B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3825/2022
A r r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 2 3 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.
Parties
A._______, (Tunisie) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations (décision sur opposition du 11 juillet 2022).
C-3825/2022 Page 2 Faits : A. Selon le formulaire du 13 avril 2022, A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) née le (...) 1971, ressortissante tunisienne, a déposé une demande de remboursement des cotisations versées à l’assurance- vieillesse et survivants suisse (ci-après : AVS) par son père, feu B._______, ressortissant tunisien, né le (...) 1935 et décédé le 31 janvier 2004, auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure ; CSC pce 13). B. Par décision sur opposition du 11 juillet 2022, la CSC a rejeté la demande de remboursement des cotisations déposée par l’intéressée au motif que la demande était tardive (CSC pce 20). C. Par acte du 29 août 2022 (timbre postal), l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant au remboursement des cotisations versées à l’AVS suisse par son défunt père. Par ordonnance du 13 septembre 2022, le Tribunal a invité la recourante à indiquer un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seront notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pce 2). Par correspondance du 11 octobre 2022, la recourante a notamment déclaré ne pas élire de domicile en Suisse (TAF pces 5 et 6). Par réponse du 14 décembre 2022, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 11). Constatant l’absence de réaction de la recourante pour répliquer dans le délai imparti, le Tribunal de céans a signalé aux parties la clôture de l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction, par ordonnance du 23 février 2023 (TAF pce 15). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
C-3825/2022 Page 3 Droit : 1. Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ainsi que de l'art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours contre la décision sur opposition de la CSC, la recourante ayant son domicile en dehors de la Suisse. La recourante a, de plus, qualité pour recourir, étant directement touchée par la décision sur opposition attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA [RS 830.1] et 48 al. 1 PA). Enfin, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA). 2. L’objet du présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 11 juillet 2022 rejetant la demande de la recourante tendant à obtenir le remboursement des cotisations versées à l’AVS suisse par son défunt père. 3. 3.1 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents ainsi qu’ordonner et apprécier d’office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d’office. Les parties doivent cependant collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ;121 V 204 consid. 6c). 3.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas, en principe, à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date de la décision (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 129 V 1 consid. 1.2). En l’occurrence, sont applicables les dispositions en vigueur jusqu’au 11 juillet 2022 lorsque la CSC a rendu la décision sur opposition attaquée. 3.3 L’affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recourante, de nationalité tunisienne, est domiciliée en Tunisie et demande le remboursement des cotisations versées à l’AVS suisse par son défunt père. Toutefois, la cause sera tranchée uniquement au regard des normes
C-3825/2022 Page 4 du droit suisse dans la mesure où la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Tunisie n’est entrée en vigueur que le 1 er octobre 2022, soit après le prononcé de la décision litigieuse du 11 juillet 2022. 4. 4.1 L’art. 18 al. 3 LAVS prévoit que les cotisations payées par des étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l’étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. 4.2 Se fondant sur la délégation de l’art. 18 al. 3 deuxième phrase LAVS, selon laquelle le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du remboursement, celui-ci a édicté l’ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L’art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit que les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l’art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. En vertu de l’art. 3 OR-AVS, le droit au remboursement en cas de décès appartient à la veuve ou au veuf. Si le décès n’ouvre pas droit à une rente de veuve ou de veuf, les orphelins peuvent demander le remboursement. 4.3 Selon l’art. 7 OR-AVS, le droit au remboursement s’éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l’accomplissement de l’événement assuré. La jurisprudence a précisé que l’accomplissement de l’événement assuré correspond au moment où la personne atteint l’âge de la retraite ordinaire, donnant droit à la rente de vieillesse (arrêts du TF 9C_533/2013 du 16 décembre 2013 consid. 4.2.2 ; 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 4 ; H 197/01 du 28 février 2003 consid. 3.3 ; UELI KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4 e édition 2020, art. 18 ch. 17). En effet, le
C-3825/2022 Page 5 Tribunal fédéral avait considéré que cette définition ressortait jadis explicitement de l'ancien art. 3 OR-AVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 (RO 1952 285 ; TF 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 4). La jurisprudence a également remarqué que malgré la terminologie légale employée, le délai de 5 ans prévu par l’art. 7 OR-AVS constitue un délai de péremption et non de prescription (TF 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 1 et 4 ; H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2 et 3.3) tout comme du reste l’art. 24 al. 1 LPGA similaire qui dispose à son al. 1 que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée (cf. aussi TF 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 4). Un délai de péremption ne peut pas être suspendu, interrompu ou restitué (cf. UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4 e édition 2020, art. 24 n° 17 s. ; SYLVIE PÉTREMAND, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire Romand, 2018, art. 24 n° 14). 4.4 Conformément à l’art. 8 al. 1 OR-AVS, la demande de remboursement est en principe déposée auprès de la CSC. 5. 5.1 En l’espèce, la recourante a déposé une demande de remboursement des cotisations versées à l’AVS suisse par feu son père le 26 avril 2022, datée du 13 avril 2022 (CSC pce 13). Il ressort du dossier de la CSC que le père de l’intéressée a cotisé pendant une année et quatre mois à l’AVS suisse entre 1965 et 1967 (CSC pce 2 p. 2) et que ce dernier, ressortissant tunisien, est décédé le 31 janvier 2004 à (...), en Tunisie (CSC pce 6 p. 2). En outre, la recourante n’a jamais vécu en Suisse et pouvait déposer une demande de remboursement des cotisations versées à l’AVS suisse par son défunt père en sa qualité d’orpheline (cf. art. 1 et 3 OR-AVS) 5.2 Se fondant sur l’art. 7 OR-AVS, la CSC a rejeté la demande de remboursement de la recourante au motif que cette demande porte sur un droit périmé depuis plus d’une quinzaine d’années (CSC pce 20). Né en (...) 1935, le père de l’intéressée a atteint l’âge ordinaire de la retraite de 65 ans révolus, donnant droit à une rente de vieillesse conformément à l’art. 21 al. 1 let. a LAVS, en septembre 2000. Au regard de l’art. 7 OR-AVS, la demande de remboursement devait donc être déposée au plus tard en septembre 2005, soit cinq ans après l’accomplissement de l’événement
C-3825/2022 Page 6 assuré. Partant, la demande de remboursement datée du 13 avril 2022 était tardive et le droit au remboursement de la recourante périmé. 5.3 Dans son mémoire de recours du 29 août 2022, la recourante a justifié son retard à la demande de remboursement par le fait qu’elle était illettrée et ne connaissait pas le droit suisse. L’Etat de droit nécessitant de se fonder sur la législation, il s’ensuit implicitement que nul ne peut tirer avantage de sa méconnaissance de la législation (ATF 126 V 308 consid. 2b ; 124 V 215 consid. 2b/aa ; 111 V 402 consid. 3 ; arrêt du TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011, consid. 4 relativement à la restitution d’un délai). 6. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté le droit au remboursement de la recourante, ce droit étant périmé. Le recours étant manifestement infondé, il convient par conséquent de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF). 7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS) de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue du litige, la recourante n’a pas droit au dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, l’autorité inférieure n’a pas droit aux dépens.
C-3825/2022 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :