Cou r III C-35 6 7 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Johannes Frölicher (président du collège), Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer, Alberto Meuli, Beat Weber, juges, Valérie Humbert, greffière. A._______, représenté par Jean-Daniel Nicaty, recourant, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, passage St- François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure. Mainlevée de l'opposition du 29 avril 2008. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-35 6 7 /20 0 8 Faits : A. La raison de commerce Café-restaurant Y., A., était une entreprise individuelle avec siège à X., inscrite au registre du commerce le 25 février 1998 et radiée le 4 janvier 2007 ensuite d'une faillite prononcée le 17 mars 2005. B. B.aPar courrier du 6 juin 2005, la caisse cantonale vaudoise de chômage, vu l'absence d'institution de prévoyance reconnue, a adressé à la Fondation Institution supplétive LPP à Lausanne (ci- après: l'Institution supplétive) une demande de calcul des cotisations LPP à retenir sur les indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) versées à une ancienne salariée du Café-restaurant Y., A._______ (pce 115). B.bPar courrier du 14 juin 2005, la caisse de pension GastroSocial a avisé le service de réaffiliation de la Fondation institution supplétive LPP à Zurich de la résiliation au 31 décembre 2004 du contrat d'assurance qui la lie au Café-restaurant Y., A. (ci- après: l'employeur / cf. annexe pce 117). B.cPar lettre recommandée du 6 juillet 2005, l'Institution supplétive de Zurich a sommé "à la demande de la caisse de compensation AVS compétente", l'employeur de s'affilier dans les deux mois à une institution inscrite au registre de la prévoyance professionnelle sous peine d'être affilié d'office auprès d'elle (annexe pce 117). B.dPar courrier du 4 octobre 2005, l'Institution supplétive de Zurich a transmis le dossier à l'Institution supplétive de Lausanne, l'invitant à procéder à une affiliation d'office (pce 117). C. C.aPar courrier chargé du 16 décembre 2005, l'Institution supplétive a donné une dernière occasion à l'employeur d'apporter la preuve jusqu'au 30 décembre 2005 de son affiliation à une institution de prévoyance sans quoi elle serait contrainte de procéder à une Page 2

C-35 6 7 /20 0 8 réaffiliation d'office rétroactive ce qui entraînerait des frais d'au moins Fr. 525.- (pce 118). C.bFaute de réponse de l'employeur dans le délai imparti, l'Institution supplétive, par décision du 22 mars 2006 a réaffilié d'office l'employeur auprès de sa Fondation avec effet rétroactif au 1 er janvier 2005. Elle lui facturait Fr. 450.- au titre de frais de décision et Fr. 75.- de frais administratifs, soit un total de Fr. 525.-. Elle le sommait également de faire parvenir dans les dix jours les indications nécessaires à l'affiliation des employés, sans quoi l'effectif de l'année précédente serait pris en compte (pce 101). C.cRépondant à une demande de renseignement du 4 juin 2007 de l'Institution supplétive (ne figure pas au dossier), la caisse de compensation GastroSocial lui a transmis le 8 juin 2007 copies des déclarations de salaires pour 2005 de l'employeur, précisant que le compte de ce dernier avait été radié au 31 mars 2005 (pce 119). C.dLe 18 juin 2007 (pce 114), l'Institution supplétive a adressé à l'employeur plusieurs documents, dont un décompte de sortie daté du 14 juin 2007 concernant l'assurée B._______ avec valeur de restitution au 31 mars 2005 (pce 113) et un bordereau de contributions daté du 15 juin 2007 d'un total de Fr. 3'174.- (pce 103), l'enjoignant à payer ce montant jusqu'au 15 juillet 2007 et, si cela n'était pas possible, à formuler une proposition de paiement jusqu'au 5 juillet 2007. Selon une relevé de compte du 19 octobre 2007, il apparaît que le solde en faveur de l'Institution supplétive à cette date était de Fr. 2'988.- (pce 107). D. D.aPar commandement de payer notifié le 6 novembre 2007, l'Institution supplétive a requis la poursuite (n° 3154886) de l'employeur pour le paiement de Fr. 2'988.- plus intérêt à 5% dès le 16 juillet 2007, de Fr. 100.- de frais de contentieux auxquels s'ajoutent les frais de poursuite et d'encaissement (pce 109). A._______ a formé opposition totale en date du 12 novembre 2007 (14 d'après le timbre de l'office des poursuites compétent) en biffant la raison sociale et l'adresse de son restaurant, laissant subsister son propre nom à l'adresse suivante: Grande-Rue [...], à W._______ (pce annexe 109). Page 3

C-35 6 7 /20 0 8 D.bPar courrier chargé du 26 novembre 2007, l'Institution supplétive a octroyé un délai jusqu'au 10 décembre 2007 à l'employeur (à l'adresse du Café-restaurant Y.) pour justifier son opposition ou pour la retirer, délai à l'issue duquel elle rendrait une décision assimilable à un jugement exécutoire, ce qui entraînerait des frais d'au moins Fr. 525.- (pce 110). D.cPar télécopie du 19 décembre 2007, A., agissant par l'entremise de son représentant, s'est adressé à l'Institution supplétive lui faisant remarquer que les cotisations réclamées concernaient une période où il était indépendant, qu'il a été déclaré en faillite depuis le 17 mars 2005 et que la prestation en cause est donc soumise aux dispositions du non retour à meilleure fortune (pce 11). D.dPar décision du 29 avril 2008, l'Institution supplétive a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer n° 3154886 pour la somme de Fr. 2'988.- avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2007, plus Fr. 100.- de frais de contentieux et fixé les coûts de décision à Fr. 525.-. Cette décision était adressée en recommandée à A.. p.a. Café-restaurant Y., Rte Cantonale, à X.. Toutefois la poste a biffé cette adresse et apposé une étiquette indiquant Grand-Rue [...], à W. (cf. annexes 1 et 2 du mémoire de recours). E. E.aLe 30 mai 2008, A._______, par le truchement de son représentant dûment mandaté, interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision dont il demande la réforme en ce sens qu'il n'est pas débiteur de l'Institution supplétive et que l'opposition au commandement de payer n°3154886 n'est pas levée mais maintenue. A l'appui de ses conclusions, il affirme n'avoir eu connaissance des prétentions de l'Institution supplétive qu'à la notification du commandement de payer. Le tableau de la distribution des deniers de sa faillite a été dressé le 5 décembre 2006. Y figure en 1 ère classe GastroSocial dont les créances ont été totalement désintéressées si bien que le recourant se pensait en règle avec son institution de prévoyance. Il conteste également les frais mis à la charge du débiteur par la décision attaquée, particulièrement le montant de Fr. 450.- qui est supérieur selon lui à ce que prévoit l'art. 48 de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus Page 4

C-35 6 7 /20 0 8 en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35, OELP). E.bDans sa réponse du 31 juillet 2008, l'Institution supplétive récapitule les différentes étapes factuelles précédant la décision litigieuse. En substance, elle affirme que les créance réclamées pour des périodes antérieures au prononcé de la faillite n'étaient pas nées à cette date et ne pouvaient dès lors pas être produites. Elle propose le rejet du recours. E.cDans sa réplique du 10 octobre 2008, le recourant estime principalement que c'est par négligence que l'Institution supplétive n'a pas requis la collocation de sa prétention dans la faillite. Il produit à cet effet un courrier que l'Institution supplétive a adressé le 20 juin 2005 à l'office des poursuites et faillites compétent. Pour le surplus, il maintient ses conclusions. E.dPar duplique du 29 janvier 2009, l'Institution supplétive conteste en grande partie les allégués du recourant. Elle rappelle qu'elle n'a été avisée du cas qu'en juin 2005 par la Caisse cantonale vaudoise de chômage et qu'à cette date le recourant était déjà en faillite, le délai pour la production des créances avait échu le 1 er mai 2005 et l'état de collocation avait été déposé le 27 mai 2005. Exposant les dispositions légales topiques, l'Institution supplétive remarque qu'elle n'avait pas la compétence d'affilier l'employeur avant la réception de l'annonce de l'organisme responsable du contrôle de la réaffiliation. Cette annonce est intervenue le 4 octobre 2005, soit bien après la déclaration de faillite (17 mars 2005) et le dépôt de l'état de collocation (27 mai 2005). Pour le surplus, l'autorité inférieure constate que l'employeur n'a pas rempli ses obligations ce qui a engendré de nombreux rappels. E.ePar ordonnance du 5 février 2009, le TAF transmet un double de la duplique de l'Institution supplétive au recourant et clôt l'échange d'écritures. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les Page 5

C-35 6 7 /20 0 8 décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité concernant les mainlevées d'opposition en matière de contributions selon l'art. 60 al. 2 bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. h LTAF. 1.3La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.4Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Partant, il a qualité pour recourir. 1.5Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50 et 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai imparti, il est entré en matière sur le fond du recours, 2. 2.1Dans le cas d'espèce, le recourant conteste en premier lieu être débiteur de la somme réclamée, au motif qu'il n'aurait eu connaissance de la prétention de l'autorité inférieure que par le biais du commandement de payer en novembre 2007, que celle-ci serait tardive puisqu'il a cessé ses activités lors du premier semestre 2005 et que l'autorité inférieure devait produire sa créance dans la faillite. Dans ce contexte, il sied de relever qu'il n'invoque plus dans son recours – sans doute au vu de la forclusion prévue à l'art. 75 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) – l'exception de retour à meilleur fortune que la Cour de céans n'a en conséquence pas à examiner. 2.2La raison individuelle est la forme juridique qui permet à une personne physique d'exercer une activité commerciale sans apport de fonds propres. La personnalité de l'entreprise est en fait assimilée à la personne de l'entrepreneur qui engage sa responsabilité personnelle Page 6

C-35 6 7 /20 0 8 et illimitée pour les dettes contractées par l'entreprise. L'inscription au registre du commerce (RC) est obligatoire notamment lorsque le chiffre d'affaire annuel dépasse Fr. 100'000.- (art. 36 ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce [ORC, RS 221.411]). L'inscription au RC a comme effet que la poursuite pour dettes se poursuit par voie de faillite (art. 39 LP). Cas échéant, la publication de la faillite doit notamment indiquer le délai pour la production des créances (art. 232 al. 2 ch. 2 LP). Les productions tardives sont admises aux frais du créancier jusqu'à la clôture de la faillite (art. 251 LP). Néanmoins, un créancier est libre de ne pas produire sa créance dans la faillite. Ce choix (ou cette négligence) n'entraîne pas l' extinction de la créance (cf. art. 267 LP) laquelle reste exigible sous réserve de la prescription (qui n'est pas invoquée en l'espèce) et avec toutefois le risque de perte définitive du débiteur dans le cas de faillite d'une société commerciale. Compte tenu du fait que le recourant est déchu de son droit d'invoquer l'exception de non retour à meilleure fortune, il s'en suit qu'il est sans importance de savoir si la créance de l'autorité inférieure était née avant ou après le prononcé de faillite du recourant. 3. 3.1A teneur du nouvel art. 60 al 2 bis LPP (en vigueur depuis le 1 er janvier 2005; RO 2004 1700), l'Institution supplétive peut désormais rendre des décisions assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. Cette prérogative inclut également celle de lever l'opposition du débiteur au commandement de payer qui découle de l'art. 79 al 1 LP (cf. ATF 134 III 115 consid. 3.2). Cela permet d'éviter de recourir à la procédure sommaire de mainlevée prévue à l'art. 80 LP; ainsi après l'entrée en force de sa décision, l'Institution supplétive est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitif et peut agir en continuation de la poursuite. 3.2En l'espèce, comme la loi l'y autorise, l'autorité inférieure a tout d'abord requis la poursuite, puis, vu l'opposition du recourant, a agi par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (en rendant une décision en matière de cotisations valant titre de mainlevée définitive) et a simultanément écarté elle-même l'opposition. Cette manière de faire n'est pas contestable. Cependant, aucune créance de cotisations ne peut prendre naissance avant l'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance. In casu, la décision du 22 Page 7

C-35 6 7 /20 0 8 mars 2006 de l'institution supplétive sur l'affiliation forcée (art. 11 al. 6 LPP) a donc un caractère formateur; une créance de cotisations ne se fondant pas directement sur la loi (à la différence de l'AVS) mais sur un règlement de prévoyance qui acquiert force obligatoire sur la base d'un contrat d'affiliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_655/2008 du 2 septembre 2009). Or, le recourant conteste avoir reçu cette décision d'affiliation. 3.3La preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Selon la jurisprudence, la notification d'un acte ou d'une décision n'est soumise à la règle de la preuve stricte qu'en cas de procès pendant et non pas déjà au stade de l'administration de masse. La règle du degré de vraisemblance prépondérante, applicable généralement dans le domaine du droit des assurances sociales – auquel on peut assimiler la prévoyance professionnelle pour cet aspect – est donc suffisante en ce qui concerne la preuve de faits déterminants pour la notification d'une décision ou d'une décision sur opposition de l'administration (ATF 121 V 5 consid. 3b, ATF 119 V 7 consid. 3c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 9C_639/2007 du 25 février 2008). Il s'en suit que la preuve de la notification d'un acte peut résulter d'indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 3). Dans le cas d'espèce, le recourant ne discute pas le principe même de son affiliation qu'il semble dès lors admettre. En conséquence, la date effective de la notification a peu d'importance. Seul compte le fait que le recourant ait eu connaissance à un moment ou à un autre de son affiliation. La décision d'affiliation du 22 mars 2006 a été, selon son entête, envoyée sous pli recommandé. Elle est par ailleurs inscrite dans le bordereau des lettres avec justificatif de distribution du même jour (cf. pce 112) et n'a visiblement pas été retournée à son destinataire. Cette décision avait été précédée de deux courriers (également chargés si l'on se fie aux copies figurant au dossier) en 2005 et suivi d'un envoi daté du 18 juin 2007 dans lequel figurait plusieurs documents dont le bordereau/facture du 15 juin 2007. Le recourant n'a – toujours à teneur du dossier – donné suite à aucune des injonctions de l'autorité. Toutefois, il semble peu vraisemblable qu'aucun des quatre courriers (dont trois sous pli recommandé) ne lui Page 8

C-35 6 7 /20 0 8 soient parvenus. Il est vrai que l'adressage indique à chaque fois le domicile de l'entreprise individuelle, mais celle-ci n'a été radiée que le 4 janvier 2007 et force est de constater que la décision litigieuse et la sommation du 26 novembre 2007 (comme le commandement de payer) portent également cette adresse et qu'elles sont tout de même arrivées dans la sphère du recourant. La vraisemblance de la connaissance par le recourant de son affiliation peut donc être admise. Peu importe ensuite qu'il ait bien reçu le bordereau/facture du 18 juin 2007; la créance existe et est exigible. De surcroît, par sommation du 26 novembre 2007, l'autorité inférieure a donné la possibilité au recourant d'être entendu au sujet de son opposition ou de la retirer. Dans sa réponse du 19 décembre 2007, au demeurant tardive, le recourant reconnaît que les cotisations réclamées concernent la période d'activité entre fin 2004 et début 2005, excipant de son défaut de retour à meilleure fortune, moyen dont il est déchu (cf. art. 75 al. 2 LP). 4. 4.1Le recourant ne conteste pas la créance de cotisations ni son montant qui au demeurant apparaît correctement calculé. Conformément à l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220; cf. arrêt du Tribunal fédéral du 31 décembre 1993, publié in Sozialversicherungsrecht [SVR] 2004 BVG n° 2 consid. 3b/aa; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit un intérêt moratoire à 5% (ATF 127 V 390 consid. 5d/bb et les références), dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO). Aux termes de l'art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans Page 9

C-35 6 7 /20 0 8 les intérêts moratoires (Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2000 p. 500 consid. 6.1). 4.2Les rapports découlant de l'affiliation forcée du recourant sont réglés dans la décision du 22 mars 2006 et dans ses annexes (conditions d'affiliation et règlement 2005). Selon l'art. 4 des conditions d'affiliation, les contributions sont facturées à l'employeur trimestriellement à terme échu. Elles sont échues chaque 1 er mars, 1 er juin, 1 er septembre et 1 er décembre et payables dans les 30 jours qui suivent leur échéance. En cas de retard de paiement, l'Institution peut calculer des intérêts sur les montants dus. Les montants dus font l'objet d'une mise en demeure. Si l'employeur ne réagit pas à la mise en demeure, la fondation exige le paiement des contributions, intérêts et frais compris. 4.3Les cotisations de l'employeur faisant l'objet de la poursuite n° 3154886 ont fait l'objet d'un bordereau de contributions daté du 15 juin 2007 (pce 103) avec une mise en demeure du 18 juin 2007 (pce 114). Le montant réclamé se composait de fr 1'961.- de cotisations, Fr. 113.- d'intérêts rétroactifs et de fr 1'100.- de frais administratif, soit un total de Fr. 3'174.- qui sera réduit à Fr. 2'988.-- après versement en octobre 2007 d'une cotisation retenue par la caisse de chômage à hauteur de Fr. 186.- (cf. pce 107). L'autorité inférieure indiquait au recourant qu'elle recouvrirait sa créance par voie légale faute d'un paiement d'ici le 15 juillet 2007. S'agissant des intérêts moratoires, il est tout à fait normal que la fondation perçoive des intérêts sur les cotisations qui auraient dû être facturées trimestriellement et échues automatiquement trente jours après chaque terme prévu par les conditions d'affiliation. Dans le cas d'une affiliation forcée, elle ne fait ainsi que percevoir ce qui lui était dû si l'employeur avait rempli son obligation d'adhésion en temps voulu (cf. arrêt du Tribunal fédéral B 97/06 du 25 juin 2007 consid. 6.2). Les intérêts moratoires sont dus de par le règlement (cf. supra consid. 4.2) dès que les cotisations sont exigibles. Par conséquent, les intérêts au taux de 5% sont dus sur la somme de Fr. 1'888.- (Fr. 1'961

  • Fr 113 – Fr. 186) dès le 16 juillet 2007. S'agissant des frais administratifs, ils sont justifiés au regard de l'annexe aux conditions d'affiliation (pce 106), pour les deux fois Fr 100.- relatif au calcul rétroactif de la mutation de deux assurées. Pour le surplus, la décision d'affiliation du 22 mars 2006 mentionnait Pag e 10

C-35 6 7 /20 0 8 des coûts à hauteur de fr. 525.-- (Fr. 450.- de taxes liées à la décision d'affiliation et Fr. 75.--de frais), on ne voit pas bien pour quel motif l'autorité inférieure y rajoute ensuite (dans le bordereau du 15 juin 2007) la somme de Fr. 375.- au titre de l'affiliation alors que la décision à ce sujet est entrée en force. Ce n'est pas parce que le règlement prévoit que d'autres montants peuvent être facturés dans le cadre d'une affiliation, que l'autorité peut revenir sans motif sur une décision qui règle précisément ces questions. Ainsi, pour ce montant de Fr. 375.-, la décision ne peut pas être confirmée. De surcroît, les conditions d'affiliation ne prévoient pas le prélèvement d'intérêts sur le montant des frais figurant dans l'annexe à la convention. Les frais de contentieux par fr. 100.- sont en revanche également justifiés par l'annexe précitée (rubrique encaissement, frais de poursuite). 5. 5.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour les montants suivants: -Fr. 1'888.- avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2007. -Fr. 725.- de frais et Fr 100.- de frais de contentieux, soit un total de Fr. 825.-. 5.2La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 3154886, doit être prononcée pour les mêmes montants, les frais de poursuites étant dus par le recourant en sus. 5.3Le recourant conteste encore les frais de la décision de mainlevée du 29 avril 2008 qui s'élèvent au total à Fr. 525.- et se plaint de ce qu'ils sont supérieurs à ce que permet l'OELP. L'OELP règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d’autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d’une exécution forcée, d’un concordat ou d’un sursis extraordinaire (art. 1 al. 1 OELP). Aux termes de l'art. 48 OELP, l’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 25 ch. 2 LP) est fonction de la valeur litigieuse; pour une valeur entre Fr. 1'000.- et 10'000.-, il est de Fr. 50.- à 300.-. L'annexe aux conditions d'affiliation prévoit spécifiquement le prélèvement de fr. 450.- pour la mainlevée de l'opposition lors de la procédure d'encaissement. Ce tarif a été décidé par le conseil de Fondation en Pag e 11

C-35 6 7 /20 0 8 date du 9 juin 2004 et est en vigueur depuis le 1 er janvier 2005, soit une date antérieure à la jurisprudence interprétant l'art. 60 al. 2 bis LPP comme donnant également compétence à l'Institution supplétive de lever l'opposition du débiteur au commandement de payer (cf. supra consid. 3.1; ATF134 III 115 daté du 13 décembre 2007). Avant l'entrée en vigueur de l'art. 60 al. 2 bis LPP, l'Institution supplétive devait agir par la voie de l'action administrative et, ensuite, suivre la voie ordinaire de la poursuite (cf. ATF 118 III 13 consid 3). Dans ce contexte, il était envisageable que l'Institution supplétive impute fr. 450.- pour les démarches extraordinaires qu'elle devait entreprendre dans ce cadre. Aujourd'hui, elle prononce elle-même la décision reconnaissant la créance (en remplacement de l'action administrative) et prononce simultanément la mainlevée de l'opposition. Aucun frais pour décision sur les cotisations ne figure dans le tarif précité (mais uniquement pour la facturation rétroactive, ce qui a été compté en l'espèce dans les frais administratifs, cf. supra consid. 4.3); si bien que la partie de la décision susceptible d'être onéreuse est celle prononçant la mainlevée de l'opposition. Or l'émolument percevable à ce titre est fonction de la valeur litigieuse et ne peut dépasser Fr. 300.- pour les créances entre Fr. 1'000.- et 10'000.-. En effet, en vertu du principe de la légalité qui s'impose également aux entités qui s'occupent de tâches étatiques, il n'y a aucune raison de soustraire l'Institution supplétive à l'OELP lorsqu'elle procède à des opérations relevant de l'exécution forcée. En conséquence, la décision du 19 avril 2008 est réformée dans le sens que les coûts (qui sont forfaitaires et règlent tous les frais, cf. art. 49 OELP) sont ramenés à Fr. 300.-. 6. 6.1Le recourant, qui malgré quelques correctifs succombe dans une très large mesure, doit donc s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 500.- (art. 63 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et 69 al. 2 LAI) mais réduit à Fr. 400.- pour tenir compte de l'admission très partielle du recours. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-. Le solde de Fr. 100.- lui sera restitué sur le compte bancaire qu'il aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force. Pag e 12

C-35 6 7 /20 0 8 6.2Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 FITAF permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un recours de 3 pages et d'une réplique de 2 pages et demie. De surcroît, le recourant a obtenu gain de cause sur des points mineurs du dossier. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 300.-, TVA incluse, à charge de l'Institution supplétive. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. A._______ est condamné à payer à l'autorité inférieure -Fr. 1'888.- avec intérêt à 5% dès le 16 juillet 2007; -Fr 825.- de frais. La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 3154886, est prononcée pour les mêmes montants, les frais de poursuites étant dus par le recourant en sus. 3. La décision du 29 avril 2008 est réformée dans le sens que les frais de décision sont ramenés à Fr. 300.- 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe dans une très large mesure. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-. Le solde Pag e 13

C-35 6 7 /20 0 8 de Fr. 100.- lui sera restitué sur le compte bancaire qu'il aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force. 5. Il est alloué une indemnité de dépens de Fr. 300.--, TVA incluse, à charge de la Fondation Institution supplétive. 6. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure -à l'Office fédérale des assurances sociales Le président du collège :La greffière : Johannes FrölicherValérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 14

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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3567/2008
Entscheidungsdatum
13.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026