B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-355/2020
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 2 3 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Christoph Rohrer, Regina Derrer, juges, Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (France), représenté par Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, octroi d'une rente entière et d'une rente complémentaire pour enfant limitées dans le temps (déci- sions du 20 décembre 2019).
C-355/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant français né le (...) 1967 et domicilié en France. Il est marié et père de deux filles nées en 1990 et 2000. Après avoir accompli un apprentissage de boucher avec obtention d’un CAP, il a tra- vaillé dans cette profession en France de 1986 à 1989, puis en Suisse pour divers employeurs de 1989 à 2014, cotisant à l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité (AVS/AI) suisse. En arrêt de travail depuis le 21 juil- let 2014 suite à un malaise cardiaque sur le lieu de travail, il a été licencié avec effet au 31 mars 2015 (AI pces 6, 10, 12, 42, 99). B. B.a En date du 9 septembre 2014, le prénommé, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, a déposé une de- mande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton B., avec réception le 15 sep- tembre 2014. Ce dernier l’a transmise pour compétence le lendemain à celui du canton C. qui a fait de même le 31 octobre 2014 à l’en- droit de celui du canton D._______ (ci-après : l’OAI ; réception le 19 no- vembre 2014). L’assuré se prévaut d’une chute suite au malaise susmen- tionné (AI pces 7, 10, 15, 17, 22, 42, 63, 75). B.b Par écrit du 1 er avril 2015, l’OAI a refusé des mesures profession- nelles, aucune d’entre elles n’entrant en ligne de compte à ce moment, et annoncé qu’il examinait le droit à d’autres prestations (AI pce 107). B.c Invité par l’OAI à se prononcer, son service médical régional (SMR), dans des réponses du 8 septembre 2015 du Dr E., spécia- liste FMH en médecine générale, expert SIM, a considéré le début de l’in- capacité de travail durable dans l’activité habituelle au mois de sep- tembre 2014, tout en relevant qu’un problème psychiatrique (décompensa- tion psychique) empêchait toute reprise d’activité à ce moment, recomman- dant une expertise psychiatrique et cardiologique (AI pce 141). B.d L’OAI a organisé l’expertise le 23 novembre 2015 (AI pce 164). Les experts, le Dr F., spécialiste FMH en cardiologie, et le Dr G._______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, en- fants, adolescents et adultes, ont remis leur rapport respectif les 26 février (AI pce 181 ; voir aussi infra consid. 14.1) et 14 avril 2016 (AI pce 188).
C-355/2020 Page 3 Le Dr G._______ a, dans son rapport d’expertise psychiatrique du 14 avril 2016 (AI pce 188), diagnostiqué avec incidence sur la capacité de travail un trouble de la personnalité schizoïde (F60.1) et un état de stress post-traumatique après malaise cardiaque et remplacement valvulaire vécu comme une catastrophe avec réactions d’allure anxio-dépressif (F43.1). Il a retenu des diagnostics non invalidants de status après maladie de Hodgkin traitée en 1989-1990, status après remplacement valvulaire aortique et plastie de la valve mitrale en septembre 2014, diabète diagnos- tiqué et traité depuis juillet 2015, dyslipidémie, hypothyroïdie substituée de- puis 2006 et status après cure de hernie discale en 2008. La capacité de travail est jugée nulle dans l’activité habituelle dès le 22 juillet 2014. Dans une activité adaptée, sur le plan psychiatrique, une capacité de travail pour- rait être retrouvée en cas de succès d’un stage de réadaptation à mettre en œuvre. Un échec conduirait par contre au statu quo et à une incapacité de travail totale. B.e Consulté, le SMR Rhône a, dans un rapport final du 14 juillet 2016 du Dr H., médecin généraliste, retenu une incapacité de travail totale dans les activités habituelle et adaptée depuis le 22 juillet 2014, prévenant que la situation tant psychiatrique que somatique était susceptible de s’améliorer dans les mois qui suivent (AI pce 194). B.f Suite aux remarques du SMR qui relevait que le rapport d’expertise psychiatrique présentait trop de contradictions pour être probant et qu’une nouvelle expertise devait être réalisée (AI pces 195, 198 et 205), l’OAI a mis en place la nouvelle expertise le 29 août 2017 (AI pce 209) confiée au Dr I., psychiatre-psychothérapeute FMH, lequel a remis son rap- port le 24 octobre 2017 (AI pce 216 ; voir aussi infra consid. 14.2). B.g Invité par l’OAI à se prononcer sur ce rapport, le SMR, par le Dr J._______, spécialiste FMH en anesthésiologie, a relevé le 22 jan- vier 2018 que si l’expertise satisfaisait aux critères formels et l’appréciation médicale de l’état de santé psychique de l’intéressé était complète et dé- taillée, les conclusions concernant l’exigibilité n’étaient pas cohérentes sous l’angle de la médecine d’assurance et devaient être réfutées pour violation du principe de l’égalité de traitement (AI pce 217). B.h Relancé sur ce point (AI pce 218), l’expert psychiatre a complété son expertise le 2 février 2018, affirmant qu’il était clair que l’atteinte à la santé psychique de l’assuré au 10 octobre 2017 ne satisfaisait pas aux critères de la législation sur l’AI (AI pce 220).
C-355/2020 Page 4 B.i Par projet de décision du 16 mars 2018, l’OAI a informé l’intéressé qu’il entendait lui refuser des prestations de l’AI, au motif d’une absence d’at- teinte à la santé durable et invalidante, les conditions d’ouverture du droit y afférent n’étant pas remplies (AI pce 223). B.j Par écrits du 23 avril 2018, l’assuré s’y est opposé. Il a conclu à une réévaluation de son atteinte à la santé et de son droit à des prestations et a remis des moyens de preuve (AI pces 224 et 226). B.k Invité par l’OAI à se déterminer, le SMR a, par réponse du 1 er mai 2018 du Dr J., relevé que la situation n’était pas claire sur le plan soma- tique. Il a proposé de demander les résultats et conclusions médicales de la biopsie musculaire, ainsi que de compléter l’instruction par une expertise pluridisciplinaire (MEDAP) de médecine interne, pneumologie et neurolo- gie, précisant qu’il n’est a priori pas nécessaire de refaire une expertise psychiatrique, ni une expertise cardiologique (AI pce 227). B.l L’OAI a initié la mise en place de l’expertise pluridisciplinaire dès le 4 juin 2018 (AI pce 230), dont les résultats sont consignés dans un rapport du 4 février 2019 des Drs K., médecine interne générale, L., neurologie, et M., pneumologie, du Centre N._______ SA à (...) (AI pce 247 ; voir aussi infra consid. 12.1). B.m L’OAI a soumis le rapport d’expertise pluridisciplinaire à son SMR pour évaluation. Celui-ci a répondu le 13 février 2019 par le Dr J._______ que le rapport était probant sous réserve de la date à partir de laquelle une pleine capacité de travail est exigible en conformité avec les principes de la médecine des assurances. Il a notamment fait remarquer que les élé- ments objectifs permettaient de confirmer l’absence d’affection psychia- trique d’une gravité suffisante à justifier une incapacité de travail durable sur ce plan (AI pce 248). B.n Interpellé sur ces aspects par l’OAI, le Centre N._______ SA a relevé le 29 avril 2019 par les Dresses O._______ et P._______ que les patholo- gies en cascade ont conduit à une incapacité de travail totale durable, qui doit progressivement diminuer dès juin suivant. Une pleine capacité de tra- vail dans une activité adaptée est raisonnablement exigible depuis dé- cembre 2019. L’augmentation progressive est motivée par la nécessité d’un reconditionnement non pas au travail, mais physique (AI pce 249). B.o Par nouveau projet de décision du 19 juillet 2019, annulant et rempla- çant celui du 16 mars 2018, l’OAI a fait part à l’assuré de son intention de
C-355/2020 Page 5 lui octroyer une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, à savoir du 1 er juillet 2015 (échéance du délai d’attente d’une année) au 31 oc- tobre 2019 (trois mois après l’amélioration de l’état de santé constatée dès juin 2019), puis de nier le droit dès le 1 er septembre 2019, au motif qu’une capacité de travail de 30 % dès juin 2019 évoluant progressivement vers un 100 % d’ici décembre 2019 est raisonnablement exigible dans une ac- tivité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : activité sédentaire, absence d’efforts (sans port de charges), pas d’activité demandant une at- tention soutenue ou la conduite de machines ou de véhicules, pas de tra- vail présentant un risque de chutes ou coupures. De la sorte, une activité de type industrie légère telle que le montage à l’établi, le contrôle de pro- duits finis ou le conditionnement léger remplit ces critères. Un décondition- nement au travail avec nécessité de réentraînement progressif ne fait pas partie des critères de l’AI. Au final, le degré d’invalidité de l’assuré se monte à 23 %, taux insuffisant pour donner droit à une rente (AI pce 250). B.p Par acte du 2 septembre 2019, l’intéressé s’y est opposé en ce qu’il nie le droit à la rente à partir du 1 er septembre 2019. Il a ainsi conclu à une réévaluation de son droit à partir de cette date. Il a argué être toujours en incapacité totale de reprendre une quelconque activité professionnelle, conformément aux conclusions de son cardiologue traitant et aux troubles éprouvés. Il a ajouté avoir été convoqué par le médecin conseil de la sé- curité sociale française en date du 28 août 2019, qui prévoit de le mettre en invalidité de 2 ème catégorie. Il joint des moyens de preuve (AI pce 254). B.q Consulté par l’OAI, le SMR, dans des réponses du 19 novembre 2019 du Dr J._______, a estimé que l’assuré n’avait pas rendu plausible une éventuelle modification de son état de santé avec effet sur la capacité de travail (AI pce 262). B.r Par décisions du 20 décembre 2019, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), reprenant la motivation du projet de décision de l’OAI complétée suite à l’audition, a alloué une rente entière d’invalidité et une rente entière d’invalidité pour enfant liée à celle du père du 1 er juillet 2015 au 31 août 2019, respectivement 2018 (AI pces 269 et 270). C. C.a Par acte du 17 janvier 2020 (timbre postal), l’assuré a formé recours contre la décision le concernant devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF ou le Tribunal). Il conclut à ce que la décision soit reconsidérée
C-355/2020 Page 6 en ce qu’elle a trait à la limitation dans le temps. Il conteste les conclusions auxquelles arrive l’OAIE, car son cardiologue, le Dr Q., stipule une incapacité de travail et une incompatibilité avec toute activité profession- nelle, point de vue partagé par sa psychiatre, la Dresse R., et la sécurité sociale française l’a reconnu invalide avec un état réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail. Il ajoute s’être soumis à une hospitalisation de trois semaines en clinique psychiatrique. Il annexe encore des moyens de preuve figurant déjà au dossier (TAF pce 1). C.b Par réponse du 9 mars 2020, l’OAIE a renvoyé à la prise de position du 6 mars 2020 de l’OAI et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6). C.c Par réplique du 15 mai 2020 (timbre postal), le recourant a produit deux pièces médicales pour compléter son dossier, maintenant implicite- ment ses conclusions (rapport du 24 février 2020 du Dr S., méde- cin aux urgences ; document à joindre au dossier radio non daté en lien avec l’accueil aux urgences [TAF pce 9]). C.d Par écrit du 16 juin 2020 (timbre postal), le recourant a remis de nou- veaux documents médicaux (certificat du 2 juin 2020 du Dr Q., certificat médical du 3 juin 2020 de la Dresse R._______ et rapport médi- cal du 8 juin 2020 de la médecin généraliste, la Dresse T._______ [TAF pce 11]). C.e Par duplique du 6 juillet 2020, l’autorité inférieure a renvoyé à la prise de position du 25 juin 2020 de l’OAI – dans laquelle celui-ci considère que la pièce médicale produite par le recourant est postérieure à la décision litigieuse et ne comporte aucune indication susceptible de mettre à mal l’exigibilité médico-théorique retenue – et persisté dans ses conclusions (TAF pce 13). Par duplique complémentaire du 14 juillet 2020, l’OAIE a transmis le complément du 10 juillet 2020 de l’OAI qui a souligné ne pas avoir de remarques particulières à formuler par rapport aux dernières pièces médicales du recourant (TAF pce 15). C.f Par ordonnances des 9 et 20 juillet 2020, le Tribunal a porté ces écri- tures à la connaissance du recourant (TAF pces 14 et 16). C.g Par courrier du 28 août 2020 (timbre postal), le recourant a attiré l’at- tention sur une chute de sa capacité à l’effort observée par le Dr Q._______ et versé en cause un rapport médical y relatif du
