B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3800/2024
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 2 4 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Cécile Bonmarin, greffière.
Parties
A._______, (France) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, refus de rente (décision du 6 mai 2024).
C-3800/2024 Page 2 Vu la décision du 6 mai 2024 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les as- surés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) déniant à A._______ le droit à une rente (TAF pce 1), le courrier électronique du 18 mai 2024 dans lequel A._______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) conteste la décision précitée de refus de rente tout en indiquant ne pas vouloir saisir une instance judiciaire ni engager de frais dans un recours (TAF pce 1), la décision incidente du 21 juin 2024 − adressée par pli recommandé RN(...)CH − fixant à la recourante un délai de 5 jours dès réception de ladite décision incidente afin d’indiquer au Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal ou TAF) si elle entend interjeter un recours contre la déci- sion du 6 mai 2024 de l’OAIE et, le cas échéant, de régulariser son recours en déposant un mémoire signé de sa main, dûment motivé en exposant les conclusions ainsi que les motifs dont elle se prévaut, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), la réception par la recourante dudit pli recommandé en date du 27 juin 2024 (cf. avis de réception du pli recommandé RN(...)CH [TAF pce 4]), le silence de la recourante, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les déci- sions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA ; RS 830.1) est applicable,
C-3800/2024 Page 3 que conformément à l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont appli- cables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, qu’en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appli- quent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que vu la nature internationale de la présente cause, sont également ap- plicables les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Com- munauté européenne et ses Etats membres – en particulier son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALPC) – , du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), qu’aux termes de l’art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que le mémoire de recours doit contenir la signature manuscrite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un courrier électronique ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, art. 52 PA n o 13), que le Conseil fédéral n’a pas fait usage de la compétence qui lui est donnée à l’art. 55 al. 1 bis LPGA, permettant de déclarer applicables à la procédure en matière d'assurances sociales les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et réf. cit., 142 V 152 consid. 2.4 in fine et réf. cit), qu’ainsi, en l’absence de base légale rendant la communication électronique des administrés avec les autorités applicable à la procédure administrative régie par la LPGA, le dépôt d’un mémoire de recours par voie électronique n'est pas possible auprès des autorités d’assurances
C-3800/2024 Page 4 sociales (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et réf. cit., 142 V 152 consid. 2.4 in fine et réf. cit), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas d'une formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, l'intéressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1), qu’en outre, pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l’art. 52 PA, avec les effets juridique qui y sont assortis (en vertu de l’art. 55 PA), l’écriture doit au moins exprimer de manière recon- naissable la volonté de l’auteur de recourir pour obtenir la modification d’une situation déterminée résultant d’une décision qui le concerne (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et réf. cit.), qu’en cas de doute sur la volonté de recourir d’une partie, un bref délai doit lui être imparti pour régulariser le recours, en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l’acte de l’autorité infé- rieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], VmVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2016, art. 52 PA n° 85), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1 ère phrase, PA),
C-3800/2024 Page 5 que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA), ou, si l'assuré est domicilié − comme en l'espèce − dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement n o 883/2004), qu’en l’espèce, le courrier électronique du 18 mai 2024 ne comprend pas clairement la volonté de recourir de la recourante, celle-ci critiquant la dé- cision de l’OAIE du 6 mai 2024 lui refusant le droit à une rente, tout en indiquant de manière ambiguë ne pas vouloir saisir un tribunal ni engager des frais de recours, que même à considérer ce courrier électronique comme comprenant une volonté ferme de recourir, les conditions de recevabilité d’un tel recours, telles qu’évoquées ci-dessus, ne sont pas remplies, qu’en effet, outre qu’un recours en matière d’assurance-invalidité ne sau- rait être déposé par voie électronique, le courriel du 18 mai 2024 ne com- prend de surcroît pas la signature manuscrite de la recourante, que dans ces circonstances, l’assurée a été invitée, par décision incidente du 21 juin 2024, à clarifier – dans un délai de 5 jours dès réception de ladite décision – son intention de recourir en formulant des motivations et des conclusions claires, et en signant de manière manuscrite le document, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), que la décision incidente du 21 juin 2024 a été notifiée à la recourante à son domicile en France en date du jeudi 27 juin 2024 (cf. avis de réception du pli recommandé RN(...)CH [TAF pce 4]), de sorte que le délai de 5 jours pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain vendredi 28 juin 2024 et a échu le mardi 2 juillet 2024, qu’à cette date, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, de même que la recourante n’a déposé aucune demande de restitution du délai et qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’elle aurait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (cf. art. 41 LPGA ; voir également art. 24 al. 1 PA), qu’au vu de ce qui précède, le courrier électronique du 18 mai 2024 ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle d’un recours, de sorte
C-3800/2024 Page 6 qu’il doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante)
C-3800/2024 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Cécile Bonmarin
C-3800/2024 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :