B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3691/2018

Arrêt du 10 juin 2021 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Julien Borlat, greffier.

Parties

A._______ SA, représentée par Maître Guillaume Grand et Florent Favre, recourante,

contre

SUVA, autorité inférieure.

Objet

Assurance-accidents, attribution au tarif des primes, décision sur opposition du 24 mai 2018.

C-3691/2018 Page 2 Faits : A. A._______ SA est une société inscrite au registre du commerce (RC) de- puis (...), dont le siège est à (...). Selon un extrait du RC du (...) du 22 juin 2018, son but est le suivant : « exploitation d’une entreprise d’ins- tallations électriques, d’un magasin de vente d’articles y relatifs ainsi que toute activité mobilière, immobilière, financière et commerciale en relation directe ou indirecte avec ce but ». Sur son site internet ([adresse du site]; consulté le 13 avril 2021) l'entre- prise informe sous la rubrique "A propos de nous" notamment qu’elle em- ploie environ 80 collaboratrices et collaborateurs, ainsi que sa clientèle est formée de particuliers. B. La société est assurée pour les accidents professionnels (AAP) et non pro- fessionnels (AANP) de ses employés auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d'accidents (CNA/SUVA ; ci-après : SUVA). Elle a fait l’objet d’un reclassement, valable dès le 1 er janvier 2006, en classe 55D « Entreprise d’installation électriques » comme suit (SUVA docs 3, 6) : AAP, classe : 55D, degré : 086, taux de prime brut : 1.5813%, taux de prime net : 1.265%. AANP, degré : 098, taux de prime brut : 2.71%. C. Chaque année, la SUVA a examiné les charges pour les prestations d’as- surance engendrées par les accidents et les maladies professionnelles et adapté éventuellement les taux de primes de la société à l’évolution des coûts. Parfois, la SUVA a décidé de fixer différemment les suppléments pour les frais administratifs ou pour allocations de renchérissement (aboli au 1 er janvier 2016 ; SUVA doc 88) ou le système de bonus-malus. A chaque fois, une feuille de base AAP et des certificats d’assurance AAP et AANP correspondants ont été établis par la SUVA (SUVA docs 7 ss). D. Le 14 mai 2013, l’entreprise a fait l’objet d’une révision ordinaire de la part de la SUVA, dont les résultats figurent dans un rapport y afférent (SUVA doc 61). Celle-ci a, en date du 17 mai 2013, enregistré les nou- velles conditions d’exploitation constatées, à savoir installations élec- triques pour une part de 72 % de la masse salariale et activités de bureau pour une part respectivement de 28 %. Elle a souligné qu’elles n’entraî- naient pas de nouveau classement de la société (SUVA doc 63).

C-3691/2018 Page 3 Par décision de classement du 15 octobre 2015, la SUVA a fixé ces élé- ments et spécifié que les entreprises qui exercent ce genre d’activités sont attribuées, pour l’AAP, à la classe 55D (Installations électriques, construc- tion de réseaux), partie de sous-classe A0 (Entreprise d’installations élec- troniques) et pour l’AANP, à la même classe. Le degré au tarif de base est 80 pour l’AAP et 94 pour l’AANP. Ce faisant, les taux de prime net et de prime brut (arrondi) sont à compter du 1 er janvier 2016 les suivants : 0,9440 %, respectivement 1,1234 % pour l’AAP, et 1,8690 % respective- ment 2,1400 % pour l’AANP (SUVA doc 88 p. 3-5). E. Les années suivantes, la SUVA a continué à adapter, le cas échéant, les degrés et les taux de prime pour l’AAP et l’AANP concernant la société (voir décision de classement du 21 septembre 2016, SUVA doc 99 ; déci- sion de classement du 11 octobre 2017, SUVA doc 111). F. Par un document du 26 octobre 2017, la SUVA a fait part de la constatation d’une modification des conditions d’exploitation intervenue au sein de la société. Celles-ci se présentaient de la manière suivante (en pourcentage de la masse salariale de la société) : Installation électrique 60 %, activités de bureau 35 % et personnel de vente (dans les magasins) 5 %. La SUVA a déclaré une nouvelle fois que cette modification n’entraînait cependant pas de nouveau classement pour l’entreprise (SUVA doc 113). G. Constatant à nouveau des changements au niveau des conditions d’exploi- tation de la société, mais cette fois propres à engendrer un nouveau clas- sement dans le tarif des primes dès le 1 er janvier 2018, la SUVA a rendu une décision de classement du 24 janvier 2018. Y sont fixés les éléments suivants (en pourcentage de la masse salariale) : installation électrique 39 %, installation d’équipements de communication et télématique (câ- blage exclu) 5 %, réparation et entretien de produits de l’électrotechnique 19 % et activités de bureau 37 %. Les entreprises exerçant dans ce secteur d’activités sont attribuées aux communautés de risque suivantes : pour l’AAP, 55D A0 Installations électriques, construction de réseaux: Entreprise d’installations électriques, part : 97 %, taux de base net : 1,3280 %, ainsi que 60F C0 Bureaux: Bureau, part : 3 %, taux de base net : 0,1552 %, soit un taux mixte (arrondi au degré au tarif de base) : 1,2650 %. Et pour l’AANP, 55D Installations électriques, construction de réseaux, part : 97 %, taux de base net : 1,9630 %, ainsi que 60F Bureaux, part : 3 %, taux de base net : 0,8150 %, taux mixte (arrondi au degré au tarif de base) :

C-3691/2018 Page 4 1,9630 %. La SUVA a relevé que le taux de base net de la communauté de risque de l’entreprise s’élevait ainsi à 1,3280 % dans l’AAP et à 1,9630 % dans l’AANP. Au final, le classement dans le tarif des primes dès le 1 er jan- vier 2018 se présentait comme suit : pour l’AAP, communauté de risque 55D A0, degré 83, taux de prime net et brut (arrondi) de respectivement 1,0930 % et 1,3007 % ; pour l’AANP, communauté de risque 55D, de- gré 96, taux de prime net et brut (arrondi) de respectivement 2,0610 % et 2,3600 % (SUVA doc 120). H. Par écrit du 23 février 2018, la société, nouvellement représentée par B._______ SA, a formé opposition contre cette décision de classement. Elle a soutenu que la comparaison des nouveaux pourcentages retenus dans la répartition de ses activités ferait ressortir que ces dernières ten- draient vers une diminution du risque. De la sorte, le taux de prime, notam- ment pour l’AAP devrait de manière prévisible tendre également vers une baisse, contrairement à l’augmentation fixée dans la décision de classe- ment de la SUVA. Or, cette dernière n’y aurait pas été expliquée clairement, laissant penser qu’elle ne serait pas justifiée. La société a conclu à l’admis- sion de l’opposition, à l’annulation de la décision de classement et à ce que la SUVA rende une nouvelle décision (SUVA doc 125). I. Par décision sur opposition du 24 mai 2018, la SUVA a rejeté l’opposition. Elle a réitéré sa motivation en l’étayant et considéré que la nouvelle des- cription d’entreprise n’a entraîné aucune augmentation de prime. La nou- velle répartition des différentes caractéristiques a été prise en considéra- tion conformément à ses règles de classement. Ainsi, la part d’activités de bureau supérieure à la moyenne est comptabilisée en tant que caractéris- tiques particulière à hauteur de 3 %. Il en résulte une légère diminution du taux mixte. Dans le système de bonus-malus, cela ne se traduit pas par une réduction des primes pour 2018, ni dans l’AAP ni dans l’AANP. En somme, le classement opéré est correct d’après elle (SUVA doc 127). J. Par acte du 25 juin 2018, la société a, par l’entremise de ses nouveaux représentants Maître Guillaume Grand et Florent Favre, interjeté recours à l’encontre de cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal). Elle reproche à la SUVA d’avoir com- mis une violation du principe d’égalité lors de l’établissement de son règle- ment du 14 novembre 2008 en ce qui concerne les valeurs seuils pour les

C-3691/2018 Page 5 différentes activités possibles. Elle soutient en outre que le règlement en- freint aussi l’interdiction de l’arbitraire, en ne reposant sur aucun motif sé- rieux et objectif, la fixation de seuil n’étant au surplus pas vraiment justifiée par la SUVA elle-même. Elle conclut principalement à la recevabilité du recours, à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et du règle- ment du conseil d’administration de la SUVA du 14 novembre 2008 con- cernant les règles de classement pour la détermination des primes dans l’assurance-accidents obligatoire, à ce que ses taux de prime bruts soient ramenés à leurs valeurs de 2017, sous suite de frais et dépens. A titre sub- sidiaire, elle formule les mêmes conclusions si ce n’est qu’elle conclut à ce que le dossier soit renvoyé à la SUVA pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plutôt que ses taux de prime bruts soient ramenés à leurs valeurs de 2017. Elle joint divers moyens de preuve (TAF pce 1). K. Par décision incidente du 28 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à payer une avance de frais de Fr. 2'000.– jusqu’au 17 août 2018, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2). Ce mon- tant a été acquitté dans le délai imparti (voir TAF pce 4). L. Dans sa réponse du 7 septembre 2018, la SUVA a conclu, sous suite de frais, et pour autant que recevable, au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition entreprise. Elle a renvoyé à la motivation de sa décision sur opposition et ajouté, après avoir rappelé les dispositions topiques de son règlement, que le taux de base ne reflète pas le risque d’une activité spécifique, mais celui du genre d’entreprise concerné. Elle a insisté sur le fait que les entreprises ou parties d’entreprises assurées au- près d’elle sont attribuées à une communauté de risque, soit celle à la- quelle se rapporte la plus forte part des caractéristiques mesurée à la masse salariale, et qu’elles sont affectées à une classe, puis à une sous- classe et enfin à une partie de sous-classe. Les seuils fixés permettraient de corriger le taux de base, garantissant ainsi l’égalité de traitement des entreprises. L’autorité inférieure a affirmé que les différences entre les classes sont faibles. Elle a rétorqué que l’art. 24 du règlement ne pouvait être qualifié d’arbitraire, car il a été adopté pour des raisons objectives et a pour but de fixer des primes nettes aussi conformes que possible au risque et les seuils tels que fixés reposent sur une longue expérience. Si la déter- mination d’un taux de base individuel pour chaque entreprise et reflétant proportionnellement le risque des différentes activités était aussi une ap- proche envisageable, elle irait à l’encontre des dispositions légales pres- crivant la constitution de communautés de risque et n’aboutirait pas à un

C-3691/2018 Page 6 résultat très différent. La SUVA a enfin noté que le Tribunal administratif fédéral n’invalide pas le tarif des primes en tant que tel, mais se contente d’exercer un contrôle concret de constitutionnalité et peut annuler la déci- sion attaquée. Il statue sur les recours contre les décisions prises sur op- position concernant le classement des entreprises dans les classes et de- grés des tarifs de primes, et donc les taux de primes nets (TAF pce 6). M. Par réplique du 25 octobre 2018, la recourante a, par ses conseils, main- tenu ses conclusions. Elle a argué que les différences entre les entreprises ne peuvent être qualifiées de « faibles » comme le prétendait l’autorité in- férieure, en donnant des exemples. Pour elle, le problème résiderait avant tout dans la hauteur des seuils. Il en découlerait une inégalité de traitement par rapport aux entreprises de la même branche et par rapport à celles de branches différentes mais exerçant les mêmes activités. Elle a annexé plu- sieurs moyens de preuve (TAF pce 8). N. Par duplique du 6 décembre 2018, l’autorité inférieure a persisté dans ses conclusions. Elle a ajouté que c’est un taux mixte tenant compte des deux activités de la recourante qui s’applique dans son cas et, du fait de son niveau de risque plus important, son personnel assumant des activités d’installations électriques se verrait appliquer un taux de prime supérieur si la tarification était distincte (TAF pce 10). O. Par ordonnance du 13 décembre 2018, le Tribunal a porté cette écriture à la connaissance de la recourante et l’a invitée à formuler ses remarques éventuelles jusqu’au 28 janvier 2019 (TAF pce 11). Celle-ci n’a pas réagi. P. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)

C-3691/2018 Page 7 prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d’accidents (SUVA) statuant sur le classement des entreprises dans les classes et degrés des tarifs des primes peuvent être contestées auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. h LTAF) conformément à l'art. 109 let. b de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA. 1.3 En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assu- rance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels et, pour le compte des salariés, des primes d'assurance contre les accidents non professionnels (art. 91 LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur opposition litigieuse, de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). La qualité pour recou- rir lui est reconnue. 1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante peut invoquer a) la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; et c) l'inopportunité (art. 49 PA; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 177 ss; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, n° 2.149 ss; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 5.7.4.1). Au demeurant, le Tribunal de céans fait preuve de retenue dans son examen lorsqu'il estime que le législateur a voulu laisser une marge d'appréciation, notamment technique, à l'autorité inférieure

C-3691/2018 Page 8 (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n° 522 ; ATAF 2009/35 consid. 4 ; ATF 133 II 35 consid. 3). 3. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; JACQUES DUBEY/JEAN- BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 1934 ss). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., n° 1.55). 4. 4.1 L'objet de la décision attaquée délimite l'objet du litige, la contestation ne pouvant excéder l'objet de la décision attaquée, à savoir les droits, pré- tentions et rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est pronon- cée ou aurait dû se prononcer de manière contraignante (ATF 130 V 501 consid. 1.2, 125 V 413 consid. 1a). En l’espèce, l'objet du litige porte sur le nouveau classement effectué à l’égard de la recourante, avec effet au 1 er janvier 2018, et notamment sur le taux de primes, pour l'assurance obli- gatoire contre les accidents professionnels (AAP) et non profession- nels (AANP), ce suite à la modification des conditions d’exploitation inter- venue au sein la recourante. 4.2 A cet égard, la recourante conteste l’art. 24 et l’annexe 5 du règlement du conseil d’administration de la SUVA du 14 novembre 2008 concernant les règles de classement pour la détermination des primes dans l’assu- rance-accidents obligatoire, demandant ainsi au Tribunal de céans de pro- céder à un contrôle concret dudit règlement quant à sa constitutionnalité, dans un cas d’application à son encontre. 5. Dans un premier temps, il est utile de rappeler les règles juridiques les plus importantes qui doivent être respectées par l'assureur-accidents pour la

C-3691/2018 Page 9 fixation de la prime et implicitement pour le classement des entreprises dans le tarif des primes (pour une liste plus complète de ces exigences, cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 1998 III 62.67 p. 625 ss consid. 3). 5.1 La prime doit, en matière d'assurance-accidents, respecter en premier lieu le principe de la conformité au risque (art. 92 al. 2 et 5 LAA); c'est-à- dire que les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes et degrés du tarif des primes en tenant compte de leur nature et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Cela signifie qu'aux risques élevés doivent correspondre des primes importantes et qu'aux risques faibles, des primes basses (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4b). Sur la base des expériences acquises en matière de risque, l'assureur peut ainsi, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable (art. 92 al. 5 LAA). 5.2 Les tarifs de primes doivent également respecter le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Selon le principe de l'égalité de traitement, une décision ou un arrêté viole la Constitution fédérale lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 et les références). Une disposition est considérée comme arbitraire lorsqu’elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu’elle contredit de manière choquante le sentiment d’équité (ATF 132 I 157 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le domaine du tarif des primes de l'assurance-accidents, le principe de l'égalité de traitement et l'exigence de la conformité au risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent (RAMA 1998 no 294 p. 230 consid. 1c et no 316 p. 579 consid. 2b). On peut en déduire que des entreprises ayant des risques identiques doivent être classées de la même manière et inversement.

C-3691/2018 Page 10 5.3 Selon le principe de la solidarité, le risque d'accident doit être supporté par un grand nombre d'entreprises (ATF 112 V 316 consid. 5c) et le principe de l'assurance suppose que les risques soient répartis entre plusieurs assurés (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4d). 5.4 Quant au principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA; ATF 126 V 26 consid. 3c in fine), il exige que les membres de l'assurance se garantissent mutuellement les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et en excluant toute idée de bénéfice. En d'autres termes, il postule l'équilibre des cotisations et des prestations et, à situations identiques, leur égalité (ATF 112 V 291 consid. 3b et les références); il interdit au demeurant qu'un assuré jouisse d'avantages que la caisse n'accorde pas à ses autres affiliés se trouvant dans une situation comparable (ATF 113 V 205 consid. 5b et la référence ; RAMA 1992 no 890 p. 64 consid. 3). Dans le domaine de la LAA, cela signifie qu'à l'intérieur d'une communauté de risque les primes et les coûts des accidents doivent être équilibrés (ATF 112 V 316 consid. 3 ; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2 e éd. 1989, p. 45 s.). 6. 6.1 Les entreprises assurées par la SUVA (art. 66 LAA) sont attribuées à une classe, à une sous-classe et à une partie de sous-classe comme le requière l'art. 92 al. 2 LAA selon lequel, en vue de la fixation des primes pour l'assurance contre les accidents professionnels, les entreprises sont réparties dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus. L'unité de risque, formée par l'entreprise compte tenu de son activité déterminante, est ainsi la plupart du temps constituée par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Elle comprend donc en général toutes ses activités économiques qui sont en corrélation avec elle. Elle est attribuée à une communauté de risque selon le Tarif de la SUVA et ses annexes. Le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention (ATF 112 V 316). Dans certains cas permettant de distinguer clairement des parties d'entreprise et un personnel distinct, des communautés de risques différentes peuvent être prises en compte et les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents (art. 92 al. 2 LAA in fine, art. 9 du Tarif des primes).

C-3691/2018 Page 11 Le Tarif des primes 2017 de la SUVA précise les modalités de classement en application des art. 63 al. 4 let. g (actuellement : al. 5 let. d) et 92 al. 2 LAA. 6.2 L'attribution des entreprises et partie d'entreprise aux différentes communautés de risque se fonde sur l'énumération de ses secteurs d'exploitation ou de ses activités (caractéristiques), relevés par une description de l'entreprise, devant être établie et signée par la direction de celle-ci. Sont généralement déterminantes les caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques prédominantes, l'administration n'étant en principe pas prise en compte (cf. art. 18 du Tarif des primes 2017). Selon l'art. 24 al. 1 du Tarif des primes, lorsqu’une entreprise ou une partie d’entreprise présente des caractéristiques d’entreprises qui ne sont pas déterminantes pour l’attribution à la communauté de risque, mais excédent néanmoins un seuil déterminé, le taux de base retenu pour la détermination des primes est composé, au prorata, des taux de base des communautés de risque correspondantes et du taux de base de la communauté de risque attribuée. L’al. 1bis de cette disposition dispose que la mesure dans laquelle les caractéristiques particulières d’entreprise d’une communauté de risque sont prises en compte en vertu de l’al. 1 se calcule à partir de la part dépassant le seuil, multipliée par le facteur 100 divisé par 100 moins la valeur correspondante au seuil. L’al. 1ter prévoit que les parts de caractéristiques d’entreprise qui ne sont pas prises en compte en vertu des al. 1 et 1bis sont réparties au prorata sur la communauté de risque attribuée et sur les parts des communautés de risque des caractéristiques particulières d’entreprise déterminantes pour le calcul du taux de base et de nature non administrative. La réglementation des al. 1 à 1ter engendre une hausse ou une baisse des primes. Aux termes de l’al. 2, le taux de base est constitué dans ce cas de la part en pour cent du taux de base de la communauté de risque attribuée et des parts en pour cent des derniers taux de base connus des communautés de risque des caractéristiques particulières d’entreprise. Ce taux mixte est arrondi au taux net le plus proche du tarif de base de la SUVA. Si par contre une entreprise présente des caractéristiques relatives à plusieurs classes, sous-classes ou parties de sous-classe, elle est attribuée à la classe et à la partie de sous-classe correspondant aux caractéristiques prédominantes. Les particularités de l'entreprise sont prises en compte proportionnellement comme conditions d'exploitations particulières. Il peut en résulter un taux de base qui déroge à la règle, étant composé d'une part en pour cent du taux de base de la communauté de

C-3691/2018 Page 12 risque à laquelle appartient l'entreprise, et d'autre part en pour cent du taux de base de la communauté de risque pour laquelle la caractéristique d'entreprise s'avère typique, engendrant ainsi une hausse ou une baisse des primes. Le taux mixte obtenu est arrondi au taux net le plus proche du tarif de base de la SUVA (arrêt du Tribunal administratif fédéral C– 881/2010 du 8 avril 2013 consid. 9.1.2). 6.3 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif (art. 92 al. 6 LAA). En règle générale, les communautés de risque de l'assurance contre les accidents non professionnels correspondent aux classes de l'assurance contre les accidents professionnels (cf. art. 14 du tarif des primes 2017). 7. 7.1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral est amené à revoir le classement d'une entreprise dans le tarif des primes, il n'a pas à contrôler la légalité de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses positions ; il doit seulement se demander si, dans le cas concret, la position du tarif en cause est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 128 I 102 consid. 3 in fine, 126 V 344 consid. 1). En outre, le Tribunal n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'assurance ; il ne peut ainsi entrer en matière sur des considérations relevant de la politique tarifaire, ni se prononcer sur l'existence d'autres solutions ; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'assureur a usé de ses compétences conformément au principe de la proportionnalité (cf. ATF 126 V 70 consid. 4a, 126 V 344 consid. 4a ; au sujet des ordonnances législatives, cf. ATF 128 II 34 consid. 3b, 121 II consid. 2a ; voir ég. consid. 2 supra). 7.2 Le législateur laisse une grande autonomie aux assurances sociales, dans la mesure où il les autorise à établir des règlements qui ressemblent à des normes générales et abstraites. La LAA définit uniquement le cadre légal auquel les assureurs doivent se conformer. Ainsi, l'art. 92 al. 2 LAA confère le droit à la SUVA de créer un tarif des primes et, selon l'art. 63 al. 4 let. g (actuellement : al. 5 let. d) LAA, cette tâche appartient à son conseil d’administration (actuellement : conseil de la CNA, mais celui-ci peut en vertu de l’al. 6 déléguer dans un règlement d’organisation à la commission du conseil de la CNA [qui correspond à l’ancien conseil d’administration ; voir FF 2014 7691, p. 7733] la tâche notamment de fixer les primes – le conseil de la CNA ne l’a cependant pas fait dans son

C-3691/2018 Page 13 règlement du 10 juin 2016 concernant l’organisation de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents [règlement d’organisation CNA, RS 832.207] ; voir en particulier l’art. 4 de ce dernier ; mais on remarquera que par exemple dans le Tarif des primes ultérieur de 2019, les modifications sont désormais décidées par le conseil de la CNA, de sorte que les règles de compétences peuvent être considérées comme étant respectées). Le tarif repose donc sur une délégation formelle figurant dans la loi à laquelle il est, par conséquent, hiérarchiquement subordonné. Comme dans le cas d'une ordonnance ou d'une autre source du droit, la conformité du tarif avec les dispositions légales auxquelles il est subordonné peut être vérifiée. Le tribunal examine ainsi si l'ordonnance, le règlement, le tarif fondé sur une délégation législative, reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi. Il n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'auteur du texte normatif examiné ; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'auteur du texte normatif a usé de son pouvoir conformément au principe de la proportionnalité (ATF 121 II 465 consid. 2a, 118 Ib 372 consid. 4). 7.3 Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'un tarif exprime tout un système de règles qui prennent difficilement compte d'intérêts différents et qui, selon les circonstances, peuvent sembler difficilement accessibles au particulier (ATF 116 V 130 consid. 2a et les références). Lors de la mise en place d'un tarif, l'assureur doit en effet tenir compte d'un ensemble d'éléments complexes et d'objectifs contradictoires, de sorte qu'un large pouvoir d'appréciation doit lui être accordé. C'est pourquoi la position d'un tarif ne doit pas être sortie de son contexte, mais doit être analysée compte tenu de toutes les dispositions tarifaires. Cette approche peut avoir pour conséquence qu'une décision, envisagée individuellement, peut comporter certaines irrégularités, alors qu'elle apparaît comme justifiée si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF 112 V 283 consid. 3 et les références, confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a). 7.4 Par conséquent, le pouvoir du Tribunal de céans de revoir le Tarif ne peut s'exercer qu'avec une grande retenue, car les assureurs LAA, en particulier la SUVA, possèdent un large pouvoir d'appréciation en ce domaine. 8. Dans son mémoire de recours, la recourante élève le grief que le principe d’égalité et l’interdiction de l’arbitraire sont transgressés par la SUVA, et plus particulièrement par son règlement précité. Elle vise ainsi à un

C-3691/2018 Page 14 contrôle concret de la part du Tribunal de la validité du règlement par rapport à la Cst., en relation avec la décision sur opposition litigieuse qui l’applique dans le cas d’espèce. 8.1 Le principe d’égalité et l’interdiction de l’arbitraire, comme exposé ci- dessus (voir supra consid. 5), comptent parmi les règles juridiques les plus importantes à respecter en droit de l’assurance-accidents. De surcroît, le Tribunal rappelle qu’il est tenu de faire preuve de retenue s’agissant du règlement de la SUVA, fondé sur une délégation législative par la LAA. Il y a lieu ici d’examiner si l’auteur du règlement est resté dans les limites des pouvoirs conférés par la LAA, et si le but fixé dans la LAA peut être atteint et si, à cet égard, il a usé de son pouvoir conformément au principe de la proportionnalité. 8.2 Avec la recourante, on remarquera que le règlement susmentionné res- semble à une norme générale et abstraite, de par la délégation législative instituée dans la LAA. Partant, l’auteur du règlement est tenu de respecter les principes généraux du droit administratif, dont le principe d’égalité (art. 8 Cst.) et l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). 8.3 Or, la recourante fait valoir en particulier que l’art. 24 du règlement – qui traite des conditions d’exploitation particulières (CEP) –, complété par l’annexe 5 du règlement, contreviendrait au principe de l’égalité de traite- ment du fait des valeurs seuils, dans la mesure où elles traiteraient de ma- nière semblable deux situations dissemblables. Elle ajoute que la violation provient du fait qu’une entreprise possédant une masse salariale liée aux activités de bureau – comme dans son cas – de 5 % aurait le même taux de base qu’une entreprise avec une part y relative de 35 %. Cela étant, les risques d’assurance ne seraient clairement pas les mêmes au sein de telles entreprises. En définitive, le système de fixation des primes prévu dans le règlement a, à ses dires, pour conséquence qu’une entreprise comme elle, possédant quatre activités, ayant chacune des risques propres, s’est vue appliquer un taux de base afférent à l’activité la plus risquée, les trois autres activités n’ayant eu aucune influence sur le taux de base, à l’exception des activités de bureau. Ces dernières n’ont toute- fois été prises en compte à un niveau dérisoire. 8.3.1 Tout d’abord, la recourante ne contestant que la validité de l’art. 24 du règlement du conseil d’administration de la SUVA, soit le seul aspect des conditions d’exploitation particulières (CEP) de la détermination des primes, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’examiner la constitutionnalité des

C-3691/2018 Page 15 autres éléments du classement des entreprises dans le tarif des primes (voir supra consid. 7.1). 8.3.2 De même, la description de l’entreprise recourante et donc les nou- velles conditions d’exploitation retenues dans la décision sur opposition li- tigieuse sur la base du document y afférent du 10 janvier 2018 signé par la société recourante, et non contestées par les parties peuvent être tenues pour acquises. Aussi relèvera-t-on que la recourante présente dès le mois de janvier 2018 les caractéristiques suivantes (en pourcentage de sa masse salariale) : 39 % relevant de l’installation électrique, 5 % de l’instal- lation d’équipements de communication et télématique (câblage exclu), 19 % de réparation et entretien de produits de l’électrotechnique et 37 % d’activités de bureau. Le classement attribué aux classes et parties de sous-classes n’est pas non plus attaqué, à savoir 55D A0 pour l’installation électrique, 55D AK pour l’installation de systèmes de communication et de multimédias, 15D D0 pour la réparation, entretien de produits de l’électrotechnique et 60F C0 pour le bureau. Le Tribunal constate, au demeurant, qu’il est con- forme à l’annexe 1 du règlement de la SUVA. 8.3.3 La recourante se plaint en revanche du système d’attribution à la communauté de risque à laquelle se rapporte la plus forte part des carac- téristiques mesurée à la masse salariale, puisque ses trois autres activités n’ont, selon elle, eu aucune influence sur le taux de base, à l’exception « dérisoire » de ses activités de bureau. 8.3.4 Il convient de noter que le système mis en place par la SUVA quant à l’attribution des entreprises assurées auprès d’elle à une communauté de risque, à savoir à celle à laquelle se rapporte la plus forte part des ca- ractéristiques à la masse salariale, répond aux exigences de l’art. 92 al. 2 en relation avec l’art. 113 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA, RS 832.202) et du principe de la conformité au risque. De plus, ce système est appliqué par la SUVA à l’ensemble de ses assurés. Cela étant, une violation du principe de l’égalité de traitement ne saurait être retenue. 8.3.5 En ce qui concerne la réglementation des conditions d’exploitation particulières (CEP), le Tribunal remarque qu’elle permet de tenir compte de spécificités susceptibles d’être présentes ou d’apparaître chez certaines entreprises. De ce fait, un certain affinage est réalisé en faveur d’entre-

C-3691/2018 Page 16 prises qui devraient être objectivement traitées différemment d’autres re- vêtant pour ainsi dire des caractéristiques plus standards. Là aussi, la ré- glementation de la SUVA s’inscrit dans le respect du principe de l’égalité de traitement. Il va cependant de soi qu’un tel système intègre des élé- ments par nature complexes et doit se voir fixer des limites afin de distin- guer les entreprises ou parties d’entreprise présentant objectivement des CEP de celles pouvant être considérées comme standards. Une option peut être de prévoir des seuils, comme l’a fait la SUVA à l’annexe 5 du règlement. Il en résulte qu’un large pouvoir d’appréciation doit être accor- dée à la SUVA (voir supra consid. 7.3). En l’occurrence, il apparaît au Tri- bunal que le système prévu par l’art. 24 du règlement de la SUVA n’excède pas le pouvoir d’appréciation de cette dernière. L’al. 1bis de l’art. 24 du règlement de la SUVA – s’appliquant de façon iden- tique à toute entreprise ou partie d’entreprise tombant sous le coup de l’al. 1 – établit le calcul suivant : Part de caractéristique part. CPE = (caractéristiques particulières CR – valeur seuil) x 100 / (100 – valeur seuil) En l’espèce, cela donne pour la recourante, dans la mesure où seule la part d’activité de bureau de la recourante dans la partie de sous- classe 55D A0 dépasse le seuil y relatif indiqué à l’annexe 5 du règlement, une part de caractéristique part. CPE = (37 – 35) x 100 / (100 – 35) = 3,0769, arrondi à 3 %, conformément au calcul de l’autorité inférieure dans la déci- sion sur opposition entreprise. Les parts des caractéristiques de la recourante qui ne sont pas prises en compte en vertu des al. 1 et 1bis de l’art. 24 du règlement de la SUVA – soit l’installation d’équipements de communication et télématique (câblage exclu) et réparation et entretien de produits de l’électrotechnique – doivent être réparties au prorata sur la communauté de risque attribuée et sur les parts de communautés de risque des caractéristiques particulières d’entre- prise déterminante – en l’espèce, l’installation électrique – pour le calcul du taux de base et de nature non administrative, conformément à l’al. 1ter de l’art. 24 du règlement de la SUVA. Aucun indice ne laissant, au degré de la vraisemblance prépondérante, supposer le contraire, il faut partir du principe qu’une autre entreprise qui aurait exactement les quatre mêmes activités que la recourante, avec leurs risques propres, se verrait appliquer le même calcul et obtiendrait les mêmes résultats. Le principe de l’égalité de traitement est ainsi respecté.

C-3691/2018 Page 17 Le reste du calcul du taux de prime selon l’art. 24 al. 2 du règlement de la SUVA, dont notamment les arrondis et le modèle de primes applicable – en l’occurrence le système de bonus-malus (SBM03) pour l’AAP (voir art. 37 du règlement de la SUVA) –, n’est pas remis en question par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 8.3.6 Dans sa réplique, la recourante argue en outre que ce n’est pas le fait de prévoir un seuil en dessous duquel les autres activités de l’entreprise ne sont pas prises en compte, qui est problématique, mais la hauteur de tels seuils. Cet argument peut être rejeté pour les mêmes raisons que celles qui vien- nent d’être mentionnées. Qui plus est, c’est en vain que la recourante affirme qu’en examinant une offre provenant d’une autre assurance et concernant uniquement les em- ployés travaillant dans les commerces d’électro-ménagers, on obtient un montant de prime inférieure de plus de Fr. 15'000.–. En effet, la recourante est obligatoirement assurée auprès de la SUVA du fait de son activité prin- cipale (cf. art. 66 al. 1 let. l LAA). Une offre d’un autre assureur ne peut nullement entrer en ligne de compte dans le cas de la recourante. Au sur- plus, la recourante se voit appliquer un taux mixte (art. 24 al. 2 règlement de la SUVA). 8.4 A titre subsidiaire, la recourante invoque, dans son mémoire de re- cours, une violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) dans le mé- canisme instauré à l’art. 24 du règlement de la SUVA, complété par l’an- nexe 5 du règlement. Selon elle, le fait de fixer des seuils autant élevés implique qu’une grande partie des activités de la recourante ne sont pas prises en compte. Dans l’exemple extrême, une entreprise ayant des acti- vités très diversifiées (quatre activités à 19 % comprenant peu de risques d’assurance et une activité à 24 % comportant un grand risque d’assu- rance) pourrait se voir appliquer le taux de base de l’activité la plus risquée, sans considération pour toutes les autres activités. Au final le règlement ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, cette fixation de seuil n’étant au surplus pas vraiment justifiée par la SUVA elle-même. 8.4.1 L’autorité inférieure soutient dans sa réponse du 7 septembre 2018 que cette disposition ne peut être qualifiée d’arbitraire, car elle a été adop- tée pour des raisons objectives et a pour but de fixer des primes nettes aussi conformes que possible au risque. De plus, les seuils fixés à l’an- nexe 5 du règlement reposent sur une longue expérience.

C-3691/2018 Page 18 8.4.2 Comme il a été relevé plus haut, le Tribunal doit tenir compte du large pouvoir d’appréciation octroyé à l’autorité inférieure dans ce domaine et il apparaît que des motifs sérieux, compte tenu de la complexité et de la né- cessité de fixer des limites, ont conduit au système instauré à l’art. 24 du règlement et à son annexe 5. Il n’appert en outre pas que cette disposition et cette annexe méconnaissent gravement une règle de droit ou principe juridique clair et indiscuté, ou même qu’elle contredit de manière cho- quante le sentiment d’équité. Il n’est pas exclu dans le cas particulier que d’autres solutions soient envisageables, voire préférables. Le résultat au- quel aboutit la disposition et l’annexe critiquées n’est toutefois pas entaché d’arbitraire (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.4 et les références ; arrêt du Tribu- nal administratif fédéral A-5276/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.3.1.2). En conséquence, tant l’art. 24 du règlement que l’annexe 5 de ce dernier ne sont pas arbitraires et le grief, mal fondé, de la recourante doit être écarté. Au demeurant, le but fixé dans la LAA peut être atteint par l’art. 24 du rè- glement de la SUVA, complété par l’annexe 5 du règlement, et son auteur a usé de son pouvoir dans le respect du principe de la proportionnalité. 9. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. 10. La recourante, qui succombe, doit s’acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 2'000.– (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant dont elle s’est acquittée au cours de l’instruction. En outre, dans la mesure où la partie recourante, qui a mandaté des repré- sentants pour la défense de ses intérêts, est déboutée, elle n’a pas droit aux dépens, lesquels comprennent les frais de représentation (art. 8 et 9 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et permettent au Tribunal, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF, d’allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle- vés qui lui ont été occasionnés. En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, l’autorité inférieure n’a pas droit aux dépens.

C-3691/2018 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 2'000.– sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée en cours de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

C-3691/2018 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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