B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3661/2012

A r r ê t du 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Jean-Louis Berardi, avocat Fondation Suisse du Service Social International, Rue du Valais 9, Case postale 1469, 1211 Genève 1, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi.

C-3661/2012 Page 2 Faits : A. Le 2 décembre 2003, A., ressortissante camerounaise née le 4 août 1970, est entrée en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. B. En date du 11 mai 2007, la prénommée a contracté mariage, à Genève, avec B., ressortissant suisse né le 6 octobre 1934. C. Le 14 mai 2007, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès du Service cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). Par décision du 18 octobre 2007, l'OCP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A., en considérant que son mariage avec B. avait été conclu dans le but d'éluder les prescriptions en matière de police des étrangers. Le 23 novembre 2007, l'intéressée et son époux ont formé recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers. Par décision du 29 avril 2008, la commission précitée a admis le recours des intéressés, en retenant que les époux A.-B. formaient bien une communauté conjugale et qu'un faisceau d'indices objectifs suffisant permettait de conclure à l'existence d'un véritable mariage. L'autorité de recours a en particulier constaté que les époux ne s'étaient mariés qu'après trois ans de vie commune et que la fille cadette de B._______ avait affirmé par écrit que les intéressés habitaient ensemble depuis 2004. S'agissant des déclarations contradictoires relevées par l'OCP, la commission s'est référée à un certificat médical produit par les intéressés, attestant que le prénommé présentait des troubles cognitifs qui provoquaient des déficits de mémoire. L'autorité de recours a en outre exposé que les précédentes épouses de B._______, nées respectivement en 1946, 1964 et 1965 étaient également beaucoup plus jeunes que lui, de sorte que la grande différence d'âge avec l'intéressée ne pouvait être retenue comme un indice de mariage de complaisance.

C-3661/2012 Page 3 Donnant suite à l'arrêt de la commission cantonale de recours, l'OCP a délivré une autorisation de séjour à A._______ en date du 29 mai 2008. D. Le 3 novembre 2010, B._______ est décédé. E. Par courrier du 21 février 2012, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM). F. Le 27 mars 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations avant le prononcé d'une décision. Par pli du 10 mai 2012, A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, en alléguant, en substance, qu'elle pouvait se prévaloir d'une intégration réussie sur le territoire helvétique, que le centre de ses intérêts se trouvait désormais en Suisse et que son union conjugale avec B._______ ne pouvait être qualifiée de mariage de complaisance. G. Par décision du 18 juin 2012, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a en particulier retenu que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, puisqu'elle n'avait démontré qu'une très faible volonté de participer à la vie économique en Suisse, qu'elle bénéficiait des prestations de l'aide sociale depuis décembre 2010 et qu'elle faisait par ailleurs l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. L'ODM a en outre estimé que l'intéressée ne pouvait faire valoir de raisons personnelles majeures, dans la mesure où elle avait passé la plus grande partie de son existence au Cameroun, où résidaient notamment ses trois enfants et qu'elle ne s'était au demeurant pas créé de liens particulièrement étroits et durables avec la Suisse. S'agissant du décès de son conjoint, l'autorité inférieure a considéré que cet élément n'était pas susceptible, à lui seul, de justifier la prolongation

C-3661/2012 Page 4 de l'autorisation de séjour de l'intéressée, en relevant la grande différence d'âge entre les époux ainsi que le fait que lors de la conclusion du mariage, B._______ était déjà âgé de 73 ans (recte: 72 ans). H. Par mémoire daté du 7 juillet 2012, expédié le 10 juillet 2012, A._______ a interjeté recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), à l'encontre de la décision de l'ODM du 18 juin 2012, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement fait valoir qu'elle avait démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse, notamment en suivant plusieurs cours dispensés par l'assurance chômage, où elle s'était inscrite en juin 2007, et en effectuant une formation d'employée à domicile de décembre 2010 à mars 2011. En outre, elle a exposé que depuis avril 2012, elle travaillait à mi-temps en qualité d'employée d'entretien auprès de l'EMS C._______ et que, dès mi-août 2012, son taux d'activité serait augmenté. Elle a par ailleurs contesté qu'elle faisait l'objet de poursuites, en évoquant qu'il devait s'agir d'une erreur ou de dettes de son défunt mari, précisant à ce sujet qu'elle avait répudié sa succession. La recourante a également allégué que le centre de ses intérêts se trouvait désormais en Suisse, dans la mesure où elle ne voyait ses enfants restés au Cameroun qu'une fois par an et qu'elle séjournait sur le territoire helvétique depuis bientôt dix ans. I. Par décision incidente du 19 juillet 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a informé la recourante qu'il statuerait dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais. En outre, le Tribunal a communiqué à la recourante une copie d'un relevé de l'Office de poursuites de Genève du 20 octobre 2011, indiquant qu'elle faisait l'objet de cinq poursuites d'un montant total d'environ Fr. 8'350.- et l'a invitée à se déterminer sur le contenu de cet extrait du registre des poursuites. J. Le 15 août 2012, la recourante à fait savoir au Tribunal qu'elle était en contact avec son assurance maladie pour les poursuites concernant le paiement de ses primes. Elle a expliqué que ces poursuites étaient sans fondement, dès lors qu'elle bénéficiait des subsides octroyés par l'Office cantonal des personnes âgées. S'agissant de l'autre poursuite dont elle

C-3661/2012 Page 5 faisait l'objet, elle a allégué qu'elle avait réglé la totalité du montant dû en mars 2012. Elle a en outre mis en avant qu'elle était au bénéfice d'un contrat de mission à plein temps de durée indéterminée auprès de l'EMS C._______ depuis le 16 août 2012. Enfin, elle a exposé qu'en vertu d'une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le décès du conjoint suisse constituait une raison personnelle majeure imposant la poursuite du séjour en Suisse du conjoint survivant. K. Par ordonnance du 21 août 2012, le Tribunal a imparti un nouveau délai à la recourante pour produire toutes pièces utiles concernant l'abandon des poursuites par son assurance maladie. L. Le 18 septembre 2012, A., par l'entremise de son mandataire, a versé au dossier un courrier du Service genevois de l'assurance-maladie ainsi qu'un écrit de son assurance maladie, indiquant en substance que les primes d'assurance maladie pour la période de juin 2007 à mai 2009, qui étaient à l'origine des poursuites engagées à son encontre, avaient été prises en charge par le Service genevois de l'assurance maladie. M. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 11 octobre 2012, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'ODM a constaté que le dossier cantonal ne contenait aucune indication selon laquelle l'intéressée se serait inscrite au chômage en juin 2007. L'autorité inférieure a par ailleurs relevé que la recourante ne bénéficiait que d'un contrat de mission à temps partiel, de sorte que sa situation professionnelle ne pouvait être qualifiée de stable. N. Invitée à prendre position sur la réponse de l'ODM, la recourante a invoqué, par courrier du 21 novembre 2012, qu'elle s'était bien inscrite à l'assurance chômage en 2007, que la Caisse cantonale de chômage avait cependant refusé de lui accorder des indemnités, puisqu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une période de cotisation de douze mois. Elle aurait toutefois eu l'occasion de suivre plusieurs cours dispensés par l'assurance chômage. L'intéressée a par ailleurs réitéré son allégation selon laquelle elle travaillait désormais à plein temps depuis août 2012. Enfin, A. s'est référée à un arrêt du Tribunal de céans (l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2578/2010 du 28 septembre 2012), en

C-3661/2012 Page 6 exposant que le Tribunal avait retenu, dans cette affaire qui présentait un état de fait similaire à la présente cause, que la personne concernée avait fait preuve d'une intégration réussie en Suisse malgré des périodes d'inactivité professionnelle et a ainsi implicitement fait valoir une inégalité de traitement. O. Appelé à se déterminer sur la réplique de la recourante, l'ODM a maintenu les conclusions respectivement de sa décision du 18 juin 2012 et de son préavis du 11 octobre 2012. L'autorité inférieure a en outre précisé que l'affaire à laquelle la recourante avait fait allusion dans sa réplique du 21 novembre 2012 pour faire valoir une inégalité de traitement se distinguait clairement de son cas, dès lors qu'elle n'exerçait une activité lucrative que depuis mars 2012 et qu'elle avait émargé à l'aide sociale. P. Par pli du 6 février 2013, la recourante a pris position sur la duplique de l'ODM. Tout en admettant qu'elle était au bénéfice d'un contrat de mission temporaire, elle a fait valoir qu'elle travaillait pour le même employeur depuis mars 2012 et ceci à plein temps depuis août 2012. Elle a également mis en avant que son activité professionnelle lui permettait désormais d'être indépendante de l'assistance publique. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues

C-3661/2012 Page 7 par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et

C-3661/2012 Page 8 à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).

Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.

En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers >

  1. Procédure et répartition des compétences, version du 1 er février 2013; consulté en septembre 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 21 février 2012 de renouveler l'autorisation de séjour dont l'intéressée bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale.

L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9).

C-3661/2012 Page 9 5.2 En l'espèce, il est constant que la recourante a contracté mariage, le 11 mai 2007, avec B., ressortissant suisse, et que la communauté conjugale qu'elle formait avec le prénommé a pris fin avec le décès de ce dernier le 3 novembre 2010. Force est donc de constater que la vie commune des époux A.-B._______, depuis leur mariage jusqu'au décès du prénommé, a duré près de trois ans et demi. La recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr, subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7. 7.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF p consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).

C-3661/2012 Page 10 Le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction de la durée de la communauté conjugale vécue en Suisse (ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.5). 7.2 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 5.2 ci-avant), l'examen du dossier laisse apparaître que la communauté conjugale que la recourante formait avec son époux a duré près de trois ans et demi, ce que l'ODM ne remet au demeurant pas en cause. Il convient dès lors d'examiner si l'intégration de la recourante peut être considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7.3 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3, 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2, 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière

C-3661/2012 Page 11 étant que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Ainsi, en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_329/2012 précité ibid. et la jurisprudence citée). 7.4 En l'espèce, l'autorité inférieure ne conteste pas que le comportement de la recourante n'a jamais donné lieu à des plaintes et qu'elle dispose de connaissances suffisantes en français pour que son intégration sociale soit considérée comme réussie au sens de la disposition précitée. En revanche, l'autorité inférieure a retenu que A._______ ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie, qu'elle avait bénéficié des prestations de l'aide sociale et qu'elle faisait par ailleurs l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. A ce propos, le Tribunal constate qu'au vu des pièces du dossier, la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative durant son mariage. A._______ s'est inscrite au chômage en juin 2007 et elle a eu l'occasion de suivre plusieurs cours dispensés par ce service. Après le décès de son conjoint, la prénommée a dû avoir recours aux prestations de l'aide sociale durant près d'un an. Durant cette période, elle a suivi une formation d'employée de maison (de décembre 2010 à mars 2011) et en avril 2011, elle a effectué un stage en qualité de nettoyeuse. Depuis mars 2012, la recourante est employée, à temps partiel, en qualité de collaboratrice temporaire auprès de l'EMS C._______ à Genève. Au vu des allégations de la recourante et des pièces qu'elle a produites à leur appui (cf. fiches de salaire des mois d'août 2012 à janvier 2013), il apparaît cependant qu'elle exerce son activité d'employée de maison à plein temps depuis août 2012. Ce poste, en conjonction avec la rente de veuve qu'elle perçoit depuis le décès de son époux (Fr. 1'589.- par mois, cf. décision d'octroi de rente de veuve du 14 mars 2011) lui permet de disposer d'un revenu mensuel suffisant pour être financièrement autonome depuis novembre 2012. S'agissant des poursuites dont la recourante a fait l'objet, l'intéressée a démontré, durant la présente procédure de recours, que les montants dus ont, pour la plus grand partie, été réglés (à l'exception des frais de poursuite ainsi que des frais de recouvrement dont la prise en charge demeure litigeuse, selon le courrier du Service de l'assurance maladie du

C-3661/2012 Page 12 canton de Genève du 28 août 2012 et le décompte de la société Intrum Justitia AG du 7 mars 2012). 7.5 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'à première vue, A._______ n'a pas fait preuve d'une intégration professionnelle réussie en Suisse. A cet égard, le Tribunal relève notamment que bien que la prénommée séjourne en Suisse depuis 2003, elle n'a pas exercé d'activité lucrative régulière jusqu'en mars 2012. De ce fait, elle a dû émarger à l'aide sociale durant près d'un an après le décès de son époux. Cela étant, lorsqu'elle était contrainte de recourir aux prestations de l'aide sociale, elle a rapidement entrepris une formation en qualité d'employée à domicile, dans le but de pouvoir accéder à des emplois dans ce domaine. En outre, depuis mars 2012, elle travaille auprès d'un EMS en qualité d'employée d'entretien et son revenu lui permet d'être financièrement autonome depuis novembre 2012. 7.6 La question de savoir si l'évolution favorable de la situation professionnelle et financière de l'intéressée est susceptible d'amener le Tribunal à tenir son intégration pour réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute façon être admis pour d'autres motifs (cf. consid. 8.5 ci- après). S'agissant du grief de l'inégalité de traitement, il convient tout au plus de noter que l'affaire à laquelle la recourante a fait allusion dans sa réplique du 21 novembre 2012 se distingue clairement des circonstances de la présente cause, dans la mesure où malgré des périodes d'inactivité professionnelle, la personne concernée avait exercé une activité lucrative en Suisse durant plusieurs années et n'avait bénéficié des prestations de l'aide sociale que durant deux mois. Partant, le grief tiré de l'inégalité de traitement doit être écarté. 8. 8.1 La poursuite du séjour en Suisse peut également s'imposer pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement

C-3661/2012 Page 13 compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations dans lesquelles l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité, et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3), mais aussi le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). 8.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

C-3661/2012 Page 14 8.3 Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de préciser sa jurisprudence relative au cas dans lesquels le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède. Auparavant, la mort du conjoint ne constituait pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et il convenait de déterminer, sur la base de tous les éléments du cas d'espèce, si l'on était en présence d'un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 1 précité consid. 3.1). Dans l'ATF 138 II 393, le Tribunal fédéral a cependant estimé que selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, le lien conjugal est, d'une manière générale, bien réel et intense, au point que le décès du conjoint constitue l'un des événements majeurs de la vie de l'autre conjoint, d'autant plus grave qu'il a lieu dans un contexte migratoire. Il a dès lors estimé que lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance (ATF 138 II 393 consid. 3.3 et les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4564/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.3 et C-4943/2010 du 15 juillet 2013 consid. 7.2). Cette présomption n'est pas irréfragable, en ce sens que les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissent les époux. Parmi ces circonstances figurent notamment le cas d'un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement réduite, afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou celui d'un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint suisse, démontrant qu'au moment du décès la communauté conjugale était rompue (ATF 138 II 393 consid. 3.3 in fine). En outre, l'existence d'une des situations objectives conférant un droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l'aide sociale etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de

C-3661/2012 Page 15 l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doive être refusée (ATF 138 II 393 consid. 3.4). 8.4 In casu, le Tribunal constate que l'examen des pièces du dossier ne fait apparaître aucun élément permettant de douter du bien-fondé du mariage des époux A.-B., ni de l'intensité de leurs liens. Si l'autorité cantonale compétente avait initialement refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée, en considérant que son mariage avec B._______ avait été conclu dans le but d'éluder les prescriptions en matière de police des étrangers, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a admis le recours que les intéressés ont formé contre ce prononcé par décision du 29 avril 2008, en retenant que les époux A.-B. formaient bien une communauté conjugale. La commission précitée a par ailleurs relevé que les précédentes épouses de B., nées respectivement en 1946, 1964 et 1965 étaient également beaucoup plus jeunes que lui, de sorte que la grande différence d'âge avec l'intéressée ne pouvait être retenue comme un indice de mariage de complaisance. Par surabondance, il importe de noter qu'en date du 30 mars 2010, l'OCP a effectué une enquête tendant à vérifier si les époux A.-B._______ faisaient bien ménage commun. Il ressort du rapport établi en l'occurrence que lors du passage de la personne mandatée pour exécuter dite enquête, celle-ci a rencontré A._______ et B._______ à leur domicile commun. Partant, le Tribunal estime que l'on ne saurait remettre en cause la réalité du mariage des intéressés. En outre, il apparaît que B._______ n'était pas gravement atteint dans sa santé lors de la célébration du mariage. Le fait qu'il ait été âgé de 72 ans lors de la conclusion du mariage ne permet pas de considérer que la recourante eût dû du s'attendre à une espérance de vie fortement réduite de son conjoint et ainsi à ce que son séjour en Suisse soit de nature temporaire. Par ailleurs, l'examen du dossier ne laisse apparaître aucun élément indiquant que les époux A.-B. envisageaient de mettre fin à leur communauté conjugale avant le décès du prénommé. Enfin, le comportement de la recourante n'a jamais donné lieu à des plaintes et sa dépendance temporaire vis-à-vis de l'aide sociale ne saurait suffire pour justifier, à elle seule, le refus de l'ODM de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée. 8.5 Par conséquent, le Tribunal estime qu'il convient de s'en tenir à la présomption de fait selon laquelle le décès de B._______ constitue une

C-3661/2012 Page 16 raison personnelle grave imposant la poursuite du séjour en Suisse de A.. 9. Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La prolongation de l'autorisation de séjour de A. est approuvée. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, qui n'est intervenu, formellement, pour défendre les intérêts de la recourante qu'à partir du 18 septembre 2012, alors que l'intéressée a formé recours auprès du Tribunal de céans par acte du 10 juillet 2012, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'800.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il est octroyé à la recourante une indemnité de Fr. 1'800.- à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 15204235.9 en retour) – à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (dossier cantonal en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

C-3661/2012 Page 18

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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