Cou r III C-37 0 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Surdez, greffier. X._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-3 7 0/ 20 0 6 Faits : A. A.aLe 4 août 2005, X._______ (ressortissant brésilien né le 5 mai 1987) a rempli auprès de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) un formulaire individuel de demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial dans le but de pouvoir vivre auprès de sa mère, mariée, depuis le 25 juillet 2005, à un ressortissant suisse. Ayant précisé, dans un premier temps, qu'il était arrivé en Suisse le 28 mai 2005, l'intéressé a ensuite rectifié cette indication et mentionné que son entrée en ce pays était intervenue le 30 décembre 2004. Il a produit à l'appui de sa requête une déclaration notariée du 17 no- vembre 2004, aux termes de laquelle son père, domicilié au Brésil, l'autorisait, ainsi que sa soeur, à effectuer un voyage en Suisse et à résider à l'adresse que sa mère partageait à Genève avec son compa- gnon suisse. Dans le cadre d'un entretien intervenu le 19 décembre 2005 avec l'OCP, X._______ a affirmé que son arrivée effective en Suisse remontait à la fin mai 2005, date à laquelle sa mère et sa soeur étaient également entrées en ce pays. A l'occasion dudit entretien, l'intéressé a encore déclaré que la date correspondant à la fin décembre 2004, telle que citée antérieurement, coïncidait en fait avec l'achèvement des formalités administratives entreprises lors de leur départ du Brésil, tous trois ayant séjourné entre-temps en France auprès d'une compatriote. Après avoir autorisé X._______ à prendre un emploi dans une entreprise de nettoyage, l'OCP a informé l'intéressé, par lettre du 9 mars 2006, qu'il était disposé à faire droit à sa demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 3 al. 1 let. c de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et qu'il soumettait son dossier à l'ODM pour approbation. Par transmission du 28 mars 2006, l'autorité fédérale précitée a avisé l'OCP que, dans la mesure où X._______ avait séjourné de manière clandestine sur sol français avant son entrée en Suisse et ne pouvait de ce fait prétendre avoir, préalablement à son arrivée en ce pays, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne Page 2

C-3 7 0/ 20 0 6 de libre échange (AELE), la disposition de l'art. 3 al. 1 let. c OLE ne lui était pas applicable. L'ODM a encore signalé à l'OCP que la régularisation du séjour de l'intéressé en Suisse était tout au plus envisageable sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE ou de l'art. 36 de cette même ordonnance. A.bA l'invitation de l'OCP, X._______ a remis à l'autorité genevoise de police des étrangers, au mois d'avril 2006, une attestation de prise en charge financière signée le 6 avril 2006 par l'époux suisse de sa mère. L'intéressé a de plus transmis à cette autorité l'exemplaire d'un contrat de travail à temps partiel qu'il avait conclu avec une entreprise de microtechnologies de Genève. Par courrier du 27 juin 2006, l'OCP a fait savoir à X._______ qu'après avoir procédé à un nouvel examen de son dossier, il se proposait, compte tenu des particularités du cas, de soumettre sa requête à l'Office fédéral avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE. Le même jour, l'autorité cantonale précitée a transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM pour décision, en lui proposant d'exempter ce dernier des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. B. En date du 7 juillet 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit d'X._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a tout d'abord retenu que l'intéressé ne pouvait, dès lors qu'il avait atteint sa majorité, revendiquer l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des dispositions des art. 38 et ss. OLE relatives au regroupement familial. L'ODM a d'autre part relevé que les arguments présentés par le requérant (jeune âge de ce dernier, dépôt de la demande de régularisation intervenu peu de jours après ses 18 ans, refus d'exception entraînant une séparation des membres de la famille, conditions de vie au Brésil se révélant inadéquates pour une jeune personne amenée, à l'instar de l'intéressé, à devoir y vivre seul) ne permettaient pas de considérer que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière. C. Dans le recours, daté du 6 septembre 2006 et envoyé sous pli postal Page 3

C-3 7 0/ 20 0 6 du 8 septembre 2006, qu'il a interjeté contre la décision de l'ODM, X._______ a exposé que lui et sa soeur (née en 1990) avaient vécu au Brésil avec leur mère, puis, après le départ de cette dernière en Suisse au cours de l'année 2002, avec leur tante. Au décès de celle-ci survenu en novembre 2004, leur mère avait alors déclaré aux autorités helvétiques sa présence en Suisse et pris, dans le même temps, la décision de les faire venir en ce pays dans l'attente de la régularisation de leurs conditions de séjour. Ainsi le recourant et sa soeur étaient-ils arrivés en Suisse à la fin de l'année 2004 et avaient-ils pris résidence auprès de leur mère et de l'époux de celle-ci. Leur présence en Suisse n'avait toutefois été annoncée aux autorités helvétiques qu'après la conclusion par ces derniers de leur mariage en été 2005. Soulignant que sa mère et sa soeur avaient toutes deux obtenu un titre de séjour à Genève, X._______ a par ailleurs allégué qu'il se sentait pleinement intégré dans sa nouvelle famille, dont il demeurait complètement dépendant sur les plans moral et économique. Au niveau des règles de droit applicables, le recourant a fait valoir que, contrairement aux considérations de l'autorité intimée, il était pleinement en droit de se réclamer de la disposition de l'art. 3 al. 1 OLE qui conférait aux autorités, dans le cadre d'une application limitée de cette ordonnance, la faculté d'octroyer une autorisation de séjour aux enfants étrangers du conjoint d'un ressortissant suisse âgés de moins de 21 ans. Selon ses dires, la jurisprudence citée par l'ODM à propos de la disposition précitée ne portait en vérité que sur l'application des règles de droit conventionnelles liant la Suisse à l'UE et à l'AELE. Dans ces conditions, l'examen de sa demande d'autorisation de séjour au regard de l'art. 13 let. f OLE n'avait pas lieu d'être. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 8 novembre 2006. E. Dans le délai imparti pour formuler ses déterminations, le recourant a persisté dans ses conclusions, réaffirmant que sa situation devait être appréciée au regard de l'art. 3 al. 1 OLE. F. Invité le 28 janvier 2009 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) à lui faire part des éventuels nouveaux éléments intervenus à propos de sa situation personnelle, X._______ a indiqué qu'il habitait Page 4

C-3 7 0/ 20 0 6 toujours avec sa mère, sa soeur et son beau-père. Le recourant a précisé qu'il entretenait également des liens étroits avec le fils de son beau-père qu'il considérait comme son frère. L'intéressé a joint à son envoi une lettre de ce dernier évoquant notamment les rapports d'ami- tié noués entre eux deux. En outre, X._______ a relevé que l'absence d'une autorisation de séjour l'avait, jusqu'alors, empêché de trouver un emploi stable, mais que les difficultés ainsi rencontrées sur le plan professionnel étaient sur le point de s'estomper, en ce sens qu'un établissement public était prêt à l'engager à plein temps. Invoquant sa bonne intégration dans la vie genevoise, sa parfaite connaissance du français, les nombreuses relations amicales tissées en ce pays et son appartenance à un club sportif, le recourant a par ailleurs excipé du fait qu'il n'avait pas de dettes et n'avait jamais eu maille à partir avec les autorités. L'intéressé a encore exposé qu'il n'entretenait plus aucun contact avec son père naturel au Brésil, lequel avait au demeurant re- fait sa vie avec une nouvelle compagne. Le seul membre de sa proche parenté qu'il connaissait dans ce pays consistait en sa tante ma- ternelle, qui était à la retraite et souffrait d'une hémiplégie. Aussi ne pouvait-il escompter aucun soutien d'un membre de sa famille en cas de retour au Brésil. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] appli- cable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en Page 5

C-3 7 0/ 20 0 6 relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu- crative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été dé- posée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3Les recours pendants devant les commissions fédérales de re- cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe- ments au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.5Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 2. Dans l'argumentation de son recours, X._______ soutient qu'en sa qualité d'enfant étranger de moins de 21 ans du conjoint d'un ressortissant suisse, il fait indiscutablement partie de la catégorie des personnes visées par l'art. 3 al. 1 let. c OLE, auxquelles dite ordonnance ne s'applique que de manière limitée. Dès lors, l'intéressé estime que l'examen de sa demande d'autorisation de séjour ne saurait intervenir sous l'angle restrictif du cas de rigueur prévu par Page 6

C-3 7 0/ 20 0 6 l'art. 13 let. f OLE, mais doit être opéré sur la base d'un libre examen incluant une pesée des intérêts en présence conformément aux art. 4 et 16 LSEE. 2.1L'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour seul but de soustraire les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines disposi- tions de l'ordonnance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1). Ainsi que le reconnaît le recourant, cette dispo- sition ne crée pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle autorisation (cf. arrêts du TAF C-1034/2006 du 1 er décembre 2008 consid. 6.1 et C-557/2006 du 9 septembre 2008 consid. 6.2). Quant à l'art. 3 al. 1bis let. a OLE que l'intéressé évoque dans son re- cours et en vertu duquel sont considérés comme membres de la fa- mille de ressortissants suisses le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge, il sied de préciser qu'il a été introduit suite à l'entrée en vigueur, le 1 er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro- péenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), afin de garantir une égalité de traitement en matière de regroupement familial entre les membres ori- ginaires d'Etats tiers de la famille de ressortissants suisses et ceux de citoyens membres de l'UE ou de l'AELE. Applicable indépendamment de la nationalité des membres de la famille, cette disposition est, quant à son contenu, analogue à celle de l'art. 3 annexe I ALCP (cf. arrêt du TAF C-1023/2006 du 24 octobre 2007 consid. 6.5), qui règle le droit de séjour des membres de la famille des ressortissants commu- nautaires. L'art. 3 annexe I ALCP prévoit notamment que, quelle que soit leur nationalité, leur conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un an ont en principe le droit de " s'installer " avec eux (cf. al. 1 et 2 de ladite disposition). S'inspirant d'une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice) postérieure au 21 juin 1999 dans une affaire concernant l'art. 10 du Règlement (CEE) 1612/68 (arrêt du 23 septembre 2003, Akrich, C-109/01, Rec. 2003, p. I-9607, également reproduit in: EuGRZ 2003 p. 607 ss), le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 annexe I ALCP n'est pas applicable lorsqu'au moment où le droit au regroupe- ment familial est exercé, le membre de la famille visé par la demande n'a pas la nationalité d'un Etat membre et ne réside pas déjà légalement dans un Etat membre. En d'autres termes, l'exercice du Page 7

C-3 7 0/ 20 0 6 droit prévu par la disposition précitée présuppose, pour les ressortissants non communautaires, qu'ils puissent justifier d'un séjour légal préalable dans une partie contractante (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 3.1 et 130 II 1 consid. 3.6.4 ). Il en résulte que l'art. 3 al. 1bis OLE ne s'applique aux membres étrangers de la famille de ressortissants suisses que lorsqu'ils sont (ou ont été) titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE (cf. ATF 130 précité consid. 3.5 et 3.6; cf. à cet égard également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2008 du 27 janvier 2009 consid. 1.3), ce qui n'est manifestement pas le cas d'X.. 2.2Le recourant remet cependant en cause les conséquences que le Tribunal fédéral a tirées de l'arrêt Akrich précité et, donc, les inci- dences qui en ont résulté pour l'application de l'art. 3 al. 1 let. c OLE. Evoquant un revirement de jurisprudence opéré par la Cour de justice dans le cadre d'un arrêt du 25 juillet 2008 (affaire C-127/08 in Journal officiel de l'Union européenne du 13 septembre 2008 [JO C 236]), X. relève que, selon les nouveaux développements dégagés par cette dernière autorité de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'UE et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les ressortissants communautaires sont désormais autorisés à faire venir les membres de leur famille ressortissants d'un Etat tiers quels que soient le lieu et les conditions de leur séjour antérieur. Aux yeux de l'intéressé, les autorités helvétiques ne sauraient s'abstenir d'appliquer cette nouvelle jurisprudence de la Cour de justice aux membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse (comme cela est son cas), sous peine de discriminer ces derniers par rapport aux membres de la famille des ressortissants communautaires domiciliés en Suisse. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal fédéral dans le cadre de l'ATF 134 pré- cité, l'arrêt Akrich, indépendamment des problèmes d'interprétation qu'il a soulevés, est postérieur à l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Les autorités suisses ne sont dès lors pas tenues de le prendre en compte pour interpréter l'art. 3 annexe I ALCP (cf. art. 16 par. 2 ALCP a contrario). Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs fait que «se référer» à l'arrêt Akrich dans la cause publiée à l'ATF 130 II 1. Et, selon les précisions données par cette dernière autorité, la même réserve vaut évidemment pour les autres décisions Page 8

C-3 7 0/ 20 0 6 que la Cour de justice aura rendues en la matière après l'entrée en vi- gueur de l'Accord. De plus, les règles conventionnelles en matière de regroupement familial ne sauraient interférer dans la politique migra- toire de la Suisse - en principe régie par le seul droit interne pour les ressortissants de pays tiers - au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l'objectif de libre circulation poursuivi par l'Accord. Au demeurant, il y a lieu d'observer que la condition de justifier au préalable "d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes" a formellement été étendue par le législateur suisse, lors de l'adoption de la LEtr, aux membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse qui souhaitent obtenir un droit de séjour en Suisse (cf. art. 42 al. 2 LEtr [voir sur les points qui précèdent consid. 3.5.2 de l'ATF 134 susmentionné]). Il en résulte qu'en l'état, les autorités administratives fédérales ne sauraient, dans la mesure où la pratique suivie par le Tribunal fédéral en référence à l'arrêt Akrich (pratique sur laquelle ce Tribunal n'est pas revenu à ce jour) et appliquée également aux membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse, a, pour ce qui est de ces derniers, été transposée dans la nouvelle loi sur les étrangers actuellement en vigueur, se départir de cette condition dans l'appréciation du cas particulier. Le Tribunal fédéral a du reste encore réitéré le principe de cette condition préalable dans un arrêt du mois de janvier 2009 (cf. arrêt 2C_428/2008 précité consid. 1.3) et, donc, postérieur à l'arrêt C-127/08 précité de la Cour de justice. 3. Il convient en outre de relever que l'art. 8 de la Convention du 4 no- vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 [droit au respect de la vie privée et familiale]) n'est pas davantage applicable à l'égard du recourant. Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 130 II 137 consid. 2.1 et 129 II 11 consid 2), cette disposition ne peut être invoquée que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint dix-huit ans au moment où l'autorité statue. Or, à l'heure actuelle, l'intéressé a plus de dix-huit ans et rien ne permet de penser qu'il se trouve dans un état de dépendance à l'égard de sa mère en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 130 et 129 précités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2008 du 19 août 2008 consid. 2.2). Quant à la protection de la vie privée également garantie par l'art. 8 parag. 1 CEDH, le droit à une autorisation de séjour ne peut en être déduit qu'à des conditions Page 9

C-3 7 0/ 20 0 6 extrêmement restrictives, le requérant devant entretenir en Suisse des relations d'ordre privé d'une intensité toute particulière (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1, 126 II 377 consid. 2c/aa; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_59/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.2). Pour les raisons qui seront exposées ci-après, le recourant ne saurait non plus se réclamer, sous cet angle, de la disposition précitée. 4. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le cas d'X._______ devait, dans la mesure où ce dernier entend exercer une activité lucrative et où un employeur est disposé à l'engager, être examiné sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 3 et 2A.471/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2b/dd). 4.1Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 4.2En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation que l'OCP a émise dans sa prise de position du 27 juin 2006. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la déli- vrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispo- sitions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29 septembre 2006 consid. 5.2; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de l'OCP pour l'ODM et le TAF (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de l'ODM Pag e 10

C-3 7 0/ 20 0 6 www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008, consulté le 16 mars 2009). Il s'ensuit que le recourant ne peut tirer aucun avantage du fait que le canton de Genève s'est déclaré favorable à la régularisation de ses conditions de séjour. 5. 5.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en princi- pe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop ri- goureuse. 5.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposi- tion dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi- tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré- ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restric- tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé- quences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La re- connaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, no- tamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son sé- jour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre Pag e 11

C-3 7 0/ 20 0 6 des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, ainsi que jurispru- dence et doctrine citées). 6. En l'occurrence, X._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où, selon les dernières déclarations formulées à ce sujet dans son recours, il vit depuis la fin décembre 2004 aux côtés notamment de sa mère, de sa soeur et de son beau-père. 6.1L'intéressé, dont le dépôt de la demande d'autorisation de séjour est intervenu le 4 août 2005, a ainsi résidé en Suisse pendant plu- sieurs mois en toute illégalité. Depuis l'ouverture de la procédure de police des étrangers, il y poursuit son séjour au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléa- toire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007 précité consid. 7; voir éga- lement arrêts du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007 ibid et jurisprudence men- tionnée; voir aussi ATF 124 II 110 consid. 3). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui porte sur une période inférieure à cinq ans, pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation (cf. ATAF 2007 ibidem). 6.2Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le re- tour d'X._______ au Brésil particulièrement difficile. L'examen du dossier révèle que l'intéressé, hormis les sept premiers mois de sa présence en Suisse accomplis sans une autorisation idoine de police des étrangers, s'est toujours comporté correctement en ce pays et n'y a occasionné aucune dette. En outre, il s'est efforcé, dans Pag e 12

C-3 7 0/ 20 0 6 la mesure du possible, d'y exercer une activité lucrative. De plus, il allègue avoir de nombreux amis dans la région genevoise et être membre d'une association sportive. Ces éléments ne sauraient pourtant conduire à retenir que son intégration en Suisse revêt un ca- ractère exceptionnel, quand bien même il parlerait parfaitement le français. En particulier, le fait qu'il pratique un sport n'est pas parti- culier et ne saurait être considéré comme la preuve d'une intégration hors du commun (cf. sur ce dernier point arrêt du Tribunal fédéral 2A.428/2003 du 26 novembre 2003 consid. 4). Par ailleurs, l'intéressé n'a pas connu d'évolution professionnelle marquante durant son séjour en Suisse. Selon les indications qui ressortent des pièces du dossier, X._______ a travaillé, à temps partiel, successivement dans une entreprise de nettoyage (10 heures par semaine) et, en qualité d'opérateur/machines, au sein d'une entreprise de microtechnologies. Dépendant économiquement de sa famille en Suisse, il est actuellement dans l'attente de pouvoir débuter un emploi dans la restauration (cf. ch. 13 en fait du mémoire de recours et pp. 1 et 2 de la lettre adressée par l'intéressé au TAF le 17 février 2009). Force est ainsi de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse, le recourant n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007 précité consid. 8.3 et jurisprudence mentionnée). Quant à la réintégration professionnelle de l'intéressé dans sa patrie, il faut considérer qu'elle est non seulement possible, mais devrait encore être favorisée par sa connaissance du français et par l'expérience acquise en Suisse dans le cadre de son travail. En revanche, l'intéressé a gardé des attaches importantes avec sa pa- trie où il a passé les dix-sept premières années de sa vie, à savoir les années qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. no- tamment ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), et où demeure encore son père. A cela s'ajoute que l'intéressé a dû logiquement être scolarisé dans son pays d'origine. Il est donc indéniable qu'X._______ a conservé des liens sociaux et culturels profonds au Brésil, contraire- ment à ce qu'il soutient. Pag e 13

C-3 7 0/ 20 0 6 6.3Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que le séjour du recourant sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre tota- lement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que l'intéressé a perdu une partie de ses racines au Brésil du fait de son séjour dans le canton de Genève, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement parti- culièrement sévère. Dès lors qu'il a vécu dans son pays d'origine les dix-sept premières années de sa vie, X._______ est en mesure de s'y réinsérer, quand bien même sa proche famille se trouve désormais en Suisse et qu'il n'a plus, au Brésil, que son père - avec lequel il affirme avoir rompu tout contact – et une tante maternelle atteinte dans sa santé. De plus, aujourd'hui âgé de près de vingt-deux ans, le recourant est à même de mener une existence indépendante de sa mère et de sa soeur (cf. en ce sens notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2A.598/2002 du 10 juillet 2003 consid. 3.2 et plus particulièrement 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2; voir également l'arrêt du TAF C-367/2006 du 4 décembre 2008 consid. 5.1). L'intéressé n'invoque d'ailleurs aucun élément particulier qui le rendrait dépendant de la présence et du soutien de ses proches en Suisse (cf. sur ce point l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.152/2000 du 26 mai 2000 consid. 2b). A cet égard, il importe de souligner que l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but d'étendre la notion de regroupement familial à des cas non couverts par les art. 7 et 17 LSEE et ne peut ainsi pas être invoqué pour permettre à des enfants majeurs de vivre en Suisse uniquement parce que leurs parents y séjournent (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.598/2002 précité consid. 3.2, 2A.490/1999 du 25 août 2000 consid. 2 et jurisprudence citée; voir également arrêt du TAF C-239/2006 du 23 mars 2007 consid. 6.2.1). Même si, lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, X._______ n'avait dépassé que de trois mois l'âge limite (18 ans) au dessous duquel une autorisation de séjour aurait pu, à l'instar de sa soeur, lui être délivrée en application de l'art. 8 CEDH, il reste que les autorisations de séjour fondées sur l'art. 13 let. f OLE n'ont en tout état de cause pas pour but de remédier aux circonstances qui n'ont pas permis d'accorder une autorisation de séjour à un autre titre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.174/2006 du 23 juin 2006 consid. 3.2). Aussi le TAF ne saurait-il Pag e 14

C-3 7 0/ 20 0 6 déduire de la simple évolution des circonstances familiales du recourant une raison suffisante de l'exempter des mesures de limitation en application de l'art. 13 let. f OLE. D'autre part, force est de constater que le fait que la mère de l'intéressé et sa soeur vivent actuellement en Suisse, et non plus au Brésil, résulte d'un choix librement consenti et que, de ce point de vue, la situation du recourant n'est pas différente de celle des autres étrangers dont les parents, ou un des parents, ont choisi d'émigrer sans se faire accompagner, à l'époque, de leurs enfants. Par ailleurs, le recourant ne saurait prétendre que son retour au Brésil le contraindrait à laisser derrière lui une partie importante de ses proches avec lesquels il aurait partagé les mêmes vicissitudes de l'existence, étant donné qu'il a déjà vécu séparé de sa mère entre 2002 et 2004 (cf. ch. 1 en fait du mémoire de recours). Enfin, un retour au Brésil ne signifierait pas la rupture des contacts avec sa famille en Suisse, puisque l'intéressé pourrait continuer à entretenir des relations régulières avec cette dernière par le biais de séjours non soumis à autorisation. 6.4Le TAF n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si ri- goureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'ont relevé le Tribunal fédéral (cf. no- tamment ATF 123 précité consid. 5b/dd) et le TAF dans leur jurispru- dence, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (éco- nomiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles par exemple une mala- die grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. également ATAF 2007/16 précité consid. 10). A cela s'ajoute le fait que le re- courant ne se trouverait pas démuni de tout soutien lors d'un retour au Brésil, puisque ses proches résidant dans le canton de Genève seraient parfaitement en mesure de lui apporter, si nécessaire, une aide financière depuis la Suisse afin de l'aider à se réinsérer dans son Pag e 15

C-3 7 0/ 20 0 6 pays d'origine. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène le TAF à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. 7. Par sa décision du 7 juillet 2006, l'ODM n'a donc ni violé le droit fédé- ral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : Pag e 16

C-3 7 0/ 20 0 6 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier 2 218 157 en retour -en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Expédition : Pag e 17

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