B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3532/2013

A r r ê t du 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Véronique Mauron-Demole, avocate, Etude Schibler Hovagemyan, Boulevard du Théâtre 3bis, Case postale 5740, 1211 Genève 11, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-3532/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant algérien né le 17 juillet 1950, est entré en Suis- se le 26 septembre 1973 et a bénéficié jusqu'en 1978 d'une autorisation annuelle temporaire pour suivre des études à l'Université de Genève. En 1979, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation déli- vrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en tant que fonctionnaire international à l'Office des Nations Unies (ONU) à Ge- nève. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée par le DFAE jus- qu'au 31 octobre 2010, l'intéressé ayant pris sa retraite au mois de juillet 2010. B. Le 17 décembre 1983, A. a contracté mariage, à Genève, avec E., ressortissante suisse née le 29 octobre 1948. Par jugement du 22 janvier 1998, le Tribunal de première instance de Genève a pro- noncé le divorce des époux A. et E.. C. Le 28 janvier 2006, à l'état civil du Grand-Saconnex (GE), A. a contracté mariage, une seconde fois, avec E.. D. Le 14 avril 2009, l'intéressé a déposé auprès de l'Office fédéral des mi- grations (ci-après ODM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la natio- nalité suisse (LN, RS 141.0). E. Par acte déposé le 29 mai 2009, les époux A. et E._______ ont formé une requête commune de divorce et par jugement du 13 avril 2010, entré en force le 21 mai 2010, le Tribunal de première instance de Genè- ve a prononcé, pour la seconde fois, le divorce des époux précités. F. A._______ et E._______ ont contresigné, le 22 juin 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du prénommé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints de-

C-3532/2013 Page 3 mandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale ef- fective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation fa- cilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi- gueur. G. Par décision du 6 septembre 2010, entrée en force le 8 octobre 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par là-même les droits de cité que ceux d'E.. H. Par courriel du 26 octobre 2010, le Service des naturalisations du canton de Genève a informé l'ODM du divorce des époux A. et E.. I. Par lettre du 29 janvier 2013, l'ODM a fait savoir à A. qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation faci- litée octroyée le 8 octobre 2010, conformément à l'art. 41 LN, compte te- nu notamment du fait que son mariage avait été dissout par un jugement de divorce entré en force le 21 mai 2010, soit avant l'octroi de ladite natu- ralisation. A cela s'ajoutait le fait que le prénommé et E._______ avaient signé le 22 juin 2010 une déclaration concernant l'existence d'une com- munauté conjugale effective et stable et l'absence de tout projet de sépa- ration ou de divorce, leur attention ayant été spécifiquement les consé- quences d'une dissimulation de faits essentiels eu égard à l'art. 41 LN. J. Dans ses déterminations du 1 er mars 2013, A._______ a essentiellement fait valoir que, "par un regrettable malentendu", il avait signé au mois de juin 2010, tout comme son ex-épouse, la déclaration concernant la com- munauté conjugale et que cette erreur s'expliquait par le fait que, depuis son premier mariage en 1983 jusqu'au mois d'août 2012, il avait partagé avec E._______ "une communauté étroite de toit, de table, voire de lit". Il a ainsi allégué que malgré deux divorces, il avait vécu au total vingt-neuf ans de vie commune avec la prénommée, qui avait donné naissance à deux enfants communs actuellement majeurs. Il a relevé que compte te- nu de ces "circonstances exceptionnelles et peu courantes", il y avait lieu d'admettre qu'il n'y avait eu aucune intention, ni de sa part, ni de celle de son ex-épouse, d'agir "de manière déloyale" en confirmant l'existence d'une communauté conjugale peu de temps après le prononcé de son deuxième divorce. Il a encore ajouté qu'au vu de son long séjour en Suis-

C-3532/2013 Page 4 se (40 ans), de son intégration et de son respect des lois suisses, il aurait pu aisément solliciter, "avec succès", l'octroi de la naturalisation ordinaire et qu'il était dès lors disproportionné de lui retirer la citoyenneté suisse. K. Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Ge- nève ont donné, le 8 mai 2013, leur assentiment à l'annulation de la natu- ralisation facilitée d'A.. L. Par décision du 17 mai 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite na- turalisation facilitée. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a notamment relevé que le couple avait divorcé le 21 mai 2010, soit durant la procédure de naturalisation et avant même d'avoir signé la déclaration relative à la communauté conjugale, intervenue le 22 juin 2010. L'ODM a dès lors constaté que la communauté conjugale ne pouvait être qualifiée ni d'effective ni de stable, puisqu'elle avait été dissoute par le divorce, ce d'autant moins que la déclaration concernant la communauté conjugale signée par les intéressés expliquait de manière claire et précise que la naturalisation facilitée n'était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé avant ou pendant la procédure de naturalisation et quelles étaient les conséquences en cas d'inobservation de ces condi- tions. L'office fédéral a donc estimé que l'octroi de la naturalisation facili- tée s'était fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dis- simulation de faits essentiels. L'ODM n'a pas retenu les explications de l'intéressé relatives à un malentendu, dans la mesure où les indications figurant dans la déclaration commune concernant la communauté conju- gale étaient suffisamment explicites. L'autorité intimée a conclu que les conditions d'une annulation de la naturalisation facilitée requises par l'art. 41 LN étaient remplies. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 21 mai 2013. M. Agissant pas l'entremise de son avocat, A. a recouru contre cette décision le 20 juin 2013, en concluant à son annulation. En premier lieu, le recourant a repris les éléments de fait et les arguments exposés dans ses observations du 1 er mars 2013. En second lieu, il a fait valoir que la décision querellée n'était pas conforme au droit, puisqu'elle ne respectait pas les règles de prescription fixées par l'art. 41 al. 1 bis LN, notamment celles du délai relatif de deux ans à compter du jour où l'ODM avait pris connaissance des faits déterminants, puisque l'autorité intimée avait ap-

C-3532/2013 Page 5 pris le 26 octobre 2010 qu'il avait divorcé et que la décision querellée n'avait été prononcée que le 17 mai 2013. En outre, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir abusé du pouvoir d'appréciation en ne renonçant pas d'emblée à révoquer la naturalisation facilitée au vu de la durée de son séjour en Suisse, de la longue union sincère avec son épouse et de la durée de leur vie commune. Enfin, l'intéressé a estimé que la décision était inopportune dans la mesure où il remplissait les conditions néces- saires à l'obtention d'une naturalisation ordinaire. N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 12 septembre 2013. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé, par courrier du 18 octobre 2013, a indiqué qu'étant marié à une ressortissante suisse au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, il avait été "automati- quement orienté vers la procédure de naturalisation facilitée" par l'em- ployé du Service cantonal des naturalisations, alors même qu'il aurait ai- sément rempli les conditions d'une naturalisation ordinaire. Par ailleurs, il a fait valoir à nouveau la particularité de son cas (longueur exceptionnelle de son séjour en Suisse et de la vie commune de son couple malgré deux divorces) pour estimer que la décision querellée était aussi inoppor- tune que disproportionnée. O. Dans sa duplique du 22 novembre 2013, l'ODM s'est référé pour l'essen- tiel aux considérants de la décision querellée. P. Suite à l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) du 12 février 2014, l'ODM a constaté qu'il avait omis de demander l'as- sentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée au second canton d'origine du recourant, en l'occurrence le Tessin, et a alors requis formel- lement cet assentiment auprès des autorités tessinoises, qui l'ont accordé par écrit du 11 mars 2014. Dans ses déterminations du 14 mars 2014, l'ODM a considéré, au vu de la jurisprudence du Tribunal, que le vice formel dont la décision avait été entachée avait été réparé, dans la mesure où l'assentiment cantonal manquant avait été accordé dans le délai légal de prescription figurant à l'art. 41 LN.

C-3532/2013 Page 6 Invité à formuler ses remarques éventuelles, le recourant, par courrier du 5 mai 2014, a persisté dans ses conclusions en se référant notamment à une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 V 353 consid. 4.1) pour affirmer que le délai relatif de prescription de deux ans était déjà échu lorsque l'ODM avait effectué son premier acte d'instruction. Par ailleurs, il a souligné à nouveau que sa situation était particulière compte tenu de la longueur de son séjour en Suisse et du fait qu'il avait continué de vivre, après son deuxième divorce, avec son ex-épouse jusqu'au mois d'août 2012. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle que, sous cette réserve, le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administra- tion respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une so- lution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren

C-3532/2013 Page 7 vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e édition, Bâle 2013, ch. 2.149 ss). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria- ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé- dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsis- ter pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont

C-3532/2013 Page 8 prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tri- bunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte- nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances

C-3532/2013 Page 9 pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). 5. A titre préliminaire, le Tribunal doit vérifier que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré- alisées dans le cas particulier. 5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1 er mars 2011. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1 bis LN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisa- tion. Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 41 LN. En vertu des principes généraux de droit inter tempo- rel, le nouveau droit s'applique à toutes les situations qui interviennent depuis son entrée en vigueur. Cependant, la jurisprudence a introduit une exception en ce qui concerne les délais. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de prétentions en dommages-intérêts fon- dées sur la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), dont les considérations peuvent être transposées s'agissant des délais prescrits par l'art. 41 LN, il est admissi- ble de soumettre à de nouveaux délais de prescription des créances nées et devenues exigibles sous l'empire de l'ancien droit et qui ne sont pas prescrites ou périmées au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. La protection des droits acquis exige toutefois que lorsque l'ancien droit ne prévoyait pas de délai de prescription ou de péremption, les dé- lais prévus par le nouveau droit ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.2 et références ci- tées). Dès lors, il convient d'appliquer aux naturalisations, pour lesquelles l'an- cien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle te- neur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2263/2011 du 11 septembre 2013

C-3532/2013 Page 10 consid. 4.1, C-4699/2012 du 2 septembre 2013 consid. 5.1 et C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.2). 5.1.1 In casu, les conditions formelles temporelles prévues à l'art. 41 LN, qui est applicable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, à savoir le 1 er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisa- tion facilitée octroyée au recourant le 6 septembre 2010 a été annulée par l'autorité inférieure par décision du 17 mai 2013, notifiée le 21 mai 2013, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par la disposition précitée. En outre, le délai relatif de deux ans est également respecté, contraire- ment à ce que prétend le recourant. En effet, l'ODM a eu connaissance des faits déterminants pour une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée le 26 octobre 2010 et a ouvert une procédure d'annulation par courrier envoyé au recourant le 29 janvier 2013, soit avant l'expiration du délai de prescription de deux ans qui arrivait à échéance le 1 er mars 2013, puisque ce délai relatif n'existait pas sous l'ancien droit et ne pou- vait commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, soit le 1 er mars 2011 (cf. consid. 5.1 ci-dessus et juris- prudence citée). Il est encore à noter qu’un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) du 30 novembre 2007 sur l’initiative parlementaire de la Commission des institutions concernant la loi sur la nationalité et le délai plus long pour annuler une naturalisation in FF 2008 1173-1174). La notion "d'acte d'ins- truction" englobe tout acte instruit par l'autorité en vue de l'examen du cas. Etant donné que seul les actes d'instruction notifiés aux parties sont déterminants, ceux-ci concernent avant tout les mesures de constatation des faits (cf. art 12 ss. PA), ainsi que les mesures permettant aux parties de se prononcer dans le cadre du droit d'être entendu (cf. chapitre 6, ch. 6.4 du Manuel sur la nationalité de l'ODM, en ligne sur son site inter- net : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > V. Nationalité, version du mois d'octobre 2013; consulté en mai 2014). 5.2 Il reste encore à déterminer si la décision d'annulation de la naturali- sation facilitée a été prononcée avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente, conformément à l'art. 41 al. 1 LN.

C-3532/2013 Page 11 5.2.1 Il ressort des pièces du dossier qu'A._______ a obtenu, par natura- lisation facilitée, les droits de cité cantonaux (à Genève et au Tessin) de son conjoint suisse, conformément à l'art. 27 al. 2 LN. Pour être en mesu- re d'annuler la naturalisation facilitée du prénommé, l'ODM devait obtenir l'assentiment des deux cantons d'origine de l'intéressé (cf. art. 41 al. 1 LN). Or, avant le prononcé de la décision querellée, l'ODM a uniquement requis et obtenu l'assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée des autorités genevoises compétentes (cf. courrier du 8 mai 2013), mais a omis de solliciter celui des autorités tessinoises compétentes. Force est dès lors que constater que la décision de l'ODM du 17 mai 2013 était en- tachée d'un vice formel au moment de son prononcé. Ce n'est qu'au cours de la présente procédure de recours que, sollicitées par l'office fé- déral, les autorités compétentes du Tessin ont accordé, le 11 mars 2014, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée au recourant. Cependant, le Tribunal a admis qu'un tel vice formel relatif à l'assentiment du canton d'origine pouvait être réparé (cf. arrêts du Tribu- nal administratif fédéral C-1174/2006 du 8 décembre 2010 consid. 6.2 et 6.3 et C-1139/2006 du 20 mars 2008 consid. 5), pour autant que l'assen- timent manquant ait été accordé dans le délai de prescription de l'art. 41 LN, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, le délai péremptoire de huit ans n'était pas encore écoulé au moment où les autorités compétentes tessinoises ont donné leur assentiment (11 mars 2014) et le délai relatif de deux ans a été interrompu le 29 janvier 2013, à savoir lorsque l'ODM a informé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure d'annulation de la natu- ralisation facilitée à son égard et l'a invité à se déterminer à ce sujet, ce qui constituait un acte d'instruction au sens de l'art. 41 al. 1 bis LN, étant rappelé que la prescription relative de deux ans recommence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée et que les délais sont suspendus pendant la procédure de recours (cf. art. 41 al. 1 bis LN). 5.3 Vu ce qui précède, le Tribunal constate que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée a été prononcée avec l'assentiment des auto- rités cantonales compétentes, de sorte que les conditions formelles po- sées à l'art. 41 LN sont réunies in casu. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répon- dent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facili- tée. 6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu à l'encontre d'A._______ qu'il avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de

C-3532/2013 Page 12 déclarations mensongères, dès lors qu'il avait affirmé, dans la déclaration signée le 22 juin 2010, qu'il formait avec E._______ une communauté conjugale effective et stable et que son couple n'avait aucune intention de se séparer ou de divorcer, affirmation démentie par le jugement de divor- ce du Tribunal de première instance de Genève prononcé le 13 avril 2010 et entré en force le 21 mai 2010. 6.2 L'examen des faits pertinents de la cause amène le Tribunal à une conclusion identique. En effet, contrairement à ce que laisse entendre A._______ dans la pré- sente procédure (cf. courrier du 1 er mars 2013), ce dernier ne pouvait se méprendre sur le contenu de la déclaration concernant la communauté conjugale qu'il avait signée le 22 juin 2010 conjointement avec E._______. Ce document stipulait clairement que la naturalisation facili- tée n'était pas envisageable notamment lorsque le divorce est demandé par l'un des conjoints avant ou pendant la procédure de naturalisation et que, si cette situation était dissimulée aux autorités, la naturalisation faci- litée octroyée au conjoint étranger pouvait, dans les cinq ans, être annu- lée en application de l'art. 41 LN. Bien qu'à cette occasion, ils aient pris connaissance de ces exigences, les prénommés n'ont toutefois pas in- formé l'ODM du fait qu'ils avaient déjà divorcé, même s'ils continuaient de vivre sous le même toit. De même, lors de l'enquête menée au mois de février 2010 par le Service cantonal des naturalisations à Genève, le re- courant n'avait pas laissé entendre qu'il envisageait de divorcer, alors même que lui et son épouse avaient déjà déposé le 29 mai 2009 une re- quête commune en divorce accompagnée d'une convention complète sur les effets accessoires de leur divorce (cf. jugement du Tribunal de premiè- re instance de Genève du 13 avril 2010). Or, lorsqu'une partie sait que les conditions de la naturalisation facilitée doivent être remplies au moment où la décision est rendue et déclare former une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divor- cer, elle doit spontanément orienter l'autorité sur un changement ultérieur des circonstances dont elle sait, ou doit savoir, qu'il s'oppose à une natu- ralisation facilitée (cf. notamment ATF 132 II 113 consid. 3 et arrêt du Tri- bunal fédéral 1C_578/2008 du 11 novembre 2009 consid. 3.1), ce qui était précisément le cas en l'espèce. En cachant ces éléments aux autori- tés compétentes, l'intéressé et son ex-épouse ont indubitablement cher- ché à sauvegarder l'apparence d'un mariage qui n'existait plus, puisque dissout par un jugement de divorce. Ces derniers ont ainsi fait preuve d'un silence inexcusable et, par voie de conséquence, ont permis au re- courant d'obtenir la nationalité suisse de manière trompeuse. Aussi l'ODM

C-3532/2013 Page 13 et le Tribunal peuvent-ils considérer, sans abuser de leur pouvoir d'appré- ciation, que la volonté d'A._______ et d'E._______ de maintenir une communauté conjugale effective et stable n'existait plus lors de la décla- ration commune du 22 juin 2010, même s'ils affirment avoir continué de partager le même domicile, et que les déclarations signées en l'occurren- ce ne correspondaient manifestement pas à la réalité. 6.3 Il sied encore de mentionner que les arguments avancés par le recou- rant tirés de la durée de son séjour ainsi que de sa parfaite intégration en Suisse sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles l'intéres- sé a obtenu la naturalisation facilitée (cf. à ce sujet les arrêt du Tribunal fédéral 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3 et 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). Il convient de rappeler à ce sujet qu'une décision d'annulation de la natu- ralisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'oc- troi de la naturalisation ordinaire. Le fait que l'intéressé puisse solliciter la naturalisation ordinaire selon les art. 12 ss. LN n'empêche en effet pas le retrait de la naturalisation facilitée, dans la mesure où la naturalisation or- dinaire et la naturalisation facilitée se distinguent non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 4). 6.4 S'agissant des allégations du recourant selon lesquelles il avait été "automatiquement orienté vers la procédure de naturalisation facilitée par l'employé du Service cantonal des naturalisations", alors même que, se- lon son avis, il aurait "aisément rempli les conditions d'une naturalisation ordinaire" (cf. observations du 18 octobre 2013), le Tribunal tient à relever que le formulaire de déclaration concernant la communauté conjugale si- gné le 22 juin 2010 était parfaitement clair au sujet du type de naturalisa- tion sollicitée, puisque la notion de naturalisation facilitée apparaissait à deux reprises dans le deuxième paragraphe. De même, le formulaire rempli par l'intéressé le 14 avril 2009 à l'appui de sa requête comportait en première page une mention sans équivoque ("Demande de naturalisa- tion facilitée art. 27 LN"). Si ce n'était pas le type de naturalisation envi- sagée par le recourant, ce dernier aurait pu et dû réagir avant le pronon- cé de l'ODM du 6 septembre 2010.

C-3532/2013 Page 14 6.5 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée le 6 septembre 2010 à A._______ avait été obtenue sur la base de déclara- tions mensongères, et donc à prononcer, avec l'assentiment des cantons d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 7. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation se présente en l'espèce, puisque les deux enfants nés en 1986 et 1989 de la première union entre le recourant et E._______ ont acquis la natio- nalité suisse par application de l'art. 1 al. 1 let. a LN. 8. Il s'ensuit que le Tribunal est amené à conclure que la décision du 17 mai 2013 de l'ODM est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

C-3532/2013 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 15 juillet 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocate (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service des naturalisations du canton du Tessin, pour information – en copie à l'Office cantonal de la population (Service des naturalisations), Genève, pour information – en copie à l'Office cantonal de la population (Service étrangers et confédérés), Genève, pour information (annexe : dossier cantonal)

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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