B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 31.10.2023 (9C_518/2023)
Cour III C-3698/2023
A r r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 2 3 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.
Parties
A._______, (Portugal), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suppression de la rente d'invalidité (décision du 3 mai 2023).
C-3698/2023 Page 2 Vu la décision du 3 mai 2023 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) supprimant la rente d’invalidité d’A._______ (ci-après : l’assuré ou l’intéressé ; TAF pce 2), les courriers électroniques des 12 et 28 juin 2023 de l’assuré adressés à l’OAIE dans lesquels il indique en substance qu’il a à nouveau été opéré et qu’il produira de nouveaux rapports médicaux dès que possible, mais en attendant, il transmettait les deux rapports médicaux, datés des 30 mars et 21 juin 2023, en sa possession (TAF pce 1), la communication de ces courriers électroniques ainsi que de ses annexes au Tribunal de céans pour la suite jugée utile (TAF pce 2), la correspondance du Tribunal du 10 juillet 2023 invitant l’OAIE à lui communiquer la date de la notification de la décision du 3 mai 2023 ainsi qu’à produire la preuve y relative (TAF pce 3), la réponse de l’OAIE du 13 juillet 2023 (TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE, que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA, que le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA et 60 al. 1 LPGA),
C-3698/2023 Page 3 que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 2 PA), que le mémoire de recours doit contenir la signature manuscrite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un courrier électronique ou sur un fax (ATF 142 V 152 consid. 2.4, 4.5 et 4.6 ; 121 II 252 consid. 3 et 4 ; 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012), qu’en vertu de l’art. 21a al. 2 PA en lien avec l’art. 52 al. 1 PA, lorsqu’un recours est déposé par voie électronique, il doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03), que toutes les informations nécessaires concernant la transmission des écrits électroniques au Tribunal de céans sont expliquées de manière détaillée sur son site (cf. https://www.bvger.ch/bvger/fr/home/le-tribunal- administratif-federal/recours-electronique.html), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA), que selon ATF 121 II 252, le Tribunal fédéral a précisé que le droit à un délai supplémentaire n’existait qu’en cas d’omission involontaire, car sinon une autre irrégularité serait admise sous la forme du non-respect du délai (consid. 4b), que selon la jurisprudence, lorsqu’une partie dépose un acte juridique par télécopie ou courrier électronique, le Tribunal fédéral refuse une guérison par la remise ultérieure d’un acte juridique avec signature originale après l’expiration du délai de recours, car la partie qui dépose un acte juridique par télécopie ou par courrier électronique sait (ou doit savoir) d’emblée que cela constitue une violation de l’exigence de signature et que la fixation d’un délai supplémentaire n’entre donc pas en ligne de compte (ATF 142 V 152 consid. 4.5), que selon la jurisprudence, l’obligation d’impartir un délai supplémentaire pour régulariser le recours suppose qu’une personne déterminée exprime, de façon reconnaissable, sa volonté de recourir pour obtenir la modification
C-3698/2023 Page 4 d’une situation juridique particulière qui résulte d’une décision et qui la concerne (ATF 112 Ib 634 consid. 2a ; 134 V 162 consid. 5.1 ; 117 Ia 126 consid. 5d ; 116 V 353 consid. 2b), qu’en application du principe de la simplicité de la procédure qui régit le droit des assurances sociales, le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2), qu’en l’espèce, la décision de l’OAIE du 3 mai 2023 a été notifiée à l’intéressé le 11 mai 2023 (TAF pce 4), que le délai de 30 jours (art. 50 al. 1 PA) pour interjeter recours par-devant le Tribunal de céans contre la décision du 3 mai 2023 est ainsi arrivé à échéance le 12 juin 2023, dans la mesure où le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication (cf. art. 20 al. 1 PA), en l’espèce dès le 12 mai 2023, et que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 20 al. 3 PA), en l’occurrence, étant échu le samedi 10 juin 2023, le délai est reporté au lundi 12 juin 2023, que par conséquent, le courrier électronique de l’intéressé du 12 juin 2023 a été déposé le dernier jour du délai de recours, que l’assuré s’excuse pour sa réponse tardive et indique qu’il est atteint dans sa santé, sans toutefois requérir une restitution de délai au sens de l’art. 24 PA en invoquant un motif d’empêchement, ayant pu l’empêcher d’agir auparavant, en particulier s’il y a eu une hospitalisation urgente et la durée de cet événement, qu’au contraire, il ressort du rapport médical du 21 juin 2023, joint à son courrier électronique du 23 juin 2023, qu’il a été opéré le 20 juin 2023, soit bien après l’échéance du délai de recours (cf. TAF pce 1), que, ce courrier électronique du 12 juin 2023, envoyé depuis l’adresse privée de l’intéressé, n’est muni d’aucune signature et n’est dès lors pas valable en la forme, que selon la jurisprudence, la réparation du défaut de signature peut avoir lieu pendant le délai de recours, faculté à laquelle le recourant doit être rendu attentif le cas échéant (ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 4.6),
C-3698/2023 Page 5 qu’en l’espèce, le courrier électronique du 12 juin 2023 ayant été déposé le dernier jour du délai de recours, l’intéressé ne pourra donc plus le régulariser avant l’échéance de ce délai, qu’à titre superfétatoire, il sied de relever que la décision du 3 mai 2023 contenait les informations complètes et utiles pour interjeter recours par- devant le Tribunal de céans, tant s’agissant du contenu que de la forme du mémoire de recours, et que la procédure relative au dépôt d’un recours par voie électronique par-devant le Tribunal administratif fédéral est expliqué de manière détaillée et complète sur son site, consultable par tout un chacun, qu’en outre, l’assuré n’exprime pas de façon reconnaissable sa volonté de contester la décision du 3 mai 2023, laquelle n’est même pas mentionnée dans ses deux courriers électroniques des 12 et 28 juin 2023, devant le Tribunal de céans mais il informe l’OAIE de son état de santé, en particulier qu’une nouvelle opération a eu lieu et qu’il transmettra de nouveaux rapports médicaux dès que possible, qu’ainsi, en l’absence d’une intention claire de contester la décision du 3 mai 2023, l’acte du 12 juin 2023 ne peut pas être considéré comme un mémoire de recours, lequel ne remplit d’ailleurs pas les conditions formelles de l’art. 52 al. 1 PA et de la jurisprudence susmentionnée, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
C-3698/2023 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur les courriels de l’assuré des 12 et 28 juin 2023. 2. Les courriers électroniques de l’assuré des 12 et 28 juin 2023 sont transmis à l’OAIE pour suite utile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
C-3698/2023 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :