Cou r III C-36 1 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A., c/o B., recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'entrée en matière sur une demande de réexamen (exception aux mesures de limitation). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-3 6 1/ 20 0 6 Vu qu'au mois de novembre 2003, A., ressortissant équatorien, né en 1966, a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), que le 19 mai 2004, cette autorité a soumis le dossier à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM) pour approbation d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), que, par décision du 25 août 2004, l'IMES a refusé d'excepter A. des mesures de limitation, que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est donc entrée en force, que, le 14 mars 2005, le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté que le prénommé travaillait pour le compte d'une entreprise de construction, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour valable, que le 22 avril 2005, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai au 31 mai 2005 pour quitter le territoire suisse, que, le 26 mai 2005, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de deux ans à l'endroit du requérant pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation), que, le 15 novembre 2005, le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a une nouvelle fois observé que le prénommé travaillait illégalement sur un chantier, que, par acte du 18 novembre 2005, ce dernier a sollicité auprès du SPOP le réexamen de sa situation suite à la décision de l'Office fédéral du 25 août 2004 refusant de l'exempter des mesures de limitation, Page 2
C-3 6 1/ 20 0 6 qu'il a notamment déclaré vivre en Suisse depuis 1997, avoir suivi des cours de français, avoir travaillé pour divers employeurs en qualité de plâtrier-peintre, n'avoir jamais bénéficié de l'aide sociale et n'avoir jamais fait l'objet de poursuites, qu'il s'est également prévalu du fait qu'il était en possession d'un contrat de travail daté du 17 novembre 2005 et qu'il avait été engagé, le 5 juin 2005, comme soldat à l'Armée du Salut de Lausanne, tout en précisant qu'il aidait financièrement son fils et ses parents demeurés en Equateur, que le 30 janvier 2006, le SPOP a transmis cette demande de réexamen à l'ODM pour raison de compétence, que, le 13 mars 2006, l'autorité cantonale précitée a émis un préavis favorable quant à la demande du 18 novembre 2005, que, le 15 mars 2006, la Préfecture de Lausanne a prononcé une amende de Fr. 300.- à l'égard de l'intéressé pour séjour illégal en Suisse entre 1997 et 2005 et travail sans autorisation pour le compte de divers employeurs, dont un alors même qu'il était sous interdiction d'entrée en Suisse, que par décision du 7 juin 2006, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 18 novembre 2005, constatant que A._______ n'alléguait aucun changement de circonstances notable ni n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors du prononcé de la décision du 25 août 2004 ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque, que, par écrit daté du 4 juillet 2006, le prénommé a recouru contre cette décision devant le Service des recours du Département fédéral de justice et police, qu'il a en particulier soutenu que sa situation avait changé depuis la décision de l'ODM du 25 août 2004, dès lors qu'il était en possession d'un contrat de travail en tant que plâtrier-peintre et qu'il avait été incorporé comme soldat à l'Armée du Salut, que, par courrier du 14 juillet 2006, il a notamment précisé que l'institution précitée constituait son réseau social en Suisse et que, grâce à son travail, il subvenait seul aux besoins de son fils, âgé de 15 Page 3
C-3 6 1/ 20 0 6 ans, et à ceux de sa famille vivant en Equateur, mais qu'il lui restait encore une dette due à l'achat d'une maison dans sa patrie, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 25 septembre 2006, que, par décision du 25 octobre 2006, le Service de l'emploi du canton de Vaud a transmis au SPOP un préavis favorable quant à l'octroi d'un titre de séjour autorisant l'intéressé à travailler en tant que manoeuvre pour une entreprise de Lausanne, qu'invité à se prononcer sur les déterminations précitées de l'ODM, le recourant a allégué, dans ses observations du 12 novembre 2006, que son ancrage dans la société vaudoise s'était développé au fil des années, que son engagement à l'Armée du Salut s'était approfondi, que ses responsabilités au sein de l'Eglise avaient augmenté, que son intégration professionnelle avait également connu une amélioration notable, dès lors qu'il était en possession d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de manoeuvre depuis le 28 septembre 2006, et que ses liens avec la Suisse étaient devenus plus forts et plus profonds que ceux qui lui restaient en Equateur, qu'il a notamment produit un certificat du Centre Chrétien Evangélique « Rios de Agua Viva », à Prilly, attestant qu'il était membre de cette église, qu'il y était diacre et qu'il participait au conseil directif, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prononcées par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f aOLE) - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
C-3 6 1/ 20 0 6 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums), que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'aOLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme Page 5
C-3 6 1/ 20 0 6 d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1; JAAC 69.6; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss.), que l'objet du présent litige se réduit ainsi au seul examen du refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée contre sa décision du 25 août 2004, que la procédure en cours est donc limitée à la question de savoir si l'autorité de première instance a nié à tort, ou à raison, l'existence des conditions requises pour examiner le fond de la demande de réexamen (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2, 109 Ib 246 consid. 4a; Semaine judiciaire [SJ] 2004 I 389 consid. 2), qu'il s'agit dès lors de déterminer si, dans sa requête, le recourant a invoqué l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6, 120 Ib 42 consid. 2b p. 46s., 113 Ia 146 consid. 3a p. 150ss, 109 Ib 246 consid. 4a p. 250s., 100 Ib 368 consid. 3a p. 371, et réf. cit.; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss), que selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, qu'en d'autres termes, il est nécessaire que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18s., 110 V 138 consid. 2 p. 141; arrêt du Tribunal fédéral 2A.304/2002 du 16 août 2002 consid. 4.3; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 et 55.40; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; Page 6
C-3 6 1/ 20 0 6 BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Fancfort-sur-le-Main 1991, no 1301, p. 276; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18 ch. 5.3, p. 27 ch. 2.2.2 et p. 32 ch. 2.3.2), qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 18 novembre 2005, A._______ a insisté sur sa situation socio-professionnelle et son intégration en Suisse, que l'ensemble de ces arguments ont cependant déjà été examinés au cours de la procédure ordinaire par l'ODM, dans sa décision du 25 août 2004, qu'il s'est plus particulièrement prévalu de son emploi de plâtrier- peintre, ainsi que de sa fonction au sein de l'Armée du Salut, tout en joignant un contrat de travail du 17 novembre 2005 et un diplôme d'engagement du 5 juin 2005 comme soldat à ladite institution, qu'il ne s'agit à l'évidence pas d'éléments constitutifs d'un changement notable des circonstances de fait connues de l'autorité intimée lors du prononcé de sa décision définitive du 25 août 2004, que force est en effet de constater que le prénommé exerçait déjà une telle activité précédemment à cette décision et que son engagement actif au sein de l'Armée du Salut était déjà connu de l'ODM, que, certes, dans le cadre de la présente procédure, le recourant a également fait valoir un contrat de travail de durée indéterminée comme manoeuvre daté du 28 septembre 2006 et la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 25 octobre 2006 préavisant favorablement l'octroi d'un titre de séjour autorisant l'intéressé à exercer cette activité, qu'il ne s'agit toutefois pas non plus d'éléments nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen, dès lors qu'ils ne sont pas décisifs, dans la mesure où ils ne sont pas propres à entraîner une modification de la décision du 25 août 2004 en faveur du recourant, qu'il sied en outre de rappeler que l'on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l'intégration en Suisse une modification des circonstances susceptible d'entraîner une Page 7
C-3 6 1/ 20 0 6 reconsidération de la décision incriminée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.147/2003 du 10 avril 2003 consid. 2 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c), qu'au demeurant, suite au contrôle du 14 mars 2005 constatant que l'intéressé travaillait illégalement en Suisse, le SPOP lui a imparti un délai au 31 mai 2005 pour quitter ce pays, que depuis cette date, la poursuite du séjour en Suisse du recourant n'a été rendue possible que par son refus de se conformer au délai de départ qui lui a été imparti par l'autorité cantonale, de sorte qu'il serait particulièrement mal venu de s'en prévaloir, d'autant que malgré la décision d'interdiction d'entrée d'une durée de deux ans prononcée à son endroit par l'ODM en date du 26 mai 2005, le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a une nouvelle fois observé, le 15 novembre 2005, que A._______ persistait à travailler illégalement sur territoire helvétique, que le manque de pertinence des arguments compris dans la demande de réexamen, ajouté au fait que celle-ci a été déposée trois jours seulement après ce dernier contrôle, démontre que cette procédure poursuivait avant tout un but dilatoire, que le rôle d'une voie de droit extraordinaire n'est pas de servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (cf. ATF 120 Ib 42 et 109 Ib 246; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; JAAC 63.45 consid. 3a i.f.; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948), qu'au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM le 7 juin 2006 était parfaitement fondée, que les faits pertinents n'ont dès lors pas été constatés de manière inexacte et la décision querellée ne viole pas le droit fédéral ni n'est inopportune (art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours, qui est à la limite de la témérité, doit être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 Page 8
C-3 6 1/ 20 0 6 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
C-3 6 1/ 20 0 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 12 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier 2 098 954 en retour -au Service de la population du canton de Vaud (en copie), avec dossier VD 766'732 en retour Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo Expédition : Pag e 10