Co ur II I C-3 6 4/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 24 août 2007 Composition :Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Claudine Schenk, greffière
2 Faits : A.Le 19 octobre 2004, les époux A._______ et B., ressortissants de Serbie (province du Kosovo) nés respectivement le 10 décembre 1974 et le 27 octobre 1975, ont sollicité de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) la régularisation de leurs conditions de séjour et de celles de leurs filles C., née le 19 janvier 2000, et D., née le 9 avril 2002. Il ressort des pièces du dossier (en particulier, de la requête des intéressés) que A. est venu illégalement en Suisse, le 25 janvier 1992. Après être retourné dans sa patrie au mois de mars 1993, il est revenu en Suisse, le 9 septembre 1993. Le 17 octobre 1995, à la suite d'un contrôle de police, il a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement de Genève. Par décision du 29 mai 1996 (entrée en force), l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations [ci-après: l'ODM]) a rejeté ladite demande, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A la fin de l'année 1998, le requérant est retourné dans sa patrie pour se marier, puis est revenu en Suisse au mois d'avril 1999. Il a une nouvelle fois séjourné au Kosovo, de mai à août 2001, avant de regagner la Suisse. Le 25 janvier 2003, son épouse est venue le rejoindre, avec leurs deux filles, à la faveur d'un visa de tourisme qui lui avait été délivré pour rendre visite à l'une de ses soeurs, établie sur le territoire helvétique. Les requérants ont fait valoir en substance qu'ils étaient financièrement autonomes, que leur comportement n'avait jamais donné lieu à des plaintes, que leur fille aînée suivait sa première année d'école enfantine et qu'ils allaient bientôt avoir un troisième enfant, se prévalant en particulier de la durée du séjour et de l'intégration socioprofessionnelle de A._______ en Suisse. B.Le 29 novembre 2004, B._______ a donné naissance à un fils, prénommé E.. C.Le 27 février 2006, l'OCP a informé les intéressés qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour hors contingent, s'ils venaient à être exemptés des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, et a transmis le dossier à l'ODM pour décision. D.Le 15 juin 2006, l'ODM a rendu à l'endroit des requérants et de leurs enfants une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). L'autorité a constaté que les époux A. et B._______, qui avaient commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers, ne pouvaient se prévaloir ni d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse, de sorte que la durée de leur séjour dans ce pays ne constituait pas un élément déterminant pour la reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité. Elle a, par ailleurs, retenu que les
3 intéressés n'avaient pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée, susceptible de justifier, à elle seule, une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, au regard de la législation et de la pratique restrictives en la matière. Elle a également estimé qu'un retour des requérants en Serbie ne les exposerait pas à des difficultés insurmontables, eu égard aux nombreuses années qu'ils avaient passées dans ce pays, avec lequel ils avaient nécessairement conservé des attaches étroites et où vivaient encore plusieurs membres de leurs familles respectives. Enfin, elle a considéré que la situation de leurs enfants n'était pas de nature à conduire à une appréciation différente, compte tenu de leur jeune âge. E.Le 26 juillet 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police, pour eux-mêmes et leurs enfants. Les recourants ont estimé que l'autorité intimée leur reprochait à tort le caractère irrégulier de leur séjour en Suisse, dès lors que les autorités genevoises de police des étrangers avaient encouragé les personnes sans-papiers à entamer des démarches en vue de régulariser leur situation et avaient émis un préavis favorable quant à la délivrance en leur faveur d'une autorisation de séjour hors contingent. Ils ont également invoqué qu'il était remarquable que le prénommé, en dépit de sa condition de clandestin (une situation précaire qui ne lui permettait pas d'avoir accès à des emplois intéressants), ait toujours réussi à trouver du travail et à subvenir aux besoins de sa famille. Ils ont insisté sur le fait que leur comportement en Suisse n'avait jamais donné lieu à des plaintes, que toute la famille parlait couramment la langue française et qu'ils s'étaient créé à Genève un réseau d'amis et de connaissances. F.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 5 septembre 2006. G.Dans leur réplique succincte du 27 septembre 2006, A._______ et B._______ se sont référés pour l'essentiel à l'argumentation qu'ils avaient développée dans leur recours. H.Par courrier du 29 juin 2007, les recourants, sur réquisition du Juge instructeur, ont fourni, pièces à l'appui, des renseignements complémentaires au sujet de l'évolution de leur situation et de celle de leurs enfants, insistant sur le fait que leurs filles (âgées respectivement de 7 ans et demi et de cinq ans) étaient aujourd'hui scolarisées. Ils ont relevé que A._______ était actuellement sans emploi, expliquant que son contrat de travail, de durée déterminée, était venu à échéance le 2 juin 2006, sans avoir été renouvelé. Ils ont également fait valoir qu'ils n'avaient jamais eu recours à l'assistance publique depuis leur arrivée en Suisse, hormis pendant la période allant du 1 er mars 2005 au 30 septembre 2006, durant laquelle ils avaient perçu un complément de l'ordre de Fr. 35.-- par mois de l'Hospice général.
4 Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesure de limitation prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______ et B._______ (ci-après: les recourants), de même que leurs enfants, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE). 2.2Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
5 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE). 3. 3.1A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des étrangers dans leur préavis du 27 février 2006 s'agissant de l'exemption des recourants et de leurs enfants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. 3.2En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4. 4.1L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. 4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
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l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir
une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
4.3S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale, de tels
séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé
qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de
limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se
fonder sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa
patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur
son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les
ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007
consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du
3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f OLE
n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes
arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette
catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait
que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir, au
regard des conditions d'une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué
en Suisse n'est pas prise en considération. De même, il n'y a pas lieu de
définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir
compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur
7 accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II précité, consid. 5.4). 4.4Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129). D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; WURZBURGER, op. cit., p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. ATF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3). 5. 5.1En l'espèce, les recourants se prévalent de la durée de leur séjour en Suisse. 5.2Or, il ressort des pièces du dossier que A._______ est venu illégalement en Suisse, le 25 janvier 1992, et a résidé dans ce pays dans la clandestinité jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, le 17 octobre 1995, puis à nouveau, depuis l'entrée en force de la décision de refus d'asile et de renvoi prononcée à son endroit jusqu'au dépôt de sa demande de
8 régularisation, au mois d'octobre 2004. A trois reprises, il est retourné dans sa patrie (en 1993, 1998 et 2001), puis est revenu illégalement en Suisse, et ce, même après que l'asile lui ait été refusé. Quant à B., son entrée en Suisse à la faveur d'un visa de tourisme ne saurait non plus être considérée comme légale, dès lors que la prénommée a obtenu ledit visa en trompant les autorités helvétiques sur le but véritable de son séjour (qui était de s'installer à demeure auprès de son mari, un ancien requérant d'asile débouté vivant clandestinement dans ce pays, et non pas de retourner vivre au Kosovo après avoir rendu visite à sa soeur, ainsi qu'elle l'avait allégué dans sa demande d'autorisation d'entrée). Jusqu'au dépôt de la demande de régularisation, elle a dès lors vécu en Suisse en toute illégalité. Quant au reste du séjour accompli par les intéressés sur le territoire helvétique (pendant la procédure d'asile du mari et durant la procédure tendant à la régularisation de leurs conditions de séjour), il l'a été au bénéfice d'une simple tolérance des autorités helvétiques, un statut à caractère provisoire et aléatoire (sur la notion de séjour régulier, cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367). Or, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser, un séjour illégal ou précaire en Suisse ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; cf. également consid. 4.3 supra). A ce propos, il sied de rappeler que la possibilité offerte au recourant par l'OCP de prendre un emploi relève également d'une pure tolérance de la part des autorités cantonales, et que, de surcroît, cette situation n'est pas conforme à la législation fédérale en matière de police des étrangers (cf. art. 3 al. 3 LSEE, en relation avec l'art. 1 al. 1 a contrario et l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, 142.201]). 5.3Les intéressés ne sauraient dès lors tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. 6. 6.1Dans leur recours, les époux A. et B._______ font valoir que l'autorité intimée leur reproche à tort le caractère irrégulier de leur séjour en Suisse, dès lors que les autorités genevoises de police des étrangers, conscientes de l'existence d'une "économie souterraine" très importante et désireuses de la faire apparaître au grand jour, ont précisément encouragé les personnes sans-papiers à entamer des démarches en vue de régulariser leur situation. 6.2A ce propos, le Tribunal fédéral, conscient de l'existence d'un marché parallèle du travail en Suisse, a toutefois rappelé que ce marché illégal pouvait être la cause de nombreux abus (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.1 p. 44s.). En effet, selon la législation en vigueur, l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative en Suisse doit en principe obtenir une autorisation de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue comme un ensemble de tracasseries administratives.
9 Elle a, en particulier, pour but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers ainsi que d'améliorer la structure du marché du travail et de garantir un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 1 OLE; cf. consid. 2.1 supra). Elle tend également à protéger les travailleurs en leur donnant des garanties, notamment en matière de salaire et de protection sociale (cf. art. 9 OLE). Le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques (cf. ATF 130 II précité, consid. 5.1). Or, l'attitude que le recourant a adoptée pour pouvoir travailler en Suisse contribue précisément à ce marché condamnable. La Haute Cour a également relevé, dans l'arrêt précité, que l'art. 13 let. f OLE n'était pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de la disposition précitée et de tenir compte, par la même occasion, d'infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises. Il est vrai, cependant, qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse sans autorisation (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45). 6.3Dans la décision querellée, l'ODM a simplement relevé que les époux A._______ et B._______ n'avaient pas eu un comportement irréprochable en Suisse, ce qui est parfaitement exact puisque les prénommés sont entrés illégalement dans ce pays (le mari, au mépris d'une décision de refus d'asile et de renvoi entrée en force, l'épouse, à la faveur d'un visa de tourisme obtenu en trompant les autorités helvétiques sur le véritable but de son séjour; cf. consid. 5.2 supra) et ont gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers en séjournant (respectivement, en travaillant) en Suisse sans autorisation (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 et JAAC 63.2). On ne saurait dès lors faire grief à l'autorité intimée d'avoir attaché une importance disproportionnée aux infractions commises par les intéressés. 7. 7.1Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour sur le territoire helvétique seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait les recourants et leurs enfants dans une situation particulièrement rigoureuse. 7.2A ce propos, le dossier révèle que les époux A._______ et B._______ n'ont apparemment jamais eu de démêlés avec la justice ou les services de police et ne sont pas connus des autorités de poursuites et faillites. Force est également de constater que le recourant a consenti des efforts
10 pour s'intégrer au marché du travail et subvenir aux besoins de sa famille. Quant aux lettres de soutien versées en cause, elles démontrent que les intéressés ont réussi à gagner la sympathie de leur entourage. Enfin, il n'est pas contesté que les prénommés parlent couramment la langue française. 7.3Cependant, s'il est avéré que les époux A._______ et B._______ ont tissé des liens avec la Suisse, il n'en demeure pas moins que leur intégration socioprofessionnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel. Certes, le recourant n'a eu de cesse de retrouver un emploi en Suisse, après ses séjours dans sa patrie. Il a notamment travaillé en qualité d'aide de cuisine, de pizzaiolo, d'ouvrier du bâtiment, de jardinier, puis de peintre en bâtiment. Grâce à ses revenus, il est toujours parvenu à subvenir aux besoins des siens, hormis pendant la période allant du 1 er mars 2005 au 30 septembre 2006, durant laquelle il a été contraint de requérir une modique aide mensuelle de l'Hospice général (cf. consid. H supra). On ne saurait toutefois considérer que l'intéressé ait réalisé une ascension professionnelle remarquable, au cours des nombreuses années qu'il a passées en Suisse, ou acquis des connaissances ou des qualifications professionnelles à ce point spécifiques dans ce pays qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit dans sa patrie. Son épouse, pour sa part, n'a apparemment jamais exercé une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse. Quant à l'argument du recourant, selon lequel l'autorité intimée, pour juger de son intégration, aurait dû tenir compte du fait qu'il ne pouvait pas avoir accès à des postes de travail qualifiés au regard de son statut irrégulier en Suisse, il n'est pas pertinent. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, les difficultés inhérentes à la condition de clandestin ne sauraient être prises en considération dans l'application de l'art. 13 let. f OLE, car ceci reviendrait à définir un critère d'intégration particulier pour les personnes sans-papiers et à leur accorder, ce faisant, un traitement de faveur par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers, incitant ainsi les étrangers à éluder la législation en vigueur, ce qui irait assurément à l'encontre du but poursuivi par le législateur fédéral (cf. consid. 4.3 et 6.2 supra; cf. en particulier, ATF 130 II 39 consid. 5.1 i.f. et 5.4 p. 45s.). S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage que les intéressés ont nouées durant leur séjour sur le territoire helvétique, elles ne sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée). Il convient enfin de relever qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé en Suisse, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et parle couramment au moins l'une des langues nationales. 7.4Certes, les époux A._______ et B._______ ont de nombreuses attaches familiales en Suisse (où résident plusieurs frères et soeurs des prénommés). Force est toutefois de constater que les intéressés disposent
11 également d'un important réseau familial dans leur patrie (constitué notamment d'une soeur du mari et de six frères et soeurs de l'épouse; cf. le procès-verbal de l'audition des prénommés par l'OCP du 16 novembre 2004). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les recourants ont passé la majeure partie de leur existence dans leur patrie, notamment leur adolescence, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. consid. 4.4 supra ; cf. en particulier, l'ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Les intéressés disposent donc nécessairement d'un important réseau social et de solides attaches culturelles au Kosovo, où ils ont accompli toute leur scolarité et où A._______ a commencé une formation de soudeur. Ils ne se retrouveront dès lors pas complètement démunis, de retour dans leur patrie, d'autant qu'ils pourront également compter sur le soutien des membres de leur famille établis en Suisse. Quant à la situation de leurs enfants, elle n'est pas de nature à conduire à une appréciation différente, ainsi que l'observe l'autorité intimée à juste titre. En effet, force est de constater que les deux enfants cadets (âgés respectivement de cinq ans et de deux ans et demi) n'ont pas encore débuté leur scolarité obligatoire et que l'aînée, âgée de 7 ans et demi, vient de terminer sa première année d'école primaire. Les intéressés ne jouissent donc pas d'une intégration profonde au milieu socioculturel suisse, demeurant encore largement dépendants de leurs parents et imprégnés des us et coutumes propres au milieu dans lequel ils ont été élevés. Ils devraient dès lors être en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à leur nouvel environnement (cf. consid. 4.4 supra, et les références citées). 7.5Le Tribunal n'ignore pas que le retour des recourants dans leur pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place, compte tenu du soutien dont il pourront bénéficier de la part des membres de leurs familles respectives (établis au Kosovo et en Suisse). Quant à l'expérience professionnelle que le recourant a acquise en Suisse dans le domaine de la restauration et du bâtiment, elle constituera assurément un atout susceptible de favoriser son intégration dans le marché du travail, à son retour dans sa province d'origine. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des
12 circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7.6Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive la conclusion que la situation des recourants et de leurs enfants n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 8. 8.1Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juin 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). 8.2Partant, le recours doit être rejeté. 8.3Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 8 août 2006. 3.Le présent arrêt est communiqué : -au mandataire des recourants (recommandé), -à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 2 216 308 en retour. Le Président de chambre:La greffière: A. ImoberdorfC. Schenk Date d'expédition :