B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3728/2014

A r r ê t d u 16 f é v r i e r 2 0 1 6 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Vito Valenti, Michela Bürki Moreni, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse et restitution de prestations; décision du 4 juin 2014.

C-3728/2014 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante française, née le [...] avril 1947. Mariée en [...] 1971 et divorcée en [...] 1984, elle est mère de deux enfants nés en [...] 1970 et en [...] 1975. Actuellement domiciliée en France, elle a travaillé et résidé en Suisse, à l'Institution B., du 10 janvier 1969 au 31 juillet 1970, en qualité d'aide-infirmière (CSC docs 1 à 4, 10 à 12). B. Le 25 juillet 2012, A. a déposé une demande de rente de l'assurance-vieillesse suisse (AVS) auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), qui l'a reçue le 17 septembre 2012 (CSC doc 8). Dans le cadre de cette demande de rente, A._______ a fait notamment parvenir à la CSC un certificat de travail du 30 juillet 1970 établi par l'administrateur de l'Institution B._______ indiquant que l'intéressée a travaillé dans l'Institution du 10 janvier 1969 au 31 juillet 1970 (CSC doc 11) et le questionnaire complémentaire à la demande de prestations, daté du 1 er octobre 2012, dans lequel l'intéressée déclare avoir travaillé en Suisse du 10 janvier 1969 au 31 juillet 1970, pour l'Institution B., au bénéfice d'un permis de travail de type B, et avoir résidé, pendant cette période, à l'Institution B. même (CSC doc 12). Par décision de la CSC du 26 novembre 2012 (CSC doc 17), A._______ s'est vu octroyer, dès le 1 er mai 2011, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de Fr. 79, calculée sur l'échelle de rente 3 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 8'352, pour une période totale de cotisations de 2 années, soit 12 mois en 1969 et 12 mois en 1970 (voir feuilles ACOR [CSC doc 14]). La rente a été augmentée à Fr. 80 dès le 1 er janvier 2013 (CSC doc 29 p. 2). C. Le 9 avril 2014, la CSC a rendu une nouvelle décision remplaçant celle du 26 novembre 2012 et allouant à A._______, dès le 1 er mai 2011, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de Fr. 62, augmentée à Fr. 63 dès le 1 er janvier 2013 (CSC doc 28). Cette rente a été calculée sur l'échelle de rente 2 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 23'664 dès 2011 et Fr. 23'868 dès 2013, pour une période totale de cotisations de 1 année et 7 mois, soit 12 mois en 1969 et 7 mois en 1970 (voir feuilles ACOR [CSC doc 25]). Dans sa décision, la CSC a expliqué qu'elle avait procédé à un nouveau calcul car la rente précédemment attribuée était erronée, et a demandé à l'intéressée la restitution de la somme de Fr 612

C-3728/2014 Page 3 correspondant au montant de la rente de vieillesse versée à tort durant la période allant du 1 er mai 2011 au 30 avril 2014. D. Par écriture du 22 avril 2014 (CSC doc 29), A._______ a formé opposition contre la décision de la CSC du 9 avril 2014, dont elle a demandé le réexamen. E. Répondant au courrier du 12 mai 2014 dans lequel la CSC lui demandait, dans le cadre de la procédure d'opposition, de vérifier les périodes de cotisations et revenus réalisés par l'intéressée durant l'année 1970 (CSC doc 31), la Caisse cantonale vaudoise de compensation (caisse n° 22), compétente à cet égard, a transmis à la CSC un extrait de compte individuel confirmant une période de cotisations de 7 mois (janvier à juillet) en 1970 (CSC doc 32; voir correspondance du 15 mai 2014 [CSC doc 33]). Par décision du 4 juin 2014 (CSC doc 34), la CSC a rejeté l'opposition formée par A._______ et confirmé sa décision de restitution du 9 avril 2014. Elle expose que lors du calcul de la première rente (décision du 26 novembre 2012), les enregistrements figurant sur le compte individuel de l'intéressée indiquaient une durée d'assurance de 12 mois en 1969 et 12 mois en 1970, de sorte que la prestation avait été calculée sur la base d'une durée de cotisation totale de 2 années entières. La CSC poursuit en expliquant que lors d'un contrôle du dossier de l'intéressée (voir CSC docs 18 à 23), elle avait constaté que la période de cotisations mentionnée sur le compte individuel durant l'année 1970 était erronée, le certificat de travail du 30 juillet 1970 indiquant une période de travail de 7 mois cette année-là, ce qu'ont confirmé les recherches effectuées auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation. L'intéressée aurait ainsi bénéficié d'une rente de vieillesse fondée à tort sur une durée d'assurance trop élevée. La CSC affirme par conséquent qu'elle a à juste titre procédé à un nouveau calcul de rente et requis la restitution de Fr. 612, le délai de prescription de 5 ans depuis le versement de la prestation dont la restitution est demandée n'étant au demeurant pas échu. Par ailleurs, la CSC indique qu'une remise de l'obligation de restituer est possible si l'intéressée a reçu les prestations concernées de bonne foi et qu'elle est dans une situation difficile, moyennant la présentation d'une demande écrite. F. Par acte du 27 juin 2014, remis à la Poste française le 2 juillet 2014 (TAF

