C-3705/2022

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3705/2022

A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 2 2 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.

Parties

A._______, (Espagne), intéressé,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 7 juillet 2022).

C-3705/2022 Page 2 Vu la décision sur opposition rendue le 7 juillet 2022 par la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure) rejetant l’opposition de A._______ (ci-après : l’intéressé) à l’encontre de la décision de rente de vieillesse du 8 juin 2022 (annexes TAF pce 1), le courrier de l’intéressé du 18 juillet 2022 adressé à l’autorité inférieure qui l’a transmis pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; reçu le 26 août 2022 ; TAF pces 1 et 2), l’ordonnance du Tribunal du 22 septembre 2022 – notifiée le 5 octobre 2022 – impartissant à l’intéressé un délai de cinq jours pour préciser si son courrier du 18 juillet 2022 doit être interprété comme un recours contre la décision sur opposition de la CSC du 7 juillet 2022 (TAF pces 4 et 5), l’absence de réponse de l’intéressé dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par la CSC à l’attention de per- sonnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal ad- ministratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF), que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que, conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA, que le recourant doit veiller à ce que sa volonté de recourir soit exprimée de façon reconnaissable dans l'acte de recours (art. 52 al. 1 PA ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und

C-3705/2022 Page 3 Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 359 n° 1015 ; ATF 112 Ib 634 consid. 2b, 117 Ia 126 consid. 5b ; arrêt du TF 9C_553/2008 du 6 juillet 2009 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-4144/2013 du 25 septembre 2013), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral admettent qu'un bref délai puisse être imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 p. 372 in fine ; SEETHALER/BOCHSLER, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG Praxikommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 52 n° 87), qu’en l’espèce, la volonté de l’intéressé de recourir contre la décision sur opposition de l’autorité inférieure du 7 juillet 2022 ne ressort pas explicitement du courrier du 18 juillet 2022 et qu’un doute à ce sujet demeure, que l’intéressé n’a donné aucune suite, dans le délai imparti, à l’ordonnance du Tribunal du 22 septembre 2022 l’invitant à exprimer sa volonté de recourir de façon reconnaissable, que l’intéressé n’a ainsi pas régularisé son courrier du 18 juillet 2022, qu’en conséquence et conformément à la sanction annoncée dans l’ordon- nance du Tribunal du 22 septembre 2022 en cas de défaut de régularisa- tion, le Tribunal, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), n’entre pas en matière sur le courrier du 18 juillet 2022 précité, qu’en outre la procédure est gratuite (art. 85 bis al. 2 LAVS) et qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-3705/2022 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur le courrier de l’intéressé du 18 juillet 2022. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à l’intéressé, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Mattia Bernardoni

C-3705/2022 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, C-3705/2022
Entscheidungsdatum
18.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026