B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3571/2018
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 10 a v r i l 2 0 1 9 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (Serbie) représenté par Radica Kostic, avocat recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suspension provisoire de la rente dans le cadre d’une procédure de révision (décision incidente du 15 mai 2018).
C-3571/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né le (...) 1962 et père de deux enfants nés en 1993 et 1996 (notamment : AI pce 1 pp. 50, 58 et 59), habitant actuellement en Serbie, touche une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité suisse (notamment : communication du 7 juillet 2017 [AI pce 110]). B. En 2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) introduit d’office une révision de la rente de l’assuré (cf. AI pce 111) et demande à celui-ci, par courrier du 21 novembre 2017 ([AI pce 126]), différentes informations. L’assuré verse notamment au dossier le questionnaire pour la révision de la rente rempli et signé le 20 décembre 2017 (AI pce 135). Par mise en demeure avant suspension de la rente du 18 janvier 2018 (AI pce 158), l’OAIE expose que d’après ses informations l’assuré exercerait une activité indépendante qu’il n’avait pas annoncé et qu’il existerait donc un soupçon de perception indue de prestations qui justifierait de suspendre à l’avenir le versement de la rente d’invalidité durant l’instruction nécessaire. Avant la suspension de la rente, l’office accorde à l’assuré un délai de 10 jours pour s’exprimer à ce sujet. Par téléphone du 26 janvier 2018, l’assuré annonce qu’il enverra une attestation selon laquelle il n’exerce pas d’activité professionnelle (AI pce 159). Il produit ensuite différentes pièces dont l’attestation du 29 janvier 2018 de l’Agence du Registre du Commerce et du Registre des entités commerciales, reçue par l’OAIE le 7 février 2018 (AI pce 170). Par décision incidente du 15 mai 2018, l’OAIE suspend à partir du 1 er juin 2018 le versement de la rente d’invalidité de l’assuré. Il critique que celui- ci ne lui a transmis que l’attestation du 29 janvier 2018 mais ne lui a jamais communiqué qu’il possède et gère un hôtel en Serbie. Dès lors, il existerait un soupçon de perception indue de prestations qui justifierait la suspension du versement de la rente d’invalidité (TAF pce 1 annexe 1 ; cf. aussi AI pce 178). C. Le 12 juin 2018, l’assuré, représenté par un avocat, interjette recours contre cette décision incidente auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF ou Tribunal; TAF pce 1). Il conclut implicitement à la poursuite
C-3571/2018 Page 3 du versement de sa rente et avance en substance qu’il n’a pas compris ce que l’OAIE lui demandait et que par courrier du 1 er juin 2018 (recte : envoi du 29 mai 2018, reçu le 1 er juin 2018), il a présenté toutes les explications. Il joint à son recours les documents suivants : – la décision du 8 mai 2018 du Fonds B._______ laquelle confirme qu’à partir du 10 octobre 2017 l’assuré présente une perte totale de la capacité de travail comme conséquence de maladie et qu’un examen de contrôle n’est pas nécessaire (annexe 4 ; pour la traduction : AI pce 196), – l’attestation du 24 mai 2018 de l’institut national de géodésie et du service du cadastre immobilier de (...), confirmant que l’assuré n’a pas de biens immobiliers inscrits sur le territoire de la municipalité de (...) (annexe 6; pour la traduction : AI pce 208), – le courrier du 29 mai 2018 du représentant de l’assuré qui allègue que celui-ci estime qu’il ne devait pas prendre contact avec l’assurance, que son patrimoine n’a ni changé ni augmenté, qu’il ne possède pas de biens immobiliers, qu’il n’a pas d’autres revenus que la rente d’invalidité litigieuse et qu’il a, de plus, réuni et fourni toute la documentation nécessaire (annexe 2; pour la traduction : AI pce 211), – les certificats notariaux du 29 mai 2018 I:2218-2018 (annexe 3; pour la traduction : AI pce 209), I:2224-2018 (annexe 5) et I:2225-2018 (annexe 7; pour la traduction : AI pce 210). D. Par courrier du 25 juin 2018, le Tribunal invite l’assuré à lui communiquer une adresse de notification en Suisse (TAF pce 2). Ce courrier étant resté sans nouvelles, le TAF invite le recourant par décision incidente du 25 janvier 2019 à lui indiquer un domicile de notification en Suisse et à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs dans un délai de 30 jours (TAF pce 4; pour la notification : TAF pce 9). E. Le 14 mars 2019, le recourant appelle le TAF et l’informe que l’affaire est close, le maintien de la rente ayant été confirmé le 21 décembre 2018 (TAF pce 6).
C-3571/2018 Page 4 F. Sur invitation est transmis au TAF le dossier constitué par l’OAIE (TAF pces 7 et 11) lequel contient notamment les documents ci-après : – le courrier du 28 mai 2018 de l’OAIE, poursuivant l’instruction de la révision de la rente et demandant à l’assuré de lui transmettre des renseignements et documents différents (AI pce 180), – le courrier du 24 mai 2018 (AI pce 183) et l’envoi du 29 mai 2018 (cf. notamment AI pces 190 à 196) de l’assuré qui déclare qu’il « ne possède pas ce dont il est accusé » (AI pces 183 p. 4 et 195), – la mise en demeure avant suppression de la rente du 13 juillet 2018 de l’OAIE qui accorde à l’assuré un délai jusqu’au 13 août 2018 pour lui faire parvenir les informations réclamées (AI pces 206 et 207), – l’envoi du 10 août 2018 (AI pce 214 p. 23) de l’assuré lequel atteste en particulier qu’il n’a pas exercé une activité lucrative indépendante et qu’il ne possède pas d’immeubles (AI pce 214 p. 5), – les différents documents produits par l’assuré (notamment : AI pces 214, 231, 232, 235 et 236), – la note interne du 29 novembre 2018 de l’OAIE duquel il appert qu’au vu des documents fournis par l’assuré, sa rente d’invalidité ne peut pas être supprimée d’un point de vue économique (AI pce 240), – la prise de position médicale du 5 décembre 2018 du médecin de l’OAIE qui conclut qu’une amélioration de l’état de santé de l’assuré n’est pas démontrée et que l’incapacité de travail est inchangée (AI pce 241), – la communication du 21 décembre 2018 de l’OAIE qui informe l’assuré qu’il a constaté que le degré d’invalidité n’a pas changé de manière à influencer le droit à la rente et que, par conséquent, les prestations versées jusqu’alors ne sont pas modifiées (AI pce 243), – le décompte du 11 janvier 2019 de l’OAIE, faisant état du versement des rentes de juin 2018 à janvier 2019 (AI pce 244).
C-3571/2018 Page 5 Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA [RS 172.021]; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.1 Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA dans la mesure où la LTAF, la LPGA (RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF ainsi que l’art. 3 let. d bis PA en relation avec l’art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI). 1.3 1.3.1 La décision du 15 mai 2018 attaquée, ayant suspendu le paiement de la rente d'invalidité du recourant durant la procédure de révision de sa rente, constitue une mesure provisionnelle qui a été rendue en application de l'art. 56 PA (en relation avec l'art. 55 al. 1 LPGA) lequel prévoit que l'autorité peut d'office prendre des mesures provisionnelles pour sauvegarder des intérêts menacés. Cette décision ne mettant pas un terme à la procédure puisqu'une décision au fond devait encore être rendue à la fin de la procédure de révision, il s’agit d’une décision incidente au sens des art. 45 et 46 PA (cf. notamment : ATF 136 V 131 consid. 1.1.2; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 8C_293/2017 du 19 juin 2017 consid. 2, 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; arrêts du TAF C-6740/2018 du 26 février 2019 consid. 2.2, C-1452/2017 du 22 février 2018 consid. 1.2). 1.3.2 Aux termes de l’art. 46 al. 1 let. a PA, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable. Conformément à sa jurisprudence, le Tribunal de céans constate en l’occurrence que la suspension provisoire de la demi-rente d’invalidité du recourant (notamment : AI pce 110) qui substitue au moins partiellement son revenu est de nature à lui causer un préjudice irréparable (cf. notamment : arrêt du TAF C-6740/2018 du 26 février 2019 consid. 2.2; sur la différence avec l'art. 93 al. 1 let. a LTF : arrêts du TF 2C_86/2008, 2C_87/2008 du 23 avril 2008 consid. 2.1 et 3.2, 9C_45/2010 du 12 avril