C-3728/2014 Page 4 pce 1), A._______ a formé recours contre la décision sur opposition précitée. Elle demande la "restitution de 612 francs suisses" et explique qu'ayant une toute petite retraite en France, le montant alloué par la CSC l'aide beaucoup. Elle indique en outre être dans la précarité depuis cinq ans, [...]. Elle joint à son écriture, outre des documents d'ores et déjà versés au dossier de la CSC, un relevé de compte de la Caisse d'Epargne du Z. du 28 juin 2014, divers courriers de mars et mai 2013 du Maire de Y. et du Directeur général de la Caisse d'Allocations familiales du X. concernant les difficultés financières de la recourante, un avis d'impôt mentionnant un revenu imposable en 2012 de EUR 1'654, ainsi que des coupons indiquant le nombre de repas pris au C._______ entre 2010 et 2013. G. Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 18 août 2014, reprenant la motivation exposée dans la décision sur opposition litigieuse (TAF pce 3). H. Dans un courrier du 15 septembre 2014 adressé à la CSC qui l'a ensuite transmis au Tribunal (TAF pce 6), la recourante, faisant implicitement référence à l'acte de recours posté le 2 juillet 2014, indique qu'elle a bien envoyé la demande de remise par écrit, accompagnée des pièces nécessaires, au Tribunal administratif fédéral. Elle estime que la CSC a fait une erreur qu'il s'agit de réparer. Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi

C-3728/2014 Page 5 fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à raison que la CSC a procédé à un nouveau calcul de la rente de vieillesse de la recourante au motif que le premier calcul effectué le 26 novembre 2012 se fondait sur une période de cotisations erronée, et si c'est à juste titre que, cela fait, elle a demandé à la recourante la restitution d'un montant de Fr. 612, correspondant au montant de la rente de vieillesse versée à tort durant la période allant du 1 er mai 2011 au 30 avril 2014, la rente nouvellement calculée s'étant avérée inférieure à la première rente octroyée. 3. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). La recourante étant citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne et la décision contestée datant du 4 juin 2014, ces règlements sont applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises

C-3728/2014 Page 6 aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 3.2 Il sied de rappeler par ailleurs que le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'occurrence, la présente procédure est régie par les dispositions en vigueur entre avril 2011, dans la mesure où la recourante a atteint l'âge de la retraite à ce moment-là, et juin 2014, date de la décision litigieuse. 4. 4.1 L'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Ce principe vise à permettre à l'assureur concerné de rétablir une situation conforme au droit. Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 126 V 23 consid. 4b, ATF 130 V 318 consid. 5.2, ATF 130 V 380 consid. 2.3.1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance- vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève- Zurich-Bâle 2011, n. m. 3238 ss). 4.2 Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 466 consid. 2c et les références; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3125 ss). Au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne peut ainsi être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 130 V 352, ATF 125 V 383 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.2; voir également

C-3728/2014 Page 7 ATF 135 V 215 consid. 5.1.1, ATF 129 V 200 consid. 1.2). Une décision est manifestement erronée lorsqu'il n'existe aucun doute, même futur, sur son inexactitude; il peut en aller ainsi non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée; de même, une constatation erronée des faits peut être corrigée par le biais de la reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008, 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.1 et la référence, et I 790/01 du 13 août 2003 consid. 1 et la référence; ATF 126 V 399 consid. 2b/bb). Par ailleurs, pour qu'elle puisse donner lieu à reconsidération, il faut encore que la rectification de la décision revête une importance notable. Pour déterminer si elle présente ce caractère, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, notamment sur le laps de temps qui s'est écoulé depuis le moment où, par exemple, des prestations indues ont été allouées ou sur le fait qu'il s'agit d'une prestation durable d'un montant important (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m.°3135; arrêt du Tribunal fédéral I 308/03 du 22 septembre 2003 consid. 2.1; ATF 119 V 475 consid. 1c, ATF 110 V 273 consid. 3b). 4.3 En l'espèce, se fondant en particulier sur le certificat de travail du 30 juillet 1970 établi par l'administrateur de l'Institution B._______, l'autorité inférieure allègue que la période de cotisations sur laquelle s'est fondé le premier calcul de la rente de vieillesse attribué à la recourante était erronée, de même que l'était, dès lors, la décision d'octroi de rente du 26 novembre 2012. Elle fait ainsi valoir implicitement que sont réunies en l'occurrence les conditions d'une reconsidération, entraînant l'obligation de restituer les prestations reçues à tort par l'intéressée. Il convient par conséquent d'examiner si un tel fondement juridique est effectivement donné dans la présente affaire. 5. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le 1 er mai 2011, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet atteint

C-3728/2014 Page 8 64 ans le [...] avril 2011 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC doc 32). 6. 6.1 Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite. 6.2 Conformément à l'art. 29 ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS); il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 38 ss). 6.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.

C-3728/2014 Page 9 6.4 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'il s'agit de rectifier des inscriptions figurant sur un compte individuel (ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a,; voir aussi art. 30 ter LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références). 6.5 A cet égard, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références, ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).

C-3728/2014 Page 10 7. 7.1 En l'espèce, par décision du 26 novembre 2012 (CSC doc 17), la CSC a alloué à la recourante, dès le 1 er mai 2011, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de Fr. 79, en se fondant sur une période de cotisations de 2 années, soit 12 mois en 1969 et 12 mois en 1970 – pour un revenu de Fr. 5'887 en 1970 –, telle qu'elle ressortait alors des inscriptions au compte individuel de l'intéressée (voir "Informations des CI" dans feuilles ACOR du 26 novembre 2012 [CSC doc 14 p. 2]). Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force. A l'occasion d'un contrôle du dossier de la recourante débuté en décembre 2013 (CSC docs 18 à 23), l'administration, ainsi qu'elle l'explique dans la décision litigieuse du 4 juin 2014, a constaté, en se basant sur un certificat de travail de l'Institution B._______ du 30 juillet 1970, lequel indique une période de travail de 7 mois en 1970, que la période de cotisations figurant sur le compte individuel de l'intéressée concernant l'année 1970 précisément était erronée. Dans le cadre de la procédure d'opposition, la CSC a effectué des recherches complémentaires en s'adressant à la caisse de compensation compétente, soit la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CSC doc 31), laquelle lui a transmis un extrait de compte individuel confirmant une période de cotisations de 7 mois (janvier à juillet) en 1970 (CSC docs 32 et 33). Dès lors, dans sa décision litigieuse, l'autorité inférieure a confirmé sa décision précédente, du 9 avril 2014 (CSC doc 28), laquelle remplaçait celle du 26 novembre 2012 en allouant à la recourante, dès le 1 er mai 2011, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de Fr. 62, calculée sur la base d'une période de cotisations de 1 année et 7 mois, soit 12 mois en 1969 et 7 mois en 1970, toujours, en 1970, pour un revenu de Fr. 5'887 (voir "Informations des CI" dans feuilles ACOR du 9 avril 2014 [CSC doc 25 p. 2]). 7.2 Il ressort effectivement des éléments au dossier, tous fournis par la recourante et ce, dès le dépôt de sa demande de rente de vieillesse du 25 juillet 2012, que celle-ci, au bénéfice d'un permis B, a travaillé et résidé en Suisse de janvier 1969 à juillet 1970, et non pas durant toute l'année 1969 et 1970. Ainsi, dans le cadre de la demande de rente, l'intéressée a remis à l'autorité inférieure un certificat de travail du 30 juillet 1970 établi par l'administrateur de l'Institution B._______, indiquant qu'elle a travaillé dans l'Institution du 10 janvier 1969 au 31 juillet 1970 (CSC doc 11); ce certificat a également été produit à l'appui du recours. La recourante a en outre versé au dossier un document du 15 avril 1970 de la Justice de paix du cercle de W. nommant une curatrice pour son enfant, né en février 1970;

C-3728/2014 Page 11 or, ce document mentionne que l'intéressée est "actuellement en service et domiciliée aux Institutions B." (CSC doc 10). Par ailleurs, dans le questionnaire complémentaire à la demande de prestations, daté du 1 er octobre 2012 et rempli par la recourante (CSC doc 12), celle-ci déclare avoir travaillé en Suisse du 10 janvier 1969 au 31 juillet 1970, pour l'Institution B., au bénéfice d'un permis de travail de type B, et avoir résidé en Suisse également du 10 janvier 1969 au 31 juillet 1970, à l'Institution B._______ même (CSC doc 12). Enfin, il y a lieu de relever qu'aucun document ou allégation ne suggère l'exercice d'une activité lucrative ou un domicile en Suisse au-delà du 30 juillet 1970, ce que la recourante n'a d'ailleurs jamais soutenu. Il est manifeste dès lors que la décision initiale du 26 novembre 2012 était erronée en ce qu'elle se fondait sur un compte individuel lui-même erroné quant à la durée de cotisations de l'année 1970. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité inférieure en a effectué la rectification, laquelle s'avère d'une importance notable, dans la mesure où la rente de vieillesse est une prestation périodique et durable. Certes, la rente n'est pas élevée en l'espèce, mais n'étant pas limitée dans le temps, le montant final de la part indûment allouée de la rente pourrait, si celle-ci n'était pas corrigée, s'avérer conséquent (voir supra consid. 4.2 in fine). 7.3 Il résulte de ce qui précède que l'intéressée a perçu à tort une rente de vieillesse calculée sur la base d'une période de cotisations de 2 années au lieu de 1 année et 7 mois, du 1 er mai 2011 au 30 avril 2014. Il s'ensuit une obligation de restituer les prestations indûment touchées. 8. Il convient maintenant d'examiner si la CSC a correctement calculé la rente allouée dans la décision litigieuse et, partant, le montant des prestations à restituer, l'objet de la décision attaquée concernant tout autant l'octroi de la rente nouvellement fixée que la restitution des prestations indûment touchées. L'autorité inférieure s'est fondée sur l'échelle de rente 2, une durée de cotisations de 1 ans et 7 mois, et un revenu annuel moyen de Fr. 10'436. A ce revenu, elle a ensuite ajouté un montant de Fr. 13'187 au titre de bonifications transitoires, pour obtenir un revenu annuel moyen de Fr. 23'664 en 2011 et Fr. 23'868 dès 2013 (voir feuilles ACOR du 9 avril 2014 [CSC doc 25]). 8.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de

C-3728/2014 Page 12 rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1 er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29 bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). En effet, lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels et utiliser par ailleurs des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères précités (art. 30 bis LAVS). Dans le cas présent, la recourante est née en 1947, de sorte qu'elle a atteint l'âge de la retraite en 2011. Selon les Tables des rentes 2011, applicables en l'occurrence, pour un assuré de la classe d'âge de 1947, la durée possible de cotisations est de 43 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2011, ce qui donne droit à une rente de l'échelle 44. Or, il ressort du compte individuel corrigé de la recourante (voir "Informations des CI" dans feuilles ACOR [CSC doc 25 p. 2]) que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit du 1 er janvier 1968 au 31 décembre 2010 (art. 29 bis al. 1 LAVS; voir supra consid. 6.1), elle a cotisé à l'AVS/AI pendant 1 an et 7 mois, soit 12 mois en 1969 et 7 mois en 1970, pour un total de 19 mois. 1 année entière de cotisations, par rapport aux 43 années de cotisations possibles des assurés nés en 1947, donne droit à une rente de vieillesse de l'échelle 2 (Tables des rentes 2011, p. 10). 8.2 Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'assuré.

C-3728/2014 Page 13 8.2.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS ("splitting"; art. 29 quinquies al. 3 et 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). A contrario, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus (art. 29 quinquies al. 4 let. b LAVS; MICHEL VALTERIO, op. cit, n. m. 948). La somme des revenus provenant de l'activité lucrative et d'un éventuel splitting est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS; art. 33 ter al. 2 LAVS, art. 51 bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], état au 1 er janvier 2014, ch 5301, 5302). Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce, dans le calcul de la rente, les revenus de l'activité lucrative des années 1969 et 1970, soit Fr. 7'062 et Fr. 5'887, pour un total de Fr. 12'949. Dans la mesure où durant ces années-là, la recourante n'était pas encore mariée, le mariage ayant eu lieu en 1971 (voir supra Faits A), et que son époux n'a pas été assuré en Suisse, il n'y a pas lieu de procéder au partage des revenus de l'intéressée. A cette somme de revenus de Fr. 12'949 doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année, en l'espèce 1969. Pour l'année 1969, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2011 est de 1.276, selon le tableau des "Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance: Survenance du cas d'assurance en 2011" (voir site internet de l'OFAS). Ce qui donne un

C-3728/2014 Page 14 revenu revalorisé de Fr. 16'523, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 1 année et 7 mois, correspondant à 19 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit Fr. 10'436. Ce revenu correspond au montant retenu par la CSC dans son calcul de rente (CSC doc 25 p. 4). 8.2.2 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Aucune bonification n'est toutefois octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant; art. 52f al. 1 RAVS). Le premier enfant de la recourante est né en 1970. Cette année-là correspond donc à l'année de naissance du droit à des bonifications pour tâches éducatives, année pour laquelle aucune bonification n'est cependant allouée. Dans la mesure en outre où l'intéressée n'était plus assurée à l'AVS suisse par la suite, de telles bonifications ne peuvent lui être octroyées. 8.2.3 En application de la let. c al. 2 et 3 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10e révision de l'AVS, RO 1996 2466), si une personne divorcée est née avant le 1 er janvier 1953 et qu'on n'a pas pu lui attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, sa rente de vieillesse est calculée en tenant compte d'une bonification transitoire qui correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives, dont le nombre est échelonné de deux à seize selon l'année de naissance de l'assuré. La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d'années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire. En l'espèce, lors du nouveau calcul de la rente de la recourante, la CSC a tenu compte, à juste titre, du fait que l'intéressée, née avant le 1 er janvier 1953, est divorcée et lui a attribué pour cette raison des bonifications transitoires, ce qu'elle n'avait pas fait dans le premier calcul de rente, objet de la décision du 26 novembre 2012, alors que la recourante avait déjà fourni, à l'occasion de sa demande de prestations du 25 juillet 2012, une

C-3728/2014 Page 15 copie de son livret de famille contenant la mention du divorce sur l'extrait de l'acte de mariage (CSC doc 10 p. 3). Ainsi, s'agissant d'une personne née en 1947, 12 bonifications transitoires peuvent lui être allouées au plus; toutefois, en l'espèce, seule une bonification transitoire peut être comptabilisée, puisque l'intéressée ne présente qu'une 1 année entière de cotisations, prise en compte pour déterminer l'échelle de rente 2 à laquelle elle a droit. Ces bonifications transitoires se déterminent en calculant en premier lieu les bonifications pour tâches éducatives, lesquelles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente, soit en l'occurrence 2011. La rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2011 est de Fr. 1'160 (Tables des rentes 2011 p. 18), soit Fr. 13'920 pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente Fr. 41'760, qu'il faut en second lieu diviser par deux, puisque la bonification transitoire correspond à la moitié de la bonification pour tâches éducatives et que par ailleurs la recourante a droit à une seule bonification transitoire. Il convient encore, tout comme le revenu moyen, de diviser cette bonification par la durée de cotisations et de l'annualiser (Fr. 20'880 : 19 mois x 12 mois) pour obtenir un montant de Fr. 13'187, correspondant à celui retenu par la CSC dans son calcul de rente (CSC doc 25 p. 4). 8.2.4 Cette bonification de Fr. 13'187 doit ensuite être additionnée à la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative de Fr. 10'436, pour déterminer le revenu annuel moyen, soit Fr. 23'623. Enfin, pour établir quelle sera la rente octroyée à la recourante, il convient d'arrondir le revenu annuel moyen de Fr. 23'623 à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2011, soit Fr. 23'664 (Tables des rentes 2011 p. 18, 102), s'agissant de la rente allouée du 1 er mai 2011 au 31 décembre 2012, et telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2013, soit Fr. 23'868 (Tables des rentes 2013 p. 18, 102), pour la rente allouée dès le 1 er janvier 2013. Les Tables des rentes ont en effet été adaptées au 1 er janvier 2013, le Conseil fédéral ayant, conformément à l'art. 33 ter LAVS, ordonné une augmentation des rentes à cette date. 8.3 Selon les Tables des rentes 2011, valables du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012, un revenu annuel moyen de Fr. 23'664 donne droit, en application de l'échelle 2 (p. 102), à une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 62. Selon les Tables de rentes 2013, valables du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014, un revenu annuel moyen de Fr. 23'868 donne droit, en application de l'échelle 2 (p. 102), à une rente de vieillesse mensuelle de

C-3728/2014 Page 16 Fr. 63. Ces montants correspondent à la rente déterminée par l'autorité inférieure dans la décision dont est recours. 9. Il ressort de ce qui précède que de mai 2011 à décembre 2012, soit pendant 20 mois, la recourante a perçu une prestation de Fr. 79, attribuée par décision du 26 novembre 2012 (CSC doc 17; feuilles ACOR [CSC doc 14]), au lieu de Fr. 62, soit Fr. 17 de trop chaque mois. Puis de janvier 2013 à avril 2014, moment à partir duquel la rente initialement allouée a été corrigée, soit pendant 16 mois, l'intéressée s'est vu allouer une prestation augmentée à Fr. 80 (CSC doc 29 p. 2), au lieu de Fr. 63, soit à nouveau Fr. 17 de trop. La somme totale des prestations indûment versées à la recourante s'élève par conséquent à Fr. 612 ([Fr. 17 x 20 mois] + [Fr. 17 x 16 mois]), correspondant là aussi au montant établi et réclamé par l'autorité inférieure dans la décision attaquée. 10. 10.1 Conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence (ATF 130 V 318 consid. 5.2), le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a, ATF 119 V 431 consid. 3a; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3258). Toutefois, pour qu'elle puisse juger des conditions de la restitution, l'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution nécessaires à l'exercice de son droit. Ainsi, le délai d'un an ne court pas à partir du moment où, en ayant fait preuve de diligence, elle a connaissance de faits qui pourraient éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'elle est informée de toutes les circonstances qui lui permettent d'exiger la restitution à l'égard d'un personne déterminée (ATF 112 V 180 consid. 4b, ATF 111 V 14 consid. 3; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3260). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable (pas plus de quatre mois en

C-3728/2014 Page 17 principe: MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3259), aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1 et les références). Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une prestation), le point de départ du délai d'une année n'est pas le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3258). Quant au délai de péremption absolu de cinq ans, il signifie que si le délai d'une année a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des paiements effectués dans les cinq ans précédant la demande de restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à laquelle elle a été effectivement versée (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3262). 10.2 A la lecture du dossier, il appert que les éléments à la base de la décision de restitution litigieuse étaient déjà à disposition de la CSC au moment du calcul de rente initial, objet de la décision du 26 novembre 2012. En effet, comme l'explique elle-même l'autorité inférieure dans la décision entreprise, elle a procédé à un nouveau calcul de la rente de vieillesse de la recourante et requis la restitution d'une part des prestations versées, car elle a constaté, à la lecture du certificat de travail de l'intéressée du 30 juillet 1970, que la période de cotisations durant l'année 1970 était de 7 mois, et non pas de 12 mois, et que le compte individuel de la recourante, sur lequel s'était basée la décision du 26 novembre 2012, était erroné à cet égard. Or, le certificat de travail en question (CSC doc 11) avait été produit par l'intéressée en réponse à un courrier de la CSC du

C-3728/2014 Page 18 25 septembre 2012 (CSC doc 9) – envoyé suite au dépôt de la demande de prestations du 25 juillet 2012 – et reçu par l'administration le 4 octobre 2012, en même temps que le questionnaire complémentaire à la demande de prestations, daté du 1 er octobre 2012, dans lequel l'intéressée déclarait avoir travaillé et résidé en Suisse du 10 janvier 1969 au 31 juillet 1970, pour et à l'Institution B._______ (CSC doc 12; voir timbre CdC sur CSC doc 12). La recourante avait également joint à ces documents une copie de son livret de famille contenant la mention du divorce sur l'extrait de l'acte de mariage (CSC doc 10 p. 3). Force est de constater par conséquent qu'avant même de rendre sa décision initiale octroyant une rente de vieillesse à la recourante, l'autorité inférieure avait en mains toutes les informations nécessaires pour effectuer un calcul correct de cette rente et corriger les inscriptions du compte individuel. La restitution est dès lors en l'espèce imputable à une faute de l'administration, de sorte qu'en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de départ du délai de péremption d'une année de l'art. 25 al. 2 LPGA n'est pas le moment où l'erreur a été commise par la CSC, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps, par exemple à l'occasion d'un contrôle, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (voir supra consid. 11.1). Or, il ressort du dossier que c'est précisément dans le cadre du contrôle concernant l'existence en vie des assurés, que la CSC effectue périodiquement et qui a, dans le cas présent, débuté en décembre 2013 (CSC docs 18, 19), que l'administration s'est aperçue des erreurs commises lors du calcul initial de la rente de vieillesse. Dès lors, c'est au plus tôt en décembre 2013 que l'autorité inférieure a été en mesure de constater que la rente de vieillesse versée à la recourante depuis le 1 er mai 2011 était trop élevée et qu'elle avait procédé au versement indu de prestations dès cette date. En décidant, par acte du 9 avril 2014, confirmé par décision sur opposition du 4 juin 2014, de remplacer la décision erronée du 26 novembre 2012 et de réclamer la restitution des prestations indûment perçues, la CSC a par conséquent agi dans le délai d'une année fixé par la loi. 10.3 Par ailleurs, le délai de péremption absolue de cinq ans de l'art. 25 al. 2 LPGA est lui aussi respecté dès lors que les rentes erronées, allouées dès le 1 er mai 2011 jusqu'au 30 avril 2014, n'ont toutefois été versées à la recourante qu'à partir de décembre 2012 au plus tôt (voir décision du 26 novembre 2012 [CSC doc 17 p. 2]: "Montant dû payable dans les 20 premiers jours du mois prochain [...]"). Ainsi, tant la décision du 9 avril

C-3728/2014 Page 19 2014 que la décision sur opposition du 4 juin 2014 ont été rendues avant l'échéance du délai de péremption de cinq ans, en décembre 2017. En conséquence, l'ensemble des prestations versées à tort, soit Fr. 612, pourra être recouvré. 11. Dans un courrier du 15 septembre 2014 adressé à la CSC (TAF pce 6), la recourante, faisant implicitement référence à l'acte de recours posté le 2 juillet 2014, indique qu'elle a bien envoyé la demande de remise par écrit, accompagnée des pièces nécessaires, au Tribunal administratif fédéral. A teneur de l'art. 25 al. 1 2 e phrase LPGA et de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Pour que l'assureur examine la possibilité d'une remise, la personne tenue à restitution doit déposer, au plus tard dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution, une demande de remise écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires (art. 4 al. 4 OPGA). La remise doit faire l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA). Conformément à l'art. 3 al. 2 OPGA, l'autorité inférieure n'a pas traité ce point dans la décision contestée, mais y a indiqué la possibilité d'une remise, relevant que ce n'est qu'une fois que la décision attaquée serait entrée en force qu'elle pourra procéder à l'examen d'une éventuelle demande de remise de l'obligation de restituer la somme de Fr. 612. La demande de remise qui est contenue dans le recours n'entre donc pas dans l'objet du présent litige, mais doit être traitée dans une procédure séparée (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3271). Partant, le recours est irrecevable sur ce point. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure à qui il appartiendra d'apprécier la bonne foi de la recourante, d'examiner sa situation financière et de rendre ensuite une décision sujette à recours. 12. C'est dès lors à juste titre que la CSC, dans sa décision sur opposition du 4 juin 2014, confirmant sa décision du 9 avril 2014, a procédé à un nouveau calcul de la rente de vieillesse de la recourante, fixant celle-ci à Fr. 62 dès le 1 er mai 2011 et à Fr. 63 dès le 1 er janvier 2013, et requis de la recourante la restitution de prestations indûment touchées à hauteur de Fr. 612. Partant, la décision litigieuse doit être confirmée et le recours rejeté, dans la mesure où il est recevable.

C-3728/2014 Page 20 13. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition du 4 juin 2014 est confirmée. 2. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce, par une nouvelle décision, sur la demande de remise de la créance de restitution. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

C-3728/2014 Page 21 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3728/2014
Entscheidungsdatum
16.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026