B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3690/2011
A r r ê t du 2 5 m a r s 2 0 1 3 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants, décision du 20 mai 2011.
C-3690/2011 Page 2 Faits : A. X., ressortissant portugais né en 1946, a cotisé à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) de 1980 à 1992 (cf. l'attestation E 205 concernant la carrière d'assurance en Suisse [CSC pce 79]). Il est père de deux filles nées en 1972 et 1982 (cf. demande de prestations AI pour adultes du 26 avril 1991 [CSC pces 1.45 à 1.50]). L'assuré a touché depuis le 1 er octobre 1991 une rente d'invalidité entière qui a été déterminée en fonction d'un revenu annuel moyen de Fr. 34'560.- (valeur 1991) et de 10 années et 6 mois de cotisations suisses (cf. décisions du 18 septembre 1992 [CSC pces 1.7 à 1.14], remplacées par la décision du 26 janvier 1994 [CSC pce 3]; décision du 14 septembre 1995 [CSC pce 10] et décision du 19 mars 1997 [CSC pce 19], remplacée par la décision du 21 octobre 1996 [CSC pce 11]). Compte tenu des années de cotisations accomplies sous la législation suisse et portugaise, X. totalisait une durée de cotisations de 24 années entières. Ainsi, sa rente d'invalidité a été déterminée selon l'échelle de rente maximale 44 (cf. décision du 26 janvier 1994 qui a remplacée celles du 18 septembre 1992 [CSC pce 3]). Fin décembre 1992, l'assuré est retourné vivre au Portugal (CSC 1.2). B. Le 2 décembre 2010, X._______ dépose, via l'institut national de sécurité sociale portugaise, une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC; CSC pce 76). C. Le 28 février 2011, l'institut de la sécurité sociale portugaise alloue à l'intéressé à partir du 16 mars 2011 une rente de vieillesse de 211.19 euros, calculée sur la base des cotisations effectuées au Portugal de 1963 à 1980 (CSC pces 87.25 à 87.30). D. Par décision du 21 mars 2011, la CSC accorde à l'assuré une rente de vieillesse à partir du 1 er avril 2011 d'un montant mensuel de Fr. 895.- (ce montant est inférieur à celui de la rente d'invalidité versée jusqu'alors; à titre d'exemple, sa rente d'invalidité s'élevait en 1997 à Fr. 1'608.- par mois [CSC pce 19; la rente complémentaire pour conjoint a été supprimée suite à la 5 ème révision AI avec effet au 1 er janvier 2008; RO 2007 5129, FF 2005 4215]). La rente de vieillesse de X._______ a
C-3690/2011 Page 3 été calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 50'112.- et d'une échelle de rente 21 (CSC pce 81). E. Par décision sur opposition du 20 mai 2011, la CSC rejette l'opposition de X._______ du 31 mars 2011 et confirme sa décision. La CSC explique notamment qu'elle a déterminé le montant de la rente de vieillesse exclusivement en fonction des périodes d'assurances effectuées en Suisse. Depuis l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, les périodes étrangères de cotisation ne sont plus prises en compte. Par ailleurs, elle décrit le calcul de la rente selon les bases AVS et selon les bases AI et retient le montant de ce dernier calcul, celui-ci étant plus favorable que la rente calculée selon les bases AVS (CSC pces 83 et 84). F. En date du 20 juin 2011, X._______ conteste cette décision auprès de la CSC qui transmet le courrier pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après Tribunal) (TAF pce 1). L'assuré estime qu'il bénéficie en vertu de la Convention bilatérale entre la Suisse et le Portugal d'un droit acquis et il souhaite que la CSC vérifie sa position. Il souhaite également obtenir des explications quant à quelques détails du calcul : Il ne comprend pas ce que signifie "classe d'âge 1946 en 1991" et "classe d'âge 1946 en 2011", ni la détermination des années de cotisation et l'utilisation des échelles 44 ou 11. Par ailleurs, il désir si possible une réponse en portugais (TAF pce 1 annexe). Par courrier du 15 juillet 2011, le recourant transmet au Tribunal des pièces de son dossier (TAF pce 3 et annexes). G. Par réponse du 17 août 2011, la CSC maintient sa position. Elle avance pour l'essentiel que les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne ont eu pour effet de suspendre l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal selon laquelle les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies au Portugal ont été prises en compte dans le calcul de la rente suisse. La CSC explique également en détail le calcul de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré a droit (TAF pce 5). H. Le 14 septembre 2011, le recourant réplique et fait en substance valoir
C-3690/2011 Page 4 qu'il doit pouvoir toucher le même montant de la rente qu'il a touché jusqu'alors, bénéficiant d'un droit acquis. Il remarque également qu'il a cotisé au Portugal entre 1963 et 1980 (TAF pce 8). I. Par réplique du 18 novembre 2011, la CSC persiste dans ses conclusions. Elle relève par ailleurs que le nombre des années de cotisations accomplies au Portugal n'est pas déterminant en l'espèce, le calcul de la rente de vieillesse du recourant se fondant sur les seules cotisations suisses (TAF pce 10). J. Le 19 décembre 2011, le recourant remarque notamment que ses années de cotisations effectuées au Portugal ont été prises en compte lors du calcul de sa rente d'invalidité (TAF pce 13).
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85 bis al. 1 LAVS). 1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS est applicable (art. 37 LTAF, art. 3 let. d bis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et 1 al. 1 LAVS). 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition attaquée, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
C-3690/2011 Page 5 (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Les parties doivent aussi motiver leurs recours (art. 52 PA). 3. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse étant né le 1 er avril 2011 (cf. art. 21 al. 1 et 3 LAVS), les dispositions légales en vigueur à ce moment-ci sont déterminants. X._______ étant de nationalité portugaise et vivant au Portugal, sont ainsi applicables : – l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), – le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et – le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'ALCP et ses règlements sont entrées en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1 er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). En principe depuis cette
C-3690/2011 Page 6 date-ci, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus, dans le cas concret il s'agit de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal (dans sa teneur déterminée par l'Avenant conclu le 11 mai 1991, en vigueur depuis le 1 er novembre 1995; RS 0.831.109.654.1; cf. art. 20 ALCP, art. 4 du règlement (CEE) n° 1408/71 et art. 118 du règlement (CEE) n° 574/72). Par contre, contrairement à ce que soutient la CSC, dans le cas où – comme en l'espèce – l'assuré a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (cf. ATF 133 V 329 consid. 5 ss). Ainsi, si en l'occurrence les prestations déterminées d'après la Convention bilatérale entre la Suisse et le Portugal sont plus élevées que celles résultant de la coordination prévue par l'ALCP et ses règlements, elles ne seront pas réduites pour la période postérieure au 1 er juin 2002 (cf. ATF 133 V 329 consid. 5 ss). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence constante, d'après laquelle les modifications ultérieures de l'état de fait ou de droit à la décision contestée ne pouvant normalement pas être prises en considération, ne sont pas applicables en l'occurrence l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1 er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE) n° 883/2004; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_539/2012 du 7 novembre 2012 consid. 1.1). 3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, aux termes de l'art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71, le droit à une rente de vieillesse d'un assuré qui prétend à des prestations de l'assurance- vieillesse et survivants suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse. 3.3 Est également déterminante dans le cas concret, la LAVS dans sa teneur en vigueur en 2011. 4. A titre initial, le Tribunal de céans tient à relever que X._______ ne dispose pas d'un droit d'obtenir de la part de la CSC une traduction de la décision sur opposition attaquée en portugais; ni la Convention de
C-3690/2011 Page 7 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni la règlementation communautaire, ni la Convention Suisse- Portugal ou la Constitution fédérale suisse (Cst., RS 101) ne confèrent un tel droit (cf. art. 6 CEDH, art. 48 par. 1 du règlement (CEE) n° 574/72, art. 33 par. 1 de la Convention Suisse-Portugal et art 29 al. 1 Cst.; ATF 131 V 35 consid. 3.1 et 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 8783/2010 consid. 4.1). Il appartient au recourant de se faire traduire la décision sur opposition contestée s'il ne la comprend pas entièrement. Par ailleurs, selon les art. 33a PA et 37 LTAF, l'assuré a le droit de recourir contre une décision de la CSC dans une des quatre langues nationales suisses, à savoir en allemand, français, italien ou romanche (art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst., RS 101]). A défaut d'utiliser une langue officielle, la procédure de recours sera conduite dans la langue dans laquelle la décision attaquée a été rédigée, dans le cas concret, en français. Le présent arrêt ne pourra donc pas être rendu en portugais. 5. En l'espèce, le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse de X._______ qui a succédé à la rente d'invalidité à partir du 1 er avril 2011 (cf. art. 30 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20] et art. 21 LAVS), singulièrement sur la question de savoir si les périodes d'assurances accomplies au Portugal doivent être prises en compte dans le calcul de la rente suisse. 6. 6.1 La rente d'invalidité de X._______ a été calculée sur la base des périodes de cotisation suisses et portugaises conformément à l'art. 12 al. 1 de la Convention entre la Suisse et le Portugal qui stipule ce qui suit : Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse due à un ressortissant portugais, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales portugaises sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu'elles ne se superposent pas à ces dernières. L'on parle dans ces cas du principe du risque selon lequel l'invalide qui en remplit les conditions reçoit, en lieu et place de deux rentes partielles versées par les assurances des deux pays concernés (rentes calculées au prorata des périodes d'assurances accomplies), une seule rente d'invalidité (en
C-3690/2011 Page 8 l'espèce de la part de la Suisse), qui prend en compte la totalité des périodes de cotisation (cf. ATF 133 V 329 consid. 3, 130 V 247 consid. 4). Ainsi, en l'occurrence, la rente d'invalidité du recourant a été déterminée selon l'échelle de rente maximale 44, compte tenu des 24 années de cotisations accomplies en Suisse et au Portugal (cf. décision du 26 janvier 1994 qui a remplacée les décisions du 18 septembre 1992 [CSC pce 3]). Bien que le calcul de la rente d'invalidité que le recourant a touché depuis le 1 er octobre 1991 ne soit pas l'objet du présent litige, le Tribunal tient à confirmer que le recourant a effectivement cotisé au Portugal de 1963 à 1980 (CSC pces 87.25 à 87.30). Cela étant, en Suisse, conformément aux dispositions légales, ces cotisations n'ont été prises en compte qu'à partir du 1 er janvier 1967, le recourant ayant accompli ses 20 ans le 16 mars 1966 (cf. art. 29 bis al. 1 LAVS). 6.2 La CSC a calculé la rente de vieillesse du recourant sur la base des seules cotisations suisses. L'on parle d'un calcul autonome de la rente. 6.2.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette manière de faire ne contrevient pas à l'art. 33 bis al. 1 LAVS selon lequel les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des même éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. En effet selon la jurisprudence, cette disposition légale ne concerne pas les rentes déterminées en fonction des périodes de cotisations étrangères (ATF 131 V 371 consid. 3.2). 6.2.2 Le Tribunal fédéral a en outre constaté que le calcul autonome de la rente de vieillesse est conforme aux règles de coordination de l'ALCP et de ses règlements (cf. l'art. 46 al. 1 let. a chiffre i et let. b sous-alinéa 1 du règlement (CEE) n° 1408/71; ALCP annexe II section A n° 1 adaptation m pour la Suisse; ATF 131 V 371 consid. 5 et 6, notamment 6.2 à 6.4) aussi dans le cas où – comme en l'espèce – la rente de vieillesse remplace une rente d'invalidité qui a été versée selon la principe du risque en raison d'une convention bilatérale de sécurité sociale (cf. art. 43 al. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 appliqué par analogie; ATF 133 V 329 consid. 4.3 et 4.4, 131 V 371 consid. 7.4). Le Tribunal fédéral a noté que ni l'ALCLP ni les règlements n° 1408/71 et n° 574/71 ne prévoient de protection de la situation acquise lors du remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse (ATF 133 V 329 consid. 4.5, 131 V 371 consid. 8 et 9); il n'y a pas non plus matière à paiement d'un
C-3690/2011 Page 9 complément différentiel destiné à compenser un éventuel découvert (ATF 133 V 329 consid. 4.5, 131 V 371 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral a conclu qu'à partir du moment où une rente AVS suisse, calculée de manière autonome en fonction des seules périodes suisses, remplace une rente d'invalidité qui a été déterminée en fonction des périodes d'assurance suisses et étrangères, l'Etat qui a été jusqu'alors libéré du versement d'une prestation verse à son tour une rente de vieillesse partielle (ATF 131 V 371 consid. 7 à 9). Effectivement, dans le cas concret, X._______ touche également une rente de vieillesse portugaise calculée sur la base des cotisations effectués au Portugal de 1963 à 1980 (cf. décision du 28 février 2011 de l'institut de la sécurité sociale portugaise [CSC pces 87.25 à 87.30]). Ainsi, en lieu et place d'une seule rente d'invalidité suisse, il a droit à deux rentes de vieillesse partielles versées par les assurances suisses et portugaises (rentes calculées au prorata des périodes d'assurances accomplies dans ces pays). 6.2.3 Il reste à examiner si X._______ qui a exercé son droit à la libre circulation entre 1980 et 1992 (CSC pces 1.24 à 1.28 et 1.2), avant l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1 er juin 2002, peut se prévaloir d'une solution plus favorable aux termes de la Convention bilatérale entre la Suisse et le Portugal (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Or, tel n'est pas le cas, la Convention prévoyant aussi un calcul autonome de la rente de vieillesse. En effet, selon l'art. 12 al. 2 de la Convention bilatérale, les rentes ordinaires de vieillesse de l'assurance suisse, venant se substituer à une rente d'invalidité qui a été déterminée en fonction des périodes d'assurances suisses et portugaises, sont calculées sur la base des dispositions légales suisses compte tenu exclusivement des périodes de cotisations suisses. Seulement dans les cas où les périodes d'assurance portugaises n'ouvrent pas droit à une prestation portugaise analogue, ces périodes doivent être prises en compte dans le calcul de la rente de vieillesse suisse. Mais, une telle situation ne se présente pas en l'occurrence, le recourant ayant droit à une rente de vieillesse portugaise (CSC pces 87.25 à 87.30). 6.2.4 En conclusion, le calcul autonome de la rente de vieillesse de X._______, ne tenant compte que des cotisations d'assurance suisses, respecte les dispositions légales. En particulier, le recourant ne bénéficie pas d'un droit acquis, lui conférant une rente de vieillesse dont le montant est égal à celui de la rente d'invalidité touchée jusqu'alors.
C-3690/2011 Page 10 7. Il sied encore d'examiner si le calcul opéré par la CSC est conforme aux dispositions légales suisses. Il est noté que le recourant ne soulève aucun grief en la matière. 7.1 Le montant de la rente ordinaire est déterminé en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et de son revenu annuel moyen, composé des revenus provenant d'une activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance (cf. art. 29 bis al. 1 LAVS). 7.2 Sont notamment considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (art. 29 ter al. 2 LAVS). 7.3 Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29 quater et 29 quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus est portée au niveau des revenus de l'année du début du droit par un facteur de revalorisation; ce montant est ensuite divisée par le nombre d'année de cotisations (art. 30 LAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (cf. art. 30 al. 1 et 33 ter LAVS et art. 51 bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 7.3.1 En vertu de l'art. 29 sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans alors qu'ils ont été assuré à l'AVS. La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les époux (art. 29 sexies al. 3 LAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (cf. art. 52f al. 4 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS, RS 831.101]). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit à des bonifications (art. 52f al. 1 RAVS).
C-3690/2011 Page 11 L'autorité parentale, constituant le point de rattachement, se détermine d'après les dispositions du Code civil suisse (CC, RS 210) selon lesquelles l'autorité parentale est exercée pendant le mariage par la mère et le père en commun (art. 297 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 1978). En cas de divorce, l'autorité parentale est attribuée à l'un des parents (cf. art. 133 al. 1 CC et art. 297 al. 3 dans leurs teneurs en vigueur depuis le 1 er janvier 2000). Si la mère n'est pas mariée avec le père de l'enfant, l'autorité parentale est exercée par la mère (cf. art. 298 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 1978). En l'occurrence, X._______ a droit à 5 années de bonifications pour tâches éducatives entières pour sa première fille née en 1972, ayant été assuré en Suisse depuis 1980 et son mariage ayant été divorcée en 1986 (cf. CSC pce 1.45). L'ex-épouse du recourant a été assurée en Suisse pour la première fois en 1986 seulement (CSC pce 78). Le recourant n'a pas droit à des bonifications pour sa deuxième fille née en 1982, n'ayant pas exercé l'autorité parentale sur celle-ci (CSC pce 1.39). 7.3.2 Selon l'art. 29 quinquies al. 3 et 4 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun, alors qu'ils étaient tous deux assurés à l'AVS suisse, sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (splitting). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou le mariage est dissous par le divorce. Dans le cas concret, il n'y a pas lieu d'opérer un splitting. La première épouse du recourant n'a pas été assurée en Suisse avant le divorce en 1986 (CSC pce 78). Le deuxième mariage a été conclu en 1995, alors que les époux n'ont plus vécu en Suisse et n'ont plus y été assurés (CSC pce 78). 7.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes, dont notamment les revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations ont été versées ainsi que les années et les mois de cotisations (cf. art. 30 ter LAVS et art. 137 RAVS). 7.5 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 let. a et b LAVS). La durée de
C-3690/2011 Page 12 cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 1 et 2 LAVS; pour plus de détail voir aussi l'art. 52 RAVS). 7.6 Le Conseil fédéral adapte les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début de l'année civile, à l'évolution des salaires et des prix (cf. art. 33 ter LAVS). 7.7 Des tables de rentes émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent la valeur des rentes. Afin d'assurer une pratique uniforme, ces tables contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, le facteur de revalorisation appliqué au revenu annuel assuré, la table des classes d'âge qui précise par rapport à la classe d'âge de l'assuré la durée complète de cotisation nécessaire pour pouvoir toucher une rente complète ou l'indicateur d'échelles qui détermine l'échelle de rente applicable, déterminée par le rapport existant entre le nombre d'années de cotisations de l'assuré et celui de sa classe d'âge. L'usage de ces tables de rentes est obligatoire (art. 30 bis LAVS). Dans le cas d'espèce, s'agissant d'une rente de vieillesse née le 1 er avril 2011, les Tables de rentes 2011 sont déterminantes. Elles peuvent être consultées sur le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales: www.bsv.admin.ch. 8. En l'occurrence, la CSC a effectué, conformément à l'art. 33 bis LAVS cité sous consid. 6.2.1 ci-dessus, deux calculs afin de déterminer le montant de la rente de vieillesse de X._______. Dans un premier temps, elle a fait un calcul selon les bases de l'AVS, puis selon les bases de l'AI. Elle a ensuite retenu le montant le plus élevé et le plus favorable à l'assuré. 8.1 Pour le calcul selon les bases de l'AVS, la CSC a correctement déterminé que la durée complète de cotisations, donnant droit à une rente de vieillesse entière, pour les assurés de la même classe d'âge du recourant, né en 1946 et ayant droit à une rente de vieillesse en 2011, correspond à 44 années (Tables des rentes 20011 p. 8). Le recourant n'ayant cotisé en Suisse, entre 1980 et 1992, que 11 années et 10 mois
