B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3651/2021
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 1 7 m a r s 2 0 2 3 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A., (Brésil) Adresse postale : c/o B., recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de prestations indûment payées (décision sur opposition du 24 juin 2021).
C-3651/2021 Page 2 Vu la décision sur opposition du 24 juin 2021 de la Caisse suisse de compen- sation (ci-après : la CSC, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente) reje- tant l’opposition de A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) et confirmant la décision de la CSC du 1 er mars 2021, aux termes de laquelle l’autorité inférieure requérait la restitution de la somme de Fr. 25'457.-, cor- respondant aux montants des allocations pour impotent et des prestations complémentaires perçues à tort par la recourante du 1 er octobre 2019 au 31 octobre 2020 (annexe à TAF pce 1), le recours du 9 août 2021 (timbre postal) interjeté par l’intéressée contre ladite décision sur opposition par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans), concluant en substance à l’annulation de la décision sur opposition précitée (TAF pces 1 et 5), l’ordonnance du Tribunal du 23 août 2021 invitant en particulier la recou- rante à lui communiquer un domicile de notification en Suisse, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pce 3), le courrier de la recourante du 21 octobre 2021 informant le Tribunal de céans ne pas être en mesure de lui indiquer un domicile de notification en Suisse (TAF pce 10), le courrier de la recourante adressé à l’autorité inférieure en date du 10 février 2022 (timbre postal), proposant à la CSC de rembourser la dette de Fr. 25'457.- précitée, et ce en deux ans, par compensation avec sa rente de vieillesse (TAF pce 26), la transmission en date du 18 mars 2022 par la CSC au Tribunal du courrier de la recourante précité (TAF pce 26), l’ordonnance du Tribunal de céans du 5 avril 2022, invitant la recourante à lui communiquer si elle entend retirer son recours (TAF pce 28), l’ordonnance du Tribunal du 30 mai 2022 constatant l’absence de réaction de la recourante à l’ordonnance du 5 avril 2022 précitée et signalant la clôture de l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruc- tion (TAF pce 33),
C-3651/2021 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par la CSC à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA, que l’art. 59 LPGA prévoit que quiconque est touché par la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que la notion d’intérêt digne de protection suppose notamment que le recourant possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b), que si l’intérêt juridique disparaît au cours de la procédure, l’affaire est radiée du rôle (ATAF 2007/12 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4403/2019 du 1 er mars 2021 consid. 2.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 622 s.), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est, sous réserve de nuances (art. 62 PA), régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, 3 e éd.
C-3651/2021 Page 4 2011, ch. 5.8.3.5 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n os 182 et 187), qu’en procédure de recours, l’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant (BOVAY, op. cit., p. 554), qu’en l’espèce, dans son recours du 9 août 2021, la recourante a contesté l’obligation qui lui était opposée de restituer le montant de Fr. 25'457.- correspondant aux montants des allocations pour impotent et des prestations complémentaires perçues à tort du 1 er octobre 2019 au 31 octobre 2020 (TAF pce 1), que, dans son courrier du 10 février 2022 (timbre postal), la recourante a proposé à la CSC le remboursement de la dette, par compensation avec sa rente de vieillesse (TAF pce 26), que dès lors, le Tribunal constate que la recourante ne conteste plus l’obligation de restituer les prestations perçues indûment, que la question de savoir si la recourante reconnaît ou non la créance en restitution peut rester ouverte, que la manière dont sera remboursée la dette ou une éventuelle remise de l’obligation de restituer ne concerne pas le présent litige (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2 et les références), qu’au vu de ce qui précède, l’objet du litige disparaît et la cause ne présente plus d’intérêt digne d’être protégé pour la recourante, que, le recours devenant sans objet, l’affaire doit être rayée du rôle au terme d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il ne sera toutefois pas prélevé de frais de justice en l’espèce, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS),
C-3651/2021 Page 5 qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, en relation avec l’art. 5 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné cette issue n’a pas droit aux dépens, qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au comportement de la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
C-3651/2021 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La cause C-3651/2021, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le courrier de la recourante du 10 février 2022 (timbre postal), proposant le remboursement de sa dette par compensation avec sa rente de vieil- lesse est transmis à l’autorité inférieure pour suite utile. 4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-3651/2021 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :