B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3663/2012

A r r ê t du 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A., B., C., D., représentés par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), recourants,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

C-3663/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissant de Bolivie né en 1978, et son épouse B., également née en 1978 en Bolivie, seraient venus en Suisse en septembre 2003, au bénéfice d'un visa de tourisme. B. L'intéressé a été interpelé à Genève le 6 février 2004 par le corps de poli- ce genevois, alors qu'il séjournait illégalement en Suisse. Lors de son audition du 11 février 2004 par le corps de police genevois, il a déclaré qu'il séjournait et travaillait illégalement en Suisse depuis une date indéterminée et qu'il envoyait de l'argent à sa famille restée en Boli- vie. Il a précisé n'avoir aucune famille en Suisse. Le 22 avril 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement: Office fédéral des migrations, ci-après : ODM), a prononcé à son endroit une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 22 avril 2004 au 21 avril 2006 et motivée comme suit : "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation)". Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 18 janvier 2006. C. En date du 17 mai 2010, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP) a entendu B.. Celle-ci a déclaré résider à Genève depuis août 2007 en compagnie de son époux, et avoir donné naissance à ses deux fils jumeaux, C. et D., à Genève, le 10 mars 2008. D. Par courrier du 12 août 2010, l'OCP a convoqué les époux A. et B._______ en vue de procéder à un examen de leur situation. Au cours de l'entretien tenu le 10 novembre 2010, les intéressés ont déclaré être arrivés en Suisse le 20 septembre 2003, au bénéfice d'un visa touristique, et dans l'intention d'y rester et d'y travailler, afin d'assurer un meilleur avenir à la famille qu'ils entendaient fonder. Ils seraient retournés en Boli- vie en 2007, durant trois mois, afin de renouveler leur passeport. Ils ont déclaré avoir encore de la famille en Bolivie ainsi que trois cousines et un cousin en Suisse.

C-3663/2012 Page 3 A l'issue de cet entretien, ils ont été invités à déposer formellement une demande d'octroi d'une autorisation de séjour à titre humanitaire, à défaut de quoi une décision de renvoi de Suisse leur serait signifiée. E. Le 20 décembre 2010, les intéressés ont déposé, auprès de l'OCP, une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A l'appui de cette requête, ils ont exposé qu'après leur mariage en 2003, ils étaient venus en Suisse, à Genève, et qu'hormis un séjour de trois mois pour renouveler leur passeport, ils n'étaient plus retournés en Boli- vie. Ils se seraient parfaitement intégrés en Suisse, n'auraient jamais été condamnés et leurs revenus leur permettraient d'assumer leur entretien. Un retour en Bolivie ne serait aujourd'hui plus envisageable, dès lors qu'ils n'y trouveraient pas un travail leur permettant de subvenir à leurs besoins. Enfin, ils auraient tissé des liens très intenses avec leurs cou- sins, également établis à Genève, ainsi qu'avec leur entourage social. A l'appui de leur requête, ils ont produit divers documents, dont une liste des emplois occupés depuis leur arrivée, en 2003, une attestation de sui- vi de cours de français par B._______ et plusieurs lettres de soutien. G. Entendus le 12 mai 2011 par l'OCP au sujet de leur situation en Suisse, les intéressés ont exposé qu'ils avaient tous deux commencé des études à l'université, en Bolivie, mais que, faute de moyens financiers, ils avaient dû les interrompre. Ils auraient alors pris la décision de se marier et de tenter leur chance à l'étranger. A._______ a travaillé dans la branche de la peinture ainsi que de l'économie domestique et, depuis le 20 janvier 2011, il est au bénéfice d'une autorisation de travail pour une entreprise dans laquelle il travaille comme aide peintre. Quant à son épouse, elle a travaillé dans l'économie domestique, sans avoir jamais été déclarée. Ac- tuellement, ils réalisent un revenu net mensuel de 4'300 francs. Leurs en- fants fréquentent le jardin d'enfant et eux-mêmes sont engagés au sein de leur communauté religieuse, remplaçant leur pasteure lorsqu'elle s'ab- sente. Interrogés à ce sujet, ils ont déclaré qu'ils s'étaient parfaitement in- tégrés en Suisse, où ils entendaient se constituer de meilleures condi- tions d'existence et offrir un meilleur avenir à leurs enfants, estimant ne pas pouvoir le faire en Bolivie. H. Le 4 octobre 2011, l'OCP a communiqué aux intéressés qu'il était disposé

C-3663/2012 Page 4 à leur délivrer une autorisation de séjour en application des art. 30 LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), mais que cette décision demeurait subordonnée à l'approbation de l'ODM, auquel il soumettait le dossier. I. Le 7 décembre 2011, l'ODM a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur et leur a donné l'occasion de déposer leurs observations avant le prononcé d'une décision, ce qu'ils ont fait en date du 5 janvier 2012. J. Le 18 juin 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ et de B., ainsi que de leurs deux enfants, une décision de refus d'ap- probation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux condi- tions d'admission et de renvoi. Dans la motivation de sa décision, l'autori- té inférieure a tout d'abord retenu à l'encontre des intéressés qu'ils sé- journaient de manière illégale en Suisse depuis 2003, et que A. avait fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Toutefois, l'intéressé n'a pas quitté la Suisse et est demeuré en situation irrégulière avec son épouse. Cet office a ensuite constaté que l'intégration socio- professionnelle des intéressés n'était pas à ce point intense qu'une ré- adaptation professionnelle dans leur pays d'origine ne serait plus possi- ble. Enfin, il a observé que les intéressés avaient quitté la Bolivie alors qu'ils étaient âgés respectivement de vingt-quatre et vingt-six ans, de sor- te que les huit ans passés en Suisse devaient être relativisés, par rapport au nombre d'années passées dans leur pays d'origine, où ils avaient été socialisés. Il a également relevé qu'ils étaient retournés en Bolivie en 2007, de sorte que l'on pouvait considérer que les liens avec ce pays étaient maintenus. Quant à leurs enfants, l'office a considéré qu'en raison de leur jeune âge, leur intégration en Bolivie ne les exposerait pas à des difficultés particulières. L'ODM a enfin considéré que le renvoi des inté- ressés apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. L. Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et son épouse ont recouru contre cette décision le 9 juillet 2012 auprès du Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à l'octroi, en faveur de leur famille, d'une autorisation de séjour par déro-

C-3663/2012 Page 5 gation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 LEtr. Ils ont essen- tiellement mis l'accent sur l'intégration de leurs enfants et le fait que ceux- ci ne s'étaient pas constitués d'attaches concrètes avec la Bolivie. Quant aux attaches qu'eux-mêmes pourraient encore avoir, en particulier en re- lation avec leur vécu universitaire, elles remonteraient aujourd'hui à près de dix ans et ne seraient donc plus pertinentes. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 28 septembre 2011 [recte : 2012], l'autorité inférieure a ré- itéré son appréciation antérieure quant aux possibilités d'intégration, voire de réintégration, qui se présentaient pour l'ensemble de la famille en Boli- vie, et ce en dépit du nombre d'années passées en Suisse ainsi que du fait que les deux enfants y étaient nés. N. Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants n'ont pas fait usage de cette possibilité. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont suscepti- bles de recours au Tribunal administratif fédéral, lequel statue définitive- ment (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en rela- tion avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

C-3663/2012 Page 6 1.3 A., B., ainsi que C._______ et D._______, ces der- niers étant légalement représentés par leurs parents, ont qualité pour re- courir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autori- té cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re- cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re- cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait exis- tant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. F. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en- tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu- laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.2 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci- ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai-

C-3663/2012 Page 7 res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.3 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis- sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni- forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen- sable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compé- tence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévo- lutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 25 oc- tobre 2013, visité en novembre 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion des autorités genevoises compétentes de délivrer aux recourants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.

5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).

C-3663/2012 Page 8 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scola- rité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de pren- dre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la du- rée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des pos- sibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (cf. ANDREA GOOD/ TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulas- sungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon- naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédé- ral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limi- tant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791) (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi- duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les

C-3663/2012 Page 9 conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son en- droit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons- tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exi- ger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 dé- cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et la doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; BLAI- SE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], l'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so- ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 5.4 Selon la jurisprudence précitée (applicable par analogie in casu), lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le

C-3663/2012 Page 10 contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensem- ble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (no- tamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des pa- rents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la ju- risprudence et la doctrine citées). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste en- core attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un dé- racinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité loc. cit., et la jurisprudence et la doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation profes- sionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plu- sieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adoles- cence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un mi- lieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affai- re, consid. 3.4). Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. les arrêts du Tribu- nal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2). 6.

C-3663/2012 Page 11 6.1 Dans l'argumentation de leur recours, A._______ et son épouse ont essentiellement mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse, leur bon comportement, les attaches sociales et professionnelles qu'ils s'y étaient créées ainsi que leur volonté de faire grandir leurs enfants en Suisse, arguant que ceux-ci allaient débuter l'école au mois de septembre 2012, après avoir effectué leur première année d'école enfantine. 6.2 Au regard des pièces probantes versées au dossier, le Tribunal est amené à constater que A._______ et son épouse peuvent se prévaloir d'un long séjour en Suisse, où ils résident depuis 2003, exception faite d'un séjour de trois mois en Bolivie en 2007, afin d'y renouveler leur pas- seport. Quant à leurs enfants, ils y séjournent depuis leur naissance, soit depuis 2008. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de lon- gues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, où les intéressés ont vécu en Suisse de manière totalement illégale et dans la mesure où, depuis le dépôt de leur demande de régularisation, ils ne demeurent sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un sta- tut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). En conséquence, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Ils se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une ac- tivité lucrative. 6.3 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée de leur séjour dans ce pays seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait la famille dans une situation excessivement rigoureuse. Il convient de relever d'abord que, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'ils ont commises en Suisse – et pour lesquel- les une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à l'encontre de A._______ en 2004 pour une durée de deux ans – les recourants n'y ont pas défavorablement attiré l'attention des autorités et y ont toujours assu- ré leur indépendance financière. Il ressort par ailleurs des pièces versées

C-3663/2012 Page 12 au dossier qu'ils ont su se faire apprécier de leur entourage social par leurs qualités humaines. Le Tribunal ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que A._______ et son épouse se sont créés, au travers de leur séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine, étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'ils ont pu nouer pendant leur séjour dans ce pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admis- sion. Si les pièces du dossier confirment que, depuis leur arrivée sur terri- toire helvétique, les intéressés ont constamment assuré leur indépendan- ce financière et n'ont pas émargé à l'assistance publique, il s'impose de constater que, nonobstant les qualités professionnelles démontrées par A., ils n'ont pas acquis en Suisse de connaissances ou de quali- fications spécifiques que seule la poursuite de leur séjour dans ce pays leur permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnel- le remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines condi- tions l'octroi d'un permis humanitaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 6.1 et jurisprudence citée). En effet, force est de constater que B. a essentiellement travaillé dans le domaine de l'économie domestique; quant à son époux, il travaille actuel- lement en qualité d'aide-peintre alors que selon leurs déclarations, tous deux avaient débuté des études universitaires en Bolivie (en sociologie pour Madame, dans le domaine de l'électricité et des télécommunications pour Monsieur) avant de les interrompre, faute de moyens financiers suf- fisants. Le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'en Bolivie. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son exis- tence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sco- laires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si cel- le-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particu- lier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45

C-3663/2012 Page 13 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il convient de rappeler que A._______ et son épouse ont passé une bonne partie de leur existence dans leur pays d'origine, no- tamment toute leur jeunesse et les premières années de leur vie d'adulte, soit une période considérée comme décisive pour la formation de la per- sonnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'ils ont nouées avec la Suisse aient pu les rendre tota- lement étrangers à leur pays, au point qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver leurs repères. Rien ne per- met en tous les cas d'affirmer que les difficultés que les intéressés sont susceptibles de rencontrer à leur retour en Bolivie, pays où résident enco- re des membres de leur famille, seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune me- sure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place. 6.4 Il reste encore à examiner si la situation de leurs enfants (soit C._______ et D., nés en 2008) serait éventuellement susceptible de conduire à une appréciation différente de la présente cause. Agés de cinq ans, les enfants des recourants sont nés en Suisse et ont débuté leur scolarité en Suisse, mais force est de constater qu'au vu de leur jeune âge, cet élément ne saurait être décisif pour l'examen du cas d'espèce. En effet, si le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles les prénommés pourraient être confrontés à leur retour en Bo- livie, il considère toutefois qu'ils sont encore dépendants de leurs parents, partiellement imprégnés de leur culture et qu'il peut donc être attendu d'eux qu'ils s'adaptent sans trop de problèmes à un éventuel retour de la famille en Bolivie. 7. En conséquence, l'examen du dossier amène le Tribunal à la conclusion que la situation de A. et de son épouse ainsi que de leurs en- fants ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la recon- naissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 8. Les recourants n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est

C-3663/2012 Page 14 également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé leur renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schen- gen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). Les intéres- sés n'ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour en Bolivie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette me- sure. 9. En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 18 juin 2012 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

C-3663/2012 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 14 août 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. Symic en retour) – à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour).

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

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20.11.2013
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25.03.2026