C-3690/2011 Page 13 (CSC pce 79), il a droit à une rente partielle qui se calcule d'après l'échelle de rente 11 (Tables des rentes 2011 p. 10). La somme des revenus pour lesquels des cotisations AVS ont été payées, s'élève à Fr. 385'235.-. Le recourant ayant versé les premières cotisations en 1980, il faut appliquer à ce montant un facteur de revalorisation de 1.090 (Tables des rentes 2011 p. 15); l'on obtient ainsi un montant de Fr. 419'907.- (Fr. 385'235.- x 1.090). Le revenu moyen résulte de la division de ce montant-ci par la durée de cotisations de l'ayant droit (cf. art. 30 al. 2 LAVS), en l'espèce par 11 années et 10 mois, respectivement 142 mois. Il en résulte un revenu moyen de Fr. 35'485.- ([Fr. 419'907.- x 12 mois] : 142 mois). Il faut ajouter à cette somme les bonifications pour tâches éducatives, le recourant bénéficiant de 5 années de bonifications (cf. consid. 7.3.1 ci- dessus). Le montant de la bonification pour tâches éducatives correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d'assurance (cf. art. 29 sexies al. 2 LAVS), à savoir, en l'espèce, au montant de Fr. 41'760.- (en 2011, la rente de vieillesse complète minimale s'élevait à Fr. 1'160.- par mois [Tables de rentes 2011 p. 18]; calcul: Fr. 1'160.- x 12 mois x 3). La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications à prendre en compte pour la durée de cotisations de l'ayant droit (cf. art. 30 al. 2 LAVS). Il en résulte un montant de Fr. 17'645.- ([Fr. 41'760.- x 5 ans x 12 mois] : 142 mois). Au total, le revenu annuel moyen déterminant s'élève à Fr. 53'130.- (Fr. 35'485.- + Fr. 17'645.-). En application de l'échelle de rente 11, il résulte une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 483.- (Tables des rentes 2011 p. 84). 8.2 Pour le calcul de la rente de vieillesse selon les bases de l'AI, il faut prendre en considération que X._______ a été reconnu invalide à partir du 1 er octobre 1991 (cf. décision du 26 janvier 1994 de l'OAIE [CSC pce 3]). La durée complète de cotisation pour les assurés de la même classe d'âge du recourant est de 24 ans (Tables des rentes 2011 p. 6). Le recourant ayant totalisé en Suisse jusqu'en 1991, 11 années de cotisations, sa rente est déterminée d'après l'échelle 21 (Tables des rentes 2011 p. 10). Selon les premières décisions de la rente d'invalidité du 18 septembre 1992, le revenu annuel moyen déterminant s'élevait en 1991 à
C-3690/2011 Page 14 Fr. 34'560.- [CSC pces 1.11 à 1.14]). En 2011, ce montant correspond à Fr. 50'112.-, adapté à l'évolution des salaires et des prix au sens de l'art. 33 ter LAVS. En 2011, une rente de vieillesse calculée sur de telles bases, s'élève selon l'échelle 21 à Fr. 895.- par mois (Tables des rentes 2011 p. 64). 8.3 En conclusion, le Tribunal constate que la CSC a correctement déterminé le montant de la rente de vieillesse du recourant qui s'élevait en 2011 à Fr. 895.- par mois. 9. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée et le recours d'X._______ rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS). 10. La procédure devant le Tribunal de céans étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant qui succombe, ainsi que l'autorité inférieure, n'ont pas droit à des dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositif à la page suivante)
C-3690/2011 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :