B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3556/2025

A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 2 5 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.

Parties

A._______, (Brésil) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente ordinaire de vieillesse (décision sur opposition du 18 février 2025).

C-3556/2025 Page 2 Vu la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) du 18 février 2025 par laquelle une rente de vieillesse a été octroyée à A._______ (ci-après : assuré, intéressé ou re- courant ; annexe à TAF pce 1), le courrier électronique du 28 février 2025 de l’assuré envoyé à la CSC indiquant qu’il voudrait juste l’informer qu’il a travaillé pendant 8 ans et 9 mois (TAF pce 1), la correspondance du 15 mai 2025 de l’autorité inférieure transmettant ledit courrier électronique au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) comme objet de sa compétence (TAF pce 2), l’ordonnance du 26 mai 2025 par laquelle le Tribunal a invité le recourant d’une part à lui indiquer dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance un domicile de notification en Suisse valable pour toute la durée de la procédure, faute de quoi les ordonnances et décisions futures dans le présent litige lui seraient notifiées par publication officielle dans la Feuille fédérale, et d’autre part à indiquer, dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance, au Tribunal si son courrier électronique du 28 février 2025 doit être interprété comme un recours auprès du Tribunal administratif fédéral et le cas échéant, à remettre un mémoire écrit, signé de sa main, indiquant les motifs et les conclusions de son recours, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable (TAF pces 3 et 4), la correspondance informelle du 26 mai 2025 du Tribunal invitant l’assuré à indiquer un domicile de notification en Suisse valable pour toute la durée de la procédure et l’informant que cette invitation lui sera transmise par l’Ambassade de Suisse à Brasilia (TAF pce 5), le courrier électronique de l’Ambassade de Suisse à Brasilia transmettant au Tribunal la preuve de la notification de l’ordonnance du 26 mai 2025 au recourant en date du 9 juin 2025 (TAF pces 6 et 7), la preuve de la notification de la correspondance du 26 mai 2025 du Tribunal au recourant en date du 3 juin 2025 (TAF pce 8), le silence du recourant,

C-3556/2025 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par la CSC, que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement, que, conformément à l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), que le recourant doit veiller à ce que sa volonté de recourir soit exprimée de façon reconnaissable dans l’acte de recours (arrêt du TF 9C_553/2008 du 6 juillet 2009 consid. 2.2 ; arrêt TAF C-4144/2013 du 25 septembre 2013), qu’en cas de doute sur la volonté de recourir d’une partie, la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral admettent qu’un bref délai puisse être imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l’acte de l’autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6), que, lorsqu’un recours est déposé par voie postale, la signature doit être manuscrite et originale pour être valable (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4), qu’en vertu de l’art. 21a al. 2 PA en lien avec l’art. 52 al. 1 PA, lorsqu’un recours est déposé par voie électronique, il doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour

C-3556/2025 Page 4 régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle décla- rera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiquée aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 38 al. 3 LPGA ; art. 20 al. 3 PA), qu’en l’espèce, l’intéressé a adressé son courrier électronique du 28 février 2025 à la CSC via le formulaire de contact disponible sur le site internet de cette autorité en indiquant uniquement ce qui suit « Bonjour, je voudrais vou informer que j’ai travaillé pendant 8 ans et 9 mois, jusqú à mon 65 ème anniversaire » (cf. TAF pce 1), que partant, le courrier électronique du 28 février 2025 n’est pas muni de la signature électronique qualifiée de l’intéressé et ne répond par conséquent aux exigences de recevabilité formelle d’un recours, qu’en outre, on ne peut déduire du courrier électronique du 28 février 2025 aucune volonté clairement exprimée de recourir contre la décision sur opposition du 18 février 2025 dès lors qu’il ne contient aucune conclusion précise, ni n’indique en quoi et pour quelles raisons l’intéressé conteste la décision de l’autorité inférieure, que par conséquent, le Tribunal a, par ordonnance du 26 mai 2025, imparti au recourant un délai de 5 jours dès notification de celle-ci afin de remettre au Tribunal un mémoire de recours écrit, signé de sa main, indiquant les motifs et les conclusions de son recours, à défaut de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), qu’en l’occurrence, cette ordonnance a été notifiée au recourant le lundi 9 juin 2025 ; que le délai de 5 jours pour régulariser le recours a commencé à courir le mardi 10 juin 2025 pour échoir le samedi 14 juin 2025, reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit au lundi 16 juin 2025 ; que le délai de 30 jours pour indiquer un domicile de notification en Suisse est arrivé à échéance le mercredi 9 juillet 2025, qu’à ce jour, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite ainsi que l’invitation à indiquer un domicile de notification en Suisse,

C-3556/2025 Page 5 qu’en particulier, le recourant n’a pas régularisé son écriture dans le délai imparti pas plus qu’il n’en a requis la prolongation ni ne s’est prévalue d’un motif de restitution dudit délai au sens de l’art. 41 LPGA (cf. également l’art. 24 al. 1 PA), lequel dispose que si le requérant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu’à défaut de régularisation, le courrier électronique du 28 février 2025 ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle susmentionnées, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable – ainsi que le recourant a été avisé par ordonnance du 26 mai 2025 – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’en outre, en l’absence d’élection de domicile en Suisse, la présente décision est notifiée par publication dans la Feuille fédérale, que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, que vu l’issue de la procédure, il n’est alloué de dépens ni au recourant, qui succombe (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif se trouve sur la page suivante)

C-3556/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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25.03.2026