B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3808/2014

A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 1 6 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Jeremy Reichlin, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, recourants,

contre

Institution commune LAMal, Gibelinstrasse 25, Postfach, 4503 Soleure autorité inférieure.

Objet

Réduction des primes pour 2014 (décision du 6 juin 2014).

C-3808/2014 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant suisse né le (...) 1936, est marié à B., ressortissante suisse née le (...) 1946 (ci-après ensemble : les époux A._______ ou les recourants ; IC pce 1, p. 1). A.b Les époux A., qui résident à C. en France, sont as- surés en Suisse pour la maladie auprès de l’assurance-maladie D._______ (IC pce 1, p. 1 et pce 7, p. 1 à 2). B. B.a Par courrier du 20 janvier 2014 (timbre postal), les époux A._______ ont sollicité de l’institution commune LAMal (ci-après : l’autorité inférieure ou l’institution commune LAMal) la réduction des primes de l’assurance- maladie suisse (IC pces 1, p. 1 et 5, p. 4 à 6). En annexe à ce courrier, les époux A._______ ont notamment joint le formulaire intitulé « Demande de réduction des primes en 2014 en faveur de bénéficiaires de rente(s) de condition économique modeste domiciliés dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège » ainsi que différents documents attestant de leur situation financière. A l’appui de leur demande, les époux A._______ ont indiqué percevoir des rentes de l’assurance-vieillesse sur- vivants suisse pour un montant annuel total de Fr. 40'200.- (soit Fr. 20'640.- pour A._______ et Fr. 19'560.- pour B._______ ; IC pce 1, p. 2). Les époux A._______ ont également fait état d’une fortune totale nette de EUR 159'090.- (IC pce 1, p. 3). B.b Sur invitation de l’institution commune LAMal (IC pce 5, p. 1), les époux A._______ ont produit les avis d’impôts 2013 avec les impositions des re- venus et foncières (IC pce 5, p. 4 et pces 11 à 12). B.c Par courrier du 6 mai 2014, l’autorité inférieure a informé les époux A._______ qu’elle était dans l’impossibilité de leur octroyer une réduction des primes de l’assurance-maladie pour l’année 2014 (IC pce 2, p. 1 à 2). A l’appui de son courrier, l’autorité inférieure a expliqué que la réduction des primes de l’assurance-maladie ne pouvait être octroyée aux rentiers dont la fortune nette dépasse Fr. 100'000.- respectivement Fr. 150'000.- pour les ménages avec enfants. Or, selon les calculs de l’autorité infé- rieure, la fortune totale nette des époux A._______ atteint, en 2014, Fr. 194'914.50 soit plus que le maximum prévu par la loi (IC pce 2, p. 3). L’ins- titution commune LAMal a également précisé que les réductions de prime

C-3808/2014 Page 3 d’assurance-maladie dont les époux A._______ ont pu bénéficier depuis 2012 étaient dues à une erreur de calcul de sa part de sorte qu’elle renon- çait à en demander le remboursement (IC pce 2, p. 1). Enfin, l’institution commune LAMal a imparti aux époux A._______ un délai au 4 juin 2014 pour prendre position quant au contenu de ce courrier (IC pce 2, p. 2). B.d En l’absence de prise de position dans le délai imparti, l’institution com- mune LAMal a refusé, par décision du 6 juin 2014, la demande des époux A._______ tendant à la réduction des primes de l’assurance-maladie pour l’année 2014 (IC pce 3, p. 1 à 3). A l’appui de sa décision, l’autorité infé- rieure a expliqué que la fortune totale nette des époux A._______ excédait le montant maximum prévu par la loi (IC pce 3, p. 2). B.e Par courrier daté du 4 juin 2014, mais posté le 6 juin 2014, les époux A._______ ont pris position sur la communication de l’autorité inférieure du 6 mai 2014 concluant en substance à l’octroi d’une réduction des primes d’assurance-maladie pour l’année 2014 (IC pce 4, p. 2). B.f Par courrier du 12 juin 2014, l’autorité inférieure a informé les époux A._______ que leur prise de position du 6 juin 2014 était tardive. Par ail- leurs, l’autorité inférieure a précisé que l’évaluation de la fortune est basée sur l’estimation remise par les époux A._______ eux-mêmes (IC pce 4, p. 1). C. C.a Le 5 juillet 2014 (timbre postal), les époux A._______ ont interjeté un recours devant le Tribunal administratif fédéral à l’encontre de la décision de l’autorité inférieure du 6 juin 2014 concluant en substance à son annu- lation et à l’octroi d’une réduction des primes d’assurance-maladie pour l’année 2014 (TAF pce 1). C.b Par réponse du 14 août 2014, l’autorité inférieure a, en substance, conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). C.c Sur invitations du Tribunal administratif fédéral (TAF pces 4 et 8), les recourants n’ont pas déposé de réplique dans le délai imparti. C.d Par ordonnance du 1 er octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral a signalé aux parties que l’échange d’écritures était clos (TAF pce 10).

C-3808/2014 Page 4 Droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 90a al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) en combinaison avec l’art. 18 al. 2 quinquies LAMal et les art. 31 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connait des recours dirigé contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1958 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l’institution commune LAMal sur la base de l’art. 66a LAMal ; les exceptions de l’art. 32 LTAF n’étant pas réalisées. 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement. Conformément à l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l’art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so- ciales le prévoient. A teneur de l’art. 1 al. 2 LAMal, la LPGA ne s’applique pas à l’octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a LA- Mal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_549/2007 du 7 mars 2008, consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2156/2015 du 14 juillet 2015, con- sid. 1.1), ce qui est le cas en l’occurrence. 2. 2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé- quences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas à prendre en con- sidération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid. 1.2). 2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren- voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er

C-3808/2014 Page 5 avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo- dalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformé- ment à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et son soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la pro- cédure ainsi que les conditions à l'octroi de prestations de maladie sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V 257, consid. 2.4). 2.3 En l'occurrence, les époux A._______ résident en France, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (IC pce 1). Les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur au jour de la décision attaquée, soit au 6 juin 2014, sont applicables. Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait au jour de la décision, soit au 6 juin 2014. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas être pris en considération (ATF 130 V 445, consid. 5 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-31/2013 du 14 janvier 2014, consid. 3.1). 3. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro- cédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc- tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto- rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule- vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, PROZESSIEREN VOR DEM BUNDESVERWALTUNGSGERICHT, 2 ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55).

C-3808/2014 Page 6 3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 6 juin 2014 par laquelle l'institution commune LAMal a refusé la demande des recourants tendant à l’octroi d’une réduction de primes de l’assurance-ma- ladie pour l’année 2014 (IC pce 2). 4. 4.1 A teneur de l’art. 66a al. 1 LAMal, la Confédération accorde une réduc- tion des primes aux assurés de condition économique modeste qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ainsi qu’aux membres de leur famille (arrêt du Tribunal fédéral K 165/05 du 3 mai 2005, consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2156/2015 du 14 juillet 2016, consid. 2.2). 4.2 Sur la base de l’art. 66a al. 3 LAMal, le Conseil fédéral a adopté le 3 juillet 2001 l’ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assu- rance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège (ORPMCE, RS 832.112.5). Selon l’art. 3 al. 1 ORPMCE, les rentiers assurés ainsi que les membres assurés de leur famille ont droit aux réductions de primes lorsque les primes moyennes selon l’art. 7 ORPMCE dépassent 6% du revenu déter- minant définit à l’art. 6 ORPMCE. En dérogation à ce principe, l’art. 3 al. 3 ORPMCE prévoit que les rentiers dont la fortune nette dépasse Fr. 100'000.-, ou Fr. 150'000.- pour les ménages avec enfants n’ont pas droit aux réductions des primes de l’assurance-maladie. Les prestations en ca- pital de la caisse de pensions et d’autres institutions de prévoyance doivent être déduites de la fortune prise en considération et comptées au titre des revenus selon l’art. 4 al. 2 ORPMCE. La fortune nette, la situation familiale et le pays de résidence au 1 er janvier de l’année pour laquelle des réduc- tions de primes sont demandées sont déterminants. Toutefois, lorsque la demande est faite au cours d’une année, la fortune nette, la situation fami- liale et le pays de résidence lors de la naissance du droit aux réductions de primes sont déterminants (art. 3 al. 4 ORPMCE). Enfin, il convient de préciser que la fortune nette (au sens de l’art. 3 al. 3 ORPMCE) doit être convertie en francs suisses selon le cours valable au moment du dépôt de la demande de réduction des primes d’assurance-maladie (art. 5 OR- PMCE).

C-3808/2014 Page 7 L’institution commune LAMal est compétente pour examiner et, cas échéant, accorder les réductions de primes en application de cette dispo- sition (art. 18 al. 2 quinquies LAMal en combinaison avec l’art. 11 al. 1 OR- PMCE). Cela dit, les rentiers qui sollicitent des réductions de primes doi- vent donner à l’institution commune LAMal les renseignements néces- saires en toute sincérité et lui présenter les documents requis (art. 10 al. 1 ORPMCE). 4.3 En l’occurrence, les époux A._______ sont domiciliés en France (IC pce 1, p. 1), ils perçoivent tous deux des rentes de l’assurance-vieillesse suisse (IC pce 6, p. 1 et 2) et sont assurés auprès d’un assureur-maladie en Suisse (IC pce 7, p. 1 et 2) si bien qu’ils tombent dans le champ d’ap- plication de l’ORPMCE. 4.3.1 Sur la base des documents remis par les recourants, l’institution com- mune LAMal a évalué la fortune totale nette des époux à Fr. 194'914.50 (IC pce 3, p. 3). Pour ce faire, les actifs suivants ont été pris en considération :  Fr. 1'426.- (valeur au 31 décembre 2013) correspondant au solde du compte personnel ouvert par B._______ auprès de la banque E._______ (IC pce 8, p. 1) ;  EUR 108.80 (valeur au 8 janvier 2014) correspondant au solde du compte ouvert par les époux A._______ auprès de la banque F._______ (IC pce 8, p. 2) ;  EUR 170'000.- (valeur au 17 septembre 2012) correspondant à l’estimation de la valeur du bien immobilier sis au lieu-dit G._______ propriété des époux A._______ (IC pce 10, p. 1) ;  EUR 2'000.- correspondant à l’estimation de la valeur du véhicule H._______ (2001) propriété des époux A._______ (IC pce 1, p. 3) ;  EUR 5'000.- correspondant à l’estimation de la valeur des tableaux, tapis, livres et autres bijoux propriétés des époux A._______ (IC pce 1, p. 3). La valeur des actifs en euros (à savoir EUR 177'108.8) doit encore être convertie en francs suisses au cours valable au moment du dépôt de la demande (soit au cours de Fr. 1,23164 pour EUR 1 fixé par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des

C-3808/2014 Page 8 travailleurs migrants le 9 novembre 2013 [C 324/4] sur la base de l’art. 90 du règlement (CE) n°987/2009, cf. IC pce 3, p. 3 et TAF pce 11) ce qui donne Fr. 218’134.30 (cf. IC pce 3, p. 3). Au total, les actifs des époux A._______ s’élèvent ainsi à Fr. 219'560.30 ([Fr. 218'134.30 + Fr. 1’426], cf. IC pce 2, p. 3). Le montant des actifs doit ensuite être diminué du montant des passifs lesquels ont été calculés de la manière suivante :  EUR 18'963.70 (valeur au 15 décembre 2013) correspondant au capital restant du prêt accordé par la banque F._______ aux époux A._______ (IC pce 9, p. 1 à 3) ;  EUR 1'046.85 (valeur au 8 janvier 2014) correspondant au solde négatif du compte ouvert aux noms des époux A._______ auprès de la banque F._______ (IC pce 8, p. 3). Au total, les passifs des époux A._______ atteignent EUR 20'010.55, soit, converti en francs suisses au jour du dépôt de la demande (soit au cours de Fr. 1,23164 pour EUR 1 fixé par la Commission administrative des com- munautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants le 9 novembre 2013 [C 324/4] sur la base de l’art. 90 du règlement (CE) n°987/2009, cf. IC pce 3, p. 3 et TAF pce 11), Fr. 24'645.8. Le montant de la fortune des époux A._______ atteint au total Fr. 194'914.50 (Fr. 219'560.30– Fr. 24'645.8). En conséquence, le montant de la fortune des époux A._______ excède le montant de la fortune maximum de Fr. 100'000.- admis par la loi (art. 3 al. 3 ORPMCE étant précisé que les époux A._______ ne font pas ménage avec des enfants). Ce résultat ne serait d’ailleurs pas différent même si l’on faisait application du taux de conversion applicable au jour du dépôt de la demande, c’est-à-dire le 20 janvier 2014 (soit au cours de Fr. 1,24588 pour EUR 1 déterminé sur la base du calculateur de devises en ligne de l’Admi- nistration fédérale des douanes [http://www.afd.admin.ch/pu- blicdb/newdb/mwst_kurse/index.php?action=bestimtag_mo- nat&sprache=2 consulté le 7 octobre 2016], cf. TAF pce 12). 4.3.2 Les recourants contestent la décision de l’institution commune LAMal et soutiennent en substance que leur situation financière ne leur permet pas de s’acquitter des primes de l’assurance-maladie.

C-3808/2014 Page 9 Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que l’estimation de leur fortune est « totalement virtuelle » (TAF pce 1). Selon eux, en cas de vente de leur bien immobilier, le prix de vente se situerait, au mieux, entre EUR 100'000.- et EUR 120'000.- (TAF pce 1). Cette argumentation ne sau- rait être suivie. En effet, l’estimation faite par l’institution commune LAMal repose sur les documents transmis par les recourants eux-mêmes lesquels évaluent le bien immobilier à EUR 170'000.- (cf. IC pce 10, p. 1). De plus, et même à croire que l’estimation de EUR 120'000.- voire celle de EUR 100'000.- soit retenue, force serait de constater que la fortune nette des recourants excéderait toujours le montant maximum de fortune prévu par la loi, à savoir Fr. 100'000.-. Dans un second moyen, les recourants soutiennent que l’entretien de leur bien immobilier représente EUR 3'387.- par année pour lui « conserver sa valeur » (TAF pce 1). A ce propos, et comme l’a d’ailleurs souligné l’institu- tion commune LAMal (cf. TAF pce 3), même en tenant compte de ce mon- tant additionnel dans les passifs des époux A., force serait de constater que leur fortune totale nette excéderait toujours le montant maxi- mum de fortune prévu par la loi, à savoir Fr. 100'000.-. Ce résultat ne serait d’ailleurs pas différent, même si l’on tenait compte que la valeur du bien immobilier propriété des époux A. est de EUR 100'000.-. Enfin, dans un troisième moyen, les recourants soutiennent qu’ils sont « dans l’obligation d’être assuré en Suisse » et que le montant des primes « représente 1/3 de [leurs] revenus, non déductible des impôts » (TAF pce 1). Cette argumentation ne saurait non plus être suivie. En effet, et bien que les éléments avancés par les recourants puissent être vrais, il s’agit là d’éléments non pertinents dans le cadre du calcul de leur fortune nette se- lon l’art. 3 al. 3 ORPMCE. Au regard de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre que l’institution commune LAMal a refusé aux époux A._______ une ré- duction des primes de l’assurance-maladie pour l’année 2014. 5. Il ressort de ce qui précède que le recours interjeté par les époux A._______ est manifestement infondé et doit être rejeté dans une procé- dure à juge unique (art. 85 bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et art. 18 al. 8 LAMal).

C-3808/2014 Page 10 6. 6.1 A teneur des art. 85 bis al. 2 LAVS et 18 al. 8 LAMal, la procédure est gratuite pour les parties. Par ailleurs, en application de l’art. 64 a contrario PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe entièrement n’a pas droit aux dépens. 6.2 En l’occurrence, la procédure est gratuite. Par ailleurs, et vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens.

(le dispositif se trouve à la page suivante)

C-3808/2014 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La procédure est gratuite et il n’est pas alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé avec accusé de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf [...] ; Recommandé) ; – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Jeremy Reichlin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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