Co ur II I C-3 5 9/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 11 juillet 2007 Composition :Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Claudine Schenk, greffière.
2 Faits : A.Le 25 octobre 2004, A., ressortissante brésilienne née le 26 juillet 1971, a déposé une demande d'autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21) auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). Elle a fait valoir en substance qu'elle était enceinte des oeuvres d'un citoyen suisse, C., né le 9 octobre 1949. B.En date du 21 décembre 2004, l'intéressée a donné naissance à un fils prénommé B., que son père a reconnu le 22 février 2005. C.Invitée à fournir des renseignements sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, A. a expliqué être arrivée à Genève, le 29 juillet 2003, pour y passer des vacances et y parfaire ses connaissances de la langue française durant trois mois. Au terme de son séjour, elle n'aurait toutefois pas quitté la Suisse. Elle a précisé qu'elle travaillait à temps partiel comme femme de ménage dans une entreprise de nettoyage, faisant valoir que la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour à l'année lui permettrait de trouver plus aisément un emploi stable susceptible d'assurer son autonomie financière. Exhorté à se déterminer sur ses relations avec la requérante et son enfant, C._______ a, pour sa part, exposé qu'il était marié depuis 35 ans, qu'il n'avait pas l'intention d'entamer une procédure de divorce et n'envisageait pas de vivre en ménage commun avec l'intéressée, qu'il entretenait toutefois des relations régulières avec son fils et contribuait à son entretien par le versement d'une pension alimentaire mensuelle d'un montant de Fr. 400.-- à sa mère. Il a exprimé le souhait de pouvoir conserver avec son enfant "des relations durables". Le prénommé s'est par ailleurs porté garant des frais de séjour de la requérante et de son fils sur le territoire helvétique. D.Le 6 mars 2006, l'OCP a informé l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) qu'il était disposé à délivrer l'autorisation de séjour sollicitée à A._______ et à son enfant, s'ils venaient à être exemptés des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, et lui a transmis le dossier pour décision. E.Le 15 mai 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de la requérante et de son fils une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité a retenu que A._______, qui avait séjourné illégalement en Suisse depuis juillet 2003 à octobre 2004 (époque du dépôt de sa demande de régularisation), ne pouvait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée, au terme des trois années qu'elle avait passées dans ce pays, et que les autres arguments présentés (naissance d'un enfant de père suisse, relations régulières du père avec son enfant et paiement d'une
3 pension alimentaire en sa faveur) ne suffisaient pas non plus à faire admettre l'existence d'une situation d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière. Par ailleurs, elle a estimé que l'examen de la cause à l'aune des principes découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) n'était pas susceptible de conduire à une appréciation différente. A ce propos, elle a relevé que le fils de la prénommée ne pouvait exciper d'une relation étroite (au sens de la jurisprudence relative à la norme conventionnelle précitée) avec son père, dès lors que ce dernier ne souhaitait pas vivre avec lui, et qu'en tout état de cause, le maintien de liens avec son géniteur ne nécessitait pas impérativement sa présence continue et celle de sa mère sur le territoire helvétique. F.Le 17 juin 2006, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP), pour elle-même et son enfant. Elle a rappelé les circonstances de sa venue en Suisse, précisant avoir fait la connaissance de C._______ le 13 mars 2004. Elle a invoqué que le prénommé, bien qu'il soit marié et n'ait pas l'intention de quitter son épouse, entretenait avec elle une "relation durable", venait rendre visite à son fils "aussi souvent que possible", voire "quasi quotidiennement", et contribuait à l'entretien de celui-ci depuis sa naissance. Elle a, par ailleurs, relevé qu'une demande de naturalisation facilitée en faveur de son enfant avait d'ores et déjà été déposée. Elle a fait valoir qu'un refus d'exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral prononcé à son encontre aurait ainsi pour conséquence d'obliger son fils - qui a le droit de résider en Suisse en tant que (futur) citoyen de ce pays - à vivre séparé de sa mère, ce qui était inconcevable compte tenu de son très jeune âge. A l'appui de ses dires, la recourante a notamment produit une lettre de soutien de C._______ datée du 28 mai 2006, ainsi que plusieurs déclarations écrites de personnes du voisinage, confirmant que le prénommé rendait régulièrement visite à son fils et à la mère de celui-ci et que tous trois entretenaient de bons rapports. G.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 18 juillet 2006. H.Dans sa réplique du 11 septembre 2006, la recourante a insisté sur le fait qu'elle était entrée légalement en Suisse, contrairement à ce que soutenait l'autorité intimée. Elle s'est prévalue de son autonomie financière, soulignant qu'elle n'émargeait pas à l'aide sociale. Elle a fait valoir que, même si C._______ ne vivait pas dans le logement qu'elle partageait avec son fils, il y avait lieu de considérer qu'ils formaient malgré tout une "cellule familiale", dans la mesure où le prénommé leur rendait visite presque quotidiennement et s'occupait d'eux. Elle en a voulu pour preuve que le contrat de bail et le contrat d'abonnement téléphonique relatif à cet appartement avaient été conclus par le père de l'enfant et que celui-ci figurait même dans l'annuaire téléphonique à son adresse. Elle a
4 également invoqué qu'il était injuste de séparer son fils de son père et de le réduire à n'entretenir avec lui que des relations sporadiques, vu la distance séparant la Suisse du Brésil. La recourante a finalement soutenu que la décision querellée portait atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en particulier au principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.), au droit à la protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.) et à la liberté d'établissement (art. 24 Cst.). I.Par décision du 20 mars 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à B.. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesure de limitation du nombre des étrangers prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A. et B._______ (agissant par sa mère), qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1A titre préliminaire, il convient de relever que B._______ a acquis la nationalité suisse en date du 20 mars 2007.
5 Dans la mesure où il n'est plus soumis à la législation (au sens large) en matière de police des étrangers (notamment aux prescriptions fédérales relatives à la limitation du nombre des étrangers), le prénommé n'a plus d'intérêt digne de protection (au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA) à être exempté des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. Partant, le recours, qui est ainsi devenu sans objet, doit être radié du rôle en ce qui le concerne (cf. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 71ss, 151ss et 326s. ; PETER SALADIN, Das Verwaltungs- verfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 169s.). 2.2Par ailleurs, le Tribunal observe que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et ne porte pas directement sur l'octroi d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 i.f. p. 127, et la jurisprudence citée). Quant à la compétence pour accorder une autorisation de séjour, elle appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 al. 1 et 2 LSEE, en relation avec l'art. 51 OLE). Les conclusions du recours, en tant qu'elles tendent à la délivrance d'une autorisation de séjour, s'avèrent donc irrecevables. 2.3En conséquence, seule reste encore à examiner la question de savoir si le refus d'exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral prononcé à l'endroit de A._______ est ou non justifié. 3. 3.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE). 3.2Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE).
6 4. 4.1A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des étrangers dans leur préavis du 6 mars 2006 s'agissant de l'exemption de la recourante des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. 4.2En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 5. 5.1L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. 5.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger
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de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
5.3Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir
une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(cf. ATF 124 II précité, consid. 3 ; WURZBURGER, op. cit, p. 295, et références
citées).
5.4S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale, de tels
séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé
qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de
limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se
fonder sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa
patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur
son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les
ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007
consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du
3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f OLE
n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes
arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette
catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait
que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir, au
regard des conditions d'une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué
en Suisse n'est pas prise en considération. De même, il n'y a pas lieu de
définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir
compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur
accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux
étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les
prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition
précitée (cf. ATF 130 II précité, consid. 5.4).
8 6. 6.1En l'espèce, A._______ fait valoir qu'elle est venue légalement en Suisse, le 29 juillet 2003, et se prévaut notamment de la durée de son séjour dans ce pays (de quelque quatre années). 6.2A cet égard, il sied de relever que la recourante, en tant que ressortissante brésilienne, était (et est encore actuellement) en principe dispensée de l'obligation de requérir un visa pour effectuer un séjour touristique en Suisse ne dépassant pas trois mois consécutifs et au maximum six mois par année (cf. art. 4 al. 2 let. a, en relation avec l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211], et art. 2 al. 7 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). En l'absence d'éléments permettant de penser que l'une des conditions d'entrée prévues par l'art. 1 OEArr n'était pas réalisée à cette époque, il convient d'admettre que l'intéressée est venue légalement en Suisse et y a séjourné durant les trois premiers mois en conformité des prescriptions de police des étrangers, contrairement à ce que retient l'autorité intimée dans la décision querellée. 6.3Ce point ne revêt toutefois pas un caractère déterminant in casu. En effet, force est de constater que, depuis la fin du mois d'octobre 2003, la recourante a résidé en Suisse en toute illégalité et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation au mois d'octobre 2004, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Or, un séjour illégal ou précaire en Suisse ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). A ce propos, il sied en outre de relever que la possibilité offerte à l'intéressée par l'OCP de prendre un emploi relève également d'une pure tolérance cantonale, et que, de surcroît, cette situation n'est pas conforme à la législation fédérale en matière de police des étrangers (cf. art. 3 al. 3 LSEE). Dans ces circonstances, A._______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse (qui, au demeurant, est relativement courte ; cf. consid. 5.3 supra, et la jurisprudence citée) pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. 7. 7.1Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse pourraient rendre le retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile. 7.2En l'occurrence, il n'apparaît pas que l'intéressée se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites en Suisse durant les années qu'elle a passées dans ce pays, hormis ses liens avec le père de son enfant (qui est marié et vit avec son épouse ; cf. consid. 8 infra), avec ses voisins ou avec des collègues de travail. Or, comme relevé ci-dessus, les
9 relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour en Suisse ne sauraient en soi justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. consid. 5.2 supra, et la jurisprudence citée). Sur le plan professionnel, s’il n’est pas contesté que la recourante a consenti des efforts pour se prendre en charge, on ne saurait toutefois considérer que son intégration en Suisse soit supérieure à la normale. En effet, depuis son arrivée dans ce pays, A._______ n'a travaillé qu'à temps partiel, et de manière intermittente, en qualité de femme de ménage. Quant à ses frais de loyer, ils sont actuellement pris en charge par le père de son enfant, ainsi qu'il ressort de son mémoire de recours et de sa réplique. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'intéressée se soit véritablement bâti en Suisse une existence économique durable. Elle n'a pas non plus réalisé une ascension professionnelle particulière, ni acquis de connaissances ou de qualifications professionnelles spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de mettre à profit dans sa patrie. Sur un autre plan, il ne faut pas perdre de vue qu’elle a vécu les 32 premières années de sa vie au Brésil, où elle a notamment passé toute son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, années qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II précité, consid. 5b/aa). Dans ce pays, elle a travaillé comme propriétaire et gérante d'une papeterie, suivi une formation de puéricultrice et obtenu un diplôme de coiffeuse. Elle devrait, dans ces conditions, être en mesure de se réadapter sans difficultés particulières à son existence passée, compte tenu de la durée relativement brève de son séjour en Suisse. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres de sa famille proche (hormis son fils ; cf. consid. 8 infra) seraient établis sur le territoire helvétique. 7.3Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un ressortissant étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II précité, consid. 5b/dd), l'on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, ni son intégration socioprofessionnelle en Suisse, ni son comportement dans ce pays (qui n'a apparemment pas donné lieu à des plaintes) ne sauraient constituer des circonstances si singulières qu'elles
10 seraient susceptibles de placer la recourante (qui n'est âgée que de 36 ans) dans une situation de rigueur. Quant aux difficultés qu'elle pourrait rencontrer à son retour au Brésil en raison de sa situation de mère célibataire, elles doivent être relativisées, compte tenu de la formation et de l'expérience professionnelle qu'elle a acquises dans ce pays (où elle a toutes ses attaches) et du soutien financier dont elle pourra, selon toute vraisemblance, continuer de bénéficier de la part de C._______ (qui, selon ses dires, s'est toujours bien occupé d'elle et de son fils et a régulièrement contribué à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance). Rien ne permet dès lors de penser que les inconvénients liés à son retour dans sa patrie seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens placé dans la même situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays (cf. ATF 123 II précité, consid. 5b/dd). 8. 8.1Dans le cadre de la présente procédure, A._______ excipe, en outre, de ses liens avec son fils et avec le père de son enfant, tous deux de nationalité suisse. 8.2Si tant est que la recourante entend se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, le Tribunal rappelle que cette disposition n'a pas une portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas le droit de séjourner en Suisse (cf. consid. 2.2 supra, et la jurisprudence citée). Il convient néanmoins de prendre en considération les critères découlant de cette norme conventionnelle pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. ATF 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 296). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain ; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 285s.). Cette norme vise toutefois à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'elles se
11 trouvent dans un état de dépendance particulière envers le titulaire d'un droit de présence consolidé en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente par exemple (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; cf. également l'ATF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394). 8.3En l'occurrence, la recourante, qui ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, ne saurait se réclamer des principes découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH en se fondant sur ses liens avec le père de son enfant, dès lors que celui-ci est marié et vit en ménage commun avec son épouse. Le fait qu'il vienne régulièrement lui rendre visite et qu'il figure dans l'annuaire téléphonique à son adresse ne change rien à cette appréciation. En revanche, l'intéressée est habilitée à se prévaloir de la protection garantie par la norme conventionnelle précitée en raison de ses liens avec son fils, qui vit avec elle et avec lequel elle entretient incontestablement une relation intense et durable. 8.4La protection découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont les critères doivent être pris en considération in casu) n'est cependant pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée des intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 126 II 425 consid. 4c/cc p. 434s., ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5s., et la jurisprudence citée ; cf. également les ATF 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, et 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3). En ce qui concerne l'intérêt public au refus d'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, il sied de relever que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration en vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et garantir un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE). Ce but est légitime au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s., 22 consid. 4a p. 24s.).
12 S'agissant des intérêts privés en présence, il y a notamment lieu d'examiner, selon la jurisprudence relative à la norme conventionnelle précitée, si l'on peut exiger des membres de la famille titulaires d'un droit de présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5s.). C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence et la doctrine dominante, la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une même famille. Ainsi, le refus d'une autorisation de séjour ne porte en principe pas atteinte à la vie familiale protégée par la norme conventionnelle précitée si ces derniers peuvent réaliser leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est donc pas violé, a priori, si l'on peut attendre du membre de la famille jouissant d'un droit de présence assuré en Suisse qu'il suive à l'étranger celui auquel un titre de séjour a été refusé (cf. ATF 126 II 377 consid. 2b/cc p. 383s., ATF 122 II 289 consid. 3b p. 297s. ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.138). Lorsque le départ à l'étranger s'avère possible sans difficultés, autrement dit lorsque la vie de famille peut être vécue sans problème à l'étranger, une pesée complète des intérêts devient superflue (cf. ATF 122 II 289 consid. 3b p. 297s. ; cf. également l'ATF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). En revanche, lorsque le départ à l'étranger ne va pas sans certaines difficultés, celles-ci doivent être intégrées dans la pesée des intérêts destinée à apprécier la proportionnalité du refus de l'autorisation de séjour requise (cf. ATF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'on pouvait exiger d'un enfant (même de nationalité suisse) qu'il suive à l'étranger ses parents, respectivement le parent qui s'occupe de lui, lorsqu'il est à un âge où il peut encore s'adapter, ce qui est le cas d'un enfant en bas âge (cf. ATF 122 II 289 consid. 3c p. 298s. ; cf. également les ATF 2A.534/2006 du 19 octobre 2006 consid. 2.1, 2A.179/2006 du 21 avril 2006 consid. 4.2, 2A.119/2005 / 2A.120/2005 du 6 septembre 2005 consid. 5, 2A.92/2005 du 21 février 2005 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, il convient de rappeler que les exigences présidant à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE sont plus sévères que celles requises pour la délivrance d'une autorisation de séjour (cf. ATF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4.3). 8.5En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que B._______, âgé de deux ans et demi, vit en Suisse depuis sa naissance, avec sa mère. Il entretient par ailleurs des relations régulières avec son père, qui lui rend visite quotidiennement (ou presque). Cependant, malgré ses attaches indéniables avec son père, il convient d'admettre que les liens l'unissant à
13 sa mère sont largement prépondérants, compte tenu de son très jeune âge. Or, celle-ci n'a séjourné en Suisse que durant quelque quatre années, une période relativement brève en comparaison des 32 années qu'elle a passées au Brésil, pays dans lequel elle a toutes ses racines. A cela s'ajoute que B._______ n'a, et pour cause, pas encore été scolarisé. Il ne jouit donc pas d'une intégration particulière au milieu socioculturel suisse. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'un départ pour le Brésil représenterait pour lui un déracinement. Au contraire, comme tous les enfants en bas âge, il serait en mesure de se réadapter sans difficultés à son nouvel environnement. Quant à ses contacts avec son père, ils seraient certes rendus plus difficiles par son départ de Suisse à destination du Brésil, compte tenu de la distance importante séparant ces deux pays. Ils ne seraient toutefois pas exclus, un droit de visite pouvant en principe être exercé même si le parent concerné (non détenteur de l'autorité parentale, respectivement non titulaire du droit de garde) ne vit pas dans le pays de résidence de l'enfant, en aménageant les modalités du droit de visite en conséquence, notamment en ce qui concerne sa fréquence et sa durée (cf. ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25; cf. également les ATF 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée). In casu, B., en vertu de la liberté d'établissement que lui confère sa nationalité helvétique (cf. art. 24 Cst.), aura le droit de se rendre librement en Suisse pour rencontrer son père, voire de s'installer dans ce pays le moment venu, ainsi que la recourante l'observe à juste titre. Dès qu'il sera apte à voyager seul en avion, il lui sera donc loisible de venir rejoindre son père en Suisse quand bon lui semblera. Quant à l'intéressée, elle aura la possibilité d'accompagner son enfant en Suisse, dans le cadre de séjours touristiques ne dépassant pas trois mois consécutifs, mais au maximum six mois par année (cf. consid. 6.2 supra). A cela s'ajoute que les contacts entre père et fils pourront également être maintenus par d'autres moyens (communications téléphoniques, correspondance, etc.). Enfin, le dossier ne laisse pas apparaître l'existence de circonstances personnelles extraordinaires, spécifiques à la recourante ou à son enfant, qui s'opposeraient à leur départ de Suisse. 8.6Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'une appréciation de la cause à l'aune des principes découlant de l'art. 8 CEDH ne saurait non plus justifier une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. 9.Dans le cadre de la présente procédure, A. se prévaut finalement d'une violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Elle fait valoir que son fils, en tant que ressortissant suisse né d'un père suisse et d'une mère étrangère qui ne sont pas mariés, est discriminé, en ce sens qu'il ne serait pas contraint de quitter le territoire helvétique si, à l'inverse, sa mère avait été de nationalité suisse et son père un ressortissant étranger ou si ses parents avaient officialisé leurs liens par le mariage et vivaient en ménage commun. A ce propos, il sied toutefois de relever que cette différence de traitement
14 a été voulue par le législateur fédéral. En effet, il est constant que le sort d'un enfant mineur suit en règle générale celui du détenteur de l'autorité parentale, respectivement du titulaire du droit de garde (peu importe la nationalité du ou des parent[s] concerné[s]), à savoir - in casu - le sort de la mère étrangère de B._______ (qui, dans la mesure où elle n'est pas mariée au père de l'enfant, est seule détentrice de l'autorité parentale sur son fils ; cf. art. 25, en relation avec les art. 270ss et les art. 296ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210] ; cf. également l'art. 7 al. 1 LSEE). Par ailleurs, ainsi qu'il ressort des considérations qui précèdent, la décision querellée répond à un intérêt public légitime et respecte le principe de la proportionnalité (cf. consid. 8.4 et 8.5 supra). Au demeurant, la recourante ne saurait se prévaloir utilement, dans ce contexte, du droit à la protection des enfants et des jeunes garanti par l'art. 11 Cst. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, cette norme constitutionnelle, à l'instar de l'art. 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997, ne confère aucun droit déductible en justice à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de police des étrangers, notamment au titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 5 p. 388ss, ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367s., et les références citées ; cf. également les ATF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3, et 2A.342/2002 du 15 août 2002 consid. 1.2). 10.C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la situation de la recourante n'était pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Ce faisant, elle a appliqué correctement la législation (au sens large) en matière de police des étrangers et n'a violé ni la Constitution fédérale, ni les traités internationaux conclus par la Suisse (cf. consid. 8 et 9 supra). 11. 11.1Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 mai 2006, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). 11.2Partant, le recours, dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet (cf. consid. 2 supra), doit être rejeté. 11.3Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
15 Quant à la décision de classement rendue ce jour en la présente cause, elle ne saurait justifier l'allocation de dépens, dès lors que le recours, en tant qu'il concerne le fils de la recourante, aurait dû être rejeté pour les raisons exposées ci-dessus (cf. en particulier, les consid. 7 et 8 supra), s'il n'était pas devenu sans objet (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 5, l'art. 7, l'art. 8 et l'art. 15 FITAF). Pour les mêmes motifs, cette décision de classement n'a aucune incidence sur la fixation des frais de procédure. (dispositif page suivante)
16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours, en tant qu'il concerne B., est radié du rôle. 2.Le recours, en tant qu'il concerne A., est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 30 juin 2006. 4.Le présent arrêt est communiqué : -à la recourante (recommandé), -à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 217 537 en retour. Le Président de chambre:La greffière: Antonio ImoberdorfClaudine Schenk Date d'expédition :