Cou r III C-35 7 9 /20 1 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______ et B., (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-35 7 9 /20 1 0 Faits : A. Ressortissante sri-lankaise née le 21 mars 1984, C._______ a sollicité, le 29 octobre 2009, une autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka en vue de venir rendre visite pendant trois mois à son cousin et à la femme de ce dernier, qui allait accoucher, et de s'occuper de leur enfant de quatre ans à cette période. Elle a indiqué qu'elle avait suivi une formation de couturière et d'esthéticienne, qu'elle travaillait comme indépendante dans le domaine de la pâtisserie et réalisait un revenu d'environ LKR 15'000.- par mois (soit CHF 128.- environ). Elle a produit, en copie, les actes de décès des parents de son cousin, le permis de circulation du véhicule détenu par son père, le certificat de mariage de ses parents, son certificat de naissance, un document bancaire du 25 septembre 2008 faisant état d'un montant de LKR 700'000.- (soit à peu près CHF 6'017.-), et une lettre de son frère du 28 octobre 2009, qui précisait que sa femme et lui restaient au Sri Lanka pour s'occuper de leur autre soeur, qui présentait des problèmes psychiques. Dans une lettre du 29 juillet 2009, les invitants ont précisé que leur médecin avait pronostiqué que l'accouchement serait difficile, qu'ils n'avaient aucune famille en Suisse et que c'était pour cette raison qu'ils souhaitaient inviter l'intéressée, dont ils garantissaient le départ de Suisse à l'échéance de son visa. Ils ont versé en cause des copies de leurs papiers d'identité, de documents relatifs à leur procédure de naturalisation, de leurs contrats de travail et de bail, de fiches de salaire, de l'attestation d'assurance conclue en faveur de l'invitée, de certificats médicaux et d'attestations d'absence de poursuites à leur encontre. Dans un courrier du 16 octobre 2009, les hôtes en Suisse se sont engagés à prendre en charge les frais de séjour de C._______ et à ce qu'elle rentre au Sri Lanka à la fin de son visa. B. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de C., au motif que sa sortie de Suisse n'était pas assurée, l'ambassade précitée a transmis la demande de l'intéressée à l'ODM pour décision formelle. C. A la demande des autorités cantonales, A. a précisé, par fax du 9 avril 2010, que le séjour de l'invitée avait pour but une visite Page 2
C-35 7 9 /20 1 0 familiale, notamment de venir voir leur fille, et qu'elle ne travaillait pas. Il a signé une nouvelle attestation de prise en charge financière en sa faveur et a produit des décomptes salariaux. D. Suivant le préavis négatif des autorités cantonales du 9 avril 2010, l'ODM a refusé d'autoriser C._______ à entrer dans l'Espace Schengen par décision du 12 mai 2010, au motif que sa sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée. E. B._______ et A._______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte du 18 mai 2010 (date du timbre postal). Ils ont soutenu que leur invitée ne resterait pas plus longtemps que la durée de son visa, qu'elle venait leur rendre visite et désirait connaître leurs enfants, et qu'elle avait sa famille, sa vie et son travail dans son pays d'origine. Ils ont par ailleurs déclaré qu'ils souhaitaient passer du temps avec une représentante de leur famille au Sri Lanka et qu'ils étaient dans l'impossibilité d'aller dans ce pays. F. L'ODM s'est déterminé sur le recours le 13 juillet 2010 et en a proposé le rejet. Il a estimé que, compte tenu de la situation difficile qui régnait au Sri Lanka, l'intéressée pourrait être tentée de prolonger son séjour en Suisse et que les attaches familiales et professionnelles qu'elle avait fait valoir ne suffisaient pas à modifier cette appréciation, d'autant moins qu'elle était à même de s'absenter durant trois mois. G. Invités à répliquer, les recourants ont produit, par courrier posté le 6 août 2010, une lettre d'une société sri lankaise active dans le secteur vestimentaire, datée du 25 août 2010, affirmant que C._______ travaillait pour eux depuis 2006, qu'elle avait la possibilité de s'absenter durant trois mois et qu'elle retrouverait son emploi à son retour. Page 3
C-35 7 9 /20 1 0 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très Page 4
C-35 7 9 /20 1 0 important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Page 5
C-35 7 9 /20 1 0 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Sri Lanka, l'intéressée est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 7.2Sur le plan économique, après quatre années de croissance à plus de 6%, l'économie du Sri Lanka a nettement ralenti en 2009 et le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à USD 1'972.- en 2008. La situation macroéconomique de l'île demeure préoccupante, le déficit commercial a augmenté et la situation des finances publiques reste très précaire (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr > Pays-Zones géo > Sri Lanka > Présentation de Sri Lanka, mis à jour le 3 mai 2010, consulté le 15 octobre 2010). Il ne faut pas perdre de vue Page 6
C-35 7 9 /20 1 0 que ces conditions économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence. 7.3Par ailleurs, l'éventualité de la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être écartée que le Sri Lanka a connu ces dernières années un climat de violence élevé entre les deux principales communautés du pays, qui a abouti récemment à la phase finale du conflit armé entre le gouvernement et le mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul, conflit dans le cadre duquel les civils ont payé un lourd tribut (cf. à ce sujet ATAF 2008/2 sur la situation au Sri Lanka, en particulier dans les provinces du Nord et de l'Est). Il est à cet égard symptomatique de constater que le nombre de demandes d'asile déposées par des ressortissants sri-lankais a presque doublé (+98.4%) en 2008 par rapport à 2007 et s'est encore accru en 2009. Même si un recul du nombre de ces demandes a été observé durant les trois premiers trimestres de cette année (-8.97% en moyenne), il n'en demeure pas moins que, malgré la fin des hostilités, le Sri Lanka demeure en quatrième position des pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse en 2010 (cf. Commentaires sur la statistique en matière d'asile 2008, 2009 et des 1 er , 2 ème et 3 ème trimestres 2010, en ligne sur le site internet de l'ODM > Documentation > Faits et chiffres > Statistiques en matière d'asile > Statistiques annuelles ou Statistiques mensuelles [pour 2010], consulté le 15 octobre 2010). 7.4En ce qui concerne plus particulièrement C._______, celle-ci est jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel ou familial. Son attachement à sa famille et à sa vie au Sri Lanka ne saurait, à lui seul, suffire à garantir son retour dans son pays d'origine. De plus, elle n'a pas démontré occuper un emploi qui lui permettait d'avoir des conditions de vie aisées si bien qu'elle Page 7
C-35 7 9 /20 1 0 pourrait être tentée de prolonger son séjour en Suisse afin d'y chercher un emploi mieux rémunéré, dans la perspective d'un meilleur avenir, étant donné les disparités économiques et sécuritaires importantes existant entre ce pays et le Sri Lanka. A cet égard, sa situation professionnelle n'a pas été clairement établie puisqu'elle a d'abord déclaré, lors de sa demande de visa, qu'elle travaillait pour son propre compte comme pâtissière, que ses hôtes en Suisse ont indiqué qu'elle était sans emploi, dans leur télécopie du 9 avril 2010, et qu'il ressort de l'attestation de travail du 25 août 2010 qu'elle serait employée depuis 2006 dans une société active dans le secteur vestimentaire. Toutefois, tout porte à croire que cette attestation est un document de complaisance étant donné que l'entreprise en question serait située à Rajagiriya, soit à quelque 400km de Jaffna où réside l'invitée, que le site internet indiqué n'existe pas et que cet écrit est daté du 25 août 2010 alors qu'il a déjà été transmis le 6 août 2010 par les recourants. La production d'un document falsifié laisse fortement à penser que, par le biais de sa demande de visite, C._______ cherche en réalité à venir s'établir durablement en Suisse. 7.5Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre familial et affectif qui motivent la demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée au Sri Lanka au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. 8. Cela étant, le désir exprimé par les intéressés, au demeurant parfaitement compréhensible, de se voir à l'occasion d'une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Page 8
C-35 7 9 /20 1 0 9. Il sied encore de relever que les assurances données par les hôtes en Suisse en vue de garantir les frais de séjour et le départ de l'invitée sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé à cette dernière. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l'invitée elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité qu'une fois en Suisse, elle ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits). 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 12 mai 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9
C-35 7 9 /20 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 3 juin 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure (avec dossier n° 15962042.4) -au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour information ; annexe : dossier cantonal de l'intéressée) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Expédition : Pag e 10