C-3765/2013

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3765/2013

A r r ê t du 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Saisie de valeurs patrimoniales.

C-3765/2013 Page 2 Faits : A. Le 23 septembre 2011, A., ressortissant égyptien né le 6 décembre 1988, est entré en Suisse, où il a déposé une demande d'asile en date du 13 décembre 2011. B. Dans le cadre d'un contrôle effectué par le corps des gardes-frontière le 13 février 2013 dans le train circulant sur le trajet Milan - Zurich, il s'est avéré que le prénommé se trouvait en possession de 1'666.75 francs. Lors de cette interpellation, l'intéressé a expliqué qu'un ami (qui était responsable d'une exposition sur les pharaons auprès du centre commercial "B.") lui avait donné cette somme d'argent, afin qu'il la remette à une personne habitant à Lausanne. C. Par décision du 7 juin 2013, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a prononcé la saisie de 1'500 francs (correspondant au montant confisqué par le corps des gardes-frontière le 13 février 2013), en précisant que cette somme serait versée sur son compte taxe spéciale et prise en compte dans son intégralité dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale. A l'appui de sa décision, l'ODM a en particulier exposé que l'intéressé n'avait fourni aucune preuve attestant la provenance légale de la somme confisquée par le corps des gardes-frontière en date du 13 février 2013, en rappelant qu'il incombait à la personne soumise à la taxe spéciale de prouver l'origine de la somme retenue. D. A._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) par acte du 2 juillet 2013, en concluant à son annulation. Dans son pourvoi, le prénommé a fait valoir que la somme d'argent découverte sur lui lors du contrôle précité lui avait été prêtée par une amie, afin de lui permettre de rembourser une série d'amendes. A l'appui de ses dires, le recourant a produit un courrier rédigé par l'amie en question, confirmant qu'elle lui avait prêté la somme de 1'200 francs. En outre, A._______ a sollicité qu'il soit renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure, au motif qu'il était indigent. E. Par décision incidente du 31 juillet 2013, le Tribunal a informé le recourant qu'il renonçait à percevoir une avance sur les frais de

C-3765/2013 Page 3 procédure et qu'il statuerait dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 12 août 2013, en relevant essentiellement que les explications de l'intéressé restaient vagues et présentaient des contradictions manifestes. G. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM par ordonnance du 14 août 2013, le recourant a renoncé à répliquer. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF, être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

C-3765/2013 Page 4 2. 2.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. 2.2 En vertu de l'art. 87 al. 1 LAsi, les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. 2.3 Les autorités compétentes peuvent, selon l'art. 87 al. 2 LAsi, saisir des valeurs patrimoniales afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1 LAsi si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour : a) ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; b) ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou c) parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales, mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral. 2.4 D'après les précisions fournies par le Conseil fédéral à l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), constituent des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que les avoirs bancaires. L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, à l'ODM (art. 16 al. 2 OA 2). Aux termes de l'art. 16 al. 4 OA 2, le montant auquel l'art. 87 al. 2 let. c LAsi fait référence s'élève à 1'000 francs. 2.5 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser, en francs suisses (cf. art. 16 al. 2 OA 2) à l'ODM (cf., dans ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5051/2011 du 11 juillet 2013 consid. 2.6 et

