B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3620/2014

A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 5 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Michael Steiner, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en applica- tion de l'art. 14 al. 2 LAsi.

C-3620/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissant turc né en 1971, est entré en Suisse le 19 février 2008 et a déposé une demande d'asile le lendemain, laquelle a été rejetée définitivement par arrêt du 25 septembre 2012. Un délai de départ lui a été imparti au 29 octobre 2012. B. Par lettre du 3 octobre 2012, le prénommé a requis l'octroi d'une autorisa- tion de séjour. Le 26 février 2014, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMNE) a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour, tout en l'avisant que cette décision de- meurait soumise approbation. C. Après que A. eut notamment fait valoir, dans le cadre de son droit d'être entendu, son intégration professionnelle et sociale remarquable ainsi que l'impossibilité d'exercer sa foi protestante en Turquie eu égard à son ethnie kurde, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1 er janvier 2015, ci-après : SEM) a refusé, par décision du 19 mai 2014, d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) en faveur du prénommé. Il a retenu que ce dernier avait effectué plusieurs stages, qu'il avait été manu- tentionnaire de juillet à octobre 2008, garçon d'office pendant une année et demie et ouvrier polyvalent depuis 2011. Malgré ses efforts louables, son intégration socioprofessionnelle ne revêtirait toutefois pas un caractère ex- ceptionnel. Ensuite, ces relations sociales, d'une intensité normale, et son comportement correct ne sauraient à eux seuls justifier l'octroi d'une auto- risation. Enfin, il aurait passé toute sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où résideraient son épouse, leurs trois enfants, ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Ainsi, après une période de réadaptation, il serait capable de retrouver ses repères en Turquie. D. Par mémoire du 27 juin 2014, A._______ a recouru auprès du Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision du SEM du 19 mai 2014 et a principalement conclu à l'annulation de cette dernière. Il a rappelé qu'il pouvait s'exprimer couramment en français, avait obtenu un permis de conduire, s'engageait dans une église protestante (...), avait été baptisé et que ses différents employeurs avaient toujours été satisfait

C-3620/2014 Page 3 de son travail. A ce sujet, il a souligné qu'il ne pouvait appliquer ses con- naissances spéciales dans le domaine de l'horlogerie en Turquie, contrai- rement à ce que prétendait le SEM. Enfin, il a argué que l'interprétation de l'autorité inférieure, selon laquelle il était normal qu'une personne soit bien intégrée en Suisse après y avoir vécu pendant un certain temps, rendrait l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi invraisemblable, dès lors que ladite dis- position avait justement pour but de rendre possible l'octroi d'une autorisa- tion de séjour en raison de la bonne intégration de l'étranger. Quant aux critères du respect de l'ordre juridique et de la situation financière, ils lui étaient favorables. Enfin, au vu des menaces subies à Istanbul en raison de sa religion et du fait qu'en cas de retour, il ne pourrait plus l'exercer, sa réintégration sociale en Turquie serait exclue. E. Par lettre du 3 septembre 2014, le SEM a conclu au rejet du recours, rete- nant qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son point de vue n'avait été soulevé. F. Par pli du 10 octobre 2014, le recourant a rappelé les éléments soulevés dans son mémoire de recours, soulignant notamment qu'il ne dépendait pas de l'aide sociale. Par courrier du 29 octobre 2014, le SEM a retenu qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son point de vue n'avait été soulevé. G. Par envoi du 15 juillet 2015, le recourant a versé en cause deux nouveaux contrats de travail, l'un valable du 1 er juillet au 30 septembre 2015 et l'autre dès le 1 er octobre 2015 pour une durée indéterminée, selon lesquels il tra- vaillerait en tant que vendeur dans une épicerie. H. Par pli du 14 septembre 2015, le recourant a notamment produit une attes- tation de son employeur actuel ainsi que des décomptes de salaire pour les mois de juillet et août 2015. Par courrier du 18 septembre 2015, il a versé en cause un document du département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel, attestant qu'il était indépendant financiè- rement depuis le 1 er février 2009.

C-3620/2014 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'autorité de première instance - laquelle constitue une unité de l'adminis- tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3. Dans son mémoire de recours du 27 juin 2014, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de lui avoir transmis pour consultation un dossier in- complet et de n'avoir pas suffisamment motivé l'acte entrepris. Ce faisant, il fait valoir une violation de ses droits découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Ces moyens étant de nature formelle, il convient de les traiter en premier lieu.

C-3620/2014 Page 5 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., com- prend entre autres le droit des parties de prendre connaissance des actes de la cause. Cette prétention a pour corollaire le devoir inférant à l'autorité de tenir un dossier de manière idoine, notamment en classant les pièces dans l'ordre chronologique et en compétant en principe le dossier avec un bordereau des pièces (cf. arrêts du TF 2C_327/2010 du 19 mai 2011 con- sid. 3.2, 8C_725/2012 du 27 mars 2013 consid. 4.1.2 ; WALDMANN/BICKEL, in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver- fahren, 2009 art. 29 n° 94; WALDMAN/OESCHGER, op. cit, art. 26 n° 36). Un autre aspect de l'art. 29 al. 2 Cst. consiste en l'obligation impartie à l'admi- nistration de motiver ses décisions afin que le destinataire puisse com- prendre celle-ci, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de re- cours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais- sance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est pen- chée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves. Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer ne toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que l'arrêt du TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 con- sid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne con- vient pas au recourant ou est erronée (voir notamment les arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.2 En l'occurrence, dans son mémoire de recours du 27 juin 2014, le re- courant a tout d'abord fait grief au SEM de ne pas avoir produit tous les actes de la cause et d'avoir omis d'établir un bordereau précis et complet des pièces du dossier dont la consultation avait été requise. Appelé en pro-

C-3620/2014 Page 6 cédure de recours à se déterminer sur ce point, la division "Admission Sé- jour" du SEM a constaté que la division "Asile" du SEM avait traité la de- mande de consultation du dossier déposée par l'intéressé le 18 juin 2014 et que celle-ci n'avait, par inadvertance, que partiellement donné suite à la requête du recourant. En effet, par erreur, seul le dossier asile (dossier N) et non le dossier SYMIC concernant la demande d'autorisation de séjour avait été transmis au représentant du recourant. Aussi, par lettre du 12 août 2014 (pce TAF 7), le SEM a prié l'intéressé de bien vouloir lui excuser cette erreur et lui a fait parvenir le dossier SYMIC contenant 43 pages avec un bordereau. Le recourant, qui a eu par la suite l'occasion de répliquer (cf. mémoire du 10 octobre 2014 [pce TAF 10]), n'a plus fait valoir que le dos- sier était incomplet, de sorte qu'il y a lieu de conclure que le vice a été réparé au cours de la présente procédure de recours. Cela nonobstant, force est de constater que le recourant, respectivement son mandataire, aurait dû s'apercevoir lors de la réception du dossier incomplet transmis par la division "Asile" du SEM qu'il ne s'agissait pas du dossier correspon- dant à la procédure ayant abouti à la décision du SEM du 19 mai 2014. En effet, l'avant-dernière pièce mentionnée au bordereau de pièces envoyé, consistait en l'arrêt du TAF du 25 septembre 2012. En outre, la réponse à sa demande de consultation émanait du "Direktionsbereich Asyl" et la dé- cision querellée de la "Division Admission Séjour". Ainsi, le mandataire du recourant aurait pu et dû s'apercevoir de l'erreur du SEM et lui en faire part, voire réclamer sans délai la production du dossier complet. Dès lors, il ne peut tirer aucun droit concernant la violation alléguée de son droit d'être entendu, notamment eu égard à l'octroi de dépens (cf. ATF 139 V 570 con- sid. 3.2.2 et consid. 8 infra). 3.3 Par un deuxième moyen, le recourant a reproché au SEM d'avoir violé son obligation de motivation, d'une part, en ne retenant pas tous les élé- ments relatifs à son intégration et, d'autre part, en ne prenant pas assez en considération le préavis positif du SMNE (pce TAF 1 p. 5 ch. 8). Cette ar- gumentation ne saurait être suivie. En effet, il appert que le SEM a indiqué de manière suffisante les raisons pour lesquelles il considérait les condi- tions de l'art. 14 al. 2 LAsi non remplies en l'espèce. Le recourant n'a par ailleurs pas indiqué les éléments d'intégration que l'autorité inférieure n'au- rait pas pris en compte. Au demeurant, on ne voit pas quel état de fait fa- vorable au recourant et dont l'appréciation est potentiellement détermi- nante pour l'issue de la cause ferait défaut dans la motivation du SEM. Enfin, ce dernier n'est pas lié par la proposition cantonale, de laquelle il peut parfaitement s'écarter.

C-3620/2014 Page 7 3.4 Par conséquent, les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu doivent être écartés. 4. 4.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'appro- bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les ali- néas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per- sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale im- médiatement au SEM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 4.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'oc- troi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de- mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu- tion est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que

C-3620/2014 Page 8 toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisa- tion de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de sé- jour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile. 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notam- ment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approba- tion du SEM. 4.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 5. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 19 février 2008 et qu'il remplit les conditions tempo- relles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant

C-3620/2014 Page 9 ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité de première instance pour approbation sur proposition du SMNE, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de A._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5.1 L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notam- ment les arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais- sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 4.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves

C-3620/2014 Page 10 conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégra- tion dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6. A l'appui de son pourvoi, A._______ a notamment mis en exergue la durée de son séjour sur le sol helvétique, son intégration socioprofessionnelle réussie en Suisse, ainsi que les difficultés qu'il rencontrerait en cas de re- tour dans son pays d'origine. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus- tifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du TAF C-5313/2011 du 13 mars 2014 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que depuis le 25 septembre 2012, l'inté- ressé se trouve sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire et ne séjourne donc en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée, voir également l'arrêt du TAF C- 5837/2013 du 19 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées). En outre, pour admettre l'existence d'un cas de rigueur, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que les conditions de vie et d'existence de l'inté- ressé, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient

C-3620/2014 Page 11 mises en cause de manière accrue (cf. consid. 5.4 supra et références ci- tées). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation perti- nents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juri- dique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa vo- lonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pon- dération de tous ces éléments (cf. consid. 5.4 supra et références citées). 6.2 Parmi les arguments invoqués à l'appui de son recours, l'intéressé a accordé une importance particulière à son intégration professionnelle. A ce propos, le Tribunal constate que le recourant a exercé diverses acti- vités lucratives en Suisse. Ainsi, entre fin juillet et fin octobre 2008, l'inté- ressé a travaillé en qualité de manutentionnaire auprès d'un magasin à Boudry. Il a ensuite été employé, entre décembre 2008 et avril 2010, comme garçon d'office auprès d'une brasserie à Neuchâtel. Suite à un pla- cement auprès d'une entreprise d'horlogerie entre juin et septembre 2011, il a été engagé par ledit employeur pour une durée indéterminée en tant qu'ouvrier polyvalent. Sans apporter de précisions, en particulier sans pro- duire un certificat de travail final, le recourant a versé en cause, en juillet 2015, deux contrats le liant à un nouvel employeur. Selon ces pièces, il serait engagé depuis le 1er juillet 2015 en tant que vendeur dans une épi- cerie et gagnerait 21.25 francs de l'heure. Une attestation de son em- ployeur actuel, datée du 31 août 2015, indique que ce dernier souhaite, si la situation économique le lui permet, "voir [l'intéressé] intégrer à plein temps [son] équipe et lui confi[er] la gestion de ce petit établissement dès octobre 2015". Toutefois, force est de constater que, du moins pour le mo- ment, le recourant n'exerce qu'une activité accessoire, ayant réalisé un sa- laire d'environ 240 francs en juillet 2015 et 305 francs en août 2015 (cf. pce TAF 16 annexes 2-4). Dans son courrier d'octobre 2014, l'intéressé indi- quait avoir un employeur (pce TAF 10), de sorte qu'il y n'a pas lieu de pen- ser qu'il aurait été sans emploi durant une période prolongée. Quoiqu'il en soit, cette question est sans importance sur l'issue de la cause, comme on le verra ci-après. Dans ces conditions, on ne saurait remettre en cause les efforts d'intégra- tion professionnelle accomplis par le prénommé, qui témoignent effective- ment d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse.

C-3620/2014 Page 12 Sur le plan financier, le Tribunal observe que le recourant est autonome depuis le 1 er février 2009 (sous réserve d'une éventuelle période de chô- mage avant le début de son nouvel emploi le 1 er juillet 2015) et qu'il l'était également entre le 1 er octobre et le 31 novembre 2008. Par ailleurs il a été partiellement autonome du 1 er août au 30 septembre 2008 et assisté de mars à juillet 2008. En outre, il n'appert pas du dossier que l'intéressé ait fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration profession- nelle de A._______ en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Par ses emplois, l'intéressé n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pra- tique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une as- cension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En particulier, contrairement à ce qu'il prétend, il ne saurait se prévaloir des connaissances acquises en horlogerie, dès lors qu'il a exercé dans ce domaine uniquement en tant qu'ouvrier polyvalent et qu'il est actuellement vendeur dans une épicerie. Cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que l'intéressé a ré- ussi à se créer une situation professionnelle stable, sous réserve des rai- sons, non spécifiées par le recourant, de son dernier changement d'emploi, puisque cet argument ne permet pas au Tribunal de retenir que le pré- nommé s'est créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. 6.3 S'agissant de l'intégration du recourant au plan social, le Tribunal ob- serve que l'intéressé a produit de nombreuses lettres de soutien qui attes- tent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse. A._______ a par ailleurs participé à un cours de sensibilisation de mars à juillet 2008, a suivi des cours de français pour débutants pendant deux mois en 2010 et a ob- tenu son permis de conduire en octobre 2012. En outre, hormis les infrac- tions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en séjour- nant en Suisse sans autorisation et l'utilisation d'un sac poubelle non offi- ciel, laquelle lui a valu une amende de 50 francs, le prénommé a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique. Enfin, il sied de relever qu'une pétition avec 169 signatures a été déposée auprès du SEM en octobre 2012. A cet égard, il sied toutefois de remarquer, d'une part, que rien dans ladite pétition, déposée dans le cadre de la procédure d'asile du recourant, n'indique quels liens personnels les signataires au- raient avec ce dernier et, d'autre part, que le Tribunal ne saurait être lié par des pétitions qui sont en rapport avec une affaire judiciaire déterminée (cf.

C-3620/2014 Page 13 les arrêts du TAF C-989/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.2.3 et C-4462/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3 in fine ainsi que l'ATF 119 Ia 53 consid. 4). Cela étant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de manière correcte, sous réserve des points évoqués ci-dessus, et a tissé des liens non négligeables avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable. Il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sau- raient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 pré- cité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et la jurisprudence citée). A ce sujet, le recourant a en particulier souligné son intégration à travers son engagement à l'église. Il faut toutefois relever que les documents ver- sés en cause mentionnent seulement un "participant régulier de [l']Eglise" (pce NE 121) ou évoquent des actions en faveur de requérants (pce NE 125), de sorte qu'on ne saurait conclure à un investissement particulière- ment poussé de l'intéressé. Par ailleurs, il sied de rappeler qu'il a déjà pra- tiqué sa religion en Turquie. 6.4 Au vu des considérations qui précèdent et sans vouloir remettre en cause les efforts louables d'intégration accomplis par le prénommé qui a démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et qui a par ailleurs respecté l'ordre juridique suisse, le Tribunal estime que l'inté- gration du recourant ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur. 6.5 Dans son mémoire de recours, le prénommé a également souligné qu'il encourait un risque de persécution en cas de retour en Turquie en raison de son ethnie kurde et de sa foi chrétienne. 6.5.1 A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est cir- conscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de sé- jour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les con- séquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre

C-3620/2014 Page 14 des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (res- pectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.5 et ATAF 2007/44 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). En effet, ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. 6.5.2 En outre, les arguments avancés par le recourant et plus particuliè- rement la question de savoir si l'intéressé encourt un risque de sérieux pré- judices en cas de retour dans son pays en raison de l'exercice de sa reli- gion (notamment mise en danger de sa personne et de son existence reli- gieuse) a déjà fait l'objet d'un examen circonstancié par le Tribunal de céans dans le cadre de la procédure d'asile. Or, dans son arrêt du 25 sep- tembre 2012 (D-2620/2010), le Tribunal a en particulier jugé que A._______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objec- tivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Tur- quie, le risque accru de subir de mauvais traitements en raison de sa foi chrétienne et de son baptême en Suisse n'apparaissant en outre pas hau- tement probable. Aussi, le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure de recours, procéder à un nouvel examen des arguments que le recourant a déjà fait valoir dans la procédure relative à sa demande d'asile. 6.6 Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'eu égard notamment à la durée de son séjour en Suisse, le retour de l'intéressé en Turquie ne sera pas exempt de difficultés. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il convient toutefois de rappeler que le recourant, venu en Suisse alors qu'il était âgé de 36 ans, est né et a passé toute son en- fance, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie adulte en Tur- quie. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déter- minantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, l'on ne saurait perdre de vue que l'intéressé dispose d'attaches familiales impor- tantes en Turquie (où vivent notamment son épouse, leurs trois enfants, ses parents et plusieurs frères et soeurs, cf. le procès-verbal de son audi- tion auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle en date du 25 février 2008 p. 3) et que ce réseau familial est susceptible de faciliter

C-3620/2014 Page 15 sa réintégration dans son pays d'origine. D'ailleurs celle-ci habite à (...), dernier domicile du recourant en Turquie, et aucun élément au dossier ou évènement actuel n'incite à retenir qu'une réintégration ne serait pas pos- sible. 7. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. Il s'ensuit que la décision du SEM du du 19 mai 2014 est conforme au droit et que le recours doit en conséquence être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 FITAF et consid. 3.3 supra).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'100.-, sont mis à la charge

C-3620/2014 Page 16 du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 18 juillet 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure (dossiers [...] en retour) ; – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (dossier NE [...] en retour).

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer

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21.09.2015
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25.03.2026