868/2013, pce TAF 13 cause C-3959/2013). S. Par écritures des 10 juin 2014 et 23 juin 2014, CSS Assurance-maladie SA et 3 autres assureurs-maladie (Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate AG) ainsi que Helsana groupe s'opposèrent à la requête de suspension de procédure (pces TAF 17 s. cause C-3868/2013 et pces TAF 16 s. cause C-3959/2013). Le Conseil d'Etat par écriture du 18 juin 2014 émit un avis favorable à la suspension de procédure dans la cause l'oppo- sant à tarifsuisse groupe non compris CSS Assurance-maladie SA et les 3

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 14 autres assureurs représentés par cette dernière (pce TAF 19 cause C- 3868/2013; pce TAF 18 cause C-3959/2013). T. Par acte du 10 juillet 2014 tarifsuisse sa indiqua ne plus représenter CSS Assurance-maladie SA et les assureurs Intras Assurance-maladie SA, Ar- cosana SA, Sanagate AG agissant désormais par CSS Assurance-maladie SA (pce TAF 20 cause C-3868/2013). U. U.a Par ordonnance du 8 septembre 2014 le Tribunal de céans informa les parties qu'il avait rendu en date du 28 août 2014 un arrêt-pilote dans la cause C-2461/2013 concernant le canton de Thurgovie et portant égale- ment sur la fixation de la VPT pour les physiothérapeutes en pratique pri- vée, qu'en l'occurrence il les invitait à déposer une ultime prise de position compte tenu de cet arrêt (pce TAF 21 cause C-3868/2013; pce TAF 20 cause C-3959/2013). Dans l'arrêt-pilote le Tribunal de céans annula la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie d'augmenter la VPT pour les physiothérapeutes indépendants. Le Tribunal releva que la convention tarifaire nationale pas- sée entre les assureurs-maladie et la Fédération suisse des physiothéra- peutes (devenue physioswiss), approuvée par le Conseil fédéral le 1 er juil- let 1998, avait été résiliée par physioswiss avec effet au 30 juin 2011. Le Tribunal conclut en conséquence que la structure tarifaire nationale unique basée sur ladite convention était devenue caduque à compter du 1 er juillet 2011 et qu'aucune structure tarifaire valable au niveau suisse n'existait de- puis lors, de sorte que la résiliation de la convention nationale privait de fait la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie de la base sur laquelle reposait la VPT fixée par ce canton. Il indiqua – en obiter dictum sur la base d'une convention tarifaire nationale existante – qu'en l'absence de convention tarifaire cantonale, le gouverne- ment cantonal est tenu, en vertu de l'art. 59c OAMal, d'assurer une analyse de la situation dans le canton et, sur la base de celle-ci, de fixer un tarif cantonal conforme aux principes et aux exigences légales de la LAMal (en particulier: caractère économique, calcul selon les règles applicables en économie d'entreprise, structure appropriée et coûts les plus avantageux possibles).

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 15 U.b Par acte du 1 er octobre 2014 le Conseil d'Etat persista dans ses con- clusions qu'il résuma, rappelant que tant le Conseil fédéral que l'OFSP avaient indiqué que la structure tarifaire de 1998 était toujours applicable (pces TAF 22 causes C-3868/2013 et C-3959/2013). U.c Par acte du 8 octobre 2014 CSS Assurance-maladie groupe maintint les conclusions formulées dans le recours du 10 juillet 2013. Se référant à l'arrêt-pilote du 28 août 2014, il releva que la structure tarifaire approuvée par le Conseil fédéral étant devenue caduque, la décision du Conseil d'Etat du 5 juin 2013 ne pouvait être adoptée et devait dès lors être annulée (pce TAF 23 cause C-3959/201). U.d Par acte du 7 octobre 2014 Helsana groupe indiqua souscrire entière- ment à l'arrêt-pilote et conclut à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle fixation de la VPT (pce TAF 23 cause C-3868/2013). U.e Par acte du 9 octobre 2014 les intimés s'opposèrent à l'application de l'arrêt-pilote. Ils firent valoir que la structure tarifaire approuvée en 1998 était toujours valable et qu'une nouvelle VPT cantonale pouvait être déter- minée sur cette base dans chaque canton avec prise en compte de la for- mule fédérale. Ils indiquèrent que l'exigence imposée par le Tribunal de déterminer spécifiquement pour chaque canton des données de coûts et de prestations violait l'intention du législateur et était illégale et dispropor- tionnée. Dans leur écriture les intimés rappelèrent que le Conseil fédéral avait expressément indiqué que cette structure était toujours applicable malgré la résiliation de la convention tarifaire par physioswiss et qu'en ap- plication du principe de la bonne foi il ne saurait en aller autrement eu égard à la sécurité juridique des facturations des services de physiothérapie de- puis 2011. Ils indiquèrent qu'une convention fondée sur la structure de 1998 avait été passée entre physioswiss et tarifsuisse le 1 er avril 2014 dont l'approbation par le Conseil fédéral était pendante. Les intimés relevèrent que l'avis du Surveillant des prix, selon lequel la structure tarifaire devrait être révisée, n'était pas pertinent sur son existence actuelle (pce TAF 24 cause C-3868/2013 et pce TAF 25 cause C-3959/2013). U.f Par acte du 9 octobre 2014 tarifsuisse groupe indiqua maintenir ses conclusions au fond et procédurales quant à la suspension de procédure et sollicita que le Tribunal de céans s'enquière de savoir quand le Conseil fédéral allait se prononcer sur l'approbation de la convention-cadre natio- nale de physiothérapie du 1 er avril 2014. Tarifsuisse groupe indiqua que cette convention-cadre en cours d'approbation avec effet rétroactif à cette

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 16 date, prévoyant de plus une structure tarifaire applicable du 1 er juillet 2011 au 31 février [recte: mars] 2014, était un élément qui faisait que la situation de fait se distinguait de celle de l'arrêt-pilote du 28 août 2014 concernant le canton de Thurgovie, qu'en l'occurrence, afin d'éviter des décisions con- tradictoires du Tribunal de céans et du Conseil fédéral, il y avait lieu de suspendre la procédure. Tarifsuisse groupe précisa agir également pour Assura et Supra en tant que parties concernées par la décision attaquée (parties déjà représentées devant le Conseil d'Etat, cf. pce 8 CE). Enfin tarifsuisse groupe conclut pour le cas où il aurait gain de cause à une in- demnité de partie à l'exclusion des intimés de 4'654.55 francs (pce TAF 24 cause C-3959/2013). V. Par ordonnance du 16 octobre 2014 le Tribunal de céans communiqua aux parties leurs ultimes prises de positions et disjoignit les assureurs-maladie recourants CSS Assurance-maladie SA, Intras Assurance-maladie SA, Ar- cosana SA, Sanagate AG agissant désormais par CSS Assurance-maladie SA de la cause C-3959/2013 et leur attribua le numéro de cause 5948/2014 qu'il intégra à la jonction de causes C-3868 /2013 et C-3959/2013 (pce TAF 25 cause C-3868/2013, pce TAF 26 cause C-3959/2013, pce TAF 2 cause 5948/2014). W. Par écriture du 20 octobre 2014 les intimés firent valoir n'avoir pas été in- vités à se prononcer sur les recours des assureurs-maladie et portèrent à la connaissance du Tribunal la copie de déterminations dans une affaire semblable concernant le canton de Fribourg (C-2236/2013). Par ailleurs ils indiquèrent que, selon la publication de l'enquête sur les salaires de 2013 de H+ Les Hôpitaux de Suisse, il résultait des salaires payés dans les hô- pitaux de Suisse pour les physiothérapeutes qu'en les intégrant dans l'ins- titut de physiothérapie modèle cela donnait lieu à une VPT modèle national de 1.23 franc et de 1.12 franc pour le canton du Valais (pce TAF 27 cause C-3959/2013). Ils firent également valoir la note d'honoraires de leur man- dataire par 20'487.60 francs (pce TAF 28 cause C-3959/2013). X. Par ordonnance du 20 novembre 2014 le Tribunal de céans porta à la con- naissance des parties les prises de position reçues d'elles quant à la re- quête de suspension de procédure et les informa que les conclusions pro- cédurales allaient être traitées ultérieurement (pce TAF 32 cause 3868 /2013; pce TAF 29 cause 3959/2013; pce TAF 4 cause C-5948/ 2014).

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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto- rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions (ou actes de droit cantonal ayant la nature de décision; voir arrêt du TAF C-3705/2013 du 3 décembre 2013) rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral, peu- vent être contestées devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. i LTAF. Or les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l'art. 47 LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant la fixation d'une valeur tarifaire lorsqu'aucune convention n'a pu être conclue entre les parties. En l'occurrence, le Conseil d'Etat valaisan a rendu, suite à l'annonce de l'échec de la conclusion d'une convention tarifaire entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, une décision – dont est recours – visée à l'art. 47 LAMal, soit la décision du 5 juin 2013 fixant la valeur du point des pres- tations fournies par les physiothérapeutes prévoyant pour les prestations de physiothérapie à charge de l'assurance obligatoire des soins une VPT à 0.95 franc dès le 1 er janvier 2013. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les excep- tions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n'est pas applicable (art. 1 er al. 2 let. b LAMal). 1.3 Les assureurs-maladie recourants, qui ont pris part à la procédure de- vant le Conseil d'Etat valaisan, soit Helsana groupe, d'une part, tarifsuisse groupe, d'autre part, puis en fin de procédure devant ce tribunal CSS As- surance-maladie groupe, dont les assureurs ont été initialement représen- tés par tarifsuisse sa, sont spécialement atteints par le règlement attaqué et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Partant, les parties recourantes ont la qualité pour recourir dans la présente

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 18 procédure conformément à l'art. 48 al. 1 PA (cf. arrêt du TF 2C_856/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.2.2). 1.4 Le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification de la décision (art. 50 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). La décision atta- quée du 5 juin 2013 du Conseil d'Etat a été notifiée à Helsana groupe et tarifsuisse groupe le 10 juin 2013 (pce TAF 1 annexe 3 cause 3868/2013 et pce TAF 1 annexe 8 cause C-3959/2013). Déposés respectivement les 8 et 10 juillet 2013, les recours ont été interjetés en temps utile. 1.5 Les exigences de l'art. 52 PA concernant la forme et le contenu du mémoire du recours sont observées et les parties recourantes se sont acquittées en temps utile de l'avance des frais de procédure. Partant, leurs recours sont formellement recevables. 2. 2.1 L'Association valaisanne des physiothérapeutes, physiovalais-wallis en tant qu'association représentant ses membres fournisseurs de presta- tions en la présente procédure (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4) visés par l'art. 46 al. 1 LAMal, qui a été partie devant le Conseil d'Etat, représentée par physioswiss, est intimée dans la présente procédure avec qualité de partie (cf. art. 6 PA; arrêts du TAF A-692/2008 du 7 avril 2008 consid. 2, C- 6229/2011 du 5 mai 2014 consid. 2; JÉROME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 193; THIERRY TANQUEREL, Ma- nuel de droit administratif, 2011, n° 1487 ss). 2.2 La qualité d'intimée de physioswiss et d'intimés de A._______ et altera et de B._______ et altera est, pour la première, rejetée et, pour les se- conds, admise pour les motifs retenus dans la décision partielle sur le fond du 29 janvier 2014 dans l'affaire C-2461 /2013 consid. 3, auquel il est en- tièrement renvoyé, ayant précédé l'arrêt-pilote C-2461/2013 du 22 août 2014, à savoir un défaut de légitimation fondé sur un intérêt direct propre (intérêt associatif égoïste) de physio-swiss distinct de physiovalais-wallis, qu'elle assiste et représente, et la reconnaissance d'intérêts propres à A._______ et altera, membres de physiovalais-wallis, et à B._______ et altera, membres de physiovalais-wallis, association ayant participé à la procédure devant le Conseil d'Etat du canton du Valais, bien que ses membres n'y aient pas participé personnellement (cf. à ce sujet art. 6 PA; CANDRIAN, op. cit., n° 41, 106; TANQUEREL, op. cit., n° 1487 ss). Il s'ensuit qu'il n'est pas entré en matière sur les conclusions de physio-swiss dans la mesure où elles sont formulées pour elle-mêmes.

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 19 3. 3.1 Dans le cadre d'un recours au Tribunal administratif fédéral contre une décision de fixation de tarif en application de l'art. 47 al. 1 LAMal, le recou- rant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA). Les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclu- sion nouvelle est irrecevable (art. 53 al. 2 LAMal). 3.2 Selon le principe suivant lequel l'autorité applique d'office le droit, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Un recours peut être admis ou rejeté pour d'autres motifs que ceux invoqués tant par le recourant que par l'auto- rité inférieure (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; ATAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3 ème éd. 2011, p. 300). 4. Selon l'art. 43 al. 1 LAMal les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix qui ont été fixés en principe par convention avec les assureurs, ou par l'autorité compétente dans les cas prévus par la loi. Les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une struc- ture tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. Si les parte- naires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe (art. 43 al. 5 LAMal). Si ensuite aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs au niveau cantonal, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés (cf. l'art. 47 al. 1 LAMal; arrêt-pilote C-2461/ 2013 consid. 4.3). 5. 5.1 Le 1 er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du 1 er septembre 1997 ayant mis en place au 1 er janvier 1998 une structure tarifaire nationale unique pour les prestations de physiothérapie, dont le tarif et ses annexes étaient applicables à l'ensemble des physiothéra- peutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Il est résulté de cette structure tarifaire et de la décision sur recours du Conseil fédéral du 18 octobre 2000 une VPT à 0.94 franc, valable pour toute la Suisse, devant ensuite être adaptée dans chaque canton en fonction des loyers et des

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 20 salaires selon les données de l'Office fédéral de la Statistique (cf. l'arrêt- pilote consid. 5.4 et supra A). 5.2 Comme il l'a été constaté dans l'arrêt-pilote la fixation d'une VPT can- tonale ne peut se fonder que sur une structure tarifaire nationale en vigueur (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.1). Du fait que physioswiss résilia au 30 juin 2010 avec un report au 30 juin 2011 la convention nationale en vigueur depuis le 1 er janvier 1998 et que l'accord cantonal sur la VPT a été résilié au 31 décembre 2011, la structure tarifaire nationale est devenue caduque (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.3 et infra consid. 6.4). Le canton du Valais a été ainsi sans convention tarifaire applicable au 1 er janvier 2012 pour les prestations de physiothérapie en cabinet indépendant. Entretemps aucune nouvelle structure tarifaire ne fut approuvée ou fixée par le Conseil fédéral (voir aussi l'arrêt-pilote consid. 5.5.4 et l'art. 43 al. 5 LAMal). 5.3 Du fait que la fixation d'une VPT cantonale ne peut être convenue entre les partenaires ou établie d'office par le gouvernement cantonal qu'en ré- férence à une structure tarifaire nationale convenue et approuvée ou fixée par le Conseil fédéral, il appert que la décision du Conseil d'Etat valaisan du 5 juin 2013, qui ne se fonde pas sur une structure tarifaire nationale en vigueur doit être annulée. Les recours, vu ce qui précède, doivent en con- séquence être admis par substitution de motif (voir ég. l'arrêt-pilote consid. 5.5.4). 6. 6.1 La requête en suspension de procédure de tarifsuisse groupe et des intimés en raison d'une possible conclusion d'une convention tarifaire, en application des art. 4 PA, 37 LTAF renvoyant à l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (LPCF, RS 273) pré- voyant le motif d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès, doit être rejetée (voir ég. les causes connexes C-4065/2012, C-4142/2012, C-4176/2012, C-4177/ 2012) du fait même de l'inexistence d'une actuelle structure nationale tarifaire approu- vée ou fixée par le Conseil fédéral. En l'occurrence la suspension de la procédure n'apporterait pas de solution pratique à la nécessité de détermi- ner d'une manière ou d'une autre une structure tarifaire nationale unique à la base de la détermination de la VPT cantonale. De plus, comme on l'a vu, la décision cantonale doit de toute manière être annulée faute de base légale et l'affaire est prête à être jugée.

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 21 6.2 La requête de tarifsuisse groupe de s'enquérir auprès du Conseil fédé- ral de la suite donnée à la convention tarifaire du 1 er avril 2014 basée sur la structure tarifaire de 1998 doit être écartée du fait de son irrecevabilité selon l'art. 53 al. 2 let. a LAMal (la convention tarifaire du 1 er avril 2014 et son éventuelle approbation par le Conseil fédéral ne sont pas objets de la décision attaquée et constituent des faits nouveaux) et du fait même que quelle que soit la réponse donnée par le Conseil fédéral, celle-ci ne saurait valider la décision du Conseil d'Etat du 5 juin 2013 basée lors de son adop- tion sur une structure tarifaire inexistante. 6.3 Le grief du Conseil d'Etat selon lequel l'arrêt-pilote est en contradiction avec la position du Conseil fédéral communiquée officiellement aux médias le 11 juin 2013, rappelée le 16 mai 2014 par l'OFSP, allant dans le sens de la violation du principe selon lequel les autorités doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi, peut ne pas être examiné car le Con- seil d'Etat n'invoque pas, lié au grief, un dommage direct le touchant, res- pectivement touchant les intérêts du canton, par l'annulation de la décision adoptée à tort hors l'existence d'une structure tarifaire nationale requise par l'art. 43 al. 5 LAMal. Par ailleurs, le Tribunal de céans, appliquant le droit d'office, ne saurait confirmer la validité d'une décision non entrée en force, établie sur des bases juridiques inexistantes bien qu'elles aient pu paraître l'être, prévoyant une VPT cantonale n'ayant pas été adoptée en conformité de l'examen requis sous l'angle des critères de l'art. 59c al. 1 OAMal mais d'un seul critère mathématique d'indexation. 6.4 Pour ce qui est du grief des intimés quant à la validité encore actuelle de la structure tarifaire nationale de 1998, il est renvoyé à l'arrêt-pilote (con- sid. 5.5.3). Les arguments avancés dans la présente cause ne permettent pas de fonder une autre appréciation qui aurait pu conduire à une révision de l'arrêt-pilote au sens de l'art.121 let. d LTAF. Il sied de relever que phy- sioswiss a résilié unilatéralement la convention nationale tarifaire, or les avenants 1 et 2 de la convention n'ont pas de validité propre, comme il en résulte des art. 1 al. 2 et 10 de la convention selon lesquels les avenants (dont l'avenant 1 Tarif) sont des "parties intégrantes" et non autonomes. Il s'ensuit que la résiliation de la convention a eu pour effet la résiliation de la structure tarifaire nationale. Si physioswiss entendait renégocier la struc- ture tarifaire il lui appartenait d'entamer des négociations à cette fin sans résilier la convention conformément à son art. 10 al. 4 aux termes duquel la convention tarifaire, ses composantes ou les dispositions séparées peu- vent être modifiées en tout temps par accord entre les parties, sans rési- liation préalable.

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 22 6.5 Enfin les intimés firent valoir dans leur dernière écriture du 20 octobre 2014 qu'ils n'avaient pas été invités à se prononcer sur les recours. Il sied de relever qu'ils se sont déterminés par leur écriture du 2 septembre 2013 (supra N). 7. 7.1 En règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.1.1 Il n'est pas mis de frais de procédure aux parties recourantes qui ont eu gain de cause dans le sens de l'annulation de la décision attaquée. Les avances des frais de procédure de 4'000.- et 4'000.- francs versées par les parties recourantes leur sont restituées dès l'entrée en force du présent arrêt sur le compte qu'elles communiqueront au Tribunal de céans. Ta- rifsuisse ristournera à CSS Assurance-maladie SA, cas échéant, le mon- tant relevant de leur convention interne. 7.1.2 Il est perçu des intimés représentés par physioswiss, qui avaient con- clu aux rejets des recours et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée par les parties recourantes et à une nouvelle fixation de la VPT sur la base de la structure tarifaire de 1998, des frais réduits (notamment par la jonction des causes) de procédure à hauteur de 4'000.- francs. 7.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir ég. les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.2.1 Vu l'issue de la procédure il devrait être alloué des dépens à Helsana groupe; toutefois, cet assureur ayant agi sans être représenté et n'ayant pas eu des frais indispensables et relativement élevés occasionnés par cette procédure suivie par des personnes sous contrat de travail (art. 9 al. 2 FITAF), il ne lui est pas alloué de dépens. Il sied de relever que les écri- tures de cet assureur n'ont pas été plus importantes du fait de sa repré- sentation des autres assureurs que s'il n'avait agi que pour lui-même. Hel- sana groupe n'a par ailleurs pas fait valoir de dépens.

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 23 7.2.2 Vu l'issue de la procédure et leur représentation par un avocat, il doit être alloué à tarifsuisse groupe une indemnité globale de dépens (devant être répartie entre eux selon leurs accords internes vu la scission des causes C-3959/2013 et C-5948/2014) à charge des intimés représentés par physioswiss. Tarifsuisse groupe a fait valoir une note de frais de repré- sentation de 4'654.55 francs (y.c. des débours à hauteur de 473.90 francs et la TVA à 8%). Compte tenu de l'importance des actes de représentation, le montant de la note d'honoraires communiquée peut être alloué. Il n'est pas alloué de dépens à CSS Assurance-maladie groupe pour sa représen- tation depuis la scission des causes pour les motifs évoqués concernant Helsana groupe (supra consid. 7.2.1 in fine). 7.2.3 Les intimés représentés par physioswiss, déboutés dans leurs con- clusions formulées dans leur écriture du 2 septembre 2013, fondées sur une structure tarifaire toujours valide, n'ont pas droit à des dépens. 8. Le présent arrêt est définitif. Conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie ren- dues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral. Il entre en force par sa notification.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les conclusions procédurales de suspension de procédure et de requête de détermination du Conseil fédéral quant à la convention tarifaire du 1 er

avril 2014 sont rejetées respectivement irrecevables. 2. Les recours des parties recourantes sont admis en ce sens que la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 5 juin 2013 est annulée. 3. Des frais de procédure réduits de 4'000.- francs sont mis à la charge des intimés solidairement. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure des recourantes. Les avances de

C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014 Page 24 frais de 4'000.- versées par Helsana groupe et tarifsuisse groupe leur sont restituées. 5. Il est alloué une indemnité de dépens à tarifsuisse groupe d'un montant total de 4'654.55 francs y.c. les débours et la TVA à charge des intimés. 6. Le présent arrêt est adressé : – à Helsana Assurance SA et consorts (Acte judiciaire) – aux assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa (Acte judiciaire), – à CSS Assurance-maladie SA et consorts (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. EWK/vf/ef ; Acte judiciaire) – aux intimés représentés par physioswiss (Acte judiciaire) – à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé), – au Surveillant des prix (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

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