Cou r III C-36 6 2 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Cédric Steffen, greffier. A._______, représenté par Maître Nicolas Charrière, Etude René Schneuwly – Nicolas Charrière, Pérolles 4, 1701 Fribourg recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-36 6 2 /20 0 7 Faits : A. A., né le 12 avril 1972 et originaire de la République démocratique du Congo (RDC), a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 décembre 1994. Par décision du 17 juillet 1995, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: ODM) a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 30 avril 1997, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, actuellement: Tribunal administratif fédéral) a rejeté définitivement le recours de l'intéressé. B. Le 14 avril 1996, A. a fait la connaissance à Vevey de B., citoyenne suisse née le 10 mai 1956, rentière de l'assurance-invalidité (AI). Les prénommés se sont rapidement mis en couple et, le 23 mai 1997, ils ont célébré leur mariage à Vevey. C. Le 15 décembre 1999, A. a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 8 mars 2002, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Par décision du 13 mai 2002, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. D. En septembre 2002, B._______, qui souffre depuis son adolescence de dépression et de troubles psychiques, a été hospitalisée en milieu psychiatrique à la Clinique de Nant pour trouble schizoaffectif de type Page 2

C-36 6 2 /20 0 7 dépressif (F.25.1). B._______ a été traitée dans cet établissement jusqu'en juillet 2005, puis elle a été placée pour un long séjour dans l'EMS V., où elle réside encore actuellement. Une mise sous tutelle est intervenue dès le mois de février 2004. A partir du 1 er octobre 2002, A. a vécu seul à Villeneuve. Au cours des mois qui ont suivi, il a eu une aventure avec C., ressortissante de RDC au bénéfice d'un permis de séjour. Un enfant, D., est né de cette relation le 12 novembre 2004. En mars 2005, les époux AB._______ ont transmis au Tribunal de l'arrondissement de l'est vaudois une convention sur les effets accessoires du divorce pour ratification. Le divorce avec accord complet, prononcé le 7 décembre 2005, est devenu définitif et exécutoire le 16 janvier 2006. E. Le 22 juin 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, tout en lui donnant la possibilité de présenter ses éventuelles observations. En parallèle, il a communiqué à C._______ que la procédure de naturalisation facilitée introduite en faveur de son fils D._______ était suspendue jusqu'à droit connu sur la situation de son père. Par courrier du 18 juillet 2006, A._______ a indiqué que la différence d'âge avec son ex-épouse n'avait jamais été un obstacle à la stabilité de leur mariage et que la séparation survenue en septembre 2002 était totalement imprévisible et indépendante de leur volonté, puisque liée à l'hospitalisation de longue durée de son ex-épouse. Il a signalé que depuis leur séparation, il lui avait régulièrement rendu visite, signe que son mariage était basé sur des sentiments profonds. Il a précisé que tant son ex-épouse que lui-même avaient été sincères au moment de signer la déclaration de communauté conjugale en mars 2002. A cette époque, nul ne pouvait se douter de la tournure qu'allait prendre leur mariage. Il a ajouté qu'il deviendrait apatride si sa nationalité helvétique devait lui être retirée. F. Le 17 octobre 2006, l'ODM a chargé le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) de procéder à l'audition de B._______. Page 3

C-36 6 2 /20 0 7 Entendue le 29 novembre 2006 en présence de sa tutrice et de son ex-époux, B._______ a déclaré, en substance, qu'en avril 1996, à l'époque où elle avait connu son mari, elle se trouvait dans une bonne phase et qu'elle voulait être heureuse. Le couple avait rapidement entretenu des relations intimes et avait vécu ensemble plus d'une année avant le mariage. Elle a confirmé avoir été hospitalisée durant deux ans et demi depuis septembre 2002. Elle était dans un état d'incapacité complète (grave dépression) et ne voulait pas que son mari supporte cette situation. Elle avait souhaité s'éloigner de lui pour lui éviter l'enfer des conséquences de sa maladie. Elle se trouvait désormais dans un EMS pour une période indéterminée. Elle a précisé que c'était grâce au soutien de son époux qu'elle avait trouvé la force de "remonter la pente". Elle avait été fragilisée suite à la perte de son père (à l'âge de 12 ans) et avait bénéficié d'une rente AI depuis qu'elle avait 36 ans, pour des raisons physiologiques et psychiques. Selon elle, son couple allait très bien au moment de la signature de la déclaration de communauté conjugale, et il n'y avait eu aucune dissimulation. Elle avait ensuite souhaité que son mari parte car sa maladie la rendait aggressive et incapable d'assumer le ménage. Elle a relevé que c'était sa maladie qui était à l'origine du divorce: elle ne voulait pas anéantir les plus belles années de son mari et par cette démarche, elle lui redonnait sa liberté en le préservant. Elle était au courant que durant son hospitalisation, son mari avait eu une relation extraconjugale, laquelle avait débouché sur la naissance de D.. Au terme de l'audition, A. a fait remarquer qu'il n'avait rien à contester à ces déclarations. G. En décembre 2006, l'ODM s'est adressé aux médecins traitants de B._______ en leur posant différentes questions sur l'état de sa maladie et les liens avec son ex-époux. Le Dr E., qui avait suivi B. d'août 2001 à juin 2005, a mentionné qu'un entretien de couple avait eu lieu le 28 janvier 2002. A cette époque, son mari s'était montré attentif, se rendant compte des problèmes psychiques et physiques de son épouse, sans pour autant s'impliquer dans sa prise en charge. Il a relevé que des problèmes financiers envenimaient la relation du couple et que, par la suite, Page 4

C-36 6 2 /20 0 7 B._______ avait estimé que son mari n'avait pas été authentique au cours de l'entretien. Il a terminé en notant qu'à l'époque où il avait connu sa patiente, celle-ci se plaignait certes de son mari, mais qu'elle semblait vouloir le protéger en admettant "un divorce affectif installé progressivement". Selon ce qu'il avait pu observer, l'évolution de l'état psychique de sa patiente n'était pas directement lié avec ses liens matrimoniaux. Le Dr F._______ a traité B._______ à la Clinique de Nant de 1994 à 1996, puis de fin 2002 à juillet 2005. Il a rapporté que les difficultés relationnelles de la patiente avec A._______ avaient nécessité un entretien de clarification: l'attitude ambivalente de son époux, qui ne voulait par rompre la relation avec elle tout en ayant une nouvelle compagne dont il avait eu un enfant entre-temps, interférait négativement avec le traitement. A._______ ne s'était pas impliqué dans les soins apportés à son ex-épouse. Le corps médical avait soutenu une demande de tutelle volontaire dans le but de protéger la patiente contre des abus de son ex-mari et de l'aider dans ses difficultés administratives. La péjoration de l'état psychique de la patiente dès l'été 2002 a été mise en relation avec le contexte de son divorce et un arrêt de sa médication. La Dresse G., qui a pris en charge B. depuis juillet 2005, a résumé les diverses hospitalisations de la patiente (1992, 1994, de 2003 à 2005). Elle a souligné que le mari ne s'était pas impliqué dans les soins prodigués à son ex-épouse, mais qu'il venait la chercher à l'EMS pour des sorties et repas à l'extérieur. Egalement appelée à fournir des renseignements sur les motifs de la tutelle et sur sa nature, Me H._______ (tutrice) a répondu qu'elle avait été nommée en février 2004. A l'époque où elle avait été désignée, A._______ et son épouse avaient consulté une avocate qui avait déjà préparé la procédure de requête commune en divorce. Cette procédure avait été considérée comme nécessaire sur le plan psychiatrique. La question du partage des avoirs du deuxième pilier avait retardé l'introduction de la demande. Il avait également fallu attendre une période propice pour entreprendre ces démarches, compte tenu de l'état de santé difficile de B._______. Celle-ci restait très attachée à son mari, autant qu'il l'était à elle. Sa pupille était fortement atteinte dans sa santé mentale et une mesure de tutelle s'imposait, indépendamment de la vie en couple, pour lui permettre de Page 5

C-36 6 2 /20 0 7 prendre l'ensemble de ses décisions assistée d'un conseil. Contacté par téléphone en février 2007, le contrôle des habitants de Villeneuve a signalé que C._______ habitait à la même adresse que A._______ depuis le 1 er novembre 2003. Le 4 avril 2007, dans le cadre de son droit d'être entendu, A._______ a, par l'entremise de son avocat, exposé qu'il n'avait pas profité de la situation psychiatrique instable de son ex-épouse pour l'amener à conclure un mariage. Si au cours de sa relation extra-conjugale, il n'avait pas voulu imposer sa présence à B., il ne l'avait pas délaissée pour autant. Il était encore très attaché à son ex-épouse, au point de s'occuper d'elle de manière régulière et intensive, ce qu'attestaient son psychiatre actuel ainsi que son infirmière soignante et le directeur de l'EMS. Tous s'accordaient à dire qu'il représentait un soutien psychologique important pour son ex-épouse. Il a rappelé que la mère de son enfant n'avait pas les moyens de louer un appartement convenable, raison pour laquelle il lui avait laissé la jouissance de son logement, alors qu'il avait lui-même été habiter chez sa soeur, puis dans un locatif à Vevey. Il a réaffirmé avoir épousé B., non pas dans l'optique d'obtenir un permis, mais dans le but de créer une communauté conjugale stable et durable. Sur requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a donné, le 11 avril 2007, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée. H. Par décision du 26 avril 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. L'autorité intimée a considéré qu'un enchaînement d'événements fondait la présomption que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté effective et stable. L'ODM a retenu, en particulier, que A. était arrivé en Suisse en tant que requérant d'asile, que sa demande avait été définitivement rejetée et assortie d'un renvoi, que son mariage avec B._______, de 16 ans son aînée, lui avait permis d'assurer son séjour et d'obtenir la naturalisation facilitée, qu'il s'était désengagé par rapport aux soins nécessités par les affections de son épouse, qu'il avait entretenu une relation extraconjugale stable avec une ressortissante de RDC 27 ans plus Page 6

C-36 6 2 /20 0 7 jeune que son épouse, avec qui il avait vécu et qui lui avait donné un enfant. En outre, il avait différé la demande de divorce de près de deux ans. Cet Office a également estimé que l'hospitalisation de B._______ n'était pas imprévisible et que de l'avis majoritaire des praticiens, il n'avait pas voué à son épouse une réelle attention au cours de sa maladie. I. Le 29 mai 2007, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). Il a fait valoir que les formalités de mariage avaient débuté bien avant le rejet définitif de sa demande d'asile, qu'il avait fréquenté B._______ durant plus d'une année avant le mariage et qu'en 2002, la séparation avait été voulue par son épouse en raison de sa maladie. Malgré le divorce, il était resté attaché à son ex-épouse au point de s'occuper d'elle de manière régulière et intensive. Il reconnaissait avoir eu une relation hors mariage, mais la cohabitation avec la mère de son enfant n'avait que peu duré. Il n'avait pas cherché à différer l'introduction d'une requête commune en divorce, retard qui était imputable à la maladie psychique de son ex-épouse. Il a enfin soutenu que la dernière hospitalisation de B._______ remontait à 1996 et qu'il n'avait aucune raison de penser qu'elle ferait une grave rechute peu de temps après l'obtention de la naturalisation facilitée. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 28 juin 2007. L'autorité inférieure a observé que la double vie menée par le recourant avait eu un impact négatif sur les affections psychiques dont souffrait son épouse et que le regain d'intérêt manifesté pour cette dernière devait être mis en lien avec l'ouverture de la présente procédure. Dans sa réplique du 16 août 2007, le recourant a estimé que pour fonder sa décision, l'ODM s'était basé uniquement sur les déclarations de certains thérapeutes au détriment des autres intervenants. Il a produit deux nouvelles attestations de la tutrice et de l'infirmière répondante de B.. La première a mentionné qu'un éloignement du recourant aurait des effets catastrophiques pour la santé de B., la seconde que les ex-époux s'appréciaient et Page 7

C-36 6 2 /20 0 7 s'entraidaient dans la mesure de leurs possibilités, les liens entre chacun ayant trouvé petit à petit une juste distance relationnelle. K. Par ordonnance du 2 février 2009, le TAF s'est adressé à A._______ et au contrôle des habitants de Villeneuve afin de connaître les lieux et les époques où l'intéressé avait logé depuis l'hospitalisation de son ex- épouse ainsi que les dates au cours desquelles il avait cohabité avec C.. Le 4 février 2009, le Bureau des étrangers a indiqué que le recourant avait vécu à Villeneuve du 1 er octobre 2002 au 30 juin 2008, toujours à la même adresse (route W.), et qu'il avait ensuite quitté la commune pour Vevey. Quant à C., elle avait séjourné à la route W. du 1 er novembre 2003 au 1 er septembre 2008, puis à une nouvelle adresse (route X.) du 2 septembre 2008 au 7 novembre 2008. Dans son courrier du 28 mai 2009, le recourant a précisé, par le biais de son actuel mandataire, qu'il avait résidé à la route W. jusqu'à la fin novembre 2004, date à partir de laquelle il avait habité chez sa soeur d'abord à Vevey, puis à Attalens. Il avait laissé son logement sis à la route W._______ à C._______ et à son fils D._______ (tout en gardant le bail à son nom). Il a mentionné avoir vécu avec cette dernière environ une année, de novembre 2003 à novembre 2004. A partir du 8 janvier 2007, il avait pris un nouvel appartement à Vevey (rue Y.) où il avait vécu seul durant une année, puis pendant environ un mois (en novembre 2008) avec la mère de son enfant. Il lui avait ensuite cédé cet appartement pour aller vivre chez un ami (rue Z.). Il est inscrit à cette dernière adresse auprès de l'Office de la population de la Ville de Vevey depuis le 1 er juillet 2008. Page 8

C-36 6 2 /20 0 7 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215). Page 9

C-36 6 2 /20 0 7 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 121 II 49 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières Pag e 10

C-36 6 2 /20 0 7 expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103 ). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a). Pag e 11

C-36 6 2 /20 0 7 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN, cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). 4.2L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3, 1C_377/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 et jurisprudence citée). 5. 5.1La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.2). Pag e 12

C-36 6 2 /20 0 7 5.2La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). 5.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 II précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre, par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a été signée (ATF 135 II 161 consid. 3 et références citées). 6. A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN Pag e 13

C-36 6 2 /20 0 7 sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 13 mai 2002 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, en date du 26 avril 2007, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2.3, 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4). 7. 7.1Il est dès lors nécessaire d'examiner si les présentes circonstances répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.2En l'espèce, il faut constater que A._______ a contracté mariage le 23 mai 1997, après avoir fréquenté B., qui était de 16 ans son aînée, durant environ une année. Il a ainsi obtenu un titre de séjour en Suisse et évité une éventuelle mesure d'éloignement alors que sa demande d'asile avait été définitivement écartée par la CRA le mois précédent. Le 15 décembre 1999, animé par une certaine hâte, A. a déposé une demande de naturalisation facilitée, plusieurs mois avant l'échéance du délai de trois ans de communauté conjugale prévu par l'art. 27 al. 1 let. c LN. Le 13 mai 2002, il s'est vu octroyer la citoyenneté suisse par la voie de la naturalisation facilitée. Le 1 er octobre 2002, suite à l'hospitalisation de son épouse, il a pris un domicile séparé à Villeneuve dans un appartement dont le bail avait déjà été signé le 9 août 2002. A partir de novembre 2003 et durant une année, A._______ et C., avec qui il entretenait une relation extraconjugale, ont partagé le même appartement. C'est au cours de cette période qu'a été conçu leur fils D., qui est venu au monde le 12 novembre 2004. En février 2004, au moment où B._______ a été placée sous tutelle, des démarches en vue d'un divorce avaient déjà été entreprises. Elles ont toutefois été ajournées en raison de divergences concernant le partage des avoirs LPP et pour tenir compte de l'état de santé de B.. C'est en mars 2005 que la procédure a repris devant le Tribunal de l'arrondissement de l'est vaudois. Le divorce des époux AB. est entré en force le 16 janvier 2006. Pag e 14

C-36 6 2 /20 0 7 7.3De l'avis du Tribunal, l'enchaînement rapide des faits, tels qu'il a été relaté, couplé au court laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où le recourant a été naturalisé (mai 2002) et la volonté des époux de mettre un terme à leur union, fonde la présomption que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. A ce titre, le Tribunal n'ignore pas que la séparation des époux, intervenue en septembre 2002, est indépendante de leur volonté puisque liée aux troubles psychiques de B., lesquels ont nécessité un traitement à long terme en milieu psychiatrique. Le recourant fait d'ailleurs valoir qu'il s'agit là d'un événement extraordinaire à même de renverser la présomption selon laquelle le couple n'envisageait plus une vie future partagée au moment de signer la déclaration de vie commune. Il n'en demeure pas moins qu'à en croire les déclarations de B., l'idée d'un divorce avait été discutée entre les époux dès la fin 2002, voire avant le mois de septembre 2002, date à laquelle la prénommée est entrée à l'établissement de Nant (cf. procès-verbal d'audition du 29 novembre 2006, question et réponse 11: "A partir de quelle date a-t-il été question de divorce? Fin d'année 2002, avant d'entrer à la Clinique de Nant"). En outre, toujours avant l'hospitalisation de B., la vie du couple était détériorée si l'on se réfère à l'avis du Dr E.: "Un entretien du couple a eu lieu le 28 janvier 2002, son mari à cette époque s'est montré attentif, en se rendant compte des problèmes physiques et psychiques de son épouse. Toutefois, il ne s'est pas impliqué dans la prise en charge de son épouse. Des problèmes financiers envenimaient la relation du couple. Par la suite, Mme B._______ a estimé que son mari n'était pas authentique lors de cet entretien" puis encore "A l'époque où j'ai connu Mme B., elle se plaignait certes de son mari, mais elle semblait vouloir le protéger en admettant un divorce affectif installé progressivement". Ce témoignage revêt une importance non négligeable, le Dr E. disposant d'une position d'observateur privilégié au cours des mois qui ont précédé le placement de B._______ en établissement psychiatrique. 7.4Le recourant soutient que la séparation, qui était imprévisible, n'a pas été un obstacle à l'amour que les époux se sont témoigné ni à leur volonté de rester un couple (cf. lettre du 18 juillet 2006). De son côté, B._______ remarque qu'elle ne voulait pas que son mari supporte sa grave dépression et qu'elle a souhaité s'éloigner de lui pour lui éviter l'enfer de sa maladie ainsi que pour lui rendre sa "liberté" (audition du Pag e 15

C-36 6 2 /20 0 7 29 novembre 2006, réponses 3.2 et 12). A n'en pas douter, une hospitalisation, plus encore lorsqu'elle est de longue durée, peut représenter une véritable épreuve dans la vie d'un couple, susceptible d'en altérer le bon fonctionnement, voire de le conduire à un divorce. Toutefois, ce qui interpelle dans la présente affaire, c'est la rapidité avec laquelle cette issue a été retenue par le recourant et son ex-épouse. En effet, il est déconcertant de remarquer qu'avant même l'hospitalisation, puis dans les mois qui l'ont suivie, les époux AB._______ ont prestement manifesté leur volonté de rompre, alors qu'en mai 2002, tous deux avaient encore affirmé entretenir une relation stable et orientée vers l'avenir. Or, si tel était bel et bien le cas, le Tribunal considère que les époux auraient dû être en position d'affronter certains écueils et moments difficiles sans songer immédiatement à mettre un terme à leur union, sauf à penser que les rapports au sein du couple étaient déjà passablement dégradés et que la crise traversée par B._______ ait finalement sonné le glas de leur relation conjugale. Au demeurant, si l'hospitalisation de la prénommée était sans doute inattendue, elle n'était pas véritablement extraordinaire. B._______ est une personne fragile depuis l'âge de 12 ans, au bénéfice d'une rente AI depuis ses 36 ans. Elle avait déjà été placée en milieu hospitalier en 1992 et 1994, et suivait une psychothérapie depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, la possibilité d'être confronté à une crise nécessitant une hospitalisation était une éventualité à laquelle les conjoints devaient être sensibilisés. 7.5A cela s'ajoute que le recourant a eu un comportement des plus ambigus. En effet, tout en se déclarant attaché à son épouse, il a débuté, courant 2003, une relation avec C., une attitude qui était en contradiction manifeste avec la volonté de maintenir son union conjugale. Selon les membres du personnel soignant de la clinique de Nant, c'est le double jeu mené par A. qui les a notamment incités à soutenir une demande de tutelle volontaire (formulée dès le mois de mai 2003), "dans le but de protéger la patiente contre les abus de son ex-mari et de l'aider dans ses difficultés à faire face à ses tâches administratives" (cf. rapport du Dr F._______ du 11 janvier 2007). En outre, la relation adultère de A._______ ne s'est pas déroulée "juste une fois" comme l'a rapporté B._______ dans son audition (cf. Pag e 16

C-36 6 2 /20 0 7 réponse 14): elle a eu lieu dans la durée, au point que les amants ont pris la décision de partager un appartement à partir de novembre 2003 et qu'ils ont conçu un enfant en février 2004. A cette période justement, le divorce des époux AB._______ était en bonne voie de concrétisation, ce que Me H., tutrice de B., a relevé le 12 février 2007: "A l'époque où j'ai été désignée [4 février 2004], les parties avaient consulté une avocate qui avait déjà préparé toute la procédure de requête commune". Bien que les démarches en vue du divorce aient ensuite été différées jusqu'au début de l'année 2005, force est de constater que le recourant a opposé peu de résistance au désir de son ex-épouse de lui rendre sa liberté. Il s'est tôt satisfait de la fin programmée de son union conjugale, qu'il n'a guère essayé de sauvegarder puisque, dans les mois qui ont suivi le placement de B._______ en institution psychiatrique, il a commencé à fréquenter assidûment la future mère de son enfant. En dernier lieu, si le Tribunal remarque que A._______ et son ex- épouse éprouvent encore de l'affection l'un pour l'autre et qu'ils continuent à se rencontrer régulièrement, ce point n'est pas déterminant pour apprécier la qualité de leur relation conjugale pendant les mois qui ont précédé et suivi l'octroi de la naturalisation facilitée. 8. Dès lors, au regard des difficultés déjà présentes dans le couple avant l'octroi de la naturalisation facilitée, de la rapidité avec laquelle l'idée d'un divorce a été évoquée et de l'attitude volage adoptée par le recourant peu de temps après l'hospitalisation de B._______, le Tribunal est amené à conclure qu'en mai 2002, les rapports entre les ex-époux n'étaient déjà plus stables et effectifs, au sens où l'entend la jurisprudence. A défaut de contre-preuves convaincantes, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (ATF 130 II 482). 9. Le Tribunal rappellera enfin que le risque, allégué par le recourant en cours de procédure sans être aucunement démontré, qu'il devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet Pag e 17

C-36 6 2 /20 0 7 supporter les conséquences qui résultent pour lui de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 5 et les références, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-285/2007 du 15 décembre 2008 consid. 10.2). 10. Compte tenu des circonstances, il appert que par sa décision du 26 avril 2007, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 18

C-36 6 2 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 13 juin 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec dossier K 458 275 en retour -en copie pour information au Service de l'état civil et des naturalisation du canton de Fribourg. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanCédric Steffen Pag e 19

C-36 6 2 /20 0 7 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 20

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