Cou r III C-38 1 2 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. A._______, représentée par Maître Yves Hofstetter, Grand-Chêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-38 1 2 /20 0 7 Faits : A. A., ressortissante de la République d'Albanie, née le 6 février 1967, est entrée en Suisse le 14 octobre 1996 afin d'y entreprendre des études en sciences politiques à l'Université de Lausanne. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) avait, en date du 11 octobre 1996, autorisé la représentation suisse en Albanie à lui délivrer un visa pour un séjour temporaire d'une durée d'un mois avec possibilité de prolongation en cas d'immatriculation définitive. Le 17 janvier 1997, immatriculée à l'Université de Lausanne, A. a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 13 octobre 1997, autorisation qui a été prolongée à six reprises, la dernière fois le 15 novembre 2002. En février 2000, A._______ a obtenu une licence en sciences politiques. Afin de compléter ce cursus, les instances compétentes de l'Université de Lausanne l'ont autorisée à prolonger de deux ans ses études dans l'optique d'obtenir un diplôme d'études approfondies (DEA) en sciences politiques. A cette fin, A._______ a fréquenté la faculté de droit à partir de la rentrée académique d'octobre 2000. Afin de financer ses études, l'intéressée a régulièrement travaillé à temps partiel, comme téléphoniste, durant deux mois, en 1997, auprès d'un institut de beauté de Renens, en 2001, comme consultante financière auprès d'une société lausannoise et, en 2002, comme collaboratrice à l'Université de Lausanne. Elle a en outre effectué, à de nombreuses reprises, en qualité d'indépendante, des traductions au service de la police cantonale vaudoise, de la police municipale de Lausanne, des juges d'instruction de Lausanne et de l'Est vaudois, du Tribunal des mineurs et du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. Dans deux courriers datés respectivement des 21 mars et 17 avril 2002, A._______, exposant sa situation, a informé le SPOP-VD d'un projet de mariage avec un ressortissant portugais. B. Le 16 janvier 2004, le SPOP-VD a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études. Dans une lettre du 15 décembre Page 2
C-38 1 2 /20 0 7 2003, A._______ exposait que son objectif était à présent l'obtention d'un master en droit, nécessaire selon elle afin de pouvoir "percer" sur le marché du travail. Elle y contestait toutefois avoir débuté un nouveau cursus "qui serait dépourvu de lien logique avec le précédent". A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours au Tribunal administratif du canton de Vaud qui lui a donné raison par arrêt du 1 er novembre 2004, et l'a ainsi autorisée à achever son cursus en droit auprès de l'Université de Lausanne. Tirant les conséquences de cette décision judiciaire, le SPOP-VD a prolongé, le 14 décembre 2004, l'autorisation de séjour de A._______ jusqu'au 30 juin 2005, date prévue de la fin de ses études de droit. A._______ n'étant pas parvenue à achever ses études au 30 juin 2005, l'autorité compétente a accordé trois nouvelles prolongations, par décisions des 4 août 2005, 22 novembre 2005 et 23 août 2006, la dernière prolongation échéant au 15 octobre 2006. Depuis le 15 novembre 2003, A._______ a exercé, jusqu'au terme de ses études, au maximum durant quinze heures par semaine, un emploi de greffière ad hoc d'audience pénale et d'interprète occasionnelle auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. C. Suite à la session d'examens de l'automne 2006, A._______ a obtenu une licence en droit de l'Université de Lausanne. Par lettre du 23 octobre 2006, A., par l'entremise de son mandataire, a adressé au chef du contrôle des habitants et de la police des étrangers de la commune de Lausanne une requête afin d'être admise à poursuivre son séjour en Suisse, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne souhaitant pouvoir continuer à bénéficier de ses services. En date du 4 janvier 2007, le Service de l'emploi du canton de Vaud a rejeté la requête de A., arguant que le but du séjour en Suisse était à présent atteint et que l'imputation d'une unité du contingent cantonal ne se justifiait pas en l'espèce. Par courrier du 24 janvier 2007, A._______, relevant être en Suisse depuis plus de dix ans et au bénéfice d'une formation complète en Page 3
C-38 1 2 /20 0 7 droit suisse, a demandé au SPOP-VD l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur sur la base de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Le 2 février 2007, A._______ a signé un contrat de travail de durée indéterminée avec la société (nom de la société) pour y exercer une fonction de cadre en qualité de secrétaire juridique à plein temps. Par lettre du 12 mars 2007, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à régler les conditions de séjour en Suisse de A._______ au cas où l'autorité fédérale se prononcerait favorablement sur l'exception aux mesures de limitation. D. Par courrier du 21 mars 2007, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de refuser l'exception proposée par les autorités cantonales. Il a considéré que la durée du séjour en Suisse ne pouvait, à elle seule, justifier une exception aux mesures de limitation et que la situation professionnelle de A._______ ne constituait pas un motif décisif susceptible d'admettre la requête. Il l'a invitée à faire valoir ses motifs dans le cadre du droit d'être entendu, invitation à laquelle l'intéressée n'a pas répondu. E. Le 3 mai 2007, l'ODM a rejeté la requête d'exception aux mesures de limitation. En substance, outre les motifs exposés dans la lettre du 21 mars 2007 (cf. ci-dessus let. D) et repris dans la décision, l'autorité de première instance a relevé que A._______ savait, dès le début de son séjour en Suisse, que ce dernier était limité dans le temps et qu'elle serait tenue de quitter le pays au terme de ses études. F. A l'encontre de la décision précitée, A., par mémoire déposé le 4 juin 2007, interjette recours, concluant à son annulation et à la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité en application de l'art. 13 let. f OLE. A l'appui de son recours, A. relève en substance qu'elle a acquis, en 2000, une licence en sciences politiques, qu'elle a poursuivi ses études par la suite avec l'accord des autorités dans le but Page 4
C-38 1 2 /20 0 7 d'obtenir une licence en droit, qu'elle a achevé ses études de droit, qu'elle a travaillé plusieurs années, en marge de ses études, au service de diverses institutions de l'ordre judiciaire vaudois, que ses qualités ont été reconnues, qu'elle bénéficie d'une excellente réputation et que ses études de droit ne peuvent la conduire qu'à appliquer le droit suisse et donc à rester en Suisse. G. Le 3 juillet 2007, la recourante a spontanément produit une "déposition personnelle" datée de la veille. Outre les éléments déjà mentionnés, elle relève ce qui suit: "[...] Les raisons pour lesquelles j'ai décidé de former un recours contre la décision du département fédéral de justice et police sont multiples. Elles sont d'ordre social, professionnel et familial. Ainsi, en quittant mon pays d'origine il y a onze ans, j'ai dû recommencer une deuxième vie en Suisse, avec tout ce que cela entraîne comme efforts et sacrifices; j'ai essayé de m'intégrer et de me faire une place dans la société qui m'a accueillie, et j'y suis parvenue, notamment en apprenant rapidement le français, en respectant les usages et en me conformant à la manière de vivre en Suisse. Comme tout un chacun je recherche une certaine stabilité. Durant toutes ces années, j'ai pu tisser des liens, créer mon cercle d'amis et acquérir une bonne formation qui me permet d'envisager sereinement ma vie professionnelle. A l'heure actuelle, ayant à mon actif des années de travail comme greffière, je peux espérer, comme tous mes collègues de l'université, réaliser mes projets, exercer ma profession et m'épanouir au travers de celle-ci. Un retour dans mon pays natal n'est plus envisageable. En effet, vu mon âge (j'ai aujourd'hui 40 ans) et ma licence en droit suisse comme formation, je peux dire que mes perspectives de réinsertion professionnelle hors de Suisse sont quasi inexistantes, rendant ainsi mes années d'efforts, de formation et de travail ici complètement inutiles. De plus, ma famille proche ne se trouve plus en Albanie. Ainsi, mon père est décédé en 2004, ma mère vit actuellement en Grèce et mon frère vit au États-Unis. De ce fait, mes liens avec mon pays d'origine sont des plus ténus [...]". H. Estimant notamment que la recourante ne se trouve pas dans une situation de rigueur telle que son retour en Albanie ne puisse être exigé, l'ODM, dans son préavis du 24 août 2007, conclut au rejet du recours. De plus, l'autorité intimée relève que A._______ était parfaitement consciente que son séjour en Suisse était limité dans le temps et qu'au terme de ses études, elle serait contrainte de quitter le pays. Page 5
C-38 1 2 /20 0 7 I. Dans sa réplique du 27 septembre 2007, A._______ reprend les arguments déjà exposés dans le recours et dans sa "déposition personnelle". Elle ajoute que sa situation est bien différente de celle d'autres étudiants étrangers à la fin de leurs études et conclut à l'admission du recours. J. Répondant le 16 avril 2009 à la requête formulée par l'autorité de céans d'exposer les éventuels changements intervenus depuis le mois de septembre 2007, la recourante indique qu'aucun élément nouveau n'est intervenu dans l'intervalle si ce n'est le fait qu'elle a passé encore une année et demie supplémentaire en Suisse. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Page 6
C-38 1 2 /20 0 7 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1Dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et des résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu les articles 18 al. 4 et 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission, tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Page 7
C-38 1 2 /20 0 7 3.2Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont cependant pas comptés dans ces quotas (cf. art. 13 let. f OLE). De même, les nombres maximums ne sont pas valables pour les personnes qui ont obtenu une autorisation de séjour en application des art. 3 al. 1 let. c – à savoir les membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse – ou 38 OLE (cf. art. 12 al. 2 OLE). 3.3En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 6 octobre 2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait que les autorités du canton de Vaud se sont déclarées favorables à la régularisation de ses conditions de séjour. 4. 4.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. Page 8
C-38 1 2 /20 0 7 4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 et 4.2 ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 4.3Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger – qui s'est toujours bien comporté – puisse obtenir une exemption aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 295 et références citées). 4.4De manière générale, le "permis humanitaire" de l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'il remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation (cf. arrêt Page 9
C-38 1 2 /20 0 7 du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3). Par ailleurs, les "considérations de politique générale" prévues par l'art. 13 let. f OLE ne visent certainement pas le cas des étudiants étrangers, accueillis en Suisse afin qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, au regard de la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et jurisprudence citée; cf. également ATAF précité consid. 4.4). Il s'ensuit que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption de nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation – d'emblée limitée dans le temps – qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF précité consid. 4.4 in fine; WURZBURGER, op. cit., p. 293). 5. 5.1En l'espèce, le séjour de A._______ en Suisse dure depuis bientôt treize ans. Les études universitaires accomplies et achevées par deux licences, l'une en sciences politiques, en 2000, et l'autre en droit, en 2006, ont duré dix ans, d'octobre 1996 à octobre 2006. 5.2Certes, c'est à tort que la recourante invoque l'arrêt du Tribunal fédéral ZA (recte: 2A.) 103/1990 du 16 juillet 1990 pour étayer son affirmation selon laquelle le Tribunal fédéral aurait affirmé que lorsqu'un étudiant séjourne plus de dix ans en Suisse, la décision de renvoi n'est pas opportune. En effet, si par cet arrêt, la Haute Cour a admis effectivement un recours d'une étudiante ayant séjourné plus de dix ans en Suisse, c'est en raison d'une violation du principe de l'égalité de traitement et non en raison de la durée du séjour en Pag e 10
C-38 1 2 /20 0 7 Suisse. Cela ressort clairement des considérants 2c et 3f de l'arrêt en question qui précisent que l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE n'est, d'une manière générale, pas destinée à permettre aux étudiants étrangers qui terminent leurs études de demeurer en Suisse pour y travailler. 5.3Il n'en demeure pas moins que le Tribunal fédéral a relevé à plusieurs reprises que "le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème humain" (cf. notamment arrêt 2A.317/2006 précité consid. 3 in fine). Tel est le cas en l'espèce. Si la durée du séjour de A._______ en Suisse dépasse aujourd'hui allègrement les dix ans, c'est principalement en raison de la bienveillance et du manque manifeste de diligence dont les autorités administratives vaudoises ont fait preuve, notamment en admettant de prolonger, à plusieurs reprises, l'autorisation de séjour de la recourante quand bien même, par l'obtention d'une licence en sciences politiques, le but de son séjour était alors déjà atteint. En l'autorisant, par arrêt du 1 er novembre 2005, à poursuivre ses études sur le territoire helvétique afin d'y achever une seconde licence universitaire, qui plus est en droit suisse, le Tribunal administratif du canton de Vaud a définitivement légitimé le changement d'orientation de la recourante et largement contribué à prolonger son séjour en Suisse. Les autorités cantonales ont ainsi, dans le cas d'espèce, perdu de vue qu'elles ne devaient pas tolérer de trop longs séjours pour études ayant pour conséquence d'entraîner des difficultés sur le plan humain. 6. 6.1Cela dit, il est incontesté que A._______ a fait les efforts nécessaires, notamment en apprenant la langue française, pour s'intégrer rapidement à la vie helvétique. La recourante a en outre toujours eu un comportement irréprochable, caractérisé notamment tout au long de son séjour en Suisse par un respect scrupuleux de la légalité et de l'ordre public. Selon ses déclarations, la recourante s'est constitué un réseau d'amis et de connaissances durant son séjour sur le territoire suisse, plus spécifiquement dans le cadre de ses études universitaires et dans le cadre professionnel. Cette situation est toutefois considérée par la Pag e 11
C-38 1 2 /20 0 7 jurisprudence citée plus haut (cf. ci-dessus consid. 4.2) comme normale pour une personne ayant passé près de treize années de sa vie dans un même cadre géographique. C'est pourquoi, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage ainsi tissées ne constituent pas, à elles seules, des éléments propres à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. Concernant son intégration sociale, il sied de constater que celle-ci s'est exclusivement déroulée dans le cadre estudiantin et professionnel. En effet, le dossier ne renferme aucun document – déclarations d'amis, de connaissances ou attestations d'une participation à la vie culturelle, sportive, sociale ou associative par exemple – susceptible d'attester plus concrètement encore de l'intégration de A._______ à la société helvétique. Toutefois, au regard des efforts accomplis par la recourante pour mener de front, durant dix ans – de 1996 à 2006 – ses études et ses activités professionnelles, on ne saurait reprocher à A._______ un quelconque déficit d'intégration sociale. 6.2C'est le lieu de relever que la recourante a fait preuve, par son parcours estudiantin remarquable pour une personne ne maîtrisant que très partiellement la langue française à son arrivée en Suisse – elle a réussi tous ses examens universitaires à l'exception de ceux clôturant la première et la deuxième année de droit, examens auxquels elle a obtenu un résultat suffisant au second essai seulement – et par ses nombreux emplois exercés avec sérieux et à l'entière satisfaction de ses employeurs (cf. à ce titre notamment l'attestation du 4 octobre 2006 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne ainsi que celles du 16 mars 2004 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et du 19 mars 2004 du chef de la police judiciaire municipale de Lausanne), notamment au service de plusieurs institutions de l'ordre judiciaire vaudois, d'un courage et d'une abnégation hors du commun. Il sied de souligner encore une fois que la formation en droit a été poursuivie avec l'aval des autorités cantonales, lesquelles ne pouvaient ignorer qu'elle ouvrirait des portes sur le plan professionnel principalement à des activités localisées en Suisse, ce d'autant plus qu'elles étaient au courant que A._______ fonctionnait comme interprète et greffière auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (cf. notamment arrêt du 1 er novembre 2004 du Tribunal Pag e 12
