B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3576/2018
A r r ê t d e r e c t i f i c a t i o n d u 2 9 j u i n 2 0 1 8 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Vito Valenti, Beat Weber, juges, Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______, (France), recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Rectification de l'arrêt du TAF C-580/2016 du 4 juin 2018.
C-3576/2018 Page 2 Vu le recours d’A._______ interjeté le 30 janvier 2016, sans l’aide d’un représentant, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal ; TAF pce 1 [C-580/2016]) et à l'encontre de la décision de l’OAIE du 22 décembre 2015 (AI doc 105 [C-580/2016]), l'arrêt du TAF C-580/2016 du 4 juin 2018 du Tribunal de céans, admettant partiellement le recours de l’intéressée et retournant le dossier de la cause à l'autorité inférieure, afin que celle-ci rende une nouvelle décision après avoir complété l’instruction du dossier (chiffre 1 du dispositif), le considérant 14, 3 ème paragraphe dudit arrêt, indiquant comme suit : « En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce, au vu de l’issue du litige et compte tenu du travail effectué par le mandataire de la recourante, il convient de lui allouer une indemnité de dépens de CHF 2800.-, à la charge de l’autorité inférieure. », le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt précité, par lequel le Tribunal prononce qu’une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée à la partie recourante à charge de l’autorité inférieure,
et considérant que, selon l'art. 129 al.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicable par analogie en vertu de l'art. 48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), si le dispositif d'un arrêt du Tribunal est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt, que si l'art. 129 al. 1 LTF permet en principe uniquement de corriger le dispositif d'une décision, il est admis que les considérants soient rectifiés ou interprétés si cela contribue à la clarification du dispositif (HANSJÖRG SEILER et al., Bundesgerichtsgesetz [BGG] Handkommentar, Bern 2007, N. 9 ad art. 129 et les références citées), ou s’il convient de supprimer une
C-3576/2018 Page 3 contradiction entre les différents éléments d’un arrêt (voir notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 6G_1/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a erreur manifeste lorsqu'une autorité se trompe par une simple inattention sur un point de fait établi sans équivoque (ATF 121 IV 104 consid. 2b), que de telles inadvertances peuvent être assimilées à une erreur formelle résultant à l'évidence du texte de la décision et peuvent ainsi être rectifiées par le biais des articles 129 al. 1 LTF, le but étant de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement pensée et voulue (PIERRE FERRARI, in: BERNARD CORBOZ et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, art. 129, pp. 1226 ss), qu'en l'espèce, il ressort clairement des pièces au dossier et du rubrum que l’intéressée, dans le cadre de la procédure du recours porté devant le TAF contre la décision du 22 décembre 2015, n’a pas été représentée par un mandataire, son recours du 30 janvier 2016 et sa réplique du 31 mai 2016 ayant notamment été signés sous son nom, par elle-même (TAF pces 1, 11 [C-580/2016]), que, dès lors, le considérant 14 de l'arrêt du TAF C-580/2016 du 4 juin 2018 contient non seulement une erreur de rédaction, en tant qu’il considère à tort que l’intéressée était représentée dans le cadre de la procédure, mais est également contradictoire dans la mesure où il ressort correctement du rubrum que l’intéressée agissait elle-même sans représentation, alors que le considérant 14 de l’arrêt lui reconnait un mandataire (voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 9G_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 3), qu’ainsi, le prononcé de l’allocation à la recourante d’une indemnité de dépens de CHF 2'800.- compte tenu du travail effectué par son mandataire résulte manifestement d'une inadvertance, que pour ce même motif, le chiffre 3 du dispositif dudit arrêt, conséquence de l’inadvertance susmentionnée, est manifestement erroné, qu’il y a dès lors lieu de rectifier ces deux points susmentionnés, qu’il faut ainsi considérer que dans la mesure où la recourante n’a pas été représentée dans le cadre de la procédure de recours, le versement d’une indemnité de dépens de CHF 2'800.- à charge de l’autorité inférieure n'a pas lieu d'être, de sorte que le considérant 14, 3 ème paragraphe de l'arrêt
C-3576/2018 Page 4 du TAF C-580/2016 du 4 juin 2018 ainsi que le chiffre 3 de son dispositif doivent être rectifiés, qu'il n'est enfin pas perçu de frais de procédure, car la nécessité de procéder à la rectification résulte d’une inadvertance de l’autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6G_1/2015 du 25 mars 2015),
(dispositif : page suivante)
C-3576/2018 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le considérant 14, 3 ème paragraphe de l'arrêt du TAF C-580/2016 du 4 juin 2018 est rectifié comme suit: « 14. ll n’est pas alloué de dépens à la recourante, celle-ci ayant agi sans représentation professionnelle et n'ayant pas dû supporter des frais élevés (voir art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). »
Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du TAF C-580/2016 du 4 juin 2018 est rectifié comme suit: « 3. Il n'est pas alloué de dépens. » 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
C-3576/2018 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :