B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 25.04.2024 (9C_180/2024)
Cour III C-3778/2023
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.
Parties
A._______, (Pays-Bas), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente de vieillesse, recours tardif (décision sur opposition du 7 mars 2023).
C-3778/2023 Page 2 Vu la décision sur opposition du 7 mars 2023 de la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) rejetant l’opposition formée le 13 février 2023 par A._______ (ci-après : assuré ou recourant) et confirmant la décision du 2 février 2023 octroyant à ce dernier une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de 611 francs dès le 1 er mars 2023 (TAF pce 1 annexes), l’envoi le 8 mars 2023 de la décision sur opposition précitée par pli recommandé RM_________CH (TAF pce 4), la première tentative infructueuse de distribution du pli recommandé précité effectuée le 14 mars 2023 (cf. suivi du pli recommandé RM_________CH avec la mention « distribution infructueuse : destinataire absent » [TAF pce 4]), l’avis du 15 mars 2023 invitant A._______ à retirer le pli recommandé précité (cf. suivi du pli recommandé RM_________CH avec la mention « Avisé pour retrait (invitation à retirer un envoi) » [TAF pce 4]), le retour à l’expéditeur du pli recommandé RM_________CH le 17 avril 2023 (cf. suivi du pli recommandé RM_________CH [TAF pce 4]) avec la mention « Niet afgehaald : retour afzender/Not picked up : Return to sender » apposée sur l’enveloppe (TAF pce 4), la note téléphonique de la CSC du 31 mai 2023 aux termes de laquelle l’assuré a déclaré ne pas avoir reçu la décision sur opposition du 7 mars 2023 en raison de séjours professionnels fréquents en Norvège ainsi qu’en Suède et a demandé à ce qu’une copie de celle-ci lui soit adressée (TAF pce 4), le courrier de la CSC du 31 mai 2023 transmettant à l’assuré, pour information, une copie de la décision sur opposition du 7 mars 2023 et lui précisant que ledit courrier, qui lui était remis à titre gracieux, ne prolongeait pas le délai légal de recours (TAF pce 4), le recours contre la décision sur opposition du 7 mars 2023 interjeté le 30 juin 2023 (timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par l’assuré qui conclut à l’octroi d’une rente de vieillesse d’un montant plus élevé (TAF pce 1),
C-3778/2023 Page 3 l’ordonnance du 7 septembre 2023 par laquelle le Tribunal a invité les parties à se prononcer sur le caractère de prime abord tardif du recours (TAF pce 5), les déterminations du 9 octobre 2023 aux termes desquelles l’assuré se prévaut d’évènements « assez désagréables » − soit d’une part le décès de sa tante suivi « de gros problèmes d’héritage », soit d’autre part « les problèmes de santé » l’ayant affecté lui-même et son fils – l’ayant « influencé dans [sa] prise de position concernant la régulation de [sa] situation de retraite » (TAF pce 7), les déterminations du 11 octobre 2023 aux termes desquelles la CSC conclut à l’irrecevabilité du recours, considérant que même à retenir la date du 17 avril 2023 – à laquelle la décision sur opposition du 7 mars 2023 lui a été retournée par les services postaux néerlandais – comme celle du début du délai de trente jours de recours, celui-ci interjeté le 30 juin 2023 est tardif (TAF pce 6), l’ordonnance du 17 novembre 2023 (envoyée par pli recommandé RN_________CH avec accusé de réception) par laquelle le Tribunal a invité le recourant à produire dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance tout moyen de preuve propre à établir l’empêchement non fautif allégué ainsi que le moment à partir duquel ce dernier a pris fin (TAF pce 8), la distribution de cette ordonnance au recourant le 24 novembre 2023 (cf. accusé de réception du pli recommandé RN _________CH [TAF pce 9 annexe]), le silence du recourant, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les per- sonnes résidant à l’étranger contre les décisions sur opposition prises par la CSC (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et sur- vivants [LAVS, RS 831.10]),
C-3778/2023 Page 4 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables les dispositions de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres – en particulier son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) – , du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) n o 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), qu’aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (voir également art. 50 al. 1 PA), que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA ; voir également art. 22 al. 1 PA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1 ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1 ère
phrase, PA), que les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas a) du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement, b) du 15 juillet
C-3778/2023 Page 5 au 15 août inclusivement et c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA ; voir également art. 22a al. 1 PA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA) ou, si l’assuré est domicilié − comme en l’espèce − dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement (CE) n o 883/2004), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis
LPGA ; voir également art. 20 al. 2 bis PA), que cette disposition est opposable à un ressortissant néerlandais domicilié aux Pays-Bas en vertu du principe de l'égalité de traitement découlant de l'art. 4 du règlement (CE) n o 883/2004 (cf. arrêts du TAF C- 710/2021 du 3 décembre 2021 et C-7701/2006 du 25 juillet 2008 consid. 6.2), que la fiction de notification suppose que le recourant ait reçu dans sa boîte aux lettres une invitation à retirer l'envoi postal recommandé (cf. arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2 ; arrêts du TAF C-921/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.1.1 et A-7242/2010 du 10 juin 2011 consid. 1.2.3 et réf. cit.), qu’elle n’est applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4), que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5), qu’à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés (cf.
C-3778/2023 Page 6 ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5), qu’en l’occurrence, la première tentative de distribution du pli recommandé RM_________CH contenant la décision sur opposition du 7 mars 2023 a échoué le 14 mars 2023 en raison de l’absence de son domicile de l’assuré (cf. suivi du pli recommandé précité avec la mention « distribution infructueuse : destinataire absent » [TAF pce 4]), que le 15 mars 2023, le recourant a été invité à retirer le pli recommandé RM_________CH (cf. suivi du pli recommandé précité avec la mention « Avisé pour retrait (invitation à retirer un envoi) » [TAF pce 4]), qu’en outre, il se savait partie à une procédure puisqu’il avait formé opposition à la décision de la CSC du 2 février 2023, de sorte qu’il devait s'attendre à se voir notifier une décision sur opposition et était tenu de relever son courrier, respectivement, en cas d’absence de son domicile, de prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne néanmoins, que cela étant, il est réputé avoir eu connaissance du contenu de la décision sur opposition du 7 mars 2023 à l'échéance du délai de garde de sept jours après la première tentative infructueuse de distribution du mardi 14 mars 2023, soit le 21 mars 2023, ou à tout le moins sept jours après le moment du dépôt de l’avis de retrait survenu le mercredi 15 mars 2023, soit le 22 mars 2023, que partant, le délai de recours pour contester la décision sur opposition précitée a débuté le 22 mars 2023 respectivement le 23 mars 2023 (cf. art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), n’a pas couru du 2 avril 2023 au 16 avril 2023 inclusivement en raison des féries de Pâques (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. a PA) et est arrivé à échéance le vendredi 5 mai 2023 respectivement le lundi 8 mai 2023 (cf. art. 38 al. 3, 1 ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1 ère phrase, PA), que le présent recours interjeté le 30 juin 2023 (timbre postal) est, par conséquent, tardif, qu’aux termes de l’art. 41 LPGA (voir également art. 24 al. 1 PA), si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son
C-3778/2023 Page 7 mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2), que la maladie (grave) ou l'accident peuvent être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai de recours, s'ils mettent la partie recourante dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 ; 112 V 255 consid. 2a ; arrêts du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2, 9C_387/2014 du 10 septembre 2014, consid. 4), que le décès d'un proche peut également constituer un empêchement non fautif d'agir à temps et justifier une restitution du délai s'il survient peu avant l'échéance de celui-ci (arrêts du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2, 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2, 1P.319/1998 du 8 février 1999 in RDAT 1999 II n° 8 p. 32), que la preuve de l’empêchement non fautif ainsi que du moment où il a pris fin incombe à l’assuré en vertu du principe du fardeau de la preuve qui impute à chaque partie, à moins que la loi ne prescrive le contraire, le devoir de prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (cf. ATF 133 V 205 consid. 5.5 ; 140 V 290 consid. 4.1 ; ANNE-SYLVIE DUPONT in : Dupont/Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire Romand, 2018, art. 41 LPGA n o 12), qu’en l’occurrence, l’assuré explique avoir été « influencé dans [sa] prise de position concernant la régulation de [sa] situation de retraite » par la survenance d’évènements « assez désagréables », soit d’une part le décès de sa tante suivi de « gros problèmes successoraux », soit d’autre part les « problèmes de santé » l’ayant affecté lui-même (avec la nécessité d’une intervention chirurgicale à venir) ainsi que son fils (« opéré la semaine dernière ») (cf. déterminations du 9 octobre 2023 [TAF pce 7]), que pour autant, le recourant n’allègue pas clairement s’être trouvé dans l'impossibilité de recourir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai de recours,
C-3778/2023 Page 8 qu’en outre, par ordonnance du 17 novembre 2023, il a été invité à produire dans un délai de 30 jours tout moyen de preuve susceptible d’établir un éventuel empêchement non fautif ainsi que le moment à partir duquel ce dernier aurait pris fin (TAF pce 8), que cette ordonnance a été notifiée au recourant le vendredi 24 novembre 2023 (cf. accusé de réception du pli recommandé RN_________CH [TAF pce 9 annexe]), que le délai de 30 jours pour produire les moyens de preuve demandés a débuté le samedi 25 novembre 2023, qu’il n’a pas couru du 18 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclusivement en raison des féries de Noël (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. c PA) et qu’il est arrivé à échéance le mardi 9 janvier 2024, sans qu'aucune suite n'ait été donnée à l’ordonnance du 17 novembre 2023, qu’en particulier, le recourant n’a pas produit de moyen de preuve susceptible d’établir un éventuel empêchement non fautif ainsi que le moment à partir duquel ce dernier aurait pris fin, ni demandé une prolongation du délai pour ce faire, que dans ces circonstances, même à supposer que les motifs invoqués par le recourant constituassent des empêchements non fautifs au sens de la jurisprudence précitée, ce dernier doit supporter l’absence de preuve de ceux-ci, de sorte qu’une restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA n’entre pas en ligne de compte, que sur le vu de ce qui précède, le recours interjeté par l’assuré le 30 juin 2023 (timbre postal) contre la décision sur opposition du 7 mars 2023 – réputée notifiée au plus tard le 22 mars 2023 – est tardif, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la procédure est gratuite pour les parties, le litige portant sur des prestations (art. 85 bis al. 2 LAVS), qu’au vu du sort du litige, il ne peut être alloué de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni à l’autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)
C-3778/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de restitution du délai de recours est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Simon Gasser
C-3778/2023 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :