Cou r III C-37 5 /2 01 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. A._______, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Saisie de valeurs patrimoniales (art. 87 LAsi). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-3 7 5/ 20 1 0 Faits : A. A., ressortissant syrien né le 3 février 1985, a déposé, le 14 août 2006, une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'ODM en date du 24 octobre 2008. Cette décision a toutefois été annulée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans un arrêt du 19 mars 2009, et le dossier d'asile renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. B. Le 20 novembre 2009, dans le cadre d'un contrôle de police, A., en possession d'un montant de Fr. 1'500.-, s'est vu confisquer Fr. 1'400.-. Le solde, soit Fr. 100.-, a été laissé à sa libre disposition. Lors de cette interpellation, A._______ a déclaré que la somme de Fr. 1'500.- lui avait été prêtée par un collègue dénommé B._______ et devait servir à acheter six abonnements "voie 7" pour sa famille résidant à Uzwil, dans le canton de Saint-Gall. L'intéressé a également déclaré à la police qu'il n'était pas au courant du fait que son statut ne lui permettait pas d'avoir autant d'argent en sa possession. C. En date du 3 décembre 2009, A._______ a adressé un courrier à l'ODM, exposant qu'avec la somme de Fr. 1'500.- en sa possession le 20 novembre 2009, il avait l'intention de "faire [d]es cartes ½ tarif pour [sa] famille". A ce courrier est jointe une lettre signée de B._______ par laquelle ce dernier confirme avoir prêté la somme susmentionnée à l'intéressé. D. Par décision du 18 décembre 2009, l'ODM a décidé la saisie du montant de Fr. 1'400.- confisqué, le versement de celui-ci sur le compte sûreté n° 13529755 et la prise en compte intégrale de ce montant dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a indiqué que, Page 2
C-3 7 5/ 20 1 0 selon les informations en sa possession, A._______ n'avait aucune famille à Uzwil et, partant, n'avait pas prouvé de manière crédible l'origine de la somme retenue. E. Par courrier du 18 janvier 2010, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. Rappelant sa version des faits (cf. ci-dessus, let. B et C) et indiquant qu'il n'avait pu, lors du contrôle de police du 20 novembre 2009, s'exprimer clairement, ne parlant bien ni l'allemand, ni le français, A._______ invoque le fait que résident, à Oberbüren, près d'Uzwil, dans le canton de Saint-Gall, plusieurs membres de sa famille, savoir ses parents, un frère et quatre soeurs. A titre de moyens de preuve, A._______ joint à son courrier deux pièces, une lettre d'une collaboratrice (...), ainsi qu'une attestation prouvant la présence, dans ce centre, des sept membres de la famille précités, lesquels ont déposé une demande d'asile le 16 septembre 2009. F. Le 18 février 2010, A._______ a déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, requête admise par décision incidente du 23 février 2010, l'indigence du recourant ayant été prouvée et la cause n'étant pas d'emblée dénuée de chances de succès. G. Invité à déposer des observations sur le recours de A., l'ODM a fait usage de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021) et a décidé de revenir partiellement sur sa décision du 18 décembre 2009. Une nouvelle décision a été notifiée à A. présentant le dispositif suivant : "1.Du montant confisqué à A._______ par la police le 20.11.2009 à Zurich, soit Fr. 1'400.-, Fr. 900.- seront remboursés par mandat à A.. 2.Le montant restant de Fr. 500.- est saisi en vue d'être versé sur le compte n° (...) ouvert au nom de A., et sera pris en compte dans son intégralité dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale". Page 3
C-3 7 5/ 20 1 0 H. En réponse à l'ordonnance de l'autorité de céans du 18 mars 2010, A., par courrier du 30 mars 2010, indique maintenir son recours, contestant la saisie du montant de Fr. 500.-. Le recourant précise en substance avoir requis, dans son recours du 18 janvier 2010, le remboursement de l'intégralité de la somme saisie, soit Fr. 1'400.-. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF, être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]. 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. A. a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable. 3. En date du 12 mars 2010, l'ODM, faisant usage de l'art. 58 al. 1 PA, a procédé à un nouvel examen de la décision attaquée et a rendu une nouvelle décision, donnant partiellement gain de cause au recourant. Aux termes de l'art. 58 al. 3 PA, l'autorité continue à traiter le recours dans la mesure où, comme c'est le cas en l'espèce, la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet. A ce propos, A._______ a précisé, dans son courrier du 30 mars 2010, Page 4
C-3 7 5/ 20 1 0 contester la saisie du montant de Fr. 500.- décidée par l'ODM le 12 mars 2010. 4. 4.1En vertu de l'art. 87 al. 1 LAsi, les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. Selon l'al. 2 de l'art. 87 LAsi, les autorités compétentes peuvent saisir des valeurs patrimoniales afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1 LAsi – savoir les frais d'aide sociale, de départ et d'exécution et ceux occasionnés par une procédure de recours – si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale (let. a), ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs (let. b) ou parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral (let. c). S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser, en francs suisses (cf. art. 16 al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2 ; RS 142.312]) à l'ODM (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.185/2002 du 15 mai 2002 consid. 2.2.2). 4.2Le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 16 al. 1 OA 2, qu'au sens de l'art. 87 LAsi, constituent des valeurs patrimoniales des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que les avoirs bancaires. Aux termes de l'al. 4 de l'art. 16 OA 2, le montant auquel l'art. 87 al. 2 let. c LAsi fait référence s'élève à Fr. 1'000.-. 5. En l'espèce, il appert que, lors du contrôle de police du 20 novembre 2009, A._______ était en possession d'une somme de Fr. 1'500.-. Page 5
C-3 7 5/ 20 1 0 Dans le cadre de la présente procédure, la provenance de ce montant a pu être clairement établie. L'utilisation de celui-ci – l'achat d'abonnements "voie 7" en faveur de la famille de A._______ composée de ses parents, d'un frère et de quatre soeurs – apparaît crédible. L'ODM l'a par ailleurs reconnu en décidant de revenir partiellement sur sa décision initiale. A tort, A._______ conteste la saisie de la somme de Fr. 500.- ordonnée par l'ODM dans sa décision du 12 mars 2010. En effet, l'art. 87 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 16 al. 4 OA2, prévoit que, quand bien même l'origine des valeurs patrimoniales sont prouvées, la saisie de tout montant dépassant celui fixé à Fr. 1'000.- par le Conseil fédéral demeure possible. Contrôlé en possession de Fr. 1'500.- le 20 novembre 2009, somme d'argent dont la provenance a pu être, dans le cadre de la présente procédure, établie, A._______ pouvait néanmoins légalement faire l'objet d'une saisie de la part dépassant les Fr. 1'000.-, soit de Fr. 500.-. 6. En conséquence, le Tribunal prend acte de la reconsidération partielle par l'ODM de sa décision du 18 décembre 2009. Pour le surplus, le recours est rejeté. 7. 7.1Mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, le recourant n'a pas à supporter les frais de procédure. 7.2S'agissant des dépens, bien qu'ayant obtenu partiellement gain de cause dans la présente procédure, il ne se justifie pas, en l'espèce, d'en allouer, dès lors que le recourant a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Page 6
C-3 7 5/ 20 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte de la reconsidération partielle, par l'ODM, de sa décision du 18 décembre 2009. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour Le président du collège :Le greffier : Jean-Daniel DubeyJean-Luc Bettin Expédition : Page 7