C-38 1 2 /20 0 7 administratif du canton de Vaud, consid. 2b, produit dans le bordereau de pièces n° 1 du 4 juin 2007, pièce n° 2). De plus, la recourante a toujours été indépendante financièrement. A cette fin, elle a régulièrement travaillé à temps partiel durant ses études, sans pour autant négliger ces dernières. Puis, dès 2007 et aujourd'hui encore, jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation, elle travaille provisoirement, à plein temps, en qualité de cadre, exerçant plus précisément un emploi de secrétaire juridique auprès de la société (nom de la société), spécialisée dans le recrutement de cadres, pour un salaire annuel brut de Fr. 65'000.- (cf. contrat de travail de durée indéterminée daté du 2 février 2007). Son niveau élevé de qualifications – la recourante est titulaire d'une double licence en sciences politiques et en droit –, sa maîtrise des langues française et anglaise – A._______ avait enseigné l'anglais et été traductrice auprès de la présidence de la République d'Albanie – ainsi que l'expérience professionnelle acquise au cours de ces dernières années lui permettent d'envisager, malgré son âge, une progression dans sa carrière professionnelle en Suisse, progression susceptible de consolider son indépendance financière. A ce titre, il convient de relever que sa carrière professionnelle a d'ores et déjà connu, tout au long des années passées en Suisse, une notable évolution, passant de simple téléphoniste à un poste de cadre avec, dans l'intervalle, des activités de traductrice, exercées à titre indépendant, et de greffière (cf. ci-dessus, let. A). 6.3Le Tribunal ne peut ignorer, à l'examen du dossier, qu'un retour de la recourante dans son pays après un long séjour en Suisse entraînerait très probablement, dans le cas présent, de graves difficultés. 6.3.1En effet, s'il sied de relever que la recourante, qui a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de 29 ans, a passé, malgré les nombreuses années en Suisse, la majeure partie de son existence dans sa patrie, notamment son adolescence et sa vie de jeune adulte, soit les années durant lesquelles se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), il ne faut pas perdre de vue que A._______, célibataire, ne dispose plus, en Albanie, d'un quelconque réseau familial, son père étant décédé, sa mère domiciliée en Grèce et son frère aux États-Unis. Ainsi, force est Pag e 13
C-38 1 2 /20 0 7 de conclure que la recourante a perdu une partie importante de ses racines en Albanie si bien qu'en cas de retour dans son pays, qu'elle a quitté il y a près de treize ans, l'intéressée se retrouverait indubitablement très isolée. 6.3.2A cela s'ajoute que la recourante a acquis des connaissances – notamment de nature juridique, en droit suisse principalement – et une qualification – notamment une licence en droit – qui sont si étroitement liées à la Suisse qu'elles ne seraient guère utilisables en Albanie. Le Tribunal admet ainsi que les études effectuées en Suisse ne lui garantissent pas de pouvoir trouver un emploi, si bien que les perspectives de réinsertion dans la société albanaise apparaissent, au regard de l'ensemble des circonstances, défavorables. 6.4Au regard de ce qui précède, tout bien considéré, le Tribunal arrive à la conclusion que les circonstances du cas d'espèce revêtent un caractère tout à fait particulier et que dès lors, le refus de soustraire la recourante des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral la placerait, à l'heure actuelle, dans une situation de détresse constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence y relative. 7. 7.1Partant, le recours est admis et la décision du 3 mai 2007 annulée. Il sied en outre de constater que la recourante est exemptée des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. 7.2Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.3Il convient par ailleurs d'allouer des dépens à la recourante pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré de difficulté de l'affaire, du travail accompli par le mandataire de l'intéressée et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée à Fr. 800.- (TVA comprise). Pag e 14
C-38 1 2 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision entreprise est annulée. 3. Il est constaté que A._______ est exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 700.- versée le 25 juin 2007 par la recourante lui sera restituée par le Service financier du Tribunal. 5. Un montant de Fr. 800.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] en retour -en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège :Le greffier : Jean-Daniel DubeyJean-Luc Bettin Expédition : Pag e 15