B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3654/2013
A r r ê t du 3 f é v r i e r 2 0 14 Composition
Christoph Rohrer (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, représenté par Procap, Service juridique, Rue de Flore 30, Case postale, 2500 Bienne 3, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 22 mai 2013).
C-3654/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant suisse né en 1986, sous tutelle volontaire de- puis le 5 septembre 2007 (cf. pce 14), fut mis au bénéfice d'une rente extraordinaire d'invalidité à compter du 1 er novembre 2006 par décision du 12 janvier 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neu- châtel (pce 8). B. Par communication du 14 mai 2013 la Caisse neuchâteloise de compen- sation du canton de Neuchâtel transmit le dossier de l'assuré à la Caisse suisse de compensation avec l'indication que l'intéressé habitait en Aus- tralie depuis le 12 décembre 2012 et qu'il allait maintenir cette résidence jusqu'au 28 février 2014 et mentionna que la rente extraordinaire avait été payée jusqu'au et y compris le mois de mai 2013 (pce 10). Par décision du 22 mai 2013 l'Office de l'assurance-invalidité pour les as- surés résidant à l'étranger (OAIE) supprima la rente entière extraordinaire de l'intéressé à partir du 1 er juin 2013 et retira l'effet suspensif d'un éven- tuel recours contre ladite décision (pce 11). Par correspondances adressées à l'OAIE des 27 et 28 mai 2013, le cura- teur de l'intéressé requit de l'OAIE de revenir sur sa décision. Il fit valoir un maintien de domicile à Neuchâtel, le fait que l'autorisation de séjour de l'intéressé expirait au 12 décembre 2013 et qu'un billet d'avion de retour allait être modifié/pris pour cette date (pces 13 et 19). C. Contre la décision de l'OAIE, l'intéressé, représenté par Procap, interjeta recours le 26 juin 2013 auprès du Tribunal de céans. Il conclut à l'annula- tion de la décision attaquée, au maintien de sa rente extraordinaire et sol- licita, indiquant être sans revenu, le bénéfice de l'assistance judiciaire li- mitée aux frais de la procédure. Il fit valoir qu'étaient contestés son domi- cile et implicitement la compétence de l'OAIE, que son visa de touriste pour l'Australie était de courte durée, que son billet de retour avait été ré- servé pour le 25 novembre 2013, que son domicile avait toujours été maintenu en Suisse, que son curateur avait toujours informé la caisse cantonale neuchâteloise de son séjour et de la prolongation de celui-ci. Il souligna qu'il avait toute sa famille du côté de sa mère, son cadre rela- tionnel et un appartement dans le canton de Neuchâtel et qu'il était suivi par l'équipe du foyer de B., son psychiatre et son curateur. Il in- diqua qu'à aucun moment son séjour en Australie n'avait été considéré
C-3654/2013 Page 3 autrement qu'en tant que séjour temporaire et touristique. Il releva que des séjours à l'étranger d'au maximum une année était dans sa situation de personne au bénéfice d'une rente extraordinaire possibles. Il indiqua que des motifs familiaux l'avaient retenus en Australie et que vu le carac- tère onéreux d'un tel voyage il avait voulu tiré parti au maximum de ce déplacement, qu'il était prévu qu'il suive un cours d'anglais débutant en juillet. Il souligna avoir gardé son logement en Suisse et être resté assuré en Suisse, que son domicile avait toujours été à Neuchâtel (pce TAF 1). Par une correspondance du 24 juin 2013 transmise au Tribunal de céans par Procap le 27 juin 2013, le père de l'assuré souligna le titre de séjour de visiteur de son fils en Australie, venu dans un but uniquement familial, avec une autorisation de séjour touristique échéant au 12 décembre 2013 ne lui permettant pas de travailler et que son voyage de retour avait été confirmé au 12 décembre 2013 (pce TAF 2). D. Par réponse au recours du 9 août 2013, l'OAIE conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que les rentes extraordi- naires d'invalidité n'étaient versées qu'aux ayant droit domiciliés et rési- dant en Suisse et n'étaient pas exportables, qu'en certaines circonstan- ces la résidence en Suisse était reconnue lors de séjours à l'étranger de courte durée, mais d'au plus une année, qu'en l'occurrence l'intéressé était parti en Australie pour un court séjour de trois mois, invité le 12 dé- cembre 2012, mais que le 21 mars 2013 la caisse de compensation avait été informée d'un séjour allant se prolonger pour motifs familiaux jusqu'à fin novembre, voire jusqu'à fin février 2014 afin de pouvoir suivre un cours d'anglais de décembre 2013 à février 2014 (cf. pce 3, p. 3), que finale- ment le cours d'anglais avait été annulé et repoussé à juillet [2014 au sens de la réponse de l'OAIE] vu la p. 7 du mémoire de recours, qu'en ces circonstances ne tombant pas dans le cadre de la notion de séjour de courte durée, la suppression du versement de la rente était justifiée (pce TAF 6). E. Par décision incidente du 19 août 2013 le Tribunal de céans admit la de- mande d'assistance judiciaire partielle sur le vu des documents y relatifs produits en cours de procédure et invita le recourant à répliquer (pce TAF 7). F. Par réplique du 17 septembre 2013, le recourant souligna les seuls buts familiaux et de formation linguistique de son séjour en Australie et souli-
C-3654/2013 Page 4 gna encore que vu le prix du voyage il avait prolongé celui-ci dans le ca- dre légal d'une année du fait qu'il avait pu bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de son visa (pce TAF 8). Le Tribunal de céans porta la ré- plique à la connaissance de l'intimé par ordonnance du 23 septembre 2013 (pce TAF 9). G. Par courrier du 22 octobre 2013 Procap adressa au Tribunal de céans, afin d'évaluer les éventuels dépens, un décompte d'honoraires en la cau- se pour un montant de 2'371.70 francs, y compris la TVA, mentionnant notamment 9.40 h. de prestations juridiques (pce TAF 10). H. Par courrier du 3 décembre 2013, le curateur de l'intéressé informa le Tri- bunal de céans du retour de l'assuré en date du 13 décembre 2013 et in- diqua que son bail ayant dû être résilié il allait être accueilli provisoire- ment par sa mère à Neuchâtel dont les revenus étaient très modestes (pce TAF 11). Parallèlement Procap informa l'OAIE le 20 novembre du re- tour de l'assuré en Suisse et sollicita la reprise du versement de la rente indépendamment du recours pendant; l'OAIE communiqua au TAF cette correspondance le 3 décembre 2013 (pce TAF 12).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in- terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
C-3654/2013 Page 5 ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa- tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et le recourant ayant été dispensé d'effectuer l'avance de frais de procédure pour cause d'indigence par décision incidente du 19 août 2013, le recours est recevable. 2. 2.1 L'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 39 LAI, dispose que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant la période minimale requise. 2.2 L'al. 2 de cette disposition précise que tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. Des exceptions à la règle de do- micile (résidence dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, art. 42 al. 2 LAVS) existent toutefois mais ne sont pas déterminantes en l'espèce (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 1125 ss, 1137 s.). 2.2.1 La notion de domicile est ici celle du Code civil suisse du 10 dé- cembre 1907 (CC, RS 210), à savoir le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir; in casu les art. 23 et 26 CC sont applicables. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique, l'autre subjectif, l'intention de demeurer durablement en un lieu donné (ATF 137 II 122, ATF 137 III 593, ATF 136 II 405). Pour déterminer l'intention de s'établir en un lieu donné, on se fonde sur les circonstances
C-3654/2013 Page 6 objectives, reconnaissables pour les tiers, et qui permettent de déduire une telle intention (ATF 125 V 76 consid. 2a; VALTERIO, op. cit., n° 1128). L'art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux art. 23 à 26 CC. L'intention de se consti- tuer un domicile suppose que l'intéressé soit capable de discernement, mais cette condition ne doit pas être appréciée de manière trop sévère dans la mesure où la personne peut se former une volonté (cf. ATF 134 V 236). Selon l'art. 26 CC, le domicile des majeurs sous curatelle de portée géné- rale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. L'intéressé, ayant été mis au bénéfice d'une tutelle volontaire depuis le 5 septembre 2007, a été au bénéfice d'une curatelle de portée générale à compter du 1 er jan- vier 2013 (art. 14 al. 2 Tit. fin. CC). La mesure de protection de l'adulte n'ayant pas été levée au départ de l'assuré pour l'Australie et ultérieure- ment, son domicile légal est resté inchangé. Toutefois le domicile dérivé selon l'art. 26 CC des personnes sous curatelle de portée générale n'est pas déterminant en droit des assurances sociales pour les personnes au bénéfice de rentes extraordinaires ou d'allocations pour impotent de l'as- surance-invalidité (cf. VALTERIO, n° 1129; ATF 135 V 249 consid. 4.3 s. et la réf. à l'ATF 130 V 204). 2.2.2 La notion de résidence est la composante objective du domicile. L'art. 13 al. 2 LPGA précise pour le cadre du droit des assurances so- ciales qu'une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. La résidence habituelle implique une résidence effective en un certain lieu, l'intention de la conserver durant une certaine période et d'en faire le centre de ses intérêts (ATF 122 V 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral P 25/06 du 23 août 2007 consid. 4.1). La condition de ré- sidence habituelle en Suisse n'est ainsi a priori plus remplie lorsque l'as- suré déménage à l'étranger. La résidence en Suisse est cependant répu- tée maintenue lors de séjours à l'étranger s'ils sont de courte durée et pour des motifs pertinents tels que visites, vacances, cures, voyage de formation ou d'affaires (VALTERIO, op. cit., n° 1133; Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], ch. 7112) pourvu que la volonté de conserver le centre d'existence en Suisse résulte de certains rapports avec le domicile allégué habituel (cf. ATF 41 III 51; DR, ch. 7112). Le domicile en un lieu peut dès lors durer alors même que la résidence dans ce lieu est interrompue pour un certain temps. Si en raison de circonstances imprévues le séjour à l'étranger s'étend sur un laps de temps plus long, mais d'un an au maximum, la rente peut être maintenue pour cette période pour autant que le bénéfi-
C-3654/2013 Page 7 ciaire de rente domicilié en Suisse y conserve le centre de ses intérêts. En revanche, si le séjour à l'étranger dure plus d'une année, le droit à la rente prend en principe fin sous réserve de raisons majeures et imprévi- sibles (VALTERIO, loc. cit.). 2.3 La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Australie du 9 octobre 2006 (RS 0.831.109.158.1), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, prévoit expressément, à son art. 5 al. 3, que les rentes extraordinaires d'invalidité ne sont pas exportables. 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé est parti en Australie le 12 décembre 2012 in- vité par son père au bénéfice d'un visa de touriste de trois mois qu'il a pu prolonger jusqu'au 12 décembre 2013. La prolongation du visa a été mo- tivé, selon ses allégués et ceux de son père, par, d'une part, de purs mo- tifs familiaux, le fait entre autres qu'il a voulu profiter au maximum de son séjour dont les frais de déplacement sont onéreux et implicitement peu répétables, d'autre part, l'intention de mettre à profit son séjour pour étu- dier l'anglais. Par ailleurs, il sied de relever que l'intéressé est au bénéfice d'une curatelle de portée générale, que toute sa famille du côté de sa mè- re vit dans le canton de Neuchâtel, qu'il a toujours maintenu des contacts avec son curateur, qu'il est resté assuré en Suisse, qu'il a maintenu son contrat de bail, tant qu'il a pu le faire économiquement, à Neuchâtel pour un logement adapté à sa situation proche de son ancien centre de rési- dence, qu'il a dû finalement résilier faute de moyens financiers. Il apparait de ce qui précède que l'intéressé a quitté la Suisse comme l'aurait fait un étudiant parti à l'étranger dans une famille d'accueil sans perspective d'emploi et de résidence à long terme, sans pour autant dès lors s'y cons- tituer un domicile (cf. ATF 137 II 127, ATF 106 Ib 193, ATF 82 III 12). Il doit être admis au vu de l'ensemble des faits retenus et plus encore des correspondances échangées entre son curateur et l'administration et du retour en suisse au 13 décembre 2013 que l'intéressé ne s'est pas consti- tué un domicile volontaire en Australie et a toujours agi dans la perspecti- ve d'un retour en Suisse dans le cadre légal d'un séjour à l'étranger de- vant être sans incidence sur le maintien de son droit à une rente extraor- dinaire dont on ne saurait par trop stigmatiser les bénéficiaires qui n'ont pas eu l'opportunité de travailler une année au moins pour avoir droit à une rente ordinaire. Le fait que l'intéressé ait prolongé son séjour à l'étranger après trois mois plus par convenance que par nécessité doit dans le cas d'espèce être retenu plus comme la prise en compte d'une opportunité de prolonger une relation filiale que comme la volonté de
C-3654/2013 Page 8 s'établir même pour une courte période en Australie du fait même qu'un établissement n'était légalement pas possible ni envisagé au vu des liens et contacts maintenus avec la Suisse. 3.2 Dans sa réponse au recours l'OAIE relève que l'intéressé pensait en- core reporter son cours d'anglais à juillet 2014. Il sied de relever qu'à lec- ture des documents tel n'était pas le cas. Le recours du 25 juin 2013 fai- sait état d'un cours d'anglais envisagé pour juillet 2013 et non 2014. Aus- si, il y a lieu de relever que le curateur de l'assuré a toujours requis des informations de l'administration quant aux limites légales du séjour de l'in- téressé, montrant ainsi clairement que celui-ci allait s'effectuer dans les limites offertes par la loi et la pratique relative au maintien de la rente extraordinaire. 3.3 Il s'ensuit de ce qui précède que c'est à tort que l'OAIE a rendu une décision de suppression de la rente extraordinaire de l'intéressé avec ef- fet au 1 er juin 2013 car l'assuré n'avait pas fait de son séjour en Australie auprès de son père sa résidence habituelle, même si de fait il y est resté exactement une année, et est rentré en Suisse le 13 décembre 2013, soit la limite dans le temps admise, en principe, sauf circonstances extraordi- naires. En conséquence la décision attaquée doit être annulée. 4. 4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 er 2 PA). Le recouranrt au bénéfice de l'assistan- ce judiciaire avait d'ailleurs été dispensé d'une avance de frais de procé- dure par décision incidente du 19 août 2013. 4.2 Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué, compte tenu des écritures de son mandataire, une indemnité de dépens de 2'3071.70.- francs, y compris la TVA, selon son décompte d'honoraires accepté comme tel, à charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant.
C-3654/2013 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 22 mai 2013 est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'371.70 francs, y compris la TVA, selon son décompte d'honoraires du 14 octobre 2013 ac- cepté comme tel. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :