Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C3639/2011 Arrêt du 26 septembre 2011 Composition JeanDaniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges, Christelle Conte, greffière. Parties A., recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B..
C3639/2011 Page 2 Faits : A. Le 5 avril 2011, B._______ , ressortissante péruvienne née le 8 septembre 1972, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima une demande d'autorisation d'entrée, d'une durée de nonante jours, dans le but de rendre visite à un ami, A._______ , et de faire du tourisme. Le 12 avril 2011, l'Ambassade précitée a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'invitée. Le 16 avril 2011, A._______ a fait opposition à cette décision, invoquant principalement que la requérante n'avait pas l'intention de dépasser la durée du visa sollicitée, dès lors qu'elle devait retourner au Pérou pour continuer à surveiller le chantier dont elle avait la charge en tant qu'architecte. B. Par décision du 7 juin 2011, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______ , estimant que la sortie de Suisse de celleci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (mère célibataire d'un enfant de 10 ans, sans activité lucrative stable [architecte indépendante]) ainsi que de la situation socioéconomique prévalant au Pérou et des liens affectifs entre l'hôte et l'invitée. L'autorité inférieure a relevé, au surplus, que l'intéressée envisageait de laisser son enfant de 10 ans durant trois mois, ce qui contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions. L'ODM a donc considéré qu'il n'était pas exclu que celleci soit tentée de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. C. Par mémoire du 26 juin 2011, l'invitant a fait recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. Dans son pourvoi, le recourant a précisé que le but de ce séjour était principalement de passer du temps avec son amie afin de mieux se connaître et de lui faire découvrir la Suisse. Par ailleurs, le recourant s'est porté garant de tous les frais inhérents à ce séjour et du départ de l'invitée au terme du visa et déclaré prêt à verser, sous forme de caution bancaire, la somme de Fr. 10'000. pour garantir le retour de B._______ à la fin du séjour. Le recourant a ainsi argué que la décision querellée violait l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et
C3639/2011 Page 3 l'octroi du visas (OEV, RS 142.204), le principe de la liberté personnelle et qu'elle était arbitraire. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé, dans ses observations du 15 août 2011, le rejet et la confirmation de la décision attaquée. Pour l'essentiel, elle a confirmé son argumentation précédente, ajoutant que le fait de venir en Suisse sans famille ne constituait pas un argument décisif dans la mesure où l'expérience avait démontré que, dans de tels cas, il n'était pas rare que les membres de la famille tentent par la suite de rejoindre la personne qui a obtenu un visa pour la Suisse. Au vu des liens affectifs entre l'hôte et l'invitée, l'ODM s'est montré perplexe concernant les réelles intentions de celleci à vouloir quitter l'Espace Schengen. E. Invité à déposer une réponse, le recourant a notamment argué, dans sa réplique du 1 er septembre 2011 (date du timbre postal), que l'attitude de l'autorité inférieure, lors de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), était dilatoire, que la décision querellée violait également le principe de la dignité humaine, celui de l'égalité, la protection contre l'arbitraire et celle de la bonne foi (art. 7, 8 et 9 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst, RS. 101]). Le recourant a souligné en outre que compte tenu de l'activité professionnelle de l'invitée et de l'autorisation de congé sans solde faite par l'employeur de celleci jusqu'au 16 octobre 2011, le terme du visa ne pourrait dépasser le 8 octobre 2011, précisant ses conclusions dans ce sens. F. Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ciaprès. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
C3639/2011 Page 4 sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et la jurisprudence citée). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent décider d'accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent ainsi légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
C3639/2011 Page 5 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message précité, FF 2002 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et la jurisprudence citée). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 132]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 § 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 § 1 du code des visas).
C3639/2011 Page 6 6. Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, pp. 17) différencie, en son art. 1 §§ 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Pérou, l'intéressée est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1. Afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant sur le plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimination : ATF 136 I 309 consid. 4.2 ; ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire : ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265s. ; ATAF 2009/57 consid. 4.1.3 pp 808 ss et les références citées). 7.2. Alan García Pérez, l'ancien président de la République du Pérou, dont le mandat s'est terminé le 28 juillet 2011, a mené une politique soutenue, notamment au niveau du contrôle des dépenses publiques et de l'ouverture aux investissements étrangers. Ces objectifs ont permis à ce pays, au niveau macroéconomique, d'obtenir la croissance la plus élevée d'Amérique latine en 2008 (9,8%) et de bien résister à la crise de 2009, affichant une croissance de 0,9% pour cette période et de 8,9% en 2010. Ollanta Humala Tasso, l'actuel président, qui n'entend pas remettre profondément en question le système de croissance péruvien, souhaite mettre l'accent sur la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté, le narcotrafic et la corruption (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > PaysZones
C3639/2011 Page 7 géo > Pérou > Présentation du Pérou, mis à jour le 2 août 2011, consulté le 14 septembre 2011). Malgré cette évolution, les problèmes sociaux restent importants. En effet, le taux de chômage s'élevait à 8,6% en 2010, l'emploi informel est estimé à 60% de la population active et la pauvreté touche 34,7% de la population et 70% de la population d'origine indienne (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > PaysZones géo > Pérou > Présentation du Pérou, mis à jour le 2 août 2011, consulté le 14 septembre 2011). Le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2010 s'élevait à USD 5'171,651 pour l'Etat péruvien et à USD 67'245,997 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2011 > By Countries (countrylevel data) > All countries, mis à jour en avril 2011, consulté le 14 septembre 2011). Pour l'année 2010, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Pérou en 63 ème position sur 169 pays, et la Suisse en 13 ème position, pour la même année (voir respectivement le site internet du HDR UNDP : www.hdr.undp.org > Pays >Pérou, consulté le 14 septembre 2011 ; www.hdr.undp.org > Pays > Suisse, consulté le 14 septembre 2011). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération. 7.3. S'agissant de la situation personnelle de B._______ , elle ne permet pas non plus d'émettre un pronostic favorable quant à sa sortie ponctuelle de Suisse à l'échéance du visa. En effet, la prénommée, qui est célibataire, serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors du Pérou sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel.
C3639/2011 Page 8 Certes, l'intéressée a des attaches familiales dans son pays d'origine (un enfant de 10 ans), mais si la présence d'enfants mineurs dans le pays d'origine constitue généralement une circonstance de nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio économique entre ce pays et la Suisse, différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans pareils cas, il n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'installer durablement dans ce pays dans le but d'y faire venir ultérieurement ses enfants, en vue d'offrir à ceuxci de meilleures conditions d'existence et possibilités de formation. Quant à la présence dans le pays d'origine de proches parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel comprend les époux et leurs enfants mineurs vivant sous le même toit), il ne s'agit en règle générale pas d'un facteur susceptible de dissuader un jeune ressortissant étranger de prolonger son séjour sur le territoire helvétique. Par ailleurs, la situation financière de l'intéressée s'est améliorée depuis le 1 er septembre 2010, soit depuis qu'elle est employée par Y._______ SA, en qualité de superviseur du chantier d'une station service, mais cette situation ne durera que le temps du contrat, soit la fin du chantier. Elle touche, pour l'heure, des honoraires d'un montant de PEN 2'500. par mois, soit environ CHF 800.. Avant cela, l'invitée travaillait en qualité d'architecte indépendante et exécutait des mandats pour des clients locaux. Malgré cette amélioration financière, B._______ nécessite le soutien de ses parents pour assumer l'entretien de son fils de 10 ans, comme le recourant l'affirme dans son pourvoi. A cela s'ajoute le fait que la prénommée souhaite prendre un congé sans solde de nonantehuit jours en vue du visa requis, ce qui est particulièrement surprenant pour une personne qui a besoin du soutien d'autrui pour entretenir son enfant. Ainsi, compte tenu de sa situation personnelle et financière ainsi que des conditions socioéconomiques du Pérou, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, B._______ ne soit tentée de s'y installer durablement, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie et d'y faire venir ultérieurement son enfant.
C3639/2011 Page 9 Ce risque apparaît d'autant plus élevé qu'en l'espèce, la prénommée entretient une relation sentimentale avec le recourant (voir en ce sens l'arrêt du Tribunal C3148/2010 du 24 février 2011 consid. 7 in fine). En effet, dans sa lettre d'invitation du 14 mars 2011, le recourant précise que sa relation avec l'invitée est très sérieuse et formelle. De même, dans son recours (ch. 7 p. 3), il souligne connaître l'intéressée depuis quelques années, n'avoir pas eu l'occasion de passer suffisamment de temps avec elle pour juger de la solidité de leur relation affective et n'avoir jamais dissimulé celleci aux autorités. 7.4. Au vu de ces différents éléments, le but du séjour de l'intéressée n'est pas clairement établi de sorte que sa sortie de Suisse dans les délais n'est pas suffisamment garantie. 7.5. Au surplus, la présente procédure a pour objet la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour visite et est notamment soumise, comme précisé cidessus (consid. 5 et 7.1 supra), à ce que le départ ponctuel de la personne invitée au terme du séjour envisagé apparaisse suffisamment assuré. Elle ne saurait être confondue avec celle visant à l'octroi d'une autorisation en vue des préparatifs d'un mariage, qui est subordonné à d'autres conditions. Ainsi, même si le recourant a précisé qu'il n'était pas envisageable que l'invitée prolonge son séjour en Suisse audelà du 8 octobre 2011, la perspective d'avenir commun semble bien réelle (voir le consid. 7.3 supra). Dès lors, il ne peut être exclu que l'intéressée envisage sérieusement de s'expatrier. Dans ces circonstances, sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'est pas garantie, même dans l'hypothèse, qui ne saurait être d'emblée écartée, où le projet de former un couple avec son hôte serait reporté temporairement. 8. Cela étant, le désir exprimé par B._______ , au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son ami afin de consolider leur relation sentimentale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (consid. 3 supra). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au
C3639/2011 Page 10 terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 9. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante ellemême – celleci conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher l'invitée et son hôte en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Pérou, où le recourant se rend régulièrement en vacances, comme il l'affirme dans son opposition du 16 avril 2011. 11. S'agissant du grief de l'inégalité de traitement invoqué, le Tribunal se trouve dans l'impossibilité d'en apprécier le bienfondé, dès lors que l'invitant ne lui a pas communiqué les cas auxquels il se réfère. Or, il appartient à l'administré, lorsqu'il se prévaut du droit à l'égalité de traitement, d'étayer ses affirmations et de donner les renseignements permettant de vérifier ses allégations.
C3639/2011 Page 11 Le Tribunal souligne cependant qu'en matière de délivrance d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause, en particulier la situation personnelle de l'invité (soit ses attaches familiales et professionnelles sur place ainsi que ses antécédents), sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires (dans le même sens, arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, rendus en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C7306/2007 du 2 septembre 2008). Quant au grief tiré de la violation du principe de la liberté personnelle, celuici doit également être écarté, puisque l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'obtention d'un visa d'entrée en Suisse, comme il a été exposé plus haut (consid. 3). 12. Compte tenu des considérants exposés cidessus, il appert que, par sa décision du 7 juin 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C3639/2011 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800., sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11 juillet 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) ; – à l'autorité inférieure avec le dossier n° de réf. (...) en retour. Le président du collège :La greffière : JeanDaniel DubeyChristelle Conte Expédition :