C-3571/2018 Page 6 2010 consid. 1.1; HANSJÖRG SEILER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 56 n° 85). Partant, le recours contre la décision incidente du 15 mai 2018, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA; art. 52 al. 1 PA), est recevable. 2. 2.1 Les conditions de l'art. 59 LPGA prévoient que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (cf. aussi art. 48 let. c PA). La notion d'intérêt digne de protection suppose que le recourant possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b). Si l’intérêt juridique disparaît au cours de la procédure, l’affaire est radiée du rôle (ATAF 2007/12 consid. 2.1; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e édition 2015, op. cit., p. 622 s.). 2.2 En l’occurrence, par communication du 21 décembre 2018 (AI pce 243), le maintien de la rente d’invalidité entière a été confirmé au terme de la procédure de révision et la rente d’invalidité dont le versement a été suspendu dès juin 2018 par la décision contestée a, de nouveau, été poursuivi à compter de ce moment-là (cf. décompte du 11 janvier 2019 [AI pce 244]). En conséquence, le recourant ne dispose plus d’un intérêt pour recourir contre la décision du 15 mai 2018 et la cause, devenue sans objet, est radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF). Il est aussi précisé que, partant la décision incidente du 25 janvier 2019 du TAF (TAF pce 4) par laquelle l’assuré a été invité à communiquer un domicile de notification en Suisse et à verser une avance de frais de procédure n’a plus de raison d’être. 3. Il convient encore de décider de la répartition des frais de la présente procédure entre les parties et de l’allocation de dépens. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art.5, 1 ère phrase FITAF (RS 173.320.2), lorsque la procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la
C-3571/2018 Page 7 charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. La détermination de cette partie s’effectue selon des critères matériels ; ainsi, il n’importe pas de savoir qui a accompli l’acte formel de procédure qui a amené l’autorité à radier la procédure du rôle (MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, n° 4.56 p. 260). Ainsi, si l'autorité reconsidère sa décision, elle n'est considérée comme partie responsable de l'issue de la procédure que si elle a modifié sa décision en raison d'une meilleure connaissance de la cause de son fait, et non si elle l'a modifiée parce que le recourant a éliminé la circonstance qui avait conduit à la décision. Si le recourant est responsable de la procédure de reconsidération, parce qu’il n’avait pas collaboré à l’établissement des faits ou avait apporté une preuve tardivement, les frais de la cause sont mis à sa charge (arrêts du TAF A-1344/2011 du 26 septembre 2011 consid. 1.6.2, C-7164/2014 du 21 mai 2015; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 211; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 4.56 et 4.72 pp. 260 et 267). Partant, dans un premier lieu, c’est à la partie qui a occasionné inutilement la procédure de recours de supporter les frais de celle-ci. 3.1.2 Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, la 2 ème phrase de l’art. 5 FITAF prévoit que les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation. Dans cette situation, l’issue probable du litige doit être prise en compte (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 267 n° 4.57 et 4.73 pp. 260 et 268). 3.1.3 Si aucune partie n’est responsable du fait que la procédure est devenue sans objet et si, de plus, l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, le TAF dispose d’une liberté d’appréciation large dans la fixation de la répartition des frais, la FITAF ne prévoyant pas de méthode particulière (arrêt du TF 5A_657/2010 cité consid. 2.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 4.57a p. 260; s’agissant de la jurisprudence du TF voir 9C_151/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.3 et références, appliquée par le TAF dans l’arrêt du TAF C-2533/2018 du 21 août 2018 consid. 2.3). 3.2 Conformément à l’art. 15 FITAF, l’art. 5 FITAF s'applique par analogie à l’allocation des dépens lorsqu’une procédure devient sans objet.
C-3571/2018 Page 8 3.3 Selon la jurisprudence, le Tribunal motive sa décision sur les frais et dépens brièvement (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a; arrêt du TF 8C_698/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2.1) et se fonde sur une appréciation sommaire des faits (arrêt du TF 5A_657/2010 du 17 mars 2011 consid. 2.3). Notamment, lorsqu’il détermine l’issue probable du litige, il n’examine pas en détail les chances de succès et n’entreprend pas d’autres démarches. Il doit plutôt s’agir d’une brève évaluation des actes au dossier et la décision à prendre au sujet des frais de la procédure et des dépens ne saurait conduire le Tribunal à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible (arrêt du TF 5A_657/2010 consid. 2.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 4.57 p. 260). 3.4 Dans le cas concret, le TAF constate que le fait que la présente cause est devenue sans objet n’est imputable à aucune partie (cf. consid. 3.1.1). En particulier, elle n’est pas imputable à l’OAIE qui n’a pas reconsidéré sa décision incidente du 15 mai 2018 mais a poursuivi la procédure de la révision et confirmé le 21 décembre 2018, au terme de celle-ci, le maintien de la rente (cf. faits lettre F; AI pce 243) ; en raison du caractère accessoire et provisoire des mesures provisionnelles, la communication du 21 décembre 2018 a ainsi mis un terme à la décision incidente contestée (cf. BENOÎT BOVAY, op. cit., pp. 593 s.). Dès lors, l’art. 5, 2 ème phrase FITAF trouve application et il appartient au TAF d’examiner l’issue probable du litige qui est devenu sans objet, dans le cadre d’un examen sommaire (consid. 3.1.2 et 3.3). Le fait qu’en l’occurrence l’OAIE a confirmé le maintien de la rente (AI pce 243) n’importe pas, l’état de choses existant avant le fait qui a mis un terme au litige étant déterminant (cf. consid. 3.1.2). 4. 4.1 Le litige a porté sur le bien-fondé de la décision incidente du 15 mai 2018 par laquelle le versement de la rente d’invalidité du recourant a été suspendu à titre provisoire, l’OAIE ayant soupçonné une perception indue de la rente d’invalidité (TAF pce 1 annexe 1). 4.2 L’autorité qui prend une telle mesure provisionnelle se fonde sur un examen sommaire de l’état de fait et de la situation juridique. Elle peut tenir compte d'un pronostic sur le fond lorsque celui-ci ne fait aucun doute. En outre, le prononcé de mesures provisoires suppose une urgence et n'est admise que lorsque le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer. Un dommage de fait, notamment économique, est suffisant. De plus, l’administration doit procéder à une pesée des intérêts privés et publics en cause et les mesures à ordonner
C-3571/2018 Page 9 doivent apparaître proportionnées et, partant, se limiter à ce qui est nécessaire (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 124 V 82 consid. 6a; arrêt du TF 9C_94/2011 du 12 mai 2011 consid. 5.2; notamment : arrêt du TAF C-6740/2018 du 26 février 2019 consid. 6.2 et 6.3; JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n° 149 p. 92; HANSJÖRG SEILER, op. cit., art. 56 n o 28 s.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n o 3.32 p. 155; s’agissant de l’intérêt de l’administration à éviter une procédure de recouvrement de prestations versées à tort : arrêt du TF 9C_207/2014 du 1 er mai 2014 consid. 5.3; voir aussi arrêt du TF 9C_482/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2; arrêts du TAF C-6740/2018 consid. 7.3 et 7.4, C-1452/2017 du 22 février 2018 consid. 2.5 et 4.7, C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3; décision incidente du 14 novembre 2018 du TAF dans l’affaire C-6004/2018 consid. 3.2). De surcroît, s’agissant de la suspension du versement d’une rente d’invalidité, le soupçon d’une perception indue de prestations ne peut pas se fonder sur des éléments vagues (arrêt du TF 9C_45/2010 consid. 2.1; pour des exemples : arrêts du TAF C-1452/2017 consid. 4, C-4632/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4, C-4163/2013 du 2 juin 2013 consid. 4) et l’autorité, une fois le versement de la rente suspendu, doit poursuivre l’instruction de la cause et la clôturer dans les meilleurs délais (arrêt du TF 9C_45/2010 cité consid. 2.2). 4.3 En l’occurrence, le TAF estime, à la lumière d’un examen sommaire des faits, que le recours de l’assuré contre la décision incidente du 15 mai 2018 aurait probablement été admis si le recours n’était pas devenu sans objet. 4.3.1 En effet, le TAF note que l’OAIE a soupçonné que l’assuré possédait et gérait un hôtel en Serbie (cf. AI pces 121 et 240) alors que l’assuré a notamment indiqué dans le questionnaire pour la révision de la rente du 20 décembre 2017 que sa dernière activité professionnelle a pris fin le 29 septembre 2005 (AI pce 135). Par mise en demeure avant suspension de la rente du 18 janvier 2018, l’OAIE a entendu l’assuré sur la suspension du versement de la rente prévue. Concrètement, l’OAIE a exposé que selon ses informations, l’assuré exercerait une activité indépendante que celui-ci aurait omis d’annoncer et qu’il soupçonnait alors une perception indue de prestations. Il a accordé à l’assuré un délai de 10 jours pour s’exprimer à ce sujet et l’a averti que sans nouvelles ou sans réponse satisfaisante, une décision sujette à recours sera notifiée.
C-3571/2018 Page 10 Suite à cette mise en demeure, l’assuré a communiqué par téléphone qu’il allait envoyer une attestation selon laquelle il n’exercerait pas d’activité professionnelle (AI pce 159). Il a ensuite transmis l’attestation du 29 janvier 2018 de l’Agence du Registre du Commerce et du Registre des entités commerciales, confirmant qu’il n’y figure ni comme entrepreneur, membre ou représentant (AI pce 170). Par la décision incidente du 15 mai 2018 attaquée, l’OAIE a suspendu le versement de la rente. Il a fait grief à l’assuré qu’il ne lui a transmis que le certificat du 29 janvier 2018 mais qu’il n’a jamais communiqué qu’il possédait et gérait un hôtel en Serbie (TAF pce 1 annexe 1; cf. aussi AI pce 178). 4.3.2 Or, les griefs de l’OAIE formulés dans la décision incidente étaient infondés. D’une part, l’Office a omis de mentionner concrètement dans la mise en demeure du 18 janvier 2018 qu’il pensait que l’assuré possédait et gérait un hôtel en Serbie. L’assuré n’avait donc aucune raison de contester ce point et d’apporter des documents utiles. Cet argument, avancé tardivement par l’OAIE, ne pouvait donc pas lui être opposé dans la décision querellée. D’autre part, l’attestation du 29 janvier 2018 du Registre du Commerce produite par l’assuré ne corroborait pas le soupçon d’une perception indue de prestations. Au contraire, elle apportait un indice – sinon la preuve – que l’assuré ne poursuivait pas une activité indépendante – aussi en tant que hôtelier – l’assuré n’ayant pas été inscrit au registre ni comme entrepreneur, membre ou représentant. Le document versé par l’assuré devait donc constituer une réponse satisfaisante à la mise en demeure du 18 janvier 2018. Pour ces raisons, la suspension du versement de la rente, dès le 1 er juin 2018, n’était probablement pas justifiée. 5. Il appert de ce qui précède qu’il n’est pas perçu de frais afférents à la présente procédure, le recourant qui aurait probablement obtenu gain de cause ne devant pas y participer tout comme l’OAIE en tant qu’autorité (cf. aussi art. 63 al. 2 et 3 PA). En outre, l’OAIE versera au recourant une indemnité à titre de dépens fixée à 800 francs (frais inclus) compte tenu de l'importance et de la difficulté du litige ainsi que du travail et du temps que le représentant du recourant a dû y consacrer, correspondant à environ une demi-journée de travail à 200 francs de l’heure (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 3 let. a et 14 al. 2 FITAF).
C-3571/2018 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Le recours, devenu sans objet, est radié du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L’OAIE versera au recourant une indemnité à titre de dépens de 800 francs. 4. La présente décision est adressée : – au recourant (Notification par le biais de la Représentation suisse en Serbie) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) – à la Représentation suisse en Serbie pour notification du présent arrêt
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF [RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
C-3571/2018 Page 12 autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :