Cou r III C-35 4 /2 01 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Alain Renz, greffier. X._______, représentée par Me Yves Rausis, quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-3 54 / 20 1 0 Faits : A. Les 4 août 2000 et 12 février 2001, X., ressortissante camerounaise née le 22 mars 1971, est entrée en Suisse au bénéfice de visas de tourisme lui permettant d'y séjourner durant trois mois. Le 26 avril 2002, le Consulat général de Suisse à Yaoundé a été autorisé à délivrer à l'intéressée un visa pour lui permettre de venir contracter mariage à Stans (NW) avec un ressortissant suisse. Cette dernière est entrée en ce pays le 13 mai 2002 et a bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée délivrée par les autorités de police des étrangers du canton de Nidwald afin de se marier avant l'échéance de validité de ladite autorisation, fixée au 12 juillet 2002. Selon les informations données le 22 août 2002 aux autorités cantonales précitées par le fiancé, ce dernier avait renoncé au mariage et l'intéressée serait retournée dans son pays d'origine. B. Par lettre du 19 février 2007, X. a fait part au Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) de la « nécessité » de demeurer auprès de Y., ressortissant suisse né le 9 mai 1953, qu'elle avait rencontré au mois de décembre 2006 lors d'une visite en Suisse. Elle a indiqué qu'elle faisait ménage commun avec ce dernier depuis lors, sans toutefois être plus précise quant à un éventuel mariage. L'intéressée a encore fait part de son intention de compléter sa formation d'infirmière auprès de la Croix-Rouge et de chercher un travail en Suisse. Le 22 février 2007, X. a rempli un formulaire de rapport d'arrivée en précisant être arrivée en Suisse le 23 décembre 2006 en provenance de Paris et en sollicitant formellement la délivrance d'une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son concubin. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit une attestation de prise en charge financière signée par ce dernier. Suite à la requête du SPOP-VD, l'intéressée a indiqué, par courrier du 24 juillet 2007, qu'elle n'avait pour le moment pas de « plans précis » pour la célébration d'un mariage et que son concubin et elle souhaitaient prendre le temps nécessaire pour cette décision. Elle a en outre fait part à nouveau de sa volonté de compléter sa formation Page 2
C-3 54 / 20 1 0 d'infirmière. Le 4 décembre 2007, le SPOP-VD a informé X._______ qu'il avait l'intention de rendre une décision négative sur sa requête et lui a imparti un délai pour formuler ses éventuelles observations. Par lettres du 6 janvier 2008, cette dernière et son compagnon ont allégué que X._______ remplissait les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour pour concubins, puisqu'ils vivaient ensemble depuis le mois de décembre 2006, que l'intéressée recevait de la part de celui-ci un montant mensuel pour son entretien, qu'il avait été prévu de conclure un contrat de partenariat, que l'intéressée ne pouvait compléter sa formation d'infirmière en étant dépourvue de permis de séjour, qu'elle avait assisté les parents âgés de son compagnon dans leur vie quotidienne à plusieurs occasions et qu'il existait de justes motifs empêchant le mariage dans la mesure où Y., divorcé à deux reprises, n'était pas prêt à se marier à nouveau malgré ses « sentiments d'amour » envers l'intéressée. Suite à la requête du SPOP-VD, les intéressés ont produit, par courriers des 1 er et 5 mars 2008, un « contrat de concubinage », une attestation d'établissement délivré par le Contrôle des habitants de leur commune de domicile, une déclaration écrite des parents de Y., un relevé de compte bancaire et une copie d'une police d'assurance-vie. Le 21 octobre 2008, le SPOP-VD a fait savoir à X._______ qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour concubins, mais qu'afin de tenir compte de la particularité de sa situation et de son désir de vivre avec son compagnon avant de contracter mariage, il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour (fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour décision. Le 8 juillet 2009, l'ODM a informé la requérante de son intention de refuser d'octroyer l'approbation sollicitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 6 août 2009, X._______ a déclaré que sa situation actuelle ne lui permettait pas de s'intégrer entièrement en Suisse sur le plan professionnel et qu'elle Page 3
C-3 54 / 20 1 0 s'occupait de la mère souffrante de son ami. Elle a aussi relevé qu'elle avait obtenu le 22 juin 2009 un certificat d'auxiliaire administrative à l'Ifage (fondation de formation pour adultes) à Genève et qu'elle entendait continuer sa formation par l'obtention d'un diplôme. Par ailleurs, elle a fait valoir sa participation active à l'Eglise Catholique Saint-Joseph à Lausanne et a allégué avoir recherché un travail non rémunéré, mais sans succès en raison de l'absence d'autorisation de séjour. Par lettre du 10 août 2009, Y._______ a relaté à nouveau les circonstances de sa rencontre avec son amie, ainsi que les raisons personnelles l'ayant amené à vivre en concubinage avec cette dernière. C. Le 1 er décembre 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier retenu que la prénommée n'avait pas démontré entretenir une relation à ce point stable avec son ami pour justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. De plus, l'ODM a noté que les concubins n'avaient pas d'enfant commun et qu'aucun obstacle objectif au mariage n'était invoqué. Par ailleurs, l'autorité de première instance a estimé que les informations complémentaires de nature professionnelle versées au dossier n'étaient pas de nature à modifier son appréciation. D. Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru contre cette décision, le 17 janvier 2010, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, subsidiairement au sens de l'art. 36 OLE. A l'appui de son pourvoi, la recourante a fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle avait bénéficié d'une autorisation de séjour dans le canton de Nidwald, suite à une union contractée avec un citoyen suisse, et d'avoir relevé « simplement » son entrée illégale en Suisse au mois de décembre 2006. En outre, elle a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir cherché à connaître les raisons de l'échec de cette première union, ce qui pouvait constituer des éléments objectifs expliquant sa volonté et, au demeurant, celle de son concubin, de différer leur mariage. De plus, la recourante s'est prévalue de la protection accordée par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la possibilité de vivre auprès Page 4
C-3 54 / 20 1 0 de son compagnon dans le cadre d'un partenariat enregistré sans qu'elle soit obligée de contracter immédiatement un mariage, alors qu'il existe la possibilité légale de différer raisonnablement celui-ci. Par ailleurs, la recourante a aussi invoqué l'application de l'art. 36 OLE, disposition qui permet l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative lorsque des motifs importants l'exigent. Enfin, l'intéressée a fait valoir une inégalité de traitement par rapport à d'autres cas semblables dont « les caractéristiques étaient une durée de résidence en Suisse comparable, la nationalité suisse de l'un des deux concubins, la présence d'une [sic] enfant reconnu, l'absence totale de volonté établie dans le temps de se marier pour des motifs personnels ». E. Par courrier du 6 février 2010 adressé à l'ODM, le père de Y._______ a décrit les relations de la recourante avec sa famille et les efforts d'intégration en Suisse de cette dernière. Le 15 février 2010, un tiers a encore adressé une lettre à l'ODM pour soutenir la cause de l'intéressée. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 21 avril 2010. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante n'a fait part d'aucune observation. G. Par courrier du 20 juillet 2010 adressé à l'ODM, Y._______ a informé que son père était décédé et que sa mère avait rejoint son foyer où, en raison de son état de santé, elle était prise en charge par la recourante, qui était au bénéfice d'une formation d'infirmière. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les Page 5
C-3 54 / 20 1 0 autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu- crative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la procédure ouverte en matière d'exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En re- vanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). Page 6
C-3 54 / 20 1 0 3. 3.1Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3.2A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales compé- tentes en matière de droit des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédéra- tion et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se détermi- ner à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de sé- jour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dé- rogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1 er janvier 2008; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait que le canton de Vaud s'est déclaré favorable à la régularisation de ses conditions de séjour. 4. Dans son recours, X._______ invoque, à titre subsidiaire, l'application de l'art. 36 OLE pour le règlement de ses conditions de séjour. Outre le fait que cet article sort du cadre du litige déterminé par la décision querellée, à savoir l'application de l'art. 13 let. f OLE, il est à noter que l'art. 36 OLE ne concerne que des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative, ce qui ne correspond pas à la situation de l'intéressée, puisque cette dernière a toujours signalé sa volonté de trouver un Page 7
C-3 54 / 20 1 0 emploi et d'exercer une activité lucrative. Au demeurant, il ressort de la jurisprudence constante que les « raisons importantes » mentionnées dans l'art. 36 OLE sont à interpréter, lorsqu'un séjour de longue durée à titre humanitaire est envisagé, en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence relatives aux cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2894/2007 du 11 novembre 2009 consid. 4.2). 5. 5.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en prin- cipe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigou- reuse. 5.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposi- tion dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi- tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré- ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restric- tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé- quences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La re- connaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, no- tamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son sé- jour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse Page 8
C-3 54 / 20 1 0 qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.3 p. 590 et la jurisprudence et doctrine citées). 6. 6.1En l'occurrence, X._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Vaud où elle vit auprès de son ami depuis le mois de décembre 2006. Se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal constate que l'intéressée a séjourné précédemment en Suisse dans le cadre de visas pour tourisme en 2000 et 2001 et d'une autorisation de séjour de durée limitée (trois mois) accordée en 2002 afin qu'elle contracte mariage avec un ressortissant suisse, projet qui ne s'est finalement pas concrétisé, contrairement à ce qu'affirme cette dernière de manière totalement erronée dans son recours. Par la suite, la recourante est entrée illégalement en Suisse le 23 décembre 2006 et y a résidé à l'insu des autorités de police des étrangers jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation au mois de février 2007 (cf. demande formelle du 22 février 2007). Depuis lors, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris Page 9
C-3 54 / 20 1 0 à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198 et jurisprudence citée). 7. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, sont susceptibles d'être pris en considération pour l'appréciation des cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. 7.1Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 5.1). 7.2En l'espèce, X._______ a sollicité, par lettre du 19 février 2007 et par formulaire rempli le 22 février 2007, la régularisation de ses conditions de séjour. Elle a justifié sa démarche par la « nécessité » de demeurer auprès de son concubin, ressortissant suisse domicilié dans le canton de Vaud et a expressément invoqué, dans son recours, la protection de sa vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH. En outre, elle a mis en avant le fait que son compagnon – divorcé à deux reprises – n'entendait pas se remarier prochainement, sans toutefois exclure cette possibilité, et qu'ils avaient signé un contrat de partenariat. Elle a aussi précisé que son ami prenait en charge son entretien, qu'elle souhaitait compléter sa formation d'infirmière afin de trouver un emploi, que faute toutefois d'une autorisation idoine, elle n'avait pu mener à bien ce projet, et qu'enfin elle assistait les parents âgés de son compagnon dans leur vie quotidienne. 7.2.1S'agissant de la protection de la vie familiale et privée garantie par l'art. 8 CEDH, telle qu'invoquée par la recourante, il y a lieu de relever ce qui suit. Pag e 10
C-3 54 / 20 1 0 7.2.1.1La CEDH n'a pas une portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et la jurisprudence citée). La disposition de l'art. 8 CEDH ne saurait donc être directement invoquée dans la procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation. Ainsi, le fait qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent cependant être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.2 et réf. citées; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1, 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2 et 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1). 7.2.1.2D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circons- tances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la déli- vrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. no- tamment ATF 135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étran- gers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 et 126 II 377 consid. 7). 7.2.1.3En l'occurrence, force est de constater que la relation qu'entretient la recourante avec son compagnon suisse ne correspond pas à celle visée par la jurisprudence précitée (conjoint ou enfant Pag e 11
C-3 54 / 20 1 0 mineur) permettant d'invoquer la protection de l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas, sous réserve de circonstances particulières, d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. C'est ainsi que l'étranger fiancé à une personne ayant droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_31/2010 du 23 mars 2010 et jurisprudence citée). Or, dans le cas d'espèce, il ressort clairement que la conclusion d'un mariage imminent est exclue, l'intéressée et son compagnon n'envisageant pas pour l'instant de contracter un tel mariage en raison d'un choix personnel. La recourante, interpellée par les autorités cantonales sur ce point, a clairement indiqué qu'elle et son compagnon n'avaient pas de « plans précis pour un mariage » (cf. lettre du 24 juillet 2007) et a encore précisé, dans son pourvoi, qu'ils ne souhaitaient pas « précipiter » de décision à ce sujet (cf. recours, p. 13). Peu importe dès lors les raisons personnelles invoquées par la recourante et son compagnon pour différer leur mariage, ce dernier n'étant pas d'actualité, la jurisprudence précitée n'est pas applicable à leur couple. 7.2.1.4Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence, pour qu'on puisse en déduire un droit à une autorisation de séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286s et la jurisprudence citée). Selon la doctrine, le droit à la protection de la vie privée, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, peut fonder un droit de présence en Suisse, notamment lorsque l'intéressé a déjà séjourné longtemps dans notre pays et y dispose d'un réseau de relations personnelles et professionnelles particulièrement dense (PETER UEBERSAX, in Ausländerrecht, 2e éd., 2008, no 7.127; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la recourante Pag e 12
C-3 54 / 20 1 0 n'a pas démontré disposer d'un tel réseau social approfondi dépassant le cadre strictement familial ou domestique. 7.2.1.5Le compagnon de l'intéressée a certes fait valoir dans son courrier du 20 juillet 2010 qu'un départ de Suisse de l'intéressée remettrait en question l'assistance apportée à sa mère qui, depuis la mort de son époux, avait rejoint son foyer où, en raison de son état de santé, elle était prise en charge par la recourante, qui était au bénéfice d'une formation d'infirmière. Le Tribunal doit néanmoins constater que les conséquences pour son compagnon et la mère de ce dernier qu'engendrerait le départ de Suisse de la recourante ne sont pas pertinentes dans le cas d'espèce. En effet, le cas d'extrême gravité doit, pour être pris en considération, être en principe réalisé dans la personne de l'intéressée et non dans celle de tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-271/2006 du 2 avril 2007, consid. 5.1 et jurisprudence citée). 7.2.2En ce qui concerne l'intégration sociale de X._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps analogue, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. Certes, l'intéressée fait valoir qu'elle participe à la vie associative lausannoise (membre des groupes liturgiques et de lecteurs à l'Eglise Catholique Saint-Joseph à Lausanne et présidente de l'Association Chrétienne camerounaise de Saint-Joseph). Ces allégués ne sont toutefois pas établis. Quoi qu'il en soit, nonobstant les liens tissés par la recourante avec la Suisse et notamment attestés par des lettres de soutien, les circonstances du cas particulier ne permettent pas de constater l'existence d'une intégration hors du commun au sein de la population helvétique. A ce propos, le fait que la recourante ait intégré bénévolement une association religieuse ne saurait être déterminant pour apprécier l'intégration de la prénommée aux us et coutumes suisses. Au demeurant, il est tout à fait normal qu'une personne ayant vécu durant plusieurs années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et s'y soit créé des attaches. Aussi, bien que le TAF ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressée, ni les bons contacts qu'elle a pu établir avec la population au fil des ans, il ne saurait pour autant considérer que la recourante se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Pag e 13
C-3 54 / 20 1 0 7.3Sur le plan professionnel, il appert que depuis son arrivée en Suisse, X._______ n'a pas occupé d'emploi rémunéré. Certes, elle a suivi une formation d'auxiliaire administrative à l'Ifage à Genève et comptait continuer sa formation pour obtenir un diplôme. Elle s'est par ailleurs occupée des parents de son concubin, puis, depuis le décès du père de ce dernier, elle prend en charge sa veuve (cf. consid. B et G). Sur un autre plan, son entretien a été assuré depuis lors par son compagnon (cf. courrier du 6 janvier 2008 et contrat de partenariat du 11 février 2008), de sorte qu'elle n'a pas eu recours à des prestations d'assistance. Toutefois, rien ne permet d'admettre que les connaissances et les qualifications que la recourante a pu acquérir en Suisse ne puissent être mises en pratique dans son pays d'origine, ni de considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). 7.3.1Sur un autre plan, il convient de constater que la recourante est née au Cameroun, qu'elle a suivi toute sa scolarité obligatoire dans ce pays et qu'elle y a entrepris une formation d'infirmière (cf. lettre du 19 février 2007). Ayant vécu dans sa patrie jusqu'à l'âge de trente-cinq ans environ, elle a ainsi non seulement passé dans son pays d'origine toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de X._______ sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que la recourante possède des attaches socio-culturelles étroites et profondes avec sa patrie. Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, qu'elle a perdu une partie de ses racines au Cameroun du fait de son séjour en Suisse, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler ici que les connaissances et Pag e 14
C-3 54 / 20 1 0 la formation professionnelle que la recourante a acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle. 7.3.2Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, la recourante se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont elle bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Cameroun. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. également ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s.). 7.4La recourante se plaint enfin d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres cas semblables dont « les caractéristiques étaient une durée de résidence en Suisse comparable, la nationalité suisse de l'un des deux concubins, la présence d'un enfant reconnu, l'absence totale de volonté établie dans le temps de se marier pour des motifs personnels ». Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou ce qui est dissemblable n'est l'est pas de manière différente (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.3.2, 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1 consid. Pag e 15
C-3 54 / 20 1 0 2b/aa et la jurisprudence citée). En premier lieu, il suffit de constater que la situation de l'intéressée n'est pas semblable à celle décrite ci- avant, dans la mesure où cette dernière n'est pas la mère d'un enfant reconnu par un concubin suisse. Cela étant, le Tribunal constate que le cas de X._______ a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une exception aux mesures de limitation. C'est donc en vain qu'elle s'interroge sur une éventuelle violation du principe de l'égalité de traitement (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006, consid. 4.2, et 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3). 7.5En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que la recourante ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête. 8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 1 er décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 16
C-3 54 / 20 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 février 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante, par l'entremise de son avocat (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 3131580.6 en retour -en copie au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, pour information (annexe : dossier cantonal VD 843 209). Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition : Pag e 17