Cou r III C-38 4 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Cédric Steffen, greffier. A., B., C._______, tous représentés par Maître Pascal Pétroz, 44, avenue Krieg, boîte postale 45, 1211 Genève 17, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exception aux mesures de limitation. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-3 8 4/ 20 0 6 Faits : A. B., ressortissante équatorienne née le 3 juin 1972, est entrée en Suisse le 3 mars 1998, munie d'un visa touristique. A son échéance, elle a poursuivi son séjour illégalement et a débuté, peu après son arrivée, une activité d'employée de maison qu'elle exerce encore actuellement. Son époux, A., citoyen équatorien né le 14 septembre 1960, l'a rejointe clandestinement à Genève le 6 mai 1998. Il a occupé différents postes dans la sécurité, les nettoyages et la conciergerie. Leur fille C., née le 20 février 1997, est venue retrouver ses parents le 4 octobre 1999. Elle a été scolarisée à partir de l'année 2001-2002 à l'école X. (classes enfantines, puis primaires dès la rentrée 2003). B. Le 30 mai 2005, agissant par leur conseil, les intéressés ont déposé auprès de l'Office cantonal de la population (OCP) une demande de régularisation de leurs conditions de séjour. Ils ont notamment exposé ne jamais être retournés en Equateur depuis leur arrivée en Suisse, être autonomes financièrement, parfaitement intégrés en Suisse et en mesure de s'exprimer aisément en français, de sorte qu'un éloignement de ce pays serait extrêmement difficile pour eux. B._______ et A._______ ont été entendus par l'OCP le 11 juillet 2005. Ils ont tous deux signalé être diplômés en comptabilité et avoir travaillé dans ce domaine en Equateur auprès du Ministère de la santé publique. En Suisse, leurs emplois n'avaient pas été déclarés. Ils ont dit avoir choisi d'émigrer pour gagner en qualité de vie. Chacun avait encore de la parenté en Equateur et B._______ avait également des frères et soeurs en Suisse, certains en situation illégale. Ils ont ajouté avoir tissé de nombreux liens d'amitié à Genève, où ils étaient aussi actifs en tant que bénévoles (p. ex. dans l'accompagnement de personnes âgées à mobilité réduite). Le 13 décembre 2005, les prénommés ont communiqué à l'OCP des informations complémentaires au sujet de leur couverture maladie et de leurs revenus mensuels. Le 14 février 2006, A._______ s'est vu octroyer un visa de retour afin de pouvoir rendre visite à sa mère, Page 2
C-3 8 4/ 20 0 6 hospitalisée en Equateur. Le 6 mars 2006, l'OCP a informé les intéressés qu'il était disposé à leur délivrer des autorisations de séjour, pour autant que l'ODM accepte de les exempter des mesures de limitation. C. Le 15 mai 2006, l'ODM a avisé A._______ et B._______ de son intention de refuser son approbation, tout en leur donnant la possibilité de faire part de leurs observations. Dans leur réponse du 8 juin 2006, les prénommés ont rappelé qu'ils séjournaient en Suisse depuis huit ans, que leur fille avait vécu toute son enfance à Genève et qu'un renvoi représenterait pour elle un déracinement inhumain. Ils ont également joint, pour deux des soeurs de B., des copies de cartes de légitimation du Département fédéral des affaires étrangère (DFAE). Le 7 juin 2006, l'OCP a refusé de délivrer des visas de retour à la famille AB.. Par décision du 15 juin 2006, l'ODM a refusé d'excepter les intéressés des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en substance, que leur intégration sociale ou professionnelle n'était pas particulièrement marquée, que des contacts avaient été maintenus avec l'Equateur où résidaient encore des membres de leurs familles respectives et que leur fille leur était encore intimement liée. L'ODM a ainsi estimé qu'un retour dans leur pays d'origine ne les exposerait pas à des obstacles insurmontables. D. Le 28 juillet 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à son annulation et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Se fondant sur la Circulaire "Metzler" du 8 octobre 2004, ils ont repris pour l'essentiel les arguments précédemment invoqués. Ils ont insisté sur le fait que leur fille n'avait vécu que les deux premières années de sa vie en Equateur, pays qu'elle ne connaissait pas, et que A._______ souffrait d'une maladie lithiasique nécessitant des soins réguliers qu'il ne pouvait obtenir dans sa patrie. Ils ont allégué se trouver dans une situation identique à celle d'autres Page 3