C-3765/2013 Page 5 les références citées). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que de simples affirmations de la part du propriétaire sur l'origine des valeurs saisies ne suffisaient pas. Les explications avancées par la personne concernée doivent en effet être non seulement convaincantes et plausibles, mais également être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur lesquels cette dernière entend étayer ses déclarations étant susceptibles d'être fournis après coup (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1473/2012 du 6 septembre 2013 consid. 4.2 et la référence citée et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.331/2001 du 19 septembre 2001 consid. 2a et 2b). 3. 3.1 En l'occurrence, il apparaît que, lors d'un contrôle effectué par les gardes-frontière dans le train circulant sur le trajet Milan - Zurich le 13 février 2013, A._______ a été trouvé en possession de 1'666.75 francs. Le prénommé a alors déclaré qu'un ami qui était responsable d'une exposition sur les pharaons auprès du centre commercial "B." lui avait donné cette somme d'argent, afin qu'il la remette à une personne habitant à Lausanne. Dans son mémoire de recours du 2 juillet 2013, le prénommé est revenu sur ses déclarations, pour affirmer que la somme d'argent en question lui avait été prêtée par une amie, dans le but de lui permettre de rembourser une série d'amendes. 3.2 Il convient dès lors d'examiner si le recourant a été en mesure de prouver, à satisfaction de droit, l'origine des valeurs patrimoniales saisies lors du contrôle du 13 février 2013. A ce propos, le Tribunal constate que les déclarations que l'intéressé a faites respectivement lors du contrôle du 13 février 2013 et dans son mémoire de recours du 2 juillet 2013 sont contradictoires. Ainsi, dans un premier temps, le recourant a affirmé que c'était un homme (un ami) qui lui avait remis la somme d'argent qui avait été découverte sur lui, alors que dans son pourvoi, il a indiqué que l'argent lui avait été prêté par une femme (une amie). En outre, A. a initialement évoqué qu'il devait remettre la somme d'argent à une personne habitant à Lausanne. Or, dans son mémoire de recours, il a exposé que l'argent lui avait été prêté, dans le but de lui permettre de s'acquitter d'une série d'amendes dont il avait fait l'objet. Enfin, il convient également de noter que selon l'attestation que le recourant a versée au dossier à l'appui de son recours, son amie lui a prêté 1'200 francs. Cependant, lors du contrôle effectué par les gardes-frontière le 13 février 2013, l'intéressé n'a pas précisé que

C-3765/2013 Page 6 seulement une partie de la somme confisquée (soit 1'500 francs) lui avait été remise par un tiers. Au vu des considérations qui précèdent, et plus particulièrement du fait que les déclarations du recourant sont contradictoires en ce qui concerne le sexe de la personne qui lui aurait donné l'argent trouvé en sa possession, le montant en question ainsi que le but dans lequel la somme lui aurait été remise, le Tribunal considère que les explications avancées par le recourant ne sauraient être qualifiées de convaincantes et plausibles. 3.3 Par surabondance, il importe également de relever que l'attestation que le recourant à produite à l'appui de ses dires ne comporte ni une date exacte (elle est datée de mai 2013), ni une adresse et le nom de l'expéditeur est par ailleurs illisible. Le Tribunal estime dès lors que c'est à juste titre que l'ODM a observé qu'il s'agissait vraisemblablement d'un acte de complaisance. Par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun autre moyen de preuve permettant de vérifier les explications données. 3.4 Dans ces circonstances, il convient de retenir que les arguments avancés par le recourant ne sont ni convaincants, ni plausibles et qu'il n'a en outre pas été en mesure d'étayer ses déclarations par des moyens de preuve probants. 3.5 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que l'origine de la somme de 1'500 francs n'a pas été démontrée de manière crédible. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a procédé à la saisie de la totalité de la somme découverte sur l'intéressé (sous réserve d'un montant de 166.75 francs laissé au prénommé par les gardes-frontière). 4. Ainsi, par sa décision du 7 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. En raison des circonstances particulières du cas et dans la mesure notamment où le recourant se trouvait, du fait de son statut de requérant d'asile, dans une situation financière précaire, le Tribunal a informé ce dernier, dans sa décision incidente du 31 juillet 2013, qu'il renonçait à

C-3765/2013 Page 7 percevoir de sa part une avance en garantie des frais de procédure présumés (art. 63 al. 4 in fine PA). Cette autorité a en outre avisé le recourant qu'il serait statué, dans la décision finale, sur la dispense éventuelle de ces frais, selon sa situation pécuniaire au moment de ladite décision. Compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Dans la mesure toutefois où, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier, A._______ continue à bénéficier du statut de requérant d'asile et n'exerce apparemment aucune activité lucrative, il est renoncé, au vu de sa situation pécuniaire, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. N 570 832* en retour)

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

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18.02.2014
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25.03.2026