B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3587/2015

Arrêt du 4 février 2016 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Olivier Moniot, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-3587/2015 Page 2 Faits : A. Le 10 janvier 2001, A._______, ressortissant algérien né le 20 février 1970, a déposé une demande d'asile qui a été écartée par l'autorité compétente, par décision du 23 février 2001. Le recours formé contre cette décision le 28 mars 2001 a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d’asile (actuellement le Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribu- nal]), par décision du 1 er mai 2001.

L'intéressé a cependant poursuivi son séjour sur le territoire helvétique de manière illégale et n'a quitté la Suisse que dans le courant du mois d'octobre 2003 pour s'établir en France. Le 17 août 2005, il a été condamné à trente jours d'emprisonnement avec sursis (délai d'épreuve deux ans), pour infraction à la législation sur les étrangers (cf. extrait du casier judi- ciaire suisse du 22 juillet 2010). Après le dépôt d'une première demande de célébration de mariage, qui a été refusée par la commune de (...), A._______ a contracté mariage le 6 janvier 2005, à (...), avec B., née le 13 avril 1958, originaire de (...) et (...). A la suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d'une auto- risation de séjour dans le canton de Berne, puis d'une autorisation d'éta- blissement au titre du regroupement familial. B. Par requête signée le 20 juillet 2009, mais parvenue le 11 août 2009 à l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu le Secrétariat d'Etat aux mi- grations [SEM] le 1 er janvier 2015), A. a introduit une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 sep- tembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 23 août 2010, une déclaration écrite aux termes de la- quelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'atten- tion du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation faci- litée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annu- lée, conformément au droit en vigueur.

C-3587/2015 Page 3 C. Par décision du 17 septembre 2010, entrée en force le 19 octobre 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communaux de son épouse. D. Par décision du 28 juin 2012, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a prononcé le divorce des époux, sur requête commune, et a ratifié la con- vention sur les effets accessoires du divorce signée par les intéressés le 14 mai 2012. E. Le 11 novembre 2013, A. s'est remarié avec une ressortissante algérienne, C., née le 24 octobre 1984. F. Le 6 décembre 2013, le Service de l'état civil et des naturalisations du can- ton de Fribourg a fait part à l'ODM des développements intervenus dans la situation conjugale d'A.. G. Par courrier du 2 mai 2014, l'office fédéral a informé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facili- tée, conformément à l'art. 41 LN, tout en lui accordant un délai pour formu- ler ses éventuelles déterminations à ce propos et produire les pièces se rapportant à la procédure de séparation et de divorce. H. Sur requête de l'ODM, la police cantonale bernoise a procédé le 10 sep- tembre 2014 à l'audition rogatoire de B._______, qui a déclaré avoir fait la connaissance de son futur époux au printemps 2004 dans une discothèque à Neuchâtel. Par ailleurs, elle a indiqué qu'elle avait su que l'intéressé se trouvait en Suisse sans autorisation de séjour idoine, mais que cela n'avait eu aucune influence particulière sur la conclusion du mariage. Interrogée sur les difficultés conjugales, elle a affirmé qu'il y avait eu "quelques pro- blèmes intimes" depuis le début du mariage, ainsi que des différences re- ligieuses. Elle a ajouté avoir été affectée par son état de santé, en mai 2011, et avoir perdu patience par rapport au comportement de son mari. A cet égard, elle a affirmé que ce dernier était "casanier à ce moment-là" et n'était pas "très communicatif", ce qui ne lui avait pas convenu. Sur un autre plan, elle a déclaré s'être rendue en Algérie avec son mari à deux reprises, mais avoir par la suite refusé d'y retourner en raison des difficultés

C-3587/2015 Page 4 d'adaptation que cela représentait pour une femme européenne, cela d'au- tant qu'elle ne pouvait pas communiquer en français avec ses beaux-pa- rents. Par ailleurs, B._______ a assuré que la question d'une descendance commune n'avait jamais été abordée au sein du couple, que les époux partageaient le quotidien et les tâches ménagères et qu'aucun événement particulier n'était intervenu après la naturalisation facilitée d'A.. I. Invité le 23 octobre 2014 à se déterminer sur le procès-verbal relatif à l'au- dition précitée, A. a validé, par écriture du 1 er décembre 2014, les propos tenus par son ex-conjointe en soulignant n'avoir aucunement eu l'intention de contourner les lois en vue d'acquérir la nationalité suisse. J. Le 22 avril 2015, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A.. K. Par décision du 1 er mai 2015, le SEM a prononcé l'annulation de la natura- lisation facilitée accordée au prénommé. L'autorité de première instance a d'abord retenu l'enchaînement logique et chronologique des événements qui démontrait le souhait de l'intéressé de se procurer une possibilité de séjour en Suisse, voire d'y obtenir rapide- ment la nationalité. Elle a ainsi constaté que la période de dix-neuf-mois qui s'était écoulée entre l'octroi de la nationalité suisse et la fin de la com- munauté conjugale était de nature à fonder la présomption que la naturali- sation facilitée avait été obtenue de manière frauduleuse. Par ailleurs, elle a estimé que l'empressement avec lequel l'intéressé avait déposé sa de- mande de naturalisation, soit avant même l'échéance du délai de cinq ans de séjour en Suisse, ne faisait que renforcer la conviction selon laquelle il avait hâte d'obtenir la nationalité suisse. Sur un autre plan, le SEM a relevé que la grande différence d'âge entre les époux constituait un indice du dé- faut de volonté de former une véritable union conjugale. De même, il a noté qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brisait pas en quelques mois sans qu'un événement extraordinaire en fût la cause et sans que les conjoints en eussent le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre. Sur ce point, il a observé que l'ex-épouse d'A. avait con- firmé, au cours de son audition rogatoire, avoir été peu à peu "dérangée"

C-3587/2015 Page 5 par le comportement de son mari et avoir également rencontré des pro- blèmes intimes au début du mariage. Le SEM a donc conclu que la natu- ralisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations menson- gères et d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. L. Le 6 juin 2015, A._______, agissant par l'entremise de son avocat, a re- couru contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant à son annu- lation. A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'abord contesté qu'il s'était empressé de déposer une demande de naturalisation facilitée et a soutenu qu'il s'était vu proposer cette démarche directement par l'autorité commu- nale compétente. De plus, il a argué que la différence d'âge entre les époux (douze ans) ne constituait tout au plus qu'un indice de défaut de volonté de former une véritable union conjugale et que tous les autres éléments res- sortant du dossier permettaient d'écarter vigoureusement un tel supposé indice. Par ailleurs, il a réfuté la notion "d'épouse type du pays d'origine" retenue par l'autorité inférieure dans la décision entreprise. Sur un autre plan, il a affirmé avoir été très bien accueilli dans sa belle-famille en Algérie, avoir aussi participé à des voyages avec sa femme et sa belle-mère et avoir maintenu des contacts avec cette dernière. En outre, le recourant a tenu à rappeler que son ex-épouse avait entretenu une relation extra-con- jugale en 2012, événement qui avait non seulement conduit à la ruine du mariage, mais également affecté "sa joie de vivre". Aussi a-t-il estimé que l'adultère pouvait constituer un événement extraordinaire susceptible de briser rapidement une union conjugale. Le recourant a également remar- qué que les époux n'avaient pas de différences religieuses "à strictement parler", dès lors que son ex-épouse s'était déclarée athée devant la police des habitants de son lieu de domicile. En conclusion, il a assuré n'avoir adopté aucun comportement frauduleux en acquérant la nationalité suisse, et a reproché au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en niant la notion juridique de communauté conjugale effective et stable qu'il formait alors avec son ex-épouse. M. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 25 août 2015. Le recourant n'a présenté aucune déter- mination sur cette prise de position.

C-3587/2015 Page 6 N. Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

C-3587/2015 Page 7 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 dé- cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu- tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à

C-3587/2015 Page 8 savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspec- tive de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con- former en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura- lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus- qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées).

C-3587/2015 Page 9 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'auto- rité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détri- ment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'admi- nistration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu- sement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet ATF 135 II précité, consid. 3). 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordi- naire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'ex- pliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012, consid. 2.2.2, et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 17 septembre 2010 a été annulée par l'autorité inférieure en

C-3587/2015 Page 10 date du 1 er mai 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compé- tente (Fribourg). En outre, il appert que la décision d'annulation de la natu- ralisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'ins- truction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1 bis LN). 6. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi- tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop- pée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la présomption de fait qu'A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient réunies. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chro- nologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion iden- tique. 6.2 Ainsi, il ressort du dossier que le recourant a rencontré B._______ dans une discothèque à Neuchâtel au printemps 2004, alors qu'il y séjournait sans autorisation (cf. p.-v. d'audition du 10 septembre 2014, pp. 1 et 2). Après avoir contracté mariage avec la prénommée le 6 janvier 2005, à (...), A._______ a été autorisé à séjourner dans le canton de Berne au titre du regroupement familial à partir du 15 janvier 2005 (cf. attestation de la ville de Bienne du 27 juillet 2009, ainsi que les attestations établies par la mu- nicipalité de Saint-Imier les 6 juillet 2009 et 18 janvier 2010). Le 20 juillet 2009, soit plusieurs mois avant l'échéance du délai légal de cinq ans requis par l'art. 27 al. 1 let. a LN, l'intéressé a introduit auprès de l'autorité com- pétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 23 août 2010, il a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 17 septembre 2010, l'ODM a conféré la nationa- lité suisse à A.. Le 14 mai 2012, les époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal régional bernois qui, en date du 28 juin 2012, a prononcé leur divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier). Le 25 juillet 2012, A. s'est établi dans le canton de Neu-

C-3587/2015 Page 11 châtel (cf. attestation de départ établie le 11 septembre 2012 par la muni- cipalité de Saint-Imier). Le 11 novembre 2013, il a épousé une ressortis- sante algérienne, née le 24 octobre 1984. Le Tribunal relève que les époux ont ainsi mis fin à la vie commune vingt mois environ après l'entrée en force le 19 octobre 2010 de la décision de naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la nationalité suisse (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations du recourant que les intéressés, à la suite de leur séparation, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus pro- longé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1).

Les éléments précités et leur enchaînement chronologique relativement ra- pide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au mo- ment de la décision de naturalisation, A._______ et son épouse ne for- maient déjà plus une telle communauté conjugale. 6.3 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments ressortant des pièces du dossier. 6.3.1 En premier lieu, il appert que les conditions de séjour du recourant en Suisse ont été réglées grâce à son mariage contracté le 6 janvier 2005 avec une citoyenne suisse. En effet, ayant été sous le coup d'une décision de renvoi du territoire suisse à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile le 1 er mai 2001, l'intéressé n'a pas donné suite à l'injonction des autorités et a poursuivi son séjour en Suisse de manière illégale jusqu'au mois d'octobre 2003, époque à laquelle il s'est rendu en France (cf. com- munication de la police régionale du canton de Berne du 26 mars 2010, p. 3). En raison de ce séjour illégal, il a subi une condamnation pénale le 17 août 2005, pour infraction à la législation sur les étrangers. Dans ce con- texte, il sied de noter qu'au moment de leur première rencontre, B._______ savait parfaitement que son futur mari résidait sans autorisation sur le ter- ritoire du canton de Neuchâtel : "Il m'avait dit qu'il était en Suisse sans vraiment en avoir le droit" (cf. p.-v. de l'audition du 10 septembre 2014, p. 2). Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la

C-3587/2015 Page 12 décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont – ou n'ont pas – de fonder une communauté effective. Il n'en demeure pas moins qu'elle peut constituer un indice d'abus si elle est ac- compagnée d'autres éléments troublants (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 1C_121/2014 du 21 août 2014 consid. 2.1.2), ce qui est précisément le cas en l'espèce.

En second lieu, il convient de relever la célérité avec laquelle A._______ a déposé sa requête de naturalisation facilitée le 20 juillet 2009, soit près de six mois avant même l'échéance du délai requis relatif à la durée du séjour en Suisse (cf. courrier de l'ODM du 1 er décembre 2009). Un tel empresse- ment suggère immanquablement que le prénommé avait particulièrement hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (voir en ce sens, les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1, et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-186/2013 du 19 no- vembre 2013 consid 7.3 et la jurisprudence citée). L'allégation du recourant selon laquelle il ne s'est pas empressé de déposer une demande de natu- ralisation, mais s'est vu "proposer cette démarche directement par l'autorité communale" (cf. mémoire de recours, p. 7) ne saurait être retenue, étant donné qu'elle n'est étayée par aucune pièce versée au dossier. De plus, une telle démarche était largement prématurée, ce que les autorités com- munales ne pouvaient ignorer.

Sur un autre plan, il appert que B._______ a reconnu lors de son audition rogatoire qu'il y avait "un problème de communication", à cause de la langue maternelle (arabe) de son ex-époux, qui était "peu communicatif", et que le couple avait aussi connu "quelques problèmes intimes" depuis le début du mariage (cf. p.-v. d'audition du 10 septembre 2014, p. 3). Pareil élément constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que le recourant et son épouse ne formaient pas vraiment une communauté con- jugale effective, stable et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration concernant la communauté conjugale. Le fait que la prénommée ait indiqué avoir accompagné son ex-époux en Algérie à deux reprises pour "voir sa famille" n'est point de nature à affaiblir ce point de vue, cela d'autant moins qu'elle a aussi déclaré avoir refusé, par la suite, de le suivre pour des rai- sons liées au statut de la femme en Algérie (ibid.).

Force est ainsi d'admettre que les déclarations de la prénommée laissent à penser que le couple avait déjà rencontré des problèmes conjugaux bien avant la procédure de naturalisation facilitée et que, dans ces circons- tances, le recourant devait avoir nécessairement conscience de l'instabilité

C-3587/2015 Page 13 de son union au moment de la décision lui octroyant la nationalité suisse.

6.3.2 A cela s'ajoute qu'A._______ était âgé de trente-cinq ans et son ex- épouse de quarante-sept ans lors de la conclusion du mariage, si bien que les intéressés présentaient une différence d'âge de douze ans, ce qui pa- raît inhabituel dans le milieu socioculturel dont est issu le recourant (sur ce point, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). En l'occurrence, dite différence d'âge constitue d'autant plus un indice de défaut de volonté de former une véritable union conjugale avec B._______ que le recourant s'est remarié, le 11 novembre 2013, avec une jeune femme algérienne de plus de quatorze ans sa cadette. 6.3.3 Certes, le recourant fait valoir dans son pourvoi qu'il a été "très bien accueilli" dans la famille de son ex-épouse, qu'il a aussi eu l'occasion de participer à des voyages avec sa femme et sa belle-mère, qu'il a maintenu (après le divorce) "des contacts réguliers" avec cette dernière et que les époux n'avaient pas de différences religieuses "à strictement parler" (cf. mémoire de recours, p. 7s). Force est cependant d'admettre que de telles affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments rete- nus ci-dessus et fondant la présomption de fait. 6.3.4 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclu- sion que, prises dans son ensemble, les constatations ci-dessus renforcent la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été acquise de manière frauduleuse par A.. La présomption de fait énoncée au considérant 6.2 étant posée, il s’agit de voir si le recourant parvient à la renverser en faisant valoir des circons- tances, survenues après la signature de la déclaration commune ou après l’octroi de la naturalisation facilitée, et qui font en sorte que ses relations de couple – par hypothèse précédemment stable et orienté vers l’avenir – se seraient subitement détériorées jusqu’à entraîner un divorce, alors que rien ne le laissait peu de temps auparavant présager. A ce propos, le re- courant fait valoir que son ex-épouse a entretenu une relation extra-conju- gale en 2012 "qui a non seulement conduit à la ruine du mariage, mais également affecté (sa) joie de vivre" (cf. mémoire de recours, p. 8). Sur ce point, il suffit de retenir qu'il n'a été fait état, à aucun moment au cours de la procédure de première instance, d'un tel adultère, ni de la part du recou- rant, ni de la part de son ex-épouse. Au contraire, invitée à faire savoir si un événement particulier était intervenu juste après la naturalisation d'A. et qui aurait entraîné la rupture irrémédiable de la commu- nauté conjugale, B._______ a répondu qu'il n'y avait "rien eu de particulier"

C-3587/2015 Page 14 (cf. p.-v. d'audition du 10 septembre 2014, p. 5). Quant au recourant, qui a eu la faculté de se déterminer sur le procès-verbal précité, il s'est contenté de valider les réponses données par son ex-épouse, sans faire la moindre allusion au sujet de la survenance d'un tel événement (cf. écriture du 1 er

décembre 2014). Une telle allégation, présentée pour la première fois dans le cadre du recours, sans être au demeurant étayée par le détail, ne saurait revêtir les caractéristiques d'un fait susceptible de renverser la présomp- tion de fait établie plus haut. 6.4 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à dite présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des évé- nements, selon laquelle l'union formée par A._______ et B._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à A.. 7. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée. En l'occurrence, le dispositif de la décision entreprise (ch. 3) précise que l'annulation de la naturalisation facilitée d'A. fait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Il appert des renseignements communiqués par l'autorité cantonale compétente qu'une fille, D., est née le 10 novembre 2014, à (...), du mariage contracté par le recourant le 11 no- vembre 2013 avec C. (cf. courrier du secteur des naturalisations du canton de Fribourg du 18 janvier 2016) ; D._______ bénéficie sans nul doute de la nationalité algérienne de par la filiation maternelle et ne se re- trouverait donc pas apatride ensuite de la décision attaquée du 1 er mai 2015 (cf. art. 6 de la loi sur la nationalité de l'Algérie du 27 février 2005, in : ALEXANDER BERGMANN/MURAD FERID/DIETER HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Algerien, p. 12). Il s’ensuit que la décision du SEM doit aussi être confirmée sur ce point.

C-3587/2015 Page 15 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1 er mai 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

C-3587/2015 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 1 er juillet 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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04.02.2016
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