B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3679/2013

A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Eric Bersier, avocat Bd de Pérolles 23, case postale 997, 1701 Fribourg, recourante,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-3679/2013 Page 2 Faits : A. Entre 1997 et 2003, A., ressortissante dominicaine née le 11 novembre 1976, a effectué plusieurs séjours temporaires en Suisse, au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée pour danseuse de cabaret. B. Le 31 juillet 2003, la prénommée a contracté mariage, à X., avec B., un ressortissant suisse né le 28 octobre 1947. C. En date du 20 novembre 2007, l'intéressée a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 23 juin 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la natura- lisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieu- rement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 24 juillet 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., ainsi qu'à son fils, C., ressortissant dominicain né le 3 mai 1996, leur conférant par là-même les droits de cité de l'époux de la prénommée. E. Le 1 er avril 2009, les époux A. et B._______ se sont séparés. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 avril 2009, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a autorisé les intéressés à vivre séparés. F. Donnant suite à la requête de l'ODM du 29 juin 2010, le Contrôle des ha-

C-3679/2013 Page 3 bitants de la ville de X._______ a informé l'autorité fédérale, par courrier parvenu à l'ODM le 13 juillet 2010, que les époux A._______ et B._______ ne faisaient plus ménage commun depuis le 1 er avril 2009. G. Suite à une reprise de la vie commune en août 2010, les époux A._______ et B._______ se sont à nouveau séparés en mars 2011 et A._______ a introduit, le 28 mars 2011, une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale. H. Par écrit du 23 août 2011, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, dès lors qu'elle était séparée de son époux depuis le 1 er avril 2009. I. Par jugement du 12 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a autorisé les époux A._______ et B.à vivre séparés pendant une durée indéterminée. J. Dans ses déterminations du 10 octobre 2011, la prénommée, par l'entre- mise de son mandataire, a fait valoir qu'elle n'était séparée de son conjoint que depuis la mi-mars 2011, puisque les époux avaient repris la vie commune en août 2010 durant sept mois. A. a dès lors considéré que la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée n'était pas fondée. K. Par pli du 15 décembre 2011, la prénommée a versé au dossier une lettre rédigée par B., indiquant que leur union ne constituait pas un mariage blanc et que leur couple avait traversé et traversait des turbulen- ces. L. Selon les déclarations de A., les époux auraient de nouveau fait ménage commun de janvier à juillet 2012 (cf. mémoire de recours p. 8 pts. 26 et 27). M. Sur requête de l'ODM, les autorités fribourgeoises ont auditionné B._______, le 4 octobre 2012, en présence de son épouse.

C-3679/2013 Page 4 Lors de cette audition, le prénommé a déclaré qu'il avait connu l'intéres- sée le 31 décembre 2000 dans le cabaret où elle travaillait comme dan- seuse. Après quatre mois de fréquentation, elle lui aurait annoncé qu'elle repartait dans son pays d'origine. Durant cette période, ils auraient main- tenu le contact par téléphone et par courrier. Il a expliqué que l'intéressée était revenue en Suisse en mai 2003 et que c'était lui qui avait pris l'initia- tive du mariage, lequel avait été célébré quelques mois plus tard. Interrogé sur la fin de leur vie commune, B.a exposé que leurs difficultés conjugales avaient commencé "de manière progressive" et que leurs différends concernaient notamment le souhait de l'intéressée de fai- re venir sa sœur en Suisse, la grossesse non-désirée de son épouse en 2003 ainsi que le refus de son épouse de signer un pacte successoral en faveur de ses enfants. A la question de savoir si au moment de la signature de la déclaration commune du 23 juin 2008, leur communauté conjugale était effective et stable, le prénommé a répondu par l'affirmative. B. a par ailleurs affirmé qu'aucun évènement particulier qui aurait mis en cause la communauté conjugale n'était survenu juste après la na- turalisation de son épouse. N. Le 5 octobre 2012, l'ODM a transmis à l'intéressée le procès-verbal relatif à l'audition de son conjoint et l'a invitée à se déterminer à ce sujet, ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause. A._______ a pris position par écrit du 5 novembre 2012, par l'entremise de son nouveau conseil. La prénommée a en particulier contesté que son statut précaire en Suisse ait précipité la conclusion du mariage. Elle a en outre évoqué que lorsqu'elle était tombée enceinte sans le vouloir en 2003, son époux aurait exigé qu'elle mette fin à sa grossesse par un avortement à l'étranger, en la menaçant de la mettre à la porte. L'intéres- sée a de plus précisé que leur première séparation était due au fait que son mari continuait à fréquenter les cabarets, en ajoutant qu'il versait également régulièrement de l'argent en Roumanie à une prostituée qu'il avait connue en Suisse. O. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Fribourg

C-3679/2013 Page 5 a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ le 16 avril 2013. P. Par décision du 24 mai 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la natura- lisation facilitée accordée à A., faisant ainsi également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, en l'occurrence son fils, C.. L'autorité de première instance a en particulier estimé que le court laps de temps qui s'était écoulé entre le retour de la prénommée en Suisse et son mariage avec un ressortissant suisse de vingt-neuf ans son aîné, ainsi qu'entre l'octroi de la naturalisation facilitée en juillet 2008 et la sé- paration de fait des époux en avril 2009, démontrait "le souhait de l'inté- ressée de se procurer une possibilité de séjour en Suisse, respective- ment d'y obtenir rapidement la nationalité afin de pouvoir par la suite y poursuivre son séjour indépendamment de la qualité du mariage dont elle s'est prévalue lors de sa requête de naturalisation". En considérant que l'intéressée n'avait apporté aucun élément suscepti- ble d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale après l'obten- tion de la naturalisation facilitée, dès lors que la relation extraconjugale de son mari, ainsi que son habitude de fréquenter les cabarets étaient an- térieures à l'octroi de la naturalisation facilitée, l'ODM a retenu que le ma- riage des époux A._______ et B._______ n'était pas constitutif d'une communauté effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du prononcé de la naturalisation facilitée. Q. Par acte du 27 juin 2013, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administra- tif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation. L'intéressée a essentiellement fait valoir que lors de l'octroi de la naturali- sation facilitée, sa communauté conjugale était effective et stable et que la découverte, en 2009, de l'infidélité de son conjoint, alors qu'elle venait de subir une intervention chirurgicale en janvier 2009, constituait un évè- nement extraordinaire postérieur à la naturalisation susceptible d'expli- quer la détérioration rapide du lien conjugal.

C-3679/2013 Page 6 R. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 19 août 2013. L'autorité inférieure a en particulier insisté sur le fait que la recourante n'avait pas contesté les déclarations de son époux selon lesquelles leurs difficultés conjugales avaient commencé bien avant le dépôt de la demande de naturalisation et aucun évènement particulier susceptible d'entraîner une dégradation rapide de l'union conjugale n'était survenu juste après la naturalisation de l'intéressée. S. Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM par ordonnance du 22 août 2013, la recourante a renoncé à exercer son droit de réplique. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

C-3679/2013 Page 7 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria- ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé- dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsis- ter pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).

C-3679/2013 Page 8 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tri- bunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte- nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits esentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du

C-3679/2013 Page 9 Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles condi- tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espè- ce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit re- chercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychi- que en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légi- time que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaîne- ment rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturali- sation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 précité consid. 4.2.1 et les références citées). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait pré- sumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison- nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évè- nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit

C-3679/2013 Page 10 l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 préci- té, ibid., et la jurisprudence citée). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré- alisées dans le cas particulier. 5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1 er mars 2011. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1 bis LN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisa- tion. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2263/2011 du 11 septembre 2013 consid. 4.1, C-4699/2012 du 2 septembre 2013 consid. 5.1 et C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.2). 5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est appli- cable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, à savoir le 1 er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facili- tée accordée à la recourante le 24 juillet 2008 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 24 mai 2013, soit avant l'échéance du délai péremp- toire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes. En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1 bis LN).

C-3679/2013 Page 11 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré- pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation fa- cilitée. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ a épousé, le 31 juillet 2003, soit moins de trois mois après son retour en Suisse, B., ressortissant suisse de vingt-neuf ans son aîné. Le 20 novembre 2007, elle a déposé une demande de naturalisation facilitée. En date du 23 juin 2008, les époux A. et B._______ ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par dé- cision du 24 juillet 2008, entrée en vigueur le 25 août 2008, l'ODM a ac- cordé la naturalisation facilitée à A.. Le 1 er avril 2009, soit moins de huit mois plus tard, les époux se sont séparés pendant plus d'une an- née. Ils ont repris la vie commune en août 2010 et se sont à nouveau sé- parés en mars 2011. Selon les déclarations de A., les époux au- raient de nouveau fait ménage commun de janvier à juillet 2012. Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a for- tiori lors de la décision de naturalisation, la prénommée n'avait plus la vo- lonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 23 juin 2008), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 24 juillet 2008), la sépara- tion de fait des époux (le 1 er avril 2009) et la demande de mesures pro- tectrices de l'union conjugale (avril 2009) laisse présumer que la recou- rante n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son époux lors de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation et que la naturalisa- tion a dès lors été acquise au moyen de déclarations mensongères, res- pectivement en dissimulant des faits essentiels. Les reprises temporaires de la vie commune par les époux ne sauraient modifier l'appréciation selon laquelle leur communauté conjugale n'était plus stable au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée, dès lors qu'elles n'ont été que de courte durée et qu'elles sont respectivement intervenues plus d'une an- née après la première séparation et près de deux ans après la deuxième. Il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomp- tion de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors

C-3679/2013 Page 12 de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient, com- me en l'espèce, quelques mois plus tard (soit, en l'occurrence, huit mois après la décision de naturalisation [voir en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et la jurispru- dence citée]). 6.2 Cette appréciation est en outre renforcée par le fait qu'avant son ma- riage avec B., A. était au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée pour danseuse de cabaret. Au vu du caractère temporaire de ce titre de séjour, elle aurait été contrainte de quitter la Suisse à l'échéance de son contrat de travail. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de la recourante de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'elle a décidé d'épouser une per- sonne au bénéfice de la citoyenneté helvétique, de surcroît de vingt-neuf ans son aîné. Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une com- munauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, tels qu'une grande différence d'âge entre les époux, ce qui est précisément le cas en l'espèce (cf. à titre d'exemple, l'ATF 130 II 482 consid. 3.1). Il importe également de noter à ce sujet que lors de son audition par les autorités fribourgeoises le 4 octobre 2012, B._______ a exprimé des doutes quant aux intentions réelles de son épouse lors de la conclusion du mariage (cf. le procès verbal de l'audition précitée pt. 2.1). 7. A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évè- nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.3 ci- avant et la jurisprudence citée). 7.1 A l'appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'au moment de la déclaration de vie commune et de l'obtention de la naturalisation facili- tée, malgré quelques tensions, son union conjugale avec B._______ était saine et sereine. Elle aurait impulsivement décidé de le quitter après avoir découvert qu'il entretenait des relations extraconjugales, alors qu'elle ne

C-3679/2013 Page 13 pouvait plus avoir de relations sexuelles avec lui suite à une intervention médicale subie en janvier 2009. Si cet élément a certes pu influer sur la décision prise par l'intéressée de se séparer de son époux et d'introduire une requête en vue du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, il n'explique toutefois pas à lui seul la dégradation du lien conjugal des époux A._______ et B., comme l'intéressée tente de le faire accroire. En effet, force est de constater que les époux connaissaient déjà d'importantes diffi- cultés conjugales avant que l'intéressée découvre que son époux entre- tenait des relations extraconjugales et ainsi avant la signature de la dé- claration de vie commune et l'octroi de la naturalisation facilitée. La recourante a elle-même relevé, dans son mémoire de recours du 27 juin 2013, qu'après sa grossesse non désirée en 2003 et l'avortement im- posé par son époux, des difficultés de compréhension et de communica- tion étaient apparues au sein du couple (cf. mémoire de recours p. 5). Il apparaît par ailleurs qu'en 2004 ou en 2005, la recourante a pris une boî- te postale à l'insu de son époux, afin de recevoir le courrier relatif à la ve- nue de sa sœur en Suisse, à laquelle son époux était opposé (cf. procès verbal de l'audition de l'époux de la prénommée du 4 octobre 2012 pt. 2.1 et courrier de l'intéressée du 5 novembre 2012 pt. 2.1). Lors de son audi- tion par les autorités compétentes du canton de Fribourg le 4 octobre 2012, B.a en outre déclaré que l'intéressée lui "avait également menti sur sa fille" dont elle lui "avait dit qu'elle était la fille de sa nièce" alors qu'elle "était bien la mère de cette petite" (cf. pt. 2.1 et pt. 12 de l'audition précitée). Si la recourante a certes contesté cette affirmation (cf. courrier du 5 novembre 2012 pt. 2.1), le fait que les époux aient fait des déclarations contradictoires à ce sujet renforce tout de même l'apprécia- tion selon laquelle les époux connaissaient des différends conjugaux considérables depuis bien avant la déclaration de vie commune et l'octroi de la naturalisation facilitée, l'infidélité de l'époux ne constituant ainsi nul- lement la seule cause de leur désunion. A ce propos, il convient égale- ment de noter que B. a déclaré que la question d'une séparation revenait régulièrement dans leurs disputes (cf. pt. 2.3 du procès-verbal de l'audition de B. du 4 octobre 2012). Il convient dès lors de retenir que les époux A._______ et B._______ étaient déjà confrontés à des difficultés conjugales importantes bien avant la signature de la déclaration commune le 23 juin 2008 et l'octroi de la na- turalisation facilitée à l'intéressée le 24 juillet 2008. L'infidélité de B._______ n'étant ainsi pas susceptible d'expliquer, à elle seule, la dé-

C-3679/2013 Page 14 gradation de la communauté conjugale des époux A._______ et B., elle ne constitue par conséquent pas un élément permettant de renverser la présomption de fait, selon laquelle leur union conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration commune et de la décision de naturalisation, ce d'autant moins que la prénommée reprochait déjà à son époux de lui être infidèle avant le début de l'année 2009. Selon les affirmations de A., son mari continuait en effet à entretenir des relations avec une danseuse de cabaret roumaine qu'il avait connue avant elle, et à laquelle il envoyait ré- gulièrement de l'argent (cf. le procès verbal de l'audience du 17 juin 2011 devant le Tribunal civil p. 9). Il convient également de noter que B._______ a toujours contesté avoir entretenu des relations extraconju- gales (cf. les déterminations que B._______ a adressées au Président du Tribunal de la Gruyère le 17 mai 2011 ad 8 p. 3). 7.2 Quant à l'argument invoqué par la recourante, selon lequel l'achar- nement du couple à renouer les liens conjugaux démontrait qu'aucun des deux n'avait l'intention de mettre un terme à leur union, il doit également être écarté. En effet, il sied de rappeler que ce qui est déterminant pour l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN, c'est l'existence d'une communauté conjugale effective au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation, une réconciliation intervenue postérieurement n'étant à cet égard d'aucun effet (cf. les arrêt du Tribunal fédéral 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3 et les arrêts du Tri- bunal administratif fédéral C-2100/2011 du 21 mars 2013 consid. 8.2 et C-1196/2006 du 14 avril 2008 consid. 6.3.4). 7.3 La recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment où elle a signé, le 23 juin 2008, la déclaration aux termes de laquelle elle affirmait vivre avec son époux sous la forme d'une communauté effective et stable. 7.4 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fon- dée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon la- quelle l'union formée par A._______ et B._______ ne présentait plus l'in- tensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.

C-3679/2013 Page 15 8. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi du fils de A., C.. L'application de l'art. 41 al. 3 LN ne menace pas cet enfant d'apatridie. En effet, il est né en République dominicaine de parents do- minicains et la constitution dominicaine admet la double nationalité (cf. art. 20 de la Constitution de la République dominicaine du 26 janvier 2010, in ALEXANDER BERGMANN/MURAD FERID/DIETER HENRICH, Interna- tionales Ehe- und Kindschaftsrecht, Dominikanische Republik, p. 5 et 7). Par ailleurs, la recourante n'a pas fait valoir d'autres arguments suscepti- bles de justifier qu'il soit renoncé à l'extension de l'annulation de la natu- ralisation facilitée à C._______ (cf. ATF 135 II 161 consid. 5). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 mai 2013, l'Office fédéral n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-3679/2013 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char- ge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver- sée le 6 août 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

C-3679/2013 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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09.01.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026