C-3 8 4/ 20 0 6 clandestins pour lesquels l'ODM avait admis l'existence d'un cas de rigueur. Ils ont requis, de la part de cet Office, la production d'informations sur les dossiers jugés positivement entre 2002 et 2005. Par décision incidente du 24 août 2006, le DFJP a refusé de donner suite à la requête des recourants tendant à la production de statistiques. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 3 octobre 2006. Invités à se déterminer sur ces observations, les recourants ont maintenu leurs conclusions, tout en persistant dans leur demande de production de statistiques. Le 18 juin 2008, l'OCP a délivré un visa de retour d'une durée de 40 jours à la recourante et à sa fille pour un voyage en Equateur. E. Par ordonnance du 2 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le TAF ou le Tribunal) a invité les intéressés à lui communiquer tout changement de circonstances intervenu depuis le dépôt de leur recours. Le 31 octobre 2008, ils ont répondu que A._______ occupait un nouveau poste dans une entreprise de nettoyage depuis le 1 er janvier 2008, qu'il était toujours en traitement pour des lithiases rénales à répétition et que C._______ était une élève brillante, dont le processus d'intégration en Suisse était particulièrement poussé. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
C-3 8 4/ 20 0 6 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, Page 5
C-3 8 4/ 20 0 6 l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1Le principe d'égalité de traitement, déduit de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), exige que la loi elle- même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu'on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'on omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 131 I 394 consid. 4.2 et jurisprudence citée, 125 II 345 consid. 10b, 124 V 15 consid. 2a, 123 I 7, consid. 6a). 3.2 Dans le cas présent, les recourants ont requis du DFJP, respectivement du Tribunal, qu'il ordonne à l'ODM de fournir toutes informations utiles sur les exceptions aux mesures de limitation octroyées entre 2002 et 2005, dans le but de démontrer une éventuelle inégalité de traitement en lien avec leur situation. Toutefois, comme l'a déjà mentionné le DFJP dans sa décision incidente du 24 août 2006, reprenant une jurisprudence du Tribunal fédéral, ledit recours porte sur la question de savoir si les conditions pour accorder une exception en vertu de l'art. 13 let. f OLE sont remplies ou non, ce qui dépend des circonstances personnelles de chaque cas particulier. L'on se trouve ici, par essence, dans un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les spécificités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3). Or, la requête des intéressés n'est pas pertinente pour établir les faits sur lesquels doivent se fonder la décision attaquée. C'est donc à bon droit que le DFJP a refusé d'y donner suite. Page 6
C-3 8 4/ 20 0 6 A supposer qu'une soi-disant inégalité de traitement aurait pu ainsi être constatée, il faut rappeler que les recourants n'auraient de toute façon pas pu se prévaloir d'une faveur accordée illégalement à un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006 consid. 4.2, 2A.174/2006 du 23 juin 2006 consid. 2.2, 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1633/2008 du 22 août 2008 consid. 5.3, C-336/2006 du 2 novembre 2007 consid. 8.2). A cela s'ajoute que le TAF ne saurait se prononcer d'une manière générale sur les cas de personnes qui auraient obtenu une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires, malgré un séjour illégal. Si les recourants entendaient se prévaloir d'une inégalité de traitement, il leur incombait d'invoquer avec précision de quels cas particuliers il s'agissait, ce qui ne ressort nullement de leur recours (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.4 et jurisprudence citée). En tout état de cause, les griefs soulevés par les recourants se révèlent manifestement mal fondés. 4. 4.1Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 4.2A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par l'OCP dans sa décision du 6 mars 2006 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, Page 7
C-3 8 4/ 20 0 6 plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 5. 5.1L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. 5.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de Page 8
C-3 8 4/ 20 0 6 plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées). 5.3Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss). 5.4En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. 5.5Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de Page 9
C-3 8 4/ 20 0 6 la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 et arrêt cité). 6. 6.1Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'appuie sur la Circulaire concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (la Circulaire "Metzler"). 6.2Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2 ème édition, Berne 1994, p. 264ss). 6.3La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Il faut en déduire que si la Circulaire énonce les éléments dont les autorités doivent tenir compte dans l'appréciation des cas personnels d'extrême gravité, elle ne saurait pour autant s'écarter de la jurisprudence développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE. Chaque situation doit ainsi être examinée pour elle-même en prenant en considération les critères habituels du cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.1 à 6.3 p. 197). Pag e 10
C-3 8 4/ 20 0 6 7. En l'espèce, les recourants, qui sont arrivés en Suisse de manière échelonnée entre mars 1998 et octobre 1999, n'ont jamais bénéficié d'une autorisation de séjour dans ce pays. A._______ et B._______ ont ainsi vécu et travaillé illégalement sur territoire helvétique jusqu'au 30 mai 2005, date à laquelle ils ont sollicité auprès de l'OCP l'octroi d'un permis humanitaire. Ils ont alors été autorisés à résider sur territoire genevois jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de régularisation. Or, bien que les recourants soient présents sur sol helvétique depuis une dizaine d'années et qu'ils ne soient retournés en Equateur qu'en de rares occasions, le TAF ne saurait voir dans leurs séjours illégaux ou précaires, même d'une certaine durée, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197 et consid. 7 p. 198). A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). 8. 8.1Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement ardu. 8.2En l'espèce, les recourants vivent en Suisse depuis une dizaine d'années. S'ils ont fourni des efforts évidents pour s'adapter à leur nouveau cadre de vie, leur intégration n'apparaît pas à ce point aboutie qu'elle les plongerait dans une situation d'extrême rigueur en cas de départ de Suisse. Il est exact qu'ils s'expriment bien en français, qu'ils n'ont pas émargé à l'assistance publique et n'ont pas commis d'infractions pénales dans ce pays. Les liens qu'ils ont tissé avec la Suisse en général et Genève en particulier ne sont toutefois pas nettement plus développés que ceux noués par la plupart des étrangers qui séjournent dans ce pays depuis 10 ans. En particulier, B._______, engagée comme employée de maison, et Pag e 11
C-3 8 4/ 20 0 6 A., qui a exercé plusieurs activités dans les domaines du nettoyage, de l'entretien ou de la restauration, ont occupé à Genève des postes peu qualifiés, alors que tous deux sont titulaires d'une formation en comptabilité dans leur pays d'origine. Certes, les salaires qu'ils ont retirés de leurs emplois en Suisse étaient vraisemblablement supérieurs à ceux qu'ils touchaient dans leur pays d'origine, ce qu'il leur a permis d'assurer leur indépendance financière. Il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas connu d'ascension professionnelle en Suisse, ni n'ont acquis des compétences ou un savoir qu'ils ne pourraient mettre à profit dans leur pays d'origine. Le Tribunal remarque plutôt que les prénommés sont dotés de diplômes d'études ainsi que d'une expérience de comptable de plusieurs années auprès du gouvernement équatorien. Leur formation et leur carrière antérieure démontrent qu'ils sont des connaisseurs du monde du travail équatorien, ce qui devrait singulièrement les aider dans l'optique d'une réinsertion professionnelle dans leur patrie. En outre, B. et A., qui ont grandi et vécu à Quito jusqu'à l'âge de 26, respectivement 38 ans, ont encore de nombreux membres de leur parenté en Equateur (cf. audition de l'OCP du 11 juillet 2005). Ces attaches familiales sont sensiblement plus importantes que celles dont ils disposent en Suisse. En effet, seule l'intéressée a des frères et soeurs dans ce pays, deux en situation irrégulière et deux au bénéfice de cartes de légitimation du DFAE, soit un statut dépendant de la fonction occupée. En conséquence, les liens qui unissent les recourants avec ce pays ne sont pas si profonds et durables qu'un départ de Suisse serait assimilable, pour eux, à un cas personnel d'extrême gravité. 9. A. expose encore souffrir d'une maladie lithiasique qui ne pourrait être soignée correctement en Equateur vu la précarité qui règne dans le pays. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible Pag e 12
C-3 8 4/ 20 0 6 d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3, p. 209, jurisprudence et doctrine citées). En l'occurrence, les certificats médicaux des Hôpitaux universitaires genevois des 21 novembre 2005 et 15 octobre 2008 établissent que l'intéressé est connu pour des calculs rénaux à répétition. La plupart des crises se sont résorbées de manière spontanée, l'une d'elle ayant néanmoins nécessité en 2002 un traitement par ondes de choc. Pour l'heure, ses médecins lui ont recommandé de suivre une diète afin d'éviter la formation de nouvelles lithiases et lui administrent du citrate de potassium. C'est donc avant tout un traitement préventif qui a été instauré, principalement sous la forme d'un régime alimentaire que le recourant peut parfaitement respecter hors de Suisse. Sa maladie lithiasique est une affection connue des milieux médicaux spécialisés, qui ne nécessite pas une médecine de pointe indisponible dans son pays d'origine et sans laquelle sa vie serait gravement mise en danger. Aussi, les motifs médicaux invoqués ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE. 10. 10.1La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine; mais, à leur égard, il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner notamment l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces Pag e 13
C-3 8 4/ 20 0 6 acquis (cf. ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200/201, ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss; WURZBURGER, op. cit., p. 297/298). 10.2C._______ est arrivée en Suisse à l'âge de deux ans. Elle n'a pour ainsi dire pas connu son pays d'origine et a suivi l'ensemble de sa scolarité à Genève, où elle est actuellement en classe de 6 ème primaire. Elle est une élève épanouie avec de très bonnes compétences scolaires (cf. attestation de son enseignante du 13 octobre 2008), qui s'investit également dans des activités parascolaires (danse, basketball). Le Tribunal reste pourtant d'avis qu'un départ de Suisse de C._______ peut être exigé, sans qu'il ne constitue un véritable déracinement. D'une part, il faut relever qu'à moins de 12 ans, C._______ est avant tout influencée par ses parents, qui l'imprègnent de leur culture, de leurs traditions et de leur langue. Il n'est à ce titre pas allégué que l'enfant ne maîtriserait pas l'espagnol. C., comme ses parents, a du reste participé aux activités de l'Ecole latino américaine de culture de Genève (cf. attestation du 23 avril 2005). Elle dispose aussi d'une importante faculté d'adaptation, d'autant qu'elle n'a pas encore atteint l'adolescence, période au cours de laquelle se forge la personnalité et où l'enfant s'intègre de manière décisive dans une communauté socio-culturelle donnée (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1633/2008 du 22 août 2008 consid. 5.2.4 et C-329/2006 du 17 mars 2008 consid. 9.2). D'autre part, C. pourra parfaitement terminer son cycle primaire, puis secondaire, en Equateur. Un départ de Suisse l'obligerait certes à rompre avec un milieu qui lui est familier, mais la perspective qu'elle soit rapidement réinsérée dans une classe équatorienne devrait lui permettre de se créer facilement de nouveaux repères et atténuer par la même les difficultés inhérentes à tout changement de cadre de vie. Etant encore en âge de scolarité obligatoire, C._______ ne se verra pas non plus contrainte d'interrompe une formation professionnelle ou des études supérieures dans lesquelles elle se serait engagée de manière prometteuse. Cela étant, le Tribunal estime que l'intégration en Suisse de C._______ n'est pas poussée au point qu'un changement de son environnement social revienne à placer l'enfant dans un cas d'extrême rigueur. Pag e 14
C-3 8 4/ 20 0 6 11. A n'en pas douter, le retour d'un étranger dans sa patrie après un séjour de longue durée en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de préciser à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que A., B. et leur fille C._______ ne se trouvent pas dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences de cette disposition. 12. Par sa décision du 15 juin 2006, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit dès lors être rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 15
C-3 8 4/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 217 541 en retour -en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanCédric Steffen Expédition : Pag e 16