B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3838/2013

A r r ê t du 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 Composition

Francesco Parrino, juge unique Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 17 juin 2013)

C-3838/2013 Page 2 Vu la décision sur opposition du 17 juin 2013 de la Caisse suisse de com- pensation (CSC) ayant confirmé la décision du 2 avril 2013 d'octroi de rente de vieillesse à l'adresse de A., ressortissante française née en 1942, calculée sur ses bases propres d'années de cotisations et de revenus préférables à celles de son défunt mari conformément à l'art. 24b de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survi- vants (LAVS, RS 831.10), la demande de l'intéressée du 24 juin 2013 adressée à la CSC tendant à connaître les motifs pour lesquels dans le cadre de son calcul de rente l'enfant née en 1981 avait donné lieu à des bonifications pour tâches éducatives alors que l'enfant né en 1984, qui avait été élevé dans son couple et pour lequel toute information avait été jointe au dossier, n'avait pas donné lieu à la prise en compte de telles bonifications, la transmission de la demande par la CSC au Tribunal de céans en date du 2 juillet 2013 comme recours contre la décision sur opposition préci- tée, la réponse au recours du 19 août 2013 de la CSC indiquant qu'il ressor- tait du dossier que l'enfant B. né le 23 avril 1984 n'était pas l'en- fant de son mari défunt et d'elle-même mais qu'ils étaient respectivement ses oncle et tante, qu'une demande d'adoption plénière de l'enfant par eux-mêmes avait été déclarée irrecevable par jugement du 24 mai 1994 du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, que par ailleurs il n'appa- raissait pas qu'ils avaient été désignés tuteurs de cet enfant, qu'il ressor- tait de l'arrêt précité que selon la loi marocaine applicable aurait été pos- sible un recueil légal assimilable à une délégation d'autorité parentale, qu'un tel statut n'avait pas été retenu, qu'en l'occurrence il y avait lieu de retenir, selon le droit suisse, pour les époux A._______ le statut de pa- rents nourriciers, qu'en conséquence, vu ce statut, l'intéressée ne pouvait prétendre la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives et que de ce fait il y avait lieu de confirmer la décision sur opposition atta- quée, l'invitation faite à l'intéressée par ordonnance du 30 août 2013, notifiée le 4 septembre suivant, de déposer une réplique, restée sans réponse,

C-3838/2013 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé- déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de ren- tes de vieillesse, que, selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an- nulée ou modifiée a qualité pour recourir, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, que l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1 er juin 2002, que dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des rè- glements de coordination (cf. l'art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP), que selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II les par- ties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coor- dination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'appli- cation du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109. 268.11),

C-3838/2013 Page 4 que selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règle- ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les disposi- tions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci, que selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus, que le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit, que selon l'art. 24b LAVS si une personne remplit simultanément les con- ditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieil- lesse ou d'une rente en vertu de la LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20], seule la rente la plus élevée sera ver- sée, que, selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifica- tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survi- vants, que selon l'art. 29 sexies al. 1 LAVS les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans, que les père et mère détenant conjointement l'autorité paren- tale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées, que le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la boni- fication pour tâches éducatives lorsque a. des parents ont la garde d'en- fants sans exercer l'autorité parentale; b. un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; c. les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile; d. des parents divorcés ou non ma- riés exercent l'autorité parentale en commun, que la notion d'autorité parentale doit être comprise dans le sens des art. 296 ss CC, qu'en vertu de ces dispositions les parents nourriciers n'exer- cent pas l'autorité parentale (ATF 125 V 245 consid. 2 et 3), mais peuvent

C-3838/2013 Page 5 représenter les père et mère dans l'exercice de l'autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d'accomplir correctement leurs tâches (art. 300 al. 1 CC), que, selon les Directives concernant les rentes, l'autorité parentale au sens des art. 133 al. 3 et 296 à 298a CC constitue le point de rattache- ment pour la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, qu'en outre l'enfant dont la garde a été confiée à son tuteur avec lequel il vit est assimilé à un enfant de sang (ATF 126 V 1 consid. 3 et 4; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assu- rance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 972), qu'en l'espèce il n'a pas été prouvée une charge de tuteur et, qu'invitée à se déterminer sur la réponse de la CSC, l'intéressée n'a pas fait valoir avoir été désignée tutrice de l'enfant B., que, comme indiqué ci-dessus, le statut d'enfant recueilli n'ouvre pas le droit à des bonifications pour tâches éducatives dans la mesure où, selon les art. 296 ss CC, les parents nourriciers ne détiennent pas l'autorité pa- rentale, qu'en l'espèce figure au dossier une déclaration du père de l'enfant du 16 mars 2000 faisant état du consentement à ce que l'enfant vive en France chez son oncle et sa tante et un acte de consentement à adoption pléniè- re du 3 février 1994 selon lequel la recourante consent à ce que son mari C. adopte l'enfant B.____, acte non reconnu comme valide par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse dans son jugement du 24 mai 1994, qu'en l'occurrence vu ce qui précède la recourante ne saurait bénéficier de bonifications pour tâches éducatives en relation avec son neveu l'en- fant B._____, que le recours manifestement infondé est ainsi rejeté et la décision atta- quée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni, vu l'is- sue du recours, alloué de dépens,

C-3838/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé).

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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11.12.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026