Cou r III C-35 8 2 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Surdez, greffier.
C-35 8 2 /20 0 8 Faits : A. A.aAyant déposé, au mois de mai 1998, une demande d'asile en Suisse, X._______ (ressortissant du Kosovo né le 4 septembre 1977) a fait l'objet, au mois de septembre 1998, d'une décision de refus d'asile et de renvoi du territoire helvétique. L'exécution de son renvoi à destination de son pays d'origine est intervenue au mois de novembre 2000. A.bAffirmant être revenu en Suisse pour échapper au racket écono- mique auquel il était soumis dans son pays d'origine, X._______ a sollicité de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP), par requête du 8 juin 2006, l'octroi, en sa faveur et pour le compte de son épouse coutumière, Y._______ (née le 19 juillet 1980 et de même nationalité), d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]). Le 24 octobre 2006, les prénommés se sont officiellement unis devant l'autorité d'état civil de Genève. Par décision du 14 mars 2007, l'OCP a refusé de régulariser les condi- tions de résidence de X._______ et de son épouse, que ce fût sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE ou à quelque autre titre. En outre, cette autorité a prononcé leur renvoi de Suisse. Saisie d'un recours de la part des intéressés, la Commission cantonale genevoise de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale de re- cours) l'a rejeté, le 6 novembre 2007. Par courrier du 6 février 2008, l'OCP a imparti à X._______ et à son épouse un délai à fin mai 2008 pour quitter le territoire cantonal. Les intéressés ont également été avisés du fait que cette dernière autorité demanderait à l'ODM d'étendre les effets de sa décision de renvoi à tout le territoire de la Confédération. A.cL'ODM a informé X._______ et son épouse, par lettre datée du 21 février 2008, de son intention d'accepter la proposition cantonale et leur a accordé le droit d'être entendus à ce sujet. Page 2
C-35 8 2 /20 0 8 Indiquant que X._______ n'avait pas été en mesure, notamment pour des raisons d'ordre personnel, de signaler, dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, les dangers qu'il encourait dans son pays sur le plan de l'intégrité physique et par rapport à ses intérêts professionnels, le prénommé et son épouse se sont adressés, par lettre du 26 février 2008, à l'OCP en vue de lui exposer les menaces tant physiques que matérielles dont ce dernier était l'objet au Kosovo de la part de l'Armée de libération nationale albanaise (AKSH). Compte tenu de la résistance que X._______ avait opposée aux tentatives de racket de ce groupuscule armé, tout laissait à penser que les cambriolages dont l'intéressé avait été victime dans son pays étaient l'œuvre des membres dudit groupuscule, qui s'était fait l'auteur de divers attentats contre des personnes et des biens représentant le pouvoir en place. Le refus de X._______ de céder aux pressions exercées sur lui par ce groupement armé qui souhaitait lui confier une mission lui faisait courir le risque, ainsi qu'aux autres membres de sa famille, d'être victime, comme cela ressortait des documents joints à son envoi, d'un enlèvement, voire d'une disparition pure et simple en cas de retour au Kosovo. Evoquant par ailleurs la grossesse de Y._______ dont le terme était prévu pour le mois d'avril 2008, les intéressés ont en conclusion invité l'OCP à faire en sorte que ces divers éléments fussent pris en compte dans la procédure d'extension du renvoi cantonal. Dans le cadre des déterminations dont ils ont fait part à l'ODM le 6 mars 2008, les intéressés ont transmis une copie des observations formulées le 26 février 2008 à l'attention de l'OCP, afin que l'autorité fédérale précitée prît en considération les éléments invoqués à cette occasion. A.dLe 23 avril 2008, Y._______ a donné naissance à un garçon, Z.. B. Par décision du 29 avril 2008, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi ren- due à l'endroit de X. et de son épouse. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a constaté que la décision rendue le 14 mars 2007 par l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers, confirmée le 6 novembre 2007 par la Commission can- tonale de recours, était entrée en force et que les intéressés n'avaient Page 3
C-35 8 2 /20 0 8 pas établi qu'ils étaient autorisés à séjourner dans un autre canton. L'ODM a en outre considéré que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité fédérale précitée a re- levé en particulier que les menaces dont X._______ affirmait être l'objet au Kosovo émanaient d'une organisation terroriste et n'étaient pas de nature à former obstacle à l'exécution de son renvoi et de celui de son épouse de Suisse, dès lors que le prénommé disposait, en cas de répétition de ces menaces, de la faculté de faire appel aux forces de police ou aux instances judiciaires de son pays d'origine. L'ODM a d'autre part imparti aux intéressés un délai au 30 août 2008 pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). C. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 2 juin 2008, contre la décision de l'ODM et auquel l'effet suspensif n'a pas été restitué, X._______ et son épouse ont fait valoir que le prononcé de cette autorité ne comportait pas une motivation suffisante. En retenant que le groupe armé de la part duquel le prénommé était l'objet de persécution au Kosovo ne constituait qu'un groupe de malfaiteurs et que les menaces proférées par les membres de ce dernier n'étaient, de ce fait, pas susceptibles d'être prises en compte dans l'appréciation du cas, l'ODM refusait ainsi clairement de prendre position sur un moyen pertinent soulevé par les recourants au sujet des dangers encourus dans leur pays d'origine. Or, l'autorité intimée n'était pas sans savoir que la jurisprudence avait, dans le cadre de l'application de la loi sur l'asile, élargi la notion de persécution, rattachée initialement aux seules enti- tés étatiques, également aux actes de violence perpétrés par des groupes privés. Dans ces conditions, la décision querellée du 29 avril 2008 contrevenait à la disposition de l'art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui interdisait l'expulsion ou le refoulement d'une personne sur le terri- toire d'un Etat dans lequel elle risque la torture ou tout autre traite- ment ou peine cruels et inhumains. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 6 août 2008, en déclarant se rallier à l'argumentation développée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) dans le cadre de sa dé- cision incidente refusant de restituer l'effet suspensif au recours. Page 4
C-35 8 2 /20 0 8 E. Dans le délai imparti pour communiquer leur réplique, les recourants ont, par envoi du 26 septembre 2008, transmis au TAF, en copies, les déclarations de deux voisins de leur famille au Kosovo (déclarations produites ensuite sous leur forme originale), desquelles il ressortait que ces derniers avaient, au cours des dernières années, aperçu, à plusieurs reprises, des personnes armées de fusils se rendre, la nuit, dans la maison du père de X._______ en proférant des menaces de mort à l'encontre de celui-ci. F. Invités le 3 juin 2010 par le TAF à lui faire part des éventuels éléments nouveaux survenus à propos de leur situation personnelle, les recou- rants ont, par courrier du 7 juillet 2010, remis à l'autorité précitée deux attestations médicales concernant les problèmes de santé dont étaient affectés les parents de X._______ domiciliés au Kosovo et une dé- claration écrite du père de ce dernier faisant état du soutien matériel que l'intéressé était en mesure d'apporter à ses parents par le revenu tiré de son emploi en Suisse. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision de renvoi cantonale prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre Page 5
C-35 8 2 /20 0 8 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), soit notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______ et de son épouse a débuté avec la décision de l'OCP du 14 mars 2007 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi du territoire cantonal, dite décision étant devenue exécutoire après le rejet par la Commission cantonale de recours, le 6 novembre 2007, du recours interjeté contre elle. Il s'ensuit que la procédure de renvoi des recourants a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3). En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3X._______ et son épouse, Y., ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Il importe à cet égard de souligner qu'en tant que mineur, le jeune enfant des recourants, Z., suit normalement le statut de ses parents, de sorte que sa situation peut être examinée dans le contexte de la décision en matière d'extension du renvoi cantonal les concer- nant, sans que cela ne crée de préjudice à son égard (cf. dans ce sens l'arrêt du TAF C-252/2006 du 14 septembre 2007 consid. 1.5). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta- tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu- nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta- Page 6
C-35 8 2 /20 0 8 tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215, et la jurispru- dence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 3. Dans l'argumentation de leur recours, X._______ et son épouse font valoir une violation de leur droit d'être entendus garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Ils reprochent à l'ODM d'avoir violé son obligation de motivation en ne se prononçant pas clairement sur le caractère possible, licite et exigible de l'exécution de leur renvoi. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la déci- sion attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1 et 121 I 230 consid. 2a; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 3.1; ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851). 3.1La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, ga- ranti par l'art. 29 al. 2 Cst. et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa déci- sion, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utile- ment s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité men- tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 Page 7
C-35 8 2 /20 0 8 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 p. 477/478 et réf. citées). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment mo- tivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la mo- tivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. no- tamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.2En l'espèce, il apparaît à la lecture de la décision querellée que, contrairement aux assertions des recourants, l'ODM y a exposé les motifs essentiels pour lesquels il considérait que l'exécution du renvoi des intéressés de Suisse était possible, licite et raisonnablement exi- gible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Cet Office a notamment re- tenu qu'aucun élément dans le dossier ne faisait apparaître que le ren- voi des recourants dans leur pays d'origine transgresserait les obliga- tions internationales de la Suisse, relevant en particulier que X._______ disposait de la faculté, au cas où il serait réellement l'objet de menaces de la part d'un groupe armé terroriste au Kosovo, de faire appel aux autorités policières et judiciaires locales. En outre, l'ODM a relevé dans sa décision que le retour des intéressés dans leur patrie s'avérait raisonnablement exigible au vu des circonstances du cas et qu'aucun obstacle insurmontable d'ordre technique ne rendait impos- sible un tel retour. Cette motivation, même succincte, permet de comprendre le raisonne- ment de l'autorité inférieure. Elle est donc suffisante au regard des exi- gences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. La motivation de l'ODM n'a d'ailleurs pas échappé aux recourants, qui ont précisément été en me- sure d'attaquer la décision querellée sur ce point. En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être considéré comme guéri. Conformément à une jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est en effet réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer Page 8
C-35 8 2 /20 0 8 librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. notamment ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2 et 129 I 129 consid. 2.2.3; ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773). En l'espèce, les possibilités offertes à X._______ et à son épouse dans le cadre de leur recours administratif remplissent ces conditions. Le TAF dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA [cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_731/2007 / 2C_737/2007 du 2 octobre 2008 consid. 1.2]). En outre, les recourants ont eu la faculté de présenter tous leurs moyens au cours de la présente procédure. Par conséquent, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. De fait, les intéressés reprochent à l'autorité intimée d'avoir méconnu les critères posés par la jurisprudence en ce qui concerne l'auteur des persécutions susceptibles de conférer un caractère illicite à l'exécution de leur renvoi de Suisse. Ils font grief à cette autorité d'avoir considéré à tort que les menaces exercées sur X._______ par un groupe armé opérant au Kosovo, en tant qu'il ne s'agissait que d'un groupe de malfaiteurs, sans lien aucun avec le pouvoir en place dans ce pays, n'étaient point déterminantes au regard de l'art. 14a al. 3 LSEE. Le reproche ainsi formulé revient dès lors à se plaindre, non pas d'une motivation déficiente, mais de l'omission de prendre en considération certains principes consacrés par la jurisprudence, respectivement d'en tirer des conclusions juridiques idoines dans l'examen du cas particulier, de sorte que le moyen est indissociable de l'examen de la cause au fond (cf. infra considérant 6.2.2.2). 4. 4.1En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE). L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un Page 9
C-35 8 2 /20 0 8 ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la déci- sion d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE). 4.2Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son principe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'application de l'art. 14a al. 1 LSEE et doit, donc, être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du ca- ractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, il sied de rappeler que l'admission provisoire est une me- sure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refou- lement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire hel- vétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au pro- noncé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. sur la probléma- tique de l'extension du renvoi cantonal notamment les arrêts du TAF C- 621/2006 du 28 mai 2010 consid. 5, C-759/2008 du 2 février 2010 consid. 3 et C-1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3, ainsi que la ju- risprudence et la doctrine citées). 5. 5.1En l'espèce, la décision de l'OCP du 14 mars 2007 refusant d'octroyer une autorisation de séjour à X._______ et à son épouse, Y._______, et prononçant le renvoi de ces derniers du territoire cantonal a été confirmée par la Commission cantonale de recours, le 6 novembre 2007. Aussi, le prononcé de l'OCP a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. Les intéressés, à défaut d'être encore au bénéfice d'un titre de séjour, ne sont donc plus autorisés à résider légalement sur le territoire genevois. 5.2Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne sau- rait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les recourants, qui ne se sont jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, auraient engagé, à la suite des décisions négatives rendues par les autorités genevoises, une Pag e 10
C-35 8 2 /20 0 8 nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler leurs conditions de séjour sur son propre ter- ritoire (cf. notamment arrêts du TAF C-621/2006 précité consid. 6.2, C- 3306/2009 du 11 mars 2010 consid. 4.2). Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc parfaitement fondée quant à son principe. 6. La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provi- soire des recourants en raison du caractère impossible, illicite ou inexi- gible de l'exécution de leur renvoi. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnable- ment exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 6.1In casu, X._______ et son épouse, qui sont venus en Suisse munis de documents de voyage délivrés par la Mission d'administra- tion intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), sont en me- sure d'entreprendre toute démarche utile auprès de la Représentation compétente de leur pays d'origine en vue de l'obtention des do- cuments nécessaires leur permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmon- tables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE [cf. en ce sens notamment arrêts du TAF D-1045/2009 du 28 juillet 2010 consid. 5 et D-3615/2008 du 30 juin 2010]). 6.2S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi des intéressés au Kosovo, il convient d'examiner si le renvoi de ces derniers dans leur Pag e 11
C-35 8 2 /20 0 8 pays d'origine serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au cours de la présente procédure, qu'ils encouraient un risque concret et sérieux - au-delà de tout doute raisonnable - d'être victimes de tor- tures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de renvoi dans leur pays d'origine (cf. sur ce point notamment l'arrêt du TAF C-5694/2008 du 2 octobre 2009 consid. 5.3 et les réf. citées). 6.2.1A ce propos, il convient de souligner que la situation générale au Kosovo a connu une stabilisation depuis la proclamation de l'indé- pendance le 17 février 2008. A cela s'ajoute qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a déclaré le Kosovo "Etat exempt de persé- cutions" (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) avec effet au 1 er avril 2009, rang auquel peut être élevé un Etat assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que l'application des conventions internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et des réfugiés (cf. arrêts du TAF D-3036/2007 du 24 juin 2010 consid. 7.2.2, D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 6.3 et C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 6.2.2). 6.2.2Certes, X._______ et son épouse invoquent à l'appui de leur recours le fait que le prénommé serait exposé dans sa patrie à des pressions et à des menaces de mort de la part de l'AKSH en raison de son refus de servir au sein de ce groupe armé et de céder aux tenta- tives de racket opérées par ses membres. Les craintes ainsi exprimées par les intéressés, qui, comme le soulignent ces derniers dans leur courrier adressé le 26 février 2008 à l'OCP, relèvent davantage du domaine de l'asile, ne sauraient toute- fois, au vu des circonstances concrètes du cas, constituer un élément propre à conférer un caractère illicite à l'exécution de leur renvoi au Kosovo. Si la protection internationale ne dépend plus, selon la pra- tique des autorités suisses et comme l'a également admis la Cour Pag e 12
C-35 8 2 /20 0 8 européenne des droits de l'homme de Strasbourg, du fait que l'auteur des persécutions soit une autorité étatique, il n'en demeure pas moins que cette protection est subsidiaire à celle que X._______ peut obtenir dans son pays d'origine. Il faut et il suffit que cette protection soit adéquate, c'est à dire que la personne persécutée puisse en pratique faire appel à des structures efficaces de protection et qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se livre à cette démarche (cf. notamment arrêts du TAF C-7622/2007 précité, E-3984/2006 du 27 juin 2007 consid. 3.2 et réf. citées). Or, les recourants, même à supposer que X._______ soit véritablement l'objet de menaces de la part de l'AKSH, n'ont pas allégué avoir dénoncé ces agissements aux autorités en place au Kosovo et leur avoir demandé de les faire cesser, ni rendu vraisemblable que les services de police de ce pays ne seraient ni disposés ni capables de leur assurer une protection suffisante contre les exactions dudit mouvement, considéré par ces services comme une organisation terroriste. Les intéressés n'ont pas davantage fourni d'indices tendant à établir que l'AKSH avait vraiment émis les documents produits à l'appui de leurs déterminations écrites anté- rieures (convocations des 10 avril 2000 et 20 mai 2001, ainsi que l'ordre d'arrestation du 20 juillet 2007 [aucune mention manuscrite ne figurant du reste sur lesdits documents]), et que cette organisation aurait, dès lors, l'intention de s'en prendre à eux en cas de retour dans leur pays. Il est de plus difficilement concevable que l'AKSH procède à des recrutements au moyen de convocations écrites. En tout état de cause, l'indépendance du Kosovo étant acquise, ce mouvement n'a plus aujourd'hui de raisons de poursuivre son activité (cf. sur les points qui précèdent les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7909/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.2, D-2649/2008 du 5 mai 2008 consid. 