B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3520/2021

A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 2 4 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Caroline Gehring, Beat Weber, juges, Séverin Tissot-Daguette, greffier.

Parties

A._______, (Portugal) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 19 juillet 2021).

C-3520/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) est un ressortissant portugais, né le (...) 1961. Après avoir été domicilié et avoir exercé une activité lucrative en Suisse de 1989 à 2002 dans le domaine de la construction, période pendant laquelle il a versé des cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse, il est retourné vivre au Portugal, pour travailler en tant que mécanicien automobile jusqu’en 2018 (OAIE pces 1, 4, 6 p. 1 et 12 et 32). B. B.a Le 7 décembre 2018, suite à un accident domestique, le recourant est admis en service orthopédique, où une amputation des phalanges distales digitales Ill et IV de la main droite est effectuée. Par ailleurs, compte tenu d’une fracture de la phalange moyenne digitale II, une ostéosynthèse est pratiquée. Le matériel d'ostéosynthèse est retiré le 1 er février 2019 (rapport opératoire du Dr B., orthopédiste, du 9 décembre 2018 : OAIE pce 7 ; rapport du Dr C., spécialiste en médecine physique et réhabilitation, du 18 avril 2019 : OAIE pce 10 ; rapports du Dr D., dont la spécialité médicale n’est pas mentionnée, des 3 mai 2019 et 4 février 2020 : OAIE pces 8 et 9). B.b Dans son rapport du 25 août 2020 (OAIE pce 11), le Dr C. fait le point sur le processus de réadaptation. Suite à une stagnation des progrès du point de vue médical, il avait été mis fin au traitement en 2019. Toutefois, le recourant s’est à nouveau présenté à son service à partir du 8 janvier 2020, en raison de douleurs chroniques aiguës dans le cadre d'une arthropathie dégénérative de l'articulation acromio-claviculaire et d'une tendinopathie à l’épaule droite. Objectivement, la mobilité passive de l’épaule est préservée, mais avec une abduction active limitée à 140 degrés en raison de la douleur. B.c Le 30 janvier 2020, le recourant dépose une demande de prestations d’invalidité auprès des autorités compétentes portugaises (OAIE pce 1 p. 7). Celle-ci est transmise le 25 novembre 2020 (OAIE pce 1), à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure). B.d Le rapport médical E213 du 13 octobre 2020 (OAIE pce 4) des Drs E._______ et B._______, spécialistes en vérification de l’incapacité, révèle que le recourant a été victime d’un accident domestique avec une

C-3520/2021 Page 3 scie circulaire le 7 décembre 2018. La capacité de travail est selon ces médecins nulle, même pour une activité adaptée. B.e Dans son avis SMR du 22 février 2021 (OAIE pce 14), le Dr F., spécialiste FMH en médecine générale, retient le diagnostic de status après accident le 7 décembre 2018 impliquant la main droite avec : amputation des phalanges distales digitales Ill et IV ; fracture de la phalange moyenne digitale II, ostéosynthèse et retrait du matériel d'ostéosynthèse le 1 er février 2019 ; destruction de la phalange distale digitale I. L’incapacité de travail est totale selon lui dans l’activité habituelle. Par contre, dans une activité de substitution qui ne nécessite pas l’utilisation des deux mains, comme par exemple dans la surveillance, une activité est exigible à temps plein. B.f Dans son projet de décision du 9 mars 2021 (OAIE pce 17), l’OAIE informe le recourant qu’il n’a pas droit à une rente d’invalidité, compte tenu d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et un degré d’invalidité de 24%. B.g Le 6 avril 2021, le recourant dépose ses objections (OAIE pce 18). Il explique être très limité dans sa condition physique, compte tenu des suites de l’accident qu’il a subi et présenter plusieurs complications cliniques, tant sur le plan physique que psychique. A l’appui de sa demande de réévaluation, le recourant produit plusieurs rapports médicaux. Dans ses rapports des 3 mars et 2 octobre 2020 (OAIE pces 19 et 20) le Dr G., son médecin de famille, mentionne comme diagnostics incapacitants ceux d’amputation traumatique, d’omalgies droites dans un contexte d’altérations de l’articulation acromio-claviculaire, de tendinopathie et d’irrégularité de la tête humérale, de perturbation dépressive, de séquelles de rupture du ménisque interne et du ligament croisé antérieur (LCA) droit, de discopathies lombaires avec légère protrusion discale en L3-L4 et de spondylose, discopathie et uncarthrose au niveau cervical. Dans son rapport du 25 mars 2021 (OAIE pce 24), le Dr H._______, spécialiste en médecine du travail, relève que le recourant a été victime d'un accident domestique le 7 décembre 2018, qui a entraîné une fracture de la main droite suivie d'une amputation traumatique des troisième et quatrième doigts par l'articulation interphalangienne distale, opérée avec des broches. Il mentionne que le recourant souffre également de cervicobrachialgies bilatérales et de lombosciatalgies, dues à des lésions

C-3520/2021 Page 4 ostéo-articulaires dégénératives de la colonne vertébrale, principalement aux niveaux cervical et lombaire, caractérisées par une arthrose, une discarthrose et une spondylose, avec des plaintes correspondantes de radiculite. Il présente également des altérations marquées de l'articulation acromio-claviculaire, associées à des tendinites du supra-épineux et de la coiffe des rotateurs de l'épaule, ainsi que des irrégularités de la tête humérale. Le Dr H._______ ajoute que le recourant a également souffert d'une rupture du ménisque interne et du ligament croisé antérieur du genou droit. Il souffre de dépression psychique pour laquelle il est traité à la mirtazapine. Selon ce médecin, outre le pourcentage élevé d'incapacité de travail, ces pathologies l'obligent à recourir à l'aide d'une tierce personne pour accomplir certains actes élémentaires de la vie quotidienne, tels que s'habiller, se raser, etc. Le recourant joint également une attestation médicale d’incapacité de 60% du 29 avril 2019, établie par le Dr I., président du collège médical auprès du Ministère de la santé, (OAIE pce 21), ainsi qu’une appréciation décrivant son poste habituel comme inadapté, datée du 17 janvier 2020 et signée par le J., médecin du travail (OAIE pce 23). B.h Appelé à se prononcer à nouveau sur le dossier suite aux nouveaux rapports, le Dr F._______ estime, dans un nouvel avis SMR du 20 avril 2021 (OAIE pce 26), que compte tenu des altérations dégénératives à la colonne vertébrale, à l’épaule droite et au genou, l’incapacité de travail est de 30% dans une activité adaptée à partir du 1 er mai 2019. B.i Par décision du 19 juillet 2021 (OAIE pce 33), l’OAIE reconnaît finalement le droit du recourant à un quart de rente d’invalidité, à compter du 1 er juillet 2020. Le degré d’invalidité s’élève à 43%, compte tenu de l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée à 70%. C. C.a Dans un courrier adressé à l’autorité inférieure le 30 juillet 2021 (date du timbre postal ; TAF pce 1 ; OAIE pce 34), le recourant conteste la décision du 19 juillet 2021. En substance, il fait valoir que l’autorité portugaise lui a reconnu une incapacité de 60% et qu’il souhaite une nouvelle évaluation médicale. Il exprime son désaccord avec le montant de la rente, expliquant notamment présenter 37 années de cotisations en Suisse et au Portugal. Il conclut en priant l’autorité d’accepter sa demande de nouveaux examens médicaux et de lui reconnaître le droit à une rente entière.

C-3520/2021 Page 5 C.b Le 11 août 2021 (TAF pce 2), l’autorité inférieure transmet au Tribunal de céans la contestation du recourant pour suite utile. C.c Après versement de l’avance de frais (TAF pces 5 et 8), l’autorité est invitée à se prononcer sur le recours. Dans sa réponse du 8 décembre 2021 (TAF pce 10), l’OAIE confirme le calcul de la rente reconnue au recourant, estime que l’exercice d’une activité adaptée est exigible malgré l’âge et fait valoir que l’octroi d’une rente au Portugal est indépendant du droit aux prestations de l’invalidité suisse. C.d Appelé à se prononcer sur un éventuel renvoi à l’autorité inférieure et averti des risques d’une potentielle reformatio in peius par l’ordonnance du 22 février 2024 (TAF pce 14), le recourant n’a pas réagi. D. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI [RS 831.20]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pces 5 et 8), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 19 juillet 2021, par laquelle l’OAIE a reconnu le droit du recourant à un quart de rente d’invalidité à partir du 1 er juillet 2020.

C-3520/2021 Page 6 3. Dans la mesure où le recourant est un ressortissant portugais, domicilié au Portugal, ayant travaillé en Suisse, l’affaire présente un aspect transnational (ATF 145 V 231 consid. 7.1 ; 143 V 354 consid. 4 ; 143 V 81 en particulier consid. 8.1 ; 141 V 521 consid. 4.3.2). Est applicable à la présente cause l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009). 4. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Partant de là, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance

C-3520/2021 Page 7 prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 5. 5.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 19 juillet 2021, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours. La modification de la LAI et de la LPGA adoptée le 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI ; RO 2021 705 ; FF 2020 5373 ; Message du Conseil fédéral du 15 février 2017 [FF 2017 2363]), ainsi que celle du 3 novembre 2021 apportée au règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201 ; RO 2021 706), entrées en vigueur le 1 er janvier 2022, ne sont pas applicables en l’espèce. 5.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 19 juillet 2021). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue

C-3520/2021 Page 8 (arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 6. Le recourant a versé des cotisations à l’AVS/AI pendant plus de 3 ans (voir supra let. A) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l’ouverture éventuelle du droit à la rente (art. 36 al. 1 LAI). Il reste à examiner s’il est invalide au sens de la LAI. 7. 7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6, 1 ère phrase LPGA). L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2 e phrase LPGA). 7.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).

C-3520/2021 Page 9 8. 8.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l’invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6 ; 132 V 93 consid. 4 ;125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1 ; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.). Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêts du TF 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.2.4 et 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.2.1). 8.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l’administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d’expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le

C-3520/2021 Page 10 domaine d’investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit. ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu’il ou elle soit médecin de famille généraliste ou spécialiste, il convient de les apprécier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci à son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. cit. ; arrêt du TF I 655/05 du 20 mars 2006 consid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu’un rapport médical soit établi à la demande d’une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (arrêt du TF 8C_278/2011 du 26 juillet 2011 consid. 5.3) ; ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d’une expertise indépendante et s’avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les réf. cit. ; arrêts du TF 9C_338/2016 du 21 février 2017, publié in : Droit des assurances sociales − Jurisprudence [SVR] 2017 IV n° 49 consid. 5.5 ; 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2 ; 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 48 et 49). Concernant enfin les rapports et expertises des médecins rattachés à un assureur, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objectivité de leurs appréciations ; le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur contenu : ainsi doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister d’indice suffisant plaidant contre leur fiabilité (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 43). 8.3 Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces

C-3520/2021 Page 11 rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 122 V 157 consid. 1d). Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) et du service médical de l’OAIE doivent être appréciées comme des rapports de médecins liés à l’assureur (concernant le SMR, arrêts du TF 9C_159/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2 ss ; 8C_197/2014 du 3 octobre 2014 consid. 4 ; arrêt du TAF C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.1 et 8.2 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 7 et 42 ss, art. 59 LAI n° 2). 8.4 Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) ou du service médical de l’OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales ; elles portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 ; 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d’aider les profanes en médecine qui travaillent dans l’administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). De telles prises de position, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre les conclusions d’un médecin sans établir les raisons pour lesquelles les conclusions différentes d’autres médecins ne sont pas suivies (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 43). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les prises de position médicales internes de l’assureur ne peuvent pas, en général, constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3 ; arrêt du TAF C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2). 9. S’agissant des maladies psychiques, tels les symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable, autrement appelées « troubles somatoformes douloureux », les autres affections psychosomatiques assimilées (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3), ou encore les troubles dépressifs, y compris de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 et 4.5.2), la capacité de travail réellement exigible de la

C-3520/2021 Page 12 personne souffrant de ces troubles doit être évaluée sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et normative, permettant, d’une part, de mettre en lumière des facteurs d'incapacités et, d’autre part, les ressources de la personne concernée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1 ; 143 V 418 consid. 6 ss). Le point de départ de cet examen, et donc sa condition première, nécessaire à la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique, est la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant, lege artis, sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 141 V 281 consid. 2.1 ; 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Puis, afin d’évaluer la capacité de travail et le caractère invalidant des affections susmentionnées, le Tribunal fédéral a conçu un catalogue d’indicateurs, classés en deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) : la catégorie « degré de gravité fonctionnel » (consid. 4.3), comprenant le complexe « atteinte à la santé » (consid. 4.3.1 : expression des éléments pertinents pour le diagnostic, succès du traitement ou résistance à cet égard, succès de la réadaptation ou résistance à cet égard, comorbidités), le complexe « personnalité » (consid. 4.3.2 : structure et développement de la personnalité, ressources personnelles) et le complexe « contexte social » (consid. 4.3.3) ; ainsi que la catégorie « cohérence » (consid. 4.4 : point de vue du comportement), relative à la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1) et au poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2). 10. Sur le plan médical, la décision attaquée repose sur l’avis SMR du 20 avril 2021 (OAIE pce 26), établi par le Dr F., spécialiste FMH en médecine générale. Il convient dès lors d’examiner la valeur probante dudit rapport SMR, étant rappelé que des exigences strictes prévalent à l’égard des rapports établis par les médecins internes à l’assurance, le moindre doute justifiant un renvoi pour instruction complémentaire (ATF 135 V 465 consid. 4.3 in fine). L’avis SMR du 20 avril 2021 retient, après avoir résumé les rapports médicaux des 3 mars 2020 du Dr G. et E213 du 28 octobre 2020 des Drs E._______ et B._______, le diagnostic principal de status après accident le 7 décembre 2018 impliquant la main droite avec : amputation

C-3520/2021 Page 13 des phalanges distales digitales Ill et IV ; fracture de la phalange moyenne digitale II, ostéosynthèse et retrait du matériel d'ostéosynthèse le 1 er février 2019 ; destruction de la phalange distale digitale I. Il ajoute les diagnostics incapacitants de syndrome cervico- et lombospondylogène chronique récidivant sur altérations dégénératives (M47.8), de périarthropathie de l’épaule droite (M75.1) et de gonalgies bilatérales sur altérations dégénératives (M17.0). L’incapacité de travail est selon le médecin du SMR de 30% dans l’activité habituelle depuis le 1 er juin 2018, puis totale à partir du 7 décembre 2018. Dans une activité de substitution, l’incapacité de travail est totale à partir du 7 décembre 2018, puis de 30% dès le 1 er mai 2019. Comme limitations fonctionnelles, le Dr F._______ retient un horaire de travail de six à sept heures par jour ainsi qu’une position de travail alternée. Une activité adaptée nécessite d’éviter les rotations du tronc, le travail en- dessus de la tête, les mouvements répétitifs, de se pencher, de travailler accroupi à genoux, d’être exposé au froid et aux intempéries, d’être soumis au stress ou à des exigences de rapidité et d’endurance. Compte tenu de difficultés dans les déplacements, il convient d’éviter de monter sur une échelle ou un échafaudage et de marcher sur un terrain irrégulier. Enfin, le médecin du SMR ajoute qu’il doit s’agir d’un emploi qui peut être fait avec la main non dominante et le port de charges est limité à 10 kilos. 11. 11.1 En l’occurrence, après un examen attentif des pièces au dossier, le Tribunal ne peut confirmer la valeur probante de l’avis SMR du 20 avril 2021, lequel se fonde sur un état de fait lacunaire sur le plan médical, omettant plusieurs aspects importants du dossier, aussi bien du point de vue psychique que somatique. 11.2 Ainsi, le Tribunal constate que le Dr F._______ passe totalement sous silence les diagnostics posés par les médecins traitants sur le plan psychique – hormis la brève mention d’un trouble de l’adaptation dans son résumé du rapport du 3 mars 2020 du Dr G., sur lequel il ne se prononce pas dans le reste de son appréciation médicale. Or, la présence d’une problématique psychique ressort de plusieurs rapports médicaux au dossier. Dans son rapport du 2 octobre 2020, le Dr G. évoque des « perturbations dépressives », qu’il classe dans les diagnostics incapacitants (OAIE pce 20). Quant au rapport du 25 mars

C-3520/2021 Page 14 2021 (OAIE pce 24) du Dr H., il fait état d’une « dépression psychique », qu’il considère, en conjonction avec les autres pathologies, comme impactant de façon importante la capacité de travail. Ces deux rapports mentionnent de plus un traitement médicamenteux toujours en cours, sous forme de mirtazapine et de sertraline. Enfin, il ressortait du rapport du 3 mars 2020 du Dr G. que le recourant a bénéficié de consultations en psychiatrie en début d’année 2019, soit dans un passé récent. Dans ces circonstances, compte tenu des indications apportées par les médecins traitants sur le plan psychique, le médecin du SMR ne pouvait purement et simplement ignorer cette problématique, sans faire naître de sérieux doutes sur les conclusions de son appréciation médicale. En effet, le caractère potentiellement invalidant de telles atteintes doit être examiné à l’aune du catalogue d’indicateurs découlant de la jurisprudence topique du Tribunal fédéral (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3), laquelle exige en substance, après avoir posé un diagnostic dans les règles de l’art, d’examiner les ressources de la personne expertisée et la cohérence des limitations présentées. Or, un tel examen n’a pas eu lieu en l’espèce, le médecin du SMR n’ayant aucunement pris position sur cette question, sans qu’il n’existe un motif permettant d’y renoncer (cf. not. arrêt du TF 8C_53/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). L’instruction médicale se révèle dès lors lacunaire. Pour cette première raison déjà, il convient de nier toute valeur probante à l’avis SMR du 20 avril 2021. 10.3 Une telle conclusion s’impose d’autant plus que sur le plan somatique, l’appréciation du Dr F._______ entre en totale contradiction avec celles du rapport E213 des Drs E._______ et B., daté du 28 octobre 2020, lesquels se sont prononcés – à l’inverse du médecin du SMR – après avoir procédé à un examen clinique sur la personne du recourant. Leur rapport E213 conclut ainsi, à l’inverse du médecin du SMR, à une totale incapacité de travail dans toute activité. Or, le Dr F. ne mentionne aucunement que les conclusions de ses confrères portugais s’écartent des siennes concernant la capacité de travail du recourant et, a fortiori, n’explique par conséquent pas les motifs qui ont fondé son appréciation contradictoire. Ce faisant, l’avis SMR se révèle insuffisant compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle de tels rapports, qui ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne, sont sensés ne pas poser de nouvelles conclusions médicales et se borner à porter une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 ; 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1), avec

C-3520/2021 Page 15 pour corollaire, en présence de pièces médicales contradictoires, le devoir de préciser de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). Enfin, plusieurs autres éléments viennent plaider contre la valeur probante de l’avis du médecin du SMR. Ainsi, celui-ci ne mentionne que deux rapports des médecins traitants, passant sous silence les autres éléments du dossier. De plus, il ne précise pas en détail les diagnostics présentés par le recourant, comme par exemple les résultats de la tomodensitométrie (TAC) de la colonne lombaire du 18 décembre 2013, qui mentionnaient une petite protrusion discale en L3-L4, et des radiographies de la colonne cervicale du 1 er juin 2018, qui faisaient état notamment d’une uncarthrose (dont les rapports ne figurent pas au dossier mais le contenu est relaté dans les rapports médicaux des 3 mars 2020 et 2 octobre 2020 du Dr G.). Il passe en outre sous silence les lombosciatalgies bilatérales attestées par le Dr H.. En classant apparemment l’ensemble de ces atteintes sous le terme générique de « syndrome cervico- et lombospondylogène chronique récidivant sur altérations dégénératives (M47.8) », le rapport du Dr F._______ manque singulièrement de précision, de sorte qu’il est impossible, pour le Tribunal, de savoir si l’ensemble des atteintes affectant le recourant a bien été pris en considération par le Dr F._______. Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que des doutes importants existent à propos des conclusions de l’avis SMR du 20 avril 2021, dont il convient dès lors de nier la valeur probante. Partant, conformément à la jurisprudence constante, une instruction complémentaire se justifie (ATF 135 V 465 consid. 4.3 in fine et consid. 7.3 ci-dessus). 12. 12.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Selon la jurisprudence, un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. II en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas

C-3520/2021 Page 16 particulier. A l’inverse, le renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie notamment si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les réf. cit.), lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen complet, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire (ATF 139 V 99 consid. 1.1 ; 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 12.2 Dès lors, dans le cas présent, compte tenu également de l’absence de réaction du recourant à l’ordonnance du 22 février 2024 (TAF pce 14), la cause doit être renvoyée à l‘OAIE pour mettre en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire dans les disciplines de la médecine interne, de la psychiatrie et de l’orthopédie, ainsi que dans toute autre discipline jugée nécessaire par les experts (ATF 139 V 349 consid. 3.3). Cette expertise devra répondre en particulier aux exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de maladies psychiques (ATF 141 V 281 ; 143 V 409 ; 143 V 418). La question de savoir comment les différentes incapacités de travail et comment les différentes limitations fonctionnelles s’articulent fera l’objet d’une discussion consensuelle entre les experts (arrêt du TF 8C_483/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4.1 ; ANNE-SYLVIE DUPONT, Assurance-invalidité, expertise pluridisciplinaire, incapacité de travail, évaluation globale, Art. 7, 8 et 44 LPGA, 4 LAI : commentaires de l’arrêt du TF 8C_483/2020, Newsletter RC assurances, vol. décembre 2020)]. La décision du 19 juillet 2021 étant annulée, les experts prendront position sur l’évolution de l’état de santé du recourant postérieure à cette date. L’expertise sera organisée en Suisse - l’organisme d’évaluation mandaté devant maîtriser les principes d’évaluation prévalant dans la médecine d'assurance suisse (arrêt du TF 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.2) –, auprès d’experts indépendants (art. 44 LPGA), dans le respect des droits de participation du recourant (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9) et de l’art. 72bis RAI (art. 81 du règlement [CE] n° 883/2004 ; ATF 139 V 349 consid.5.2.1 ; arrêt du TF 9C_174/2020 du 2 novembre 2020 consid. 7 ; arrêts du TAF C-2141/2020 du 27 mars 2023 consid. 13 ; C- 2578/2022 du 16 mars 2023 consid. 8 ; C-6862/2019 du 3 août 2021 consid. 5.3). A l’issue de l’instruction complémentaire, l’autorité inférieure se prononcera à nouveau sur le droit du recourant aux prestations litigieuses.

C-3520/2021 Page 17 13. Compte tenu de l’issue du litige, il n’est pas nécessaire d’aborder les autres griefs et arguments des parties à l’égard de la décision attaquée. 14. Vu ce qui précède, le recours contre la décision du 19 juillet 2021 doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 15. 15.1 Selon l'art. 63 PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en général mis à la charge de la partie qui succombe (al. 1). Ils peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (al. 3). Aussi la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral est-elle en principe soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis et 2 LAI ; cf. arrêt du TF 9C_639/2011 du 30 août 2012 consid. 3.2). 15.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, indépendamment du fait qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 132 V 215 consid. 6 ; arrêts du TF 8C_473/2017 du 21 février 2018 consid. 6 ; 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 6). Vu l’issue du litige, et dans la mesure où aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 803.51 francs versée par le recourant lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu’il aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 15.3 En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce toutefois, dans la mesure en particulier où la partie

C-3520/2021 Page 18 recourante n'est pas représentée, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF). (le dispositif figure sur la page suivante)

C-3520/2021 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis partiellement en ce sens que la décision du 19 juillet 2021 est annulée et le dossier renvoyé à l’OAIE pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 803,51 francs versée sera remboursée au recourant dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Séverin Tissot-Daguette

C-3520/2021 Page 20 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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