C-355/2020 Page 7 24 août 2020, ainsi qu’un certificat médical du même jour et du même mé- decin attestant qu’il présente de multiples pathologies (cardiologique dans un premier temps en 2014, puis pneumologique, musculaire et psychia- trique), définitivement incompatibles avec toute activité professionnelle (TAF pce 19). C.h Par écrit daté du 22 septembre 2020, le recourant a remis un nouveau certificat médical de la Dresse R._______ du 16 septembre 2020, qui ré- pète le contenu des précédents (TAF pce 21). C.i Par ordonnance du 11 juillet 2022, le Tribunal a invité le recourant à prendre position sur le renvoi envisagé de la cause à l’OAIE pour compléter l’instruction et à communiquer s’il voulait retirer son recours jusqu’au 16 août 2022, à défaut de quoi ce dernier serait considéré comme main- tenu (éventuelle reformatio in pejus ; [TAF pce 27]). Le recourant n’a pas donné suite dans le délai imparti. C.j Les faits et arguments pertinents de la cause seront complétés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad- ministratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie gé- nérale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pces 2 et 4), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l’espèce sur le droit du recourant à une rente de l’AI, en particulier en ce qu’il est nié dès le 1 er septembre 2019 (AI pce 270). Cela étant, le Tribunal remarque que la décision du 20 décembre 2019 oc- troyant une rente ordinaire entière d’invalidité pour enfant liée à la rente du
C-355/2020 Page 8 père du 1 er juillet 2015 au 31 août 2018 en ce qui concerne la fille cadette du recourant n’est pas contestée par ce dernier dans la présente procédure de recours et a ainsi acquis force de chose décidée (AI pce 269). Il appert au demeurant que celle-ci est conforme au droit (cf. art. 35 al. 1 et 4 LAI en relation avec art. 25 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). L’objet de la contestation consiste en la seule décision du 20 dé- cembre 2019 qui octroie au recourant une rente ordinaire entière d’invali- dité limitée dans le temps (AI pce 270). 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administra- tif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance pré- pondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, ATF 138 V 218 consid. 6). Par ail- leurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure ad- ministrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.2 En particulier, le Tribunal examine d’office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l’autorité inférieure, soit no- tamment le point de savoir si l’autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4). A ce sujet, il y a lieu de remarquer qu’aux termes de l’art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative
C-355/2020 Page 9 est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, tandis que l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions (al. 2) Etant donné que le recourant a son domicile en France voisine et que l’at- teinte à la santé remonte à l’époque de son activité en tant que frontalier, c’est à juste titre que l’OAI du canton D._______ a enregistré et instruit la demande, et que l’OAIE a notifié la décision entreprise. 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Lors d’un changement de législation durant la période dé- terminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l’ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (ap- plication pro rata temporis ; ATF 130 V 445). 4.1.1 L’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié en France, ayant travaillé en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance- invalidité suisse se détermine exclusivement d’après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l’annexe VII dudit
C-355/2020 Page 10 règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4.1.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6 e révision de l’AI (premier volet), entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). Les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI, RO 2021 705 ; FF 2017 2363), en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, ne s’appliquent par contre pas au cas d’espèce. 4.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 20 décembre 2019). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les références). 5. En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l’AVS/AI pendant plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l’ouverture éventuelle du droit à la rente (art. 36 al. 1 LAI). Il reste à examiner s’il est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ou- vrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'en- semble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable
C-355/2020 Page 11 (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2 e phrase LPGA). 6.2 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré-e a droit à un quart de rente s'il ou elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il ou elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il ou elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il ou elle est invalide à 70% au moins. L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l’en- trée en vigueur de l’ALCP le 1 er juin 2002, la restriction prévue à l’art. 29 al. 4 LAI n’est pas applicable lorsqu’une personne assurée est une ressor- tissante suisse ou de l’UE et réside dans l’un des Etats membres de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 6.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une pé- riode de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI). Concrète- ment, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant remplissait les conditions d’octroi d’une rente depuis le 1 er juillet 2015 (échéance du délai d’attente d’une année à l’art. 28 al. 1 LAI, ici postérieur aux six mois après le dépôt de la demande) jusqu’au 20 décembre 2019, date de la dé- cision entreprise marquant la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et les références). 7. 7.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique d’une personne assurée et évaluer son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a). La
C-355/2020 Page 12 tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6, 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4 et les références). Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière gé- nérale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l’ad- ministration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes direc- trices en matière d’appréciation des rapports médicaux et d’expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il con- vient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du con- texte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1). La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MI- CHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33). Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un-e spécialiste reconnu-e, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, de même qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert-e aboutit à des résul- tats convaincants, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à ces résultats, aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 137 V 210 consid. 2.2.2, 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/bb). 7.2 Le Tribunal fédéral a jugé dans les ATF 143 V 409 et 143 V 418 que l’approche développée dans le cadre des troubles somatoformes doulou- reux doit dorénavant s’appliquer à tous les troubles psychiques, en parti- culier aussi aux dépressions légères à moyennes, qui doivent dès lors, en principe, faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références), afin
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d’établir l’existence d’une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi,
le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être déterminé
dans le cadre d’un examen global, en tenant compte des différents indica-
teurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et
les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résis-
tance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l’art
(ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du
24 avril 2018 consid. 5.2). Bien plus que le diagnostic, c’est donc la ques-
tion des effets fonctionnels d’un trouble qui importe.
7.3 Dans l’approche qu’il a développée dans le cadre des troubles soma-
toformes douloureux, le Tribunal fédéral a conçu, pour l’évaluation du ca-
ractère invalidant des affections psychosomatiques, une série d’indicateurs
qu’il a classés dans deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) :
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
c. Complexe « contexte social »
B. Catégorie « cohérence » (point de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines com-
parables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traite-
ment et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a précisé que les indicateurs se rapportant au degré de
gravité fonctionnel (catégorie A ci-dessus) forment le socle de l’examen du
caractère invalidant du trouble somatoforme (ATF 141 V 281 consid. 4.3) ;
les conséquences tirées de cet examen doivent ensuite être examinées à
l’aune des indicateurs se rapportant à la cohérence (catégorie B ci-des-
sus ; ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). La Haute Cour a également indiqué
qu’il fallait toujours tenir compte des circonstances du cas concret et que
le catalogue d’indicateurs n’avait pas la fonction d’une simple check-list. Il
C-355/2020 Page 14 a souligné en outre que ce catalogue n’était pas immuable et qu’il devait au contraire évoluer en fonction du développement des connaissances scientifiques (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). 7.4 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation conscien- cieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un de- gré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 4 e éd. 2020, art. 42 LPGA n° 31 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 8. Au cours de l’instruction de la demande, les pièces suivantes ont notam- ment été versées au dossier :
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C-355/2020 Page 17 douleurs thoraciques ayant nécessité des avis médicaux et consulta- tions aux urgences cardiologiques le 1 er décembre 2014. Cette méde- cin indique que le recourant est gêné par le bruit de fermeture/ouver- ture de la valve cardiaque, de sorte qu’il y a une capacité restreinte dans le rythme de travail. Une reprise du travail habituel n’est pas pos- sible en raison de la dyspnée à l’effort, mais celle d’une activité adaptée déjà décrite dans son dernier rapport pourrait se monter à 100 %, des mesures d’ordre professionnel étant indiquées (AI pce 106) ;
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C-355/2020 Page 19 valve mécanique qui l’empêche de dormir, tout en mentionnant une re- prise du suivi auprès du psychiatre traitant à sa sortie (AI pce 142) ;
C-355/2020 Page 20 une absence d’amélioration ainsi qu’une inaptitude au travail à 100 % (AI pce 183 p. 458) ;
C-355/2020 Page 21 tomatique, avec perception angoissante des bruits de la prothèse mé- canique aortique, à une coronaropathie bitronculaire, à une sténose de l’artère carotide primitive gauche, à une hypertension artérielle, à un diabète de type 2, à une dyslipidémie et une cytolyse musculaire chro- nique (AI pce 216 p. 559) ;
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C-355/2020 Page 24 tivité professionnelle, la réduction de la capacité de travail étant supé- rieure à 66 %. L’état par rapport à l’examen précédent est dit station- naire et une amélioration de la capacité de travail pas possible par une réadaptation professionnelle. Elle conclut à une invalidité de catégo- rie 2 (AI pce 256) ;
9.1 Dans son recours, le recourant reproche en substance à l’autorité infé- rieure d’avoir retenu pour la période après le 31 août 2019 un taux d’inva- lidité de 23 % et donc de lui avoir nié son droit à la rente dès le 1 er sep- tembre suivant, tandis que ses médecins traitants stipulent une incapacité de travail à 100 % et la sécurité sociale française lui reconnaît une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail (TAF pce 1). 9.2 L’OAIE se réfère, pour sa part, à la motivation exposée dans sa déci- sion dont est recours. 10. La décision litigieuse, pour reconnaître au recourant le droit à une rente ordinaire entière d’invalidité du 1 er juillet 2015 au 31 août 2019 et pour le
C-355/2020 Page 25 lui nier ensuite – soit trois mois après une amélioration de l’état de santé (art. 88a RAI) –, se base sur les réponses du SMR des 5 septembre (AI pce 198) et 14 novembre 2016 (AI pce 205) et 22 janvier (AI pce 217), 1 er mai 2018 (AI pce 227), 13 février (AI pce 248) et 19 novembre 2019 (AI pce 262), ainsi que sur les conclusions consensuelles du rapport d’ex- pertise pluridisciplinaire du 4 février 2019 (AI pce 247) et le complément du 29 avril 2019 (AI pce 249) et le rapport d’expertise médicale AI (cardiolo- gique) du 26 février 2016 (AI pce 181) et sur le rapport d’expertise psychia- trique du 24 octobre 2017 (AI pce 216 p. 537 ss) et son complément du 2 février 2018 (AI pce 220), ainsi que le rapport pour l’employeur du 1 er dé- cembre 2014 (AI pce 78). 11. Dans le cas d’espèce, le recourant connaît des restrictions de la santé tant sur le plan somatique que psychique. Il ressort en effet du dossier qu’il a souffert d’une sténose aortique serrée sur probable bicuspidie (rapport du 22 juillet 2014 du Dr U._______ et M. V._______ [AI pce 4 p. 1 ss]) ayant provoqué le 21 juillet 2014 un malaise cardiaque sur le lieu de travail, ce qui l’a amené à subir une opération le 30 septembre 2014 sous forme d’un remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique St-Jude Flex n° 23, associé à une plastie mitrale avec décalcification de la grande valve mitrale et une péricardectomie antérieure (rapport du 30 sep- tembre 2014 des Drs Bb._______ et Aa._______ [AI pce 55]). Si au début, l’état de santé du recourant semblait tendre vers un rétablissement total, des précordialgies atypiques (rapport médical de sortie du 1 er dé- cembre 2014 du Dr Dd._______ [AI pce 77]) et une dyspnée (voir notam- ment rapport du 1 er décembre 2014 du Dr Q._______ [AI pce 87]) sont néanmoins apparues après quelque temps, auxquelles se sont ensuite ajoutées une asthénie, des algies thoraciques et une athérosclérose car- dio-vasculaire (voir notamment rapport médical du 26 décembre 2014 de la Dresse T._______ [AI pce 106], rapport médical du 9 février 2015 du Dr Q._______ [AI pce 90] et rapport médical du 1 er août 2015 de la Dresse Ff._______ [AI pce 127 p. 312 ss]). Le bruit de la valve mécanique gênant, en outre, continuellement le recourant, ce dernier a développé des troubles psychiques (un syndrome anxio-dépressif selon les médecins consultés [voir notamment certificat médical du 27 janvier 2015 de la Dresse T._______ {AI pce 95}, certificat médical du 4 mars 2015 de la Dresse R._______ {AI pce 97}]) accompagnés d’insomnie (rapport du 9 fé- vrier 2015 du Dr Q._______ [AI pce 90]). En parallèle, il a présenté un dia- bète (note du 9 juillet 2015 de la Dresse T._______ [AI pce 122]), une hy- pertension artérielle (rapport médical du 12 septembre 2017 du Dr Q._______ [AI pce 216 p. 559]), une hypothyroïdie (certificat médical
C-355/2020 Page 26 du 17 octobre 2017 de la Dresse T._______ [AI pce 557]), une rhabdomyo- lyse (même certificat médical), des apnées du sommeil sévères (rapport médical du 14 mars 2018 du Dr Gg._______ [AI pce 232 p. 617 s.]), un syndrome ventilatoire restrictif lié à une hypoventilation alvéolaire sur l’obé- sité (même rapport médical), une dyslipidémie (rapport médical pour la ré- adaptation professionnelle/rente du 24 novembre 2015 de la Dresse T._______ [AI pce 166]) et une cytolyse musculaire chronique (rapport mé- dical du 12 septembre 2017 du Dr Q._______ [AI pce 216 p. 559]). 12. Il revient maintenant au Tribunal le soin d’examiner si la décision litigieuse était ou non en droit d’accorder pleine valeur probante aux différents rap- ports et compléments d’expertise ci-dessus énumérés et si, en outre, l’OAIE disposait, avant de rendre ladite décision, d’un état de fait médical établi de manière complète, compte tenu des pathologies relevées au con- sidérant précédent dont souffre le recourant et de la jurisprudence. 13. 13.1 S’agissant de l’expertise pluridisciplinaire du Centre N._______ SA à (...) rapportée le 4 février 2019 (AI pce 247), accompagnée de son com- plément du 29 avril 2019 (AI pce 249), il y a lieu de noter qu’elle remplit les exigences formelles fixées par la jurisprudence fédérale pour les affections somatiques, qui font seules l’objet de l’expertise (les experts sont des spé- cialistes reconnus dans leur discipline selon MedReg, l’anamnèse est com- plète, les plaintes exprimées par le recourant ont été prises en compte, les experts étaient en pleine connaissance du dossier et la description du con- texte médical du recourant est claire). 13.2 Sur le fond, l’expertise pluridisciplinaire comprend des volets de mé- decine interne générale, de neurologie et de pneumologie. D’emblée, le Tribunal remarque au vu des restrictions somatiques et psychiques du re- courant, telles que susmentionnées, que les volets cardiologique et psy- chiatrique n’ont pas fait l’objet de nouvelles expertises. Certes, les experts se réfèrent à deux expertises psychiatriques et une expertise cardiologique déjà menées, leur permettant à priori de renoncer à de nouvelles disci- plines (AI pce 247 p. 668, 672, 680 et 686). Cela s’avère problématique, d’autant plus que ce sont avant tout des diagnostics relevant de ces do- maines qui ont été retenus par les experts comme ayant des effets sur la capacité de travail du recourant dans son cas. Par ailleurs, il est à noter que tant les expertises psychiatriques que cardiologique mentionnées par les experts ont été effectuées en 2016 et en 2017 (cf. expertise du
C-355/2020 Page 27 Dr F._______ [AI pce 181] ; expertise du Dr G._______ [AI pce 188] et ex- pertise du Dr I._______ [AI pce 216]) et n’étaient déjà plus d’actualité au moment où le rapport d’expertise pluridisciplinaire du Centre N._______ SA a été déposé. Le complément dudit centre d’expertise à ce sujet, daté du 29 avril 2019, au demeurant fort succinct, n’apporte pas de plus amples informations (AI pce 249). Au surplus, le fait que le SMR, dans son avis du 1 er mai 2018, relève qu’il « n’est a priori pas nécessaire de re- faire une expertise psychiatrique, ni une expertise cardiologique » (AI pce 227) n’est en soi pas pertinent. D’une part, cet avis émane d’un médecin spécialiste FMH en anesthésiologie, donc non spécialiste s’agis- sant des troubles cardiovasculaires et psychiques ; d’autre part, il n’exempte pas les experts du Centre N._______ SA de déterminer par eux- mêmes, d’éventuelles autres disciplines médicales qui doivent faire l’objet de l’expertise, celle-ci devant prendre en compte l’ensemble des affections dont souffre l’expertisé. 13.3 Cela étant, le Tribunal se doit d’abord d’examiner si ces lacunes ont néanmoins pu être comblées avant que les experts ne se prononcent. Ainsi, s’agissant des troubles d’ordre psychique, il y a lieu de constater que si l’expertise pluridisciplinaire, dans sa partie « évaluation consensuelle », présente substantiellement les affections somatiques, elle le fait très briè- vement s’agissant des troubles psychiatriques. En particulier, la partie « motif et circonstances de l’expertise » ne répète que les diagnostics de l’expertise du Dr I._______, sans mentionner l’existence de points litigieux, et l’évaluation consensuelle ne relève une éventuelle origine psychogène qu’en vue d’essayer d’expliquer la dyspnée persistante du recourant, en reprenant les aspects du volet pneumologique (AI pce 247 p. 689). Le volet spécifique à la médecine interne de l’expertise est à peine plus détaillé, relevant en une phrase que le recourant « présente [...] un état dépressif dans le cadre de son problème cardiaque, et de la gêne ressentie par le bruit de sa valve cardiaque, entraînant des réveils fréquents pendant la nuit » (AI pce 247 p. 673). Il eût été à tout le moins indiqué de le retrans- crire dans l’évaluation consensuelle, afin de démontrer que l’intégralité de l’état de fait médical était véritablement connue in casu de tous les experts et que des diagnostics correspondants étaient fixés. Il est également im- portant de noter que le volet neurologique de l’expertise, qui pose un dia- gnostic de syndrome anxiodépressif réactionnel à l’intervention cardiaque, diagnostiqué en février 2015 (AI pce 247 p. 683) n’est pas retenu dans l’évaluation consensuelle sans en exposer le moindre motif. Dans ces con- ditions, des doutes concrets sont susceptibles de naître à la lecture du rap- port d’expertise, en particulier concernant les conclusions auxquelles il ar-
C-355/2020 Page 28 rive (AI pce 247 p. 669), et l’évaluation consensuelle ne peut être considé- rée, au degré de la vraisemblance prépondérante, comme pleinement in- terdisciplinaire, compte tenu des pathologies qui affectent le recourant. Les réquisits jurisprudentiels ne sont ainsi pas respectés en l’espèce. De plus, l’expertise pluridisciplinaire ne pouvait se fonder sur les rapports d’expertise antérieurs des Drs I._______ et G._______ (AI pces 188 et 216) dans la mesure où ce premier n’était, contrairement à ce que soutient l’autorité inférieure, pas probant à l’aune des exigences jurisprudentielles en la matière (ATF 141 V 281 consid. 8). En effet, si les rapports d’exper- tise psychiatriques du 14 avril 2016 du Dr G._______ (AI pce 188) et du 24 octobre 2017 du Dr I._______ (AI pce 216) remplissent les conditions d’ordre formel posées par la jurisprudence (expert spécialiste reconnu, pleine connaissance de l’anamnèse et du dossier du recourant, plaintes exprimées par l’expertisé prises en compte [voir AI pce 188 p. 465 à 471 et AI pce 216 p. 539-543]), le Tribunal remarque que les diagnostics psy- chiatriques ne sont pas posés clairement et uniformément entre les deux experts, le Dr I._______ et le Dr G., et les psychiatres traitantes. Le Dr I. a en effet retenu des diagnostics nosographiques psychia- triques (CIM-10) avec effet sur la capacité de travail de trouble de l’adap- tation, avec prédominance de la perturbation d’autres émotions (F-43.23) subsidiairement état dépressif organique (F-06.32) et non impactant la ca- pacité de travail de trouble phobique spécifique de faible incidence (F-40.2) et de trouble panique d’intensité modérée (F-41.0) (AI pce 216 p. 551). Le Dr G._______ quant à lui a relevé des diagnostics de trouble de la person- nalité schizoïde (F-60.1) et d’état de stress post-traumatique après malaise cardiaque et remplacement valvulaire vécu comme une catastrophe avec réactions d’allure anxio-dépressif (F43.1) (AI pce 188). La Dresse R._______ a retenu une dépression sévère (F32.2) (voir notam- ment AI pces 97 et 135, 136, 176), alors que la Dresse Ff._______ envi- sage un diagnostic principal de réaction dépressive prolongée (F43.21) (AI pce 127 p. 312 ss). Il s’agit ainsi de diagnostics d’ordre psychiatrique contradictoires, qui divergent sensiblement les uns des autres. Ainsi, compte tenu notamment de l’ancienneté des expertises des Drs G._______ (datée du 14 avril 2016 [AI pce 188]) et I._______ (établie le 24 octobre 2017 [AI pce 216]), des diagnostics contradictoires entre celles-ci et les certificats de médecins traitants, de l’appréciation du SMR du 22 janvier 2018 mettant en doute les conclusions du Dr I._______ (AI pce 217), des différents rapports médicaux de la Dresse R._______ établis en 2018, donc antérieurs à l’expertise pluridisciplinaire, l’OAIE ne pouvait faire l’impasse sur une expertise psychiatrique digne de ce nom.
C-355/2020 Page 29 En se contentant de renvoyer aux expertises psychiatriques déjà effec- tuées, les experts mandatés par le Centre N._______ SA ne pouvaient dès lors avoir une vue d’ensemble correcte des affections dont souffrait le re- courant, de sorte que les conclusions finales de leur rapport s’en trouvaient biaisées. Le Tribunal constate au demeurant que le Dr I._______ se pro- nonce sur le modèle de la procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 dans le chapitre 10. « Réponses aux questions » du rap- port d’expertise psychiatrique (AI pce 216 p. 553 ss), mais qu’en l’absence d’un état de fait somatique, soit cardiologique, investigué de manière com- plète, l’expert psychiatre ne pouvait au surplus pas se prononcer valable- ment au regard des exigences de l’ATF 141 V 281 et des lignes directrices de qualité des expertises de psychiatrie d’assurance éditées par la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP). Sur le plan somatique, l’expertise pluridisciplinaire a porté dans les do- maines de la médecine interne, de la neurologie et de la pneumologie. Ce- pendant, l’aspect cardiologique n’a été qu’abordé, qui plus est n’a pas fait l’objet d’une nouvelle expertise circonstanciée, les experts renvoyant no- tamment à l’expertise déjà effectuée, soit celle du Dr F._______ du 26 fé- vrier 2016 (AI pce 247 p. 668 et pce 181 p. 442 ss). Pourtant, l’évaluation consensuelle reprend les diagnostics de décompensation cardiaque glo- bale en octobre 2018 sur flutter auriculaire avec ablation par radiofré- quence en novembre 2018 (I49.9), de coronaropathie tritronculaire non sténosante (coronographie en octobre 2018) (I25.1) et de status après mise en place d’une prothèse mécanique valve aortique St-Jude Flex No 23 et plastie mitrale pour sténose des deux valves en octobre 2014 (Z95.2) (AI pce 247 p. 669). Le dernier diagnostic de dyspnée invalidante d’origine indéterminée envisage, outre une origine psychologique, une possible cause cardiaque (R06.0) (AI pce 247 p. 670). Qui plus est, les ex- perts soulignent que l’incapacité totale dans l’activité habituelle est justifiée tant sur le plan pulmonaire que cardiaque en raison des efforts physiques qu’exige la profession de boucher, efforts qui ne sont pas compatibles avec ses affections, tout en préconisant une rééducation cardio-vasculaire, ré- entraînement à l’effort comme mesures médicales et thérapies avec effet sur la capacité de travail (AI pce 247 p. 671). L’expert en médecine interne, tout comme l’expert neurologue, posent des diagnostics d’ordre cardiolo- gique et s’expriment sur des aspects cardiologiques en lien avec le status général (AI pce 247 p. 674 ss et 683 ss). Or, non seulement aucun des ex- perts du Centre N._______ SA ne possède une spécialisation en cardiolo- gie, laquelle est pourtant nécessaire pour être en mesure de poser des diagnostics, mesures et thérapies de cet ordre, mais encore l’expert en médecine interne n’explique pas comment il arrive à ces diagnostics de