3.2 en relation avec le consid. 5.2.1, E-1300/2008 et E- 1263/2008 du 7 mars 2008, ainsi que E-3984/2006 précité consid. 3.2, 3.3 et 6.5). Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés ne transgressant aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international, elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE). 6.3Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de X._______, de son épouse et de leur enfant est rai- sonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des Pag e 13
C-35 8 2 /20 0 8 normes du droit international, mais procède de préoccupations huma- nitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas per- sonnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humani- taires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. citées; voir aussi les arrêts du TAF C-3306/2009 précité consid. 6.1 et C-4766/2007 du 6 juillet 2009 consid. 6.3, ainsi que les réf. citées). 6.3.1En l'occurrence, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette région, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. notamment arrêts du TAF D-3036/2007 précité consid. 7.3.2, D-5408/2007 du 2 mars 2010 consid. 4.3 et jurispru- dence citée). 6.3.2En outre, la situation personnelle de X._______ et de son épouse ne permet pas au TAF de conclure à une mise en danger concrète des intéressés en cas de renvoi au Kosovo. En effet, même si les recourants ont quitté leur pays d'origine depuis plusieurs années (X._______ ayant affirmé avoir débuté son second séjour en Suisse en compagnie de son épouse en été 2001 déjà [cf. notamment pp. 1 et 2 de la notice d'entretien de l'OCP du 20 juillet 2006]), il n'en demeure pas moins que ces derniers sont encore relativement jeunes (tous deux se trouvant dans la trentaine), qu'ils sont au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle (soit, s'agissant du prénommé, dans la restauration et, pour ce qui est de son épouse, notamment dans le domaine de l'exploitation commerciale [cf. pièces produites en ce sens à l'appui de la procédure de recours cantonale]), qu'ils dis- Pag e 14
C-35 8 2 /20 0 8 posent d'attaches socioculturelles dans leur patrie où ils ont vécu envi- ron deux décennies et qu'ils n'ont pas fait valoir de problèmes de san- té particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés au Kosovo (ni n'en ont fait valoir pour leur enfant), soit autant de facteurs qui de- vraient leur permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Enfin, un retour au Kosovo de l'enfant Z., né au mois d'avril 2008, ne saurait représenter pour ce dernier, compte tenu de son jeune âge, un déracinement susceptible de former obstacle à l'exécution de son renvoi dans sa patrie au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au demeurant, les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels par exemple les liens personnels qu'il a noués avec ce pays et les attaches familiales et professionnelles qu'il y possède) ne sont susceptibles d'être pris en considération que lors de la phase antérieure de procédure de droit des étrangers portant sur l'examen de la question du règlement des conditions de séjour de la personne concernée. Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Le TAF ne reviendra donc pas sur les aspects liés à l'intégration des recourants depuis leur arrivée en Suisse, lesquels ont déjà été discutés de manière approfondie dans le cadre de la pro- cédure cantonale d'autorisation (cf. notamment arrêts du TAF C- 621/2006 précité consid. 5.3 et C-759/2008 précité consid. 3.3). A toutes fins utiles, il sera encore relevé que les éventuels motifs ré- sultant de difficultés consécutives à la situation socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute pers- pective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels dé- terminants en la matière (cf. notamment arrêts du TAF D-3036/2007 précité consid. 7.3.5, C-5694/2008 précité consid. 5.4 et C-1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 5.4, ainsi que la jurisprudence citée). Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi de X., de son épouse et de leur enfant de Suisse doit Pag e 15
C-35 8 2 /20 0 8 être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 7. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 29 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 16
C-35 8 2 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 juillet 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) -à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 4568113/7508608/15369732 en retour -en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Expédition : Pag e 17