B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3631/2020
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 2 2 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Caroline Gehring, Regina Derrer, juges, Egzona Ajdini, greffière.
Parties
A_______ S.A., recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 30 juin 2020).
C-3631/2020 Page 2 Faits : A. A.a En date du 11 mars 2019, la Caisse de pension B_______ (ci-après : la caisse de pension) a annoncé, par le biais d’un formulaire en ligne, à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’autorité inférieure ou l’ins- titution supplétive) la résiliation au 31 décembre 2018 du contrat d’affiliation n° 0.136.901.00 conclu par la société A_______ SA (ci-après : la recou- rante ou l’employeur), sise dans le canton C_______ (annexe 101 à TAF pce 6). A.b Par courrier du 19 mars 2019, l’institution supplétive a interpelé l’em- ployeur en lui rappelant son obligation d’affiliation à une institution de pré- voyance du fait de la résiliation récente de son contrat d’affiliation. Elle a invité l’employeur à lui faire parvenir une copie de l’éventuelle convention d’affiliation au 1 er janvier 2019 auprès d’une institution de prévoyance en- registrée. Le cas échéant, l’employeur devait lui transmettre une confirma- tion attestant qu’il n’emploie plus de personnel assujetti après le 31 dé- cembre 2018, établie par la caisse de compensation compétente. En sa qualité d’office préposé au contrôle d’affiliation, l’institution supplétive a en outre informé l’employeur qu’il sera recontacté ultérieurement s’il ne rem- plissait pas son obligation de prévoyance (annexe 102 à TAF pce 6). A.c Par courrier du 19 mai 2019 – renouvelé le 21 février 2020 – en vue de vérifier si l’employeur était toujours soumis à l’obligation de prévoyance, l’institution supplétive a requis auprès de la Caisse de compensation du Canton C_______ les attestations de salaire depuis le 1 er janvier 2019 (an- nexes 103 et 104 à TAF pce 6). Sur la base des documents remis par la Caisse de compensation du Canton C_______ le 6 avril 2020, il résultait que l’employeur avait continué à occuper des salariés soumis au régime de la prévoyance professionnelle après le 31 décembre 2018 (annexe 105 à TAF pce 6). A.d Le 14 avril 2020, l’institution supplétive s’est à nouveau adressée à l’employeur en invitant celui-ci à s’affilier à une institution de prévoyance dans un délai de deux mois et à lui faire parvenir une copie de la convention d’affiliation dûment signée, valable à partir du 1 er janvier 2019. L’employeur fut en outre avisé que si les documents requis ne parvenaient pas à l’insti- tution supplétive jusqu’au 23 juin 2020, celle-ci se verrait dans l’obligation de prononcer son affiliation d’office sous suite de frais d’un montant mini- mal de Fr. 825.- (annexe 106 à TAF pce 6).
C-3631/2020 Page 3 B. Par décision du 30 juin 2020, sans nouvelles de l’employeur dans le délai imparti (annexe 107 à TAF pce 6), l’institution supplétive prononça l’affilia- tion d’office de ce dernier rétroactivement au 1 er janvier 2019. Elle précisa que les droits et devoirs résultant de cette affiliation découlaient des con- ditions d’affiliation annexées et faisaient partie intégrante de ladite déci- sion. Enfin, elle mit à la charge de l’employeur les frais de la décision (Fr. 450.-) ainsi que les frais pour l’exécution de l’affiliation d’office (Fr. 375.-), soit un montant total de Fr. 825.- (annexe 108 à TAF pce 6). C. C.a L’employeur a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral par recours du 16 juillet 2020 (timbre postal), concluant en substance à l’annulation de la décision entreprise, au motif que celui-là avait signé un contrat de prévoyance LPP auprès de la Fondation D_______ (TAF pce 1). C.b Dans sa réponse du 4 septembre 2020, l’autorité inférieure a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à ce que la recourante soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. L’autorité infé- rieure a expliqué qu’en dépit des courriers adressés à la recourante, celle- ci ne s’était pas manifestée et n’avait donc pas apporté la preuve de son affiliation à une institution de prévoyance, raison pour laquelle elle s’était vu notifier une affiliation d’office. Le contrat d’adhésion à la Fondation D_______ produit par la recourante n’y changeait rien, étant donné que dit contrat a été signé par celle-ci le 6 juillet 2020, soit après la date d’établis- sement de la décision litigieuse (TAF pce 6). C.c Par réplique du 15 octobre 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions et a fait parvenir au Tribunal une proposition d’assurance éta- blie le 17 juin 2020 et un contrat d’adhésion à la Fondation D_______, si- gnés par la recourante en date du 6 juillet 2020 et par le Fondation elle- même le 18 août 2020. La recourante a également annexé à sa réplique un courrier du 8 septembre 2020, par lequel l’institution supplétive confir- mait le transfert de sa prestation de libre passage à la Fondation D_______ (TAF pce 8). C.d Le 19 novembre 2020, l’autorité inférieure a dupliqué en expliquant qu’au vu des documents fournis par la recourante, sa réaffiliation était in- tervenue après l’affiliation d’office. L’institution supplétive a précisé que le secteur des comptes de libre passage, qui ne fait que suivre les instructions
C-3631/2020 Page 4 de transfert, est distinct de celui en charge des procédures d’affiliation d’of- fice. Pour le surplus, elle a persisté dans les conclusions prises dans sa réponse (TAF pce 10). C.e Sur ce, le Tribunal a signalé aux parties la clôture de l’échange d’écri- tures, sous réserve d’autres mesures d’instruction, par ordonnance du 3 décembre 2020 (TAF pce 12). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto- rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP, autorité au sens de l'art. 33 let. h LTAF, en relation avec l’art. 60 al. 2 let. a et al. 2 bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invali- dité (LPP, RS 831.40), peuvent être contestées devant le Tribunal adminis- tratif fédéral, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la pré- sente cause. 1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). A dé- faut de disposition de la LPP le prévoyant, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA) en dehors des cas visés par l’art. 34a LPP qui ne concernent pas le présent litige. 1.4 Selon l'art. 48 al. 1 PA, quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spéciale- ment atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, a qualité pour recourir. La recourante remplit manifestement ces conditions.
C-3631/2020 Page 5 1.5 Déposé le 16 juillet 2020, alors que la décision attaquée date du 30 juin 2020, le recours a été introduit dans le délai légal de 30 jours, féries judi- ciaires comprises (art. 22a et 50 al. 1 PA), et répond aux exigences de forme minimales de la procédure administrative (art. 52 al. 1 PA). Enfin, la recourante s’étant acquittée de l’avance sur les frais de procédure présu- més dans le délai imparti, le recours est dès lors recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal admi- nistratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c). 2.2 Selon les règles de droit intertemporel, le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ; en particulier, le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et 130 V 445 consid. 1.2). En l’espèce, au vu de la date de la décision entreprise, sont applicables à la présente cause les lois suisses en vigueur dans leur teneur jusqu’au 30 juin 2020. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de l’affiliation d’office de la société A_______ SA à la Fondation institution supplétive LPP avec effet au 1 er
janvier 2019. 4. 4.1 Sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés assurés à l’AVS (cf. art. 5 al. 1 LPP) qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire supérieur au salaire annuel minimal fixé par la législation (cf. art.
C-3631/2020 Page 6 2 al. 1 en lien avec l’art. 7 al. 1 LPP, ainsi que l’art. 5 de l’Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in- validité [OPP 2, RS 831.441.1]). Est en principe pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; art. 7 al. 2 LPP). Le salaire annoncé à la caisse de compensation fait foi, sous réserve de sa- laires occultes non déclarés (arrêts du TAF A-2243/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1, A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 2.1 et C-6221/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1). Du 1 er janvier 2019 au 1 er janvier 2021, le salaire annuel minimal soumis à la LPP s’élevait à Fr. 21’330.- (art. 2 al. 1 LPP et art. 5 OPP 2 ; RO 2018 3537) et à Fr. 21'510.- depuis lors (RO 2020 4621). Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme sa- laire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année (art. 2 al. 2 LPP). 4.2 Tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP ; cf. art. 48 LPP). Si l’em- ployeur n’est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choi- sira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la re- présentation des travailleurs (art. 11 al. 2 LPP). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif, au jour du début des rapports de travail (art. 11 al. 3 en lien avec l’art. 10 al. 1 LPP). 4.3 L’institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d’affi- liation à l’institution supplétive (art. 11 al. 3 bis [2 ème phrase] LPP). Cette der- nière est notamment tenue d’affilier d’office les employeurs qui ne se con- forment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance et peut rendre des décisions à cet effet (cf. art. 60 al. 1, al. 2 let. a et al. 2 bis
LPP). L’affiliation d’office a lieu avec effet rétroactif (cf. art. 11 al. 3 et 6 LPP). En règle générale, l’affiliation d’office intervient pour une durée indé- terminée. Dans la pratique, une affiliation à durée limitée n’est décidée que lorsque l’employeur s’est certes affilié à une institution de prévoyance, mais qu’il existe une lacune de couverture pour une durée déterminée (cf. arrêt du TAF A-7265/2016 du 3 mai 2017 consid. 2.2.2 avec les réf. citées). 4.4 Lorsque, suite à l’annonce de la résiliation de son contrat d’affiliation, un employeur est affilié d’office à l’institution supplétive et qu’il apparaît après coup que celui-ci a demandé et obtenu sa réaffiliation auprès de son institution de prévoyance, avec effet rétroactif au jour de sa sortie, il sied
C-3631/2020 Page 7 de distinguer selon que la réaffiliation est intervenue avant ou après l’affi- liation d’office. Dans le premier cas, celle-ci se révèle a posteriori inutile et doit donc être annulée, puisqu’il s’avère qu’au moment où elle a été pro- noncée, l’employeur était déjà valablement affilié à une institution de pré- voyance. Dans le second cas, au contraire, l’employeur n’est pas (encore) affilié à une institution de prévoyance lorsque la décision de l’affilier d’office est prise, laquelle n’est dès lors pas contestable sous l’angle du droit des assurances sociales (cf. arrêts du TAF A-532/2016 du 7 octobre 2016 con- sid. 3.1.2 et 4.1, A-3116/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1.4 et C-2776/2013 du 7 mai 2014 consid. 3.2). 4.5 L’institution supplétive facture à l’employeur retardataire les frais admi- nistratifs qu’il a occasionnés (cf. art. 11 al. 7 [1 ère phrase] LPP). Cette dis- position a été concrétisée par l’art. 3 al. 4 de l’Ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance profes- sionnelle (RS 831.434), qui dispose que l’employeur doit dédommager l’institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation. Selon le règlement relatif aux frais de l’institution supplétive (annexe aux conditions d’affiliation), valable à partir du 1 er janvier 2018, les coûts de la décision et pour l’exécution de l’affiliation d’office se montent à Fr. 825.- (cf. annexe 108 à TAF pce 6). 5. 5.1 En l’espèce, les pièces au dossier attestent que la recourante a occupé des salariés soumis à l’assurance obligatoire selon l’art. 2 al. 1 LPP après le 31 décembre 2018, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant (annexe 105 à TAF pce 6). Rien ne laissant à penser que tel ne serait pas le cas, il n’y a pas lieu d’examiner ce point plus avant. Il ressort en outre du dossier que le contrat d’affiliation liant la caisse de pension et la recourante a été résilié au 31 décembre 2018, ce qui n’est pas contesté par les parties (an- nexe 101 à TAF pce 6). Cette dernière a en outre été invitée, par courriers de l’autorité inférieure du 19 mars 2019, puis du 14 avril 2020, à s’affilier auprès d’une institution de prévoyance enregistrée et à faire parvenir une copie de la convention d’affiliation valable dès le 1 er janvier 2019, sous peine de se voir affilier d'office à l’institution supplétive et de devoir suppor- ter les coûts de la procédure, d'un montant minimal de Fr. 825.-. Il n’appa- raît enfin pas que la recourante se soit manifestée dans le délai imparti. En l’absence de preuve de l’affiliation de cette dernière à une institution de prévoyance, l’autorité inférieure était dès lors tenue de l’affilier d’office (cf. consid. 4.3 supra), avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019 (cf. consid. 4.2 supra).
C-3631/2020 Page 8 5.2 Il sied en effet de rappeler que par courrier du 14 avril 2020, l’autorité inférieure a expressément sommé la recourante de s’affilier à une institu- tion de prévoyance enregistrée et de lui faire parvenir une preuve de son affiliation dans un délai de deux mois. Cette dernière a en outre été claire- ment avertie qu’à défaut, elle se verrait affiliée d’office à l’institution supplé- tive et serait tenue de supporter les coûts de la procédure. Or, la recourante n’a pas fait suite à cette injonction dans le délai imparti et ce n’est qu’au moment du recours qu’elle s’est manifestée au sujet de sa réaffiliation. Dans ces conditions, il apparaît que l’affiliation d’office est avant tout impu- table à un manque de diligence de la recourante, qui doit en supporter les conséquences. 5.3 Attendu qu’en ne donnant pas suite à la sommation de l’autorité infé- rieure du 14 avril 2020 dans le délai imparti, la recourante a elle-même occasionné les frais de la décision et pour l'exécution de l'affiliation d'office, c’est en outre à juste titre que lesdits frais ont été mis à sa charge. La recourante ne semble d’ailleurs pas le contester. Par ailleurs, le montant réclamé à ce titre, à savoir Fr. 825.-, correspond à celui prévu par le règle- ment sur les frais annexé à la décision entreprise, qui fait partie intégrante de celle-ci (cf. ch. II du dispositif de la décision) et dont la légalité sur ce point a été reconnue à plusieurs reprises par le Tribunal administratif fédé- ral (cf. arrêts du TAF A-2499/2019 du 14 mai 2021 consid. 7.4, A- 3771/2017 du 21 février 2018 consid. 3.5 et A-2583/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.5). 5.4 Il s’agit ainsi de constater qu’au vu de l’état de fait connu de l’autorité inférieure au moment où elle a été rendue, la décision attaquée apparais- sait fondée (en ce sens, cf. arrêt du TAF A-3771/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3 et 3.4). 6. La recourante considère toutefois que compte tenu de sa réaffiliation au- près de la Fondation D_______ avec effet au 1 er janvier 2019, la décision entreprise par l’autorité inférieure doit être annulée. Dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante a en effet produit une con- vention d’affiliation avec la Fondation D_______, signée par la recourante le 6 juillet 2020 et par ladite Fondation le 18 août 2020. L’institution sup- plétive considère quant à elle que l’affiliation à la Fondation D_______ est intervenue après la décision entreprise et n’enlève rien à l’affiliation d’office décidée.
C-3631/2020 Page 9 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le contrat d'affiliation est un contrat sui generis au sens strict (ATF 120 V 299 consid. 4a), dont la con- clusion est régie par les règles du code des obligations (arrêts du Tribunal fédéral des assurances B 5/87 du 30 mai 1989 consid. 4, publié dans : SZS 1990 p. 204 et B 84/00 du 3 octobre 2001 consid. 4a non publié dans ATF 127 V 377). Une "affiliation" peut donc aussi être tacite, en particulier im- plicite, c'est-à-dire par un comportement qui n'est pas simplement passif, mais qui montre de manière univoque et indubitable une volonté d'affiliation (ATF 129 III 476 consid. 1.4 et 123 III 53 consid. 5a ; cf. arrêts du TF 9C_377/2014 du 10 février 2015 consid. 3.3.1 et 9C_834/2013 du 19 mai 2014 consid. 4.1). 6.2 Conformément à la jurisprudence précitée, la conclusion prise par la recourante ne s’impose toutefois que pour autant que la réaffiliation inter- vienne avant l’affiliation d’office. Or, il n’est nullement établi, ni même sou- tenu, que tel serait le cas en l’espèce. En effet, la volonté d’affiliation de la recourante à la Fondation D_______ ressort de sa signature du 6 juillet 2020 figurant sur le contrat d’adhésion à celle-ci. Quant à la Fondation D_______, cette dernière a procédé à la signature dudit contrat en date du 18 août 2020. L’affiliation de la recourante a par conséquent eu lieu le 18 août 2020 avec effet au 1 er janvier 2019. Ceci est par ailleurs conforme au contrat d’adhésion liant la recourante avec la Fondation D_______, qui sti- pule, à son chiffre 16, que dit contrat n’entre en vigueur qu’après contresi- gnature par la Fondation précitée. La décision d’affiliation d’office du 30 juin 2020 a dès lors été rendue avant la convention d’affiliation précitée, de sorte que l’employeur n’était pas valablement affilié à une institution de prévoyance professionnelle au moment du prononcé de la décision liti- gieuse. 6.3 Partant, le Tribunal de céans constate que l’affiliation d’office de la re- courante à l’institution supplétive avec effet au 1 er janvier 2019, a été pro- noncée à bon droit. 7. Il reste donc à examiner la situation de double assurance dans laquelle se trouve la recourante, celle-ci étant affiliée à deux institutions de prévoyance à compter du 1 er janvier 2019. 7.1 Le Tribunal remarque qu’une telle double assurance n'entraîne toute- fois pas une dissolution informelle de l'affiliation d’office ordonnée à juste titre (arrêts du TAF C-222/2020 du 8 février 2021 consid. 7.2 et A- 7718/2015 du 28 juillet 2016 consid. 4.4.1). Comme le Tribunal fédéral l'a
C-3631/2020 Page 10 expressément constaté dans l'arrêt 9C_141/2013 du 7 avril 2013 consid. 2, une affiliation d'office ordonnée à bon droit doit être résiliée en bonne et due forme, même si une affiliation à une autre institution de prévoyance a eu lieu entre-temps, faisant existé une double assurance inadmissible (ATF 120 V 15 consid. 4a). 7.2 Appliqué au cas d’espèce, le Tribunal de céans relève que selon l'art. 6 des conditions d'affiliation annexées à la décision entreprise, qui font partie intégrante de celle-ci (cf. ch. II du dispositif de la décision du 30 juin 2020) et lient donc la recourante (cf. arrêt du TAF A-3116/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.2), l'affiliation (d'office) peut être résiliée par chaque partie moyennant un délai de 6 mois pour la fin de l'année. Il s’ensuit que la réaf- filiation de la recourante à la Fondation D_______ est intervenue en viola- tion du délai de résiliation applicable. D'un point de vue factuel, on rappelle que l'affiliation définitive (rétroactive) auprès de la Fondation D_______ n'a eu lieu qu'après le prononcé de la décision d'affiliation d'office du 30 juin 2020, soit en août 2020. Il revient donc à la recourante, qui n'a pas respecté ce délai, de supporter les conséquences (contractuelles) découlant de cette situation (cf. arrêt du TAF A-3116/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.2). Il convient enfin de rappeler que l’affiliation d’office à l’institution supplétive résulte en l’occurrence de la propre négligence de la recourante et que l’autorité inférieure était en outre tenue de prendre une telle mesure afin de sauvegarder les intérêts des employés de la recourante. 7.3 En outre, la recourante ne saurait se prévaloir de pourparlers ayant existé avec la Fondation D_______ avant l’établissement de la décision litigieuse, pour se soustraire à ses obligations légales. En l’occurrence, au- cun comportement contraire au principe de la bonne foi ne peut être repro- ché à l’institution supplétive dans le cadre de l’établissement de la décision d'affiliation d'office. L’autorité inférieure n'a en effet été informée des négo- ciations contractuelles en cours de la recourante avec une institution de prévoyance qu'après la prise de la décision d'affiliation d'office, soit au mo- ment du recours contre dite décision par-devant le Tribunal de céans. La recourante ayant déjà été interpelée, en vain, à deux reprises, rien ne sug- gérait que celle-ci se trouvait en pourparlers avec une institution de pré- voyance. Etant donné que, dans le cas présent, il n'existait effectivement pas (encore) d'autre assurance au moment où l'affiliation d'office a été dé- cidée, l'affiliation d'office décidée le 30 juin 2020 n'est pas critiquable du point de vue du droit des assurances sociales et s'avère ainsi conforme au droit.
C-3631/2020 Page 11 8. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du 30 juin 2020 confirmée. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par la recourante, d’un montant de Fr. 800.-. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'auto- rité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
C-3631/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à l’OFAS et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Egzona Ajdini
C-3631/2020 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
C-3631/2020 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) – à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (Recommandé)