C-355/2020 Page 30 nature cardiologique. Qui plus est, il ne décrit pas l’éventuelle évolution de ces affections dans le temps. Quant à l’expert neurologue, il ne s’exprime sur des aspects cardiologiques qu’en lien avec le status général, en rele- vant que le recourant a un pouls régulier à 84/min, un cliquetis lié à la valve prothétique mécanique, aortique, audible même sans stéthoscope, n’a pas de souffle cardiaque, mais a un souffle carotidien gauche. Il retient sur ce plan un diagnostic de status après pose d’une valve aortique prothétique et plastie mitrale le 30 septembre 2014 (AI pce 247 p. 683). Il n’en parle plus lors de l’évaluation sur la capacité de travail. Les experts n’évoquent pas les opinions divergentes des différents médecins, particulièrement celle du Dr Q., spécialiste en cardiologie. Ce faisant, ils n’indi- quent pas, ni ne discutent en quoi, par exemple l’avis spécialisé du Dr Q. figurant dans le certificat médical du 18 avril 2018 et selon lequel les pathologies en cascade, dont cardio-vasculaire, conduisent à une contre-indication médicale à toute activité professionnelle, le recourant étant considéré invalide (AI pce 226 p. 586). Certes, ledit certificat médical est succinct et n’indique pas de diagnostic précis, ne remplissant sûrement pas les réquisits jurisprudentiels. Néanmoins, il émane d’un médecin qui est pleinement qualifié pour se prononcer sur les aspects cardiologiques de l’état de santé du recourant et suit son patient depuis des années, con- naissant ainsi très bien l’histoire et l’évolution des maladies du recourant. Aussi un tel document est-il propre à faire surgir un doute concret quant au bien-fondé des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire, en particulier au sujet des répercussions sur la capacité de travail dans les activités ha- bituelle et adaptée. Or, les experts ne parviennent pas à faire disparaître ce doute lorsqu’ils déclarent en guise de conclusion que ce sont les pro- blèmes sur la plan pulmonaire et cardiaque qui influencent la capacité de travail (AI pce 247 p. 669), sans dire davantage dans quelles proportions et avec quels développements dans le temps. Cela concerne également les chapitres du rapport d’expertise sur la capacité de travail, où une inca- pacité de travail est dite totale sur le plan cardiaque et pulmonaire, mais sans autre précision ; et dans une activité adaptée, il relève juste qu’elle est possible 3 à 6 mois après la dernière décompensation cardiaque sur flutter auriculaire et ablation par radio-fréquence en novembre 2018, soit au plus tard dès le début juin 2019, avec reprise progressive à débuter à 30 % et à augmenter graduellement à 100 % sur une durée de 6 mois (AI pce 247 p. 670). Dans un autre passage du rapport d’expertise (AI pce 247 p. 670 ; voir également pour le volet de médecine interne gé- nérale [p. 678]), ils relèvent dans le contrôle de la cohérence, notamment que le problème cardiaque est au jour de l’expertise compensé et les exa- mens cardiaques dans la norme. Là aussi, une telle assertion apparaît pour
C-355/2020 Page 31 le moins problématique, non seulement faute, pour ces experts, de dispo- ser de la spécialisation médicale nécessaire, mais aussi dans la mesure où le cardiologue traitant, le Dr Q., soutient le contraire, même après l’hospitalisation due au flutter auriculaire en octobre 2018. 13.4 En outre, le rapport d’expertise médicale AI du 26 février 2016 du Dr F. (AI pce 181) sur lequel se reposent les experts, ne saurait suffire à peindre un tableau complet des affections cardiaques du recou- rant. Certes, l’expert, le Dr F., relève que le résultat sur les deux valves cardiaques est excellent, que les paramètres de la fonction systo- lique du ventricule gauche sont normaux, que tant la dyspnée que l’inca- pacité de marcher plus de trois minutes à plat sans asthénie n’ont pas d’ex- plication cardiovasculaire (AI pce 181 p. 444, 445 et 448). Cependant le rapport susmentionné étant déjà ancien, il ne saurait, au moment de l’ex- pertise pluridisciplinaire du Centre N. SA, avoir une quelconque valeur probante. En effet, ledit rapport datant de 2016, il n’a logiquement pas pu prendre en compte la décompensation cardiaque sur flutter auricu- laire de 2018 (voir notamment AI pces 241 et 242). Par ailleurs, l’expert fait mention d’un diagnostic d’ordre psychiatrique (AI pce 181 p. 446) qui ne relève pas de sa spécialisation (voir supra consid. 7.1). Une nouvelle ex- pertise cardiologique était ainsi nécessaire au moment de l’expertise pluri- disciplinaire de 2018, rapportée en 2019. Un volet correspondant aurait dû, comme vu plus haut (voir supra consid. 13.2), être prévu lors de la réalisa- tion de l’expertise pluridisciplinaire. 14. En résumé, l’évaluation consensuelle de l’expertise pluridisciplinaire, en ne comportant ni volet cardiologique ni psychiatrique probant et récent, alors qu’elle retient des diagnostics liés à ces domaines et évalue la capacité de travail du recourant dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée en se fondant notamment sur des aspects relevant de la cardiologie et de la psychiatrie, est lacunaire et ne saurait se voir reconnaître pleine valeur probante. L’état de fait médical n’étant pas complet, il ne permettait pas à l’autorité inférieure de rendre la décision entreprise d’octroi d’une rente en- tière d’invalidité au recourant limitée dans le temps du 1 er juillet 2015 au 31 août 2019. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure, d’examiner les autres volets (médecine interne générale, neurologique et pneumolo- gique) du rapport d’expertise pluridisciplinaire du 4 février 2019, lesquels ne suffisent pas en eux-mêmes, nous l’avons vu, à dresser un tableau com- plet de la situation médicale.
C-355/2020 Page 32 15. 15.1 Cela étant, et en l’état du dossier, le Tribunal n’est pas en mesure d’examiner, au degré de la vraisemblance prépondérante, si le recourant présente une incapacité de travail, le cas échéant pour quelle période et sur la base de quel constat objectivable. Une évaluation complète, portant sur toutes les disciplines pertinentes dans le cas du recourant, soit en plus des domaines examinés dans l’expertise du Centre N._______ SA, la car- diologie et la psychiatrie, doit être mis en place. A défaut, l’expertise pluri- disciplinaire est lacunaire et ne peut se voir reconnaître une quelconque valeur probante. 15.2 Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’af- faire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l’espèce bien qu’il doive res- ter exceptionnel compte tenu de l’exigence de célérité de la procédure (art. 29 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment jus- tifié lorsqu’il s’agit d’enquêter sur une situation médicale qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen, respectivement lorsque l’autorité inférieure n’a nul- lement instruit une question déterminante pour l’examen du droit aux pres- tations ou lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d’ex- pertise s’avèrent nécessaires (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3 ; ar- rêt du Tribunal administratif fédéral C-3038/2016 consid. 12 et les réfé- rences). En l’espèce, il ressort donc du dossier que l’évaluation médicale des atteintes à la santé du recourant et de leurs éventuels effets sur sa capacité de travail n’ont pas suffisamment été instruits et méritent des éclaircissements. 15.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence, un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de la simpli- cité de la procédure et de diligence, ni le principe inquisitoire. Il en va ce- pendant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judi- ciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Tel est le cas en l’espèce.
C-355/2020 Page 33 15.4 En l’occurrence, la décision entreprise se base sur des expertises qui ne satisfont pas aux exigences jurisprudentielles en la matière. 16. En conséquence, le recours est admis et la décision litigieuse annulée. Il est au demeurant précisé que le recourant a eu l’occasion de retirer son recours ou de se prononcer sur le risque de reformatio in pejus, conformé- ment à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 314 consid. 3.2.4 ; voir supra let. C.i). La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Une clarification de l’évolution des constats médicaux et de leurs effets dans le temps sur la capacité de travail du recourant ap- paraît en effet nécessaire. En particulier, l’autorité inférieure veillera à requérir des rapports récents des médecins traitants du recourant et ordonnera une expertise pluridisci- plinaire globale comportant un volet cardiologique et psychiatrique ainsi que des expertises récentes en pneumologie, rhumatologie, (éventuelle- ment neurologie) médecine interne. Sur le plan psychiatrique, l’expertise respectera l’évaluation normative et structurée de l’ATF 141 V 281. L’auto- rité prendra également en compte dans sa nouvelle décision les rapports médicaux produits par le recourant pendant la procédure de recours, soit après que la décision litigieuse n’ait été rendue, et faisant état d’une pos- sible bronchite aiguë, avec seulement une hypothèse diagnostique de su- rinfection bronchique avec petite majoration insuffisance cardiaque (rap- port du 24 février 2020 du Dr S.) ou d’une éventuelle aggravation de la dyspnée avec mise en évidence d’une tachycardie atriale focale par réentrée en juin 2020 (rapport du 8 juin 2020 de la Dresse T. ; rapport du 2 juin 2020 du Dr Q.) ou d’une possible chute de la ca- pacité à l’effort (rapport du 24 août 2020 du Dr Q.), ainsi que toutes autres atteintes survenant avant la prise de la nouvelle décision et la rhabdomyolyse (voir notamment AI pce 216 p. 557 et AI pce 226 p. 590- 593). A cet égard, il appartiendra au centre d’expertises d’ajouter au besoin toute autre discipline médicale qu’il jugera nécessaire au regard des pathologies dont est atteint le recourant (cf. art. 44 al. 5 en relation avec al. 1 let. c LPGA du nouveau droit). L’expertise sera pratiquée en Suisse, l’organisme d’évaluation mandaté devant maîtriser les principes d’évaluation prévalant dans la médecine d’assurance suisse (arrêt du Tribunal fédé- ral 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.2). Le recourant étant
C-355/2020 Page 34 domicilié en France, l’on ne voit de surcroît pas de motifs pour lesquels l’exécution en Suisse de cette expertise pourrait se révéler une mesure disproportionnée. Au surplus, le centre d’expertises – le Centre N._______ SA étant cependant exclu in casu – devra être désigné dans le respect des droits de participation de l’assuré (cf. ATF 137 V 210 con- sid. 3.4.2.9) et en application de la plateforme d’attribution aléatoire Suis- seMED@P (cf. art. 72 bis al. 2 RAI ; ATF 139 V 349 consid. 5.2.1). Les mé- decins devront notamment, dans le cadre d’une évaluation consensuelle, examiner l’ensemble de l’état de santé du recourant au jour de l’expertise, déterminer les atteintes à la santé de celui-ci, ce en décrivant l’évolution des constats médicaux objectivables dans la durée depuis la date de la demande de prestations de l’AI, et, dans la même mesure, leurs effets sur la capacité de travail, ainsi que les limitations fonctionnelles. L’ensemble du dossier devra ensuite être soumis au SMR pour nouvel examen. Enfin, une nouvelle décision devra être prise. 17. Il est rappelé que les décisions prises par la sécurité sociale française ne lient pas les autorités suisses, le droit à des prestations de l’AI suisse se déterminant exclusivement d’après le droit suisse (voir supra con- sid. 4.1.1). Dans ces conditions, le grief du recourant selon lequel il serait déjà reconnu invalide par la sécurité sociale française (invalidité en 2 ème ca- tégorie), soit un état d’invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail, s’avère infondé et doit être rejeté. 18. 18.1 Vu l’issue du litige, le recourant ne doit pas participer aux frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence fédérale, une partie est considérée comme ayant obtenu gain de cause lorsque l’affaire est renvoyée – comme en l’espèce – à l’autorité inférieure pour des ins- tructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6). Par conséquent, l’avance de frais de Fr. 800.– versée (voir TAF pce 4) sera restituée au recourant une fois le présent arrêt entré en force. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 18.2 L’art. 64 al. 1 PA et l’art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d’allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A
C-355/2020 Page 35 défaut d’autres indications, les honoraires du représentant sont fixés sur la base du dossier, soit, selon l’appréciation de l’autorité, en raison de l’im- portance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 et 14 FITAF). En l’espèce, le recourant a agi par l’intermédiaire d’un représentant n’ayant pas produit de note d’honoraires. Au vu de l’issue de la procédure et du travail de ce dernier, le Tribunal lui alloue à charge de l’autorité inférieure, et sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 LTVA [RS 641.20]), une indemnité de dépens qu’il est équitable de fixer à Fr. 1'000.–.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-355/2020 Page 36 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 800.– déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il est alloué une indemnité de dépens au recourant d’un montant de Fr. 1'000.– à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
C-355/2020 Page 37 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :