Co ur II I C-3 5 0/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 31 août 2007 Composition :Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière. A._______, recourante, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Faits : A.Le 11 octobre 1999, A., ressortissante argentine née le 20 décembre 1956, a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), laquelle a été rejetée par dite autorité, le 18 novembre 1999. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée en force. B.Le 2 février 2004, l'intéressée a sollicité des autorités genevoises de police des étrangers la régularisation de ses conditions de séjour. Elle a expliqué être venue en Suisse, le 10 juin 1999, et avoir toujours été active professionnellement depuis lors dans l'économie domestique, notamment comme garde d'enfants, femme de ménage et dame de compagnie pour personnes âgées. Elle a précisé que ses enfants, B. (né le 22 septembre 1979) et C._______ (née le 13 janvier 1981) étaient venus la rejoindre à la fin de l'année 1999, dans le but d'entreprendre des études, et que tant son fils (qui avait épousé une ressortissante suisse) que sa fille (qui était sur le point d'épouser un ressortissant suisse) envisageaient d'entamer des démarches en vue de leur naturalisation. Elle a également relevé avoir déjà vécu sur le territoire helvétique par le passé (1981 à 1986) avec sa famille (son ex-époux et ses deux enfants), en qualité de réfugiée politique. A l'appui de sa demande, elle s'est prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration sociale et professionnelle et de son autonomie financière, insistant sur le fait qu'elle maîtrisait parfaitement la langue française et qu'elle n'avait jamais émargé à l'aide sociale. Il ressort des pièces du dossier (N 80 414) que la prénommée et son ex- époux, après avoir séjourné durant deux ans en Bolivie, étaient venus en Suisse au mois de février 1981 avec leurs enfants. Le 20 mai 1981, ils s'étaient vus reconnaître la qualité de réfugiés et octroyer l'asile par l'Office fédéral de la police (actuellement l'Office fédéral des migrations [ci- après: l'ODM]) en raison des problèmes rencontrés par l'ex-mari de l'intéressée avec les autorités argentines. Vu le changement de régime survenu dans l'intervalle en Argentine, ce statut avait toutefois été révoqué, le 15 octobre 1985. Toute la famille était ensuite retournée au pays, au mois d'août 1986. C.Le 27 janvier 2006, l'OCP a informé la requérante qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour hors contingent, si elle venait à être exemptée des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, et a transmis le dossier à l'ODM pour décision. D.Le 16 mai 2006, l'ODM, après lui avoir accordé le droit d'être entendu, a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de
3 l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). L'autorité a constaté que la prénommée, qui avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers en séjournant et travaillant illégalement en Suisse à partir du mois de juin 1999, ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier dans ce pays, de sorte que la durée de son séjour ne constituait pas un élément déterminant pour la reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité. Par ailleurs, elle a retenu que l'intéressée n'avait pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle à ce point exceptionnelle qu'elle serait susceptible de justifier, à elle seule, une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, au regard de la législation et de la pratique restrictives en la matière. Enfin, elle a estimé qu'un retour de la requérante en Argentine ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, eu égard aux nombreuses années qu'elle avait passées dans ce pays (où elle avait notamment vécu depuis le mois d'août 1986 jusqu'en juin 1999, soit près de treize ans, avant de revenir en Suisse), avec lequel elle avait nécessairement conservé des attaches étroites et où vivaient encore des membres de sa famille (sa mère et sa grand-mère). E.Le 15 juin 2006, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police, concluant à l'annulation de la décision querellée et à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour à titre humanitaire, voire au titre du regroupement familial. Elle a reproché à l'autorité intimée d'avoir procédé à une application "restrictive" de l'art. 13 let. f OLE au mépris de l'esprit de la Circulaire Metzler du 21 décembre 2001, faisant valoir que dite circulaire avait précisément été édictée pour répondre à la problématique des personnes sans-papiers ayant séjourné au moins quatre ans sur le territoire helvétique. Elle a repris l'argumentation précédemment développée, insistant sur le fait qu'elle n'était pas connue des services de police et n'avait jamais eu maille à partir avec la justice, et a expliqué les circonstances de sa venue en Suisse. Elle a exposé qu'après avoir divorcé de son époux, elle s'était retrouvée seule avec ses enfants et sans ressources, ne pouvant plus compter sur le soutien financier de son ex- mari, qui s'était remarié et avait eu d'autres enfants ; lorsque la situation sociale a explosé en Argentine à la fin des années 90, elle aurait dès lors pris la décision de revenir en Suisse, pays dont elle maîtrisait déjà l'une des langues nationales et dans lequel elle avait noué de nombreux contacts lors de son précédent séjour. Elle a allégué qu'elle n'avait pas de relations avec sa mère, qui l'aurait abandonnée alors qu'elle était en bas âge, et que le seul lien qui la rattachait encore à sa patrie était sa grand- mère, qui l'avait élevée, mais qui était aujourd'hui trop âgée pour lui apporter le moindre soutien. Elle a invoqué que ses principales attaches familiales se trouvaient désormais en Suisse, où résidaient légalement ses deux enfants, tous deux mariés avec des citoyens helvétiques, et qu'un retour en Argentine, où elle se retrouverait totalement isolée, la plongerait dans une situation de détresse insurmontable.
4 F.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 28 août 2006. G.Le 2 octobre 2006, la recourante a présenté sa réplique. Elle a réitéré les conclusions qu'elle avait formulées dans son recours et repris dans les grandes lignes l'argumentation qu'elle avait précédemment développée, sollicitant par ailleurs d'être auditionnée pour le cas où sa cause nécessiterait encore des éclaircissements. H.Par courrier du 28 juin 2007, l'intéressée, sur réquisition du Juge instructeur, a fourni des renseignements au sujet de l'étendue de son réseau familial (sur place et à l'étranger) et de l'évolution de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesure de limitation du nombre des étrangers prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1A titre préliminaire, il convient de relever que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et ne porte pas directement sur l'octroi d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 i.f. p. 127, et la jurisprudence citée). Quant à la compétence pour accorder une
5 autorisation de séjour, elle appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 al. 1 et 2 LSEE, en relation avec l'art. 51 OLE). 2.2Les conclusions du recours, en tant qu'elles tendent à la délivrance d'une autorisation de séjour, s'avèrent donc irrecevables. 3. 3.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE). 3.2Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE). 4. 4.1A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des étrangers dans leur préavis du 27 janvier 2006 s'agissant de l'exemption de la recourante des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. 4.2En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
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5.
5.1L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse
d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des
autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport
aux circonstances particulières de leur cas.
5.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
5.3Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir
une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(cf. ATF 124 II précité, consid. 3 ; WURZBURGER, op. cit, p. 295, et références
citées).
5.4S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale, de tels
7 séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1). Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir, au regard des conditions d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en considération. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II précité, consid. 5.4). 6. 6.1Dans son mémoire de recours, A._______ invoque le bénéfice de la Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 relative à la pratique de cet office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité ("Circulaire Metzler"). 6.2A titre préalable, le Tribunal de céans observe que, selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure, dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45s., ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171ss, ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478ss ; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 264ss).
8 6.3La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait été saisi, compétence dont il est aujourd'hui déchu (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF) sous réserve des cas expressément prévus par l'art. 132 al. 1 LTF (cf. également, consid. 1.1 supra). Si la circulaire mentionne certes que la durée totale du séjour constitue un élément important pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (tels l'intégration professionnelle, sociale et scolaire, le comportement, l'état de santé, les relations familiales en Suisse et à l'étranger, etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, cette disposition n'étant pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser à de nombreuses reprises (cf. consid. 5.4 supra, et la jurisprudence citée). 6.4Or, dans la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de la recourante à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité, tels qu'ils découlent de la législation et de la jurisprudence en la matière. Contrairement à ce que l'intéressée laisse entendre, l'autorité intimée n'a nullement exclu, dans la motivation de sa décision, que des personnes séjournant illégalement en Suisse puissent être mises au bénéfice d'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. Elle s'est bornée à rappeler qu'un séjour irrégulier en Suisse ne pouvait constituer en soi un motif d'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et a procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en tenant compte des critères habituels du cas de rigueur autres que celui de la durée du séjour en Suisse. 6.5La recourante ne saurait dès lors invoquer en sa faveur la Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 (cf. ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 4.2). 7. 7.1Dans le cadre de la présente procédure, A._______ excipe en outre de ses liens avec ses enfants vivant en Suisse (tous deux titulaires d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE) et avec son employeur, une dame âgée (de nationalité suisse) dont elle s'occupe depuis 2002.
9 7.2Si tant est que la recourante entend se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, le Tribunal rappelle que cette disposition n'a pas une portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 i.f. p. 127, et la jurisprudence citée ; cf. également consid. 2.1 supra). Il convient néanmoins de prendre en considération les critères découlant de cette norme conventionnelle pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. les ATF 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 296). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain ; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 285s.). Cette norme vise toutefois à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'elles se trouvent dans un état de dépendance particulière envers le titulaire d'un droit de présence consolidé en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente par exemple (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée ; cf. également ATF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394). 7.3En l'espèce, force est de constater que A._______, qui a toujours été active professionnellement et n'a jamais allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, ne saurait se réclamer des principes découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH en se fondant sur ses liens avec ses enfants vivant en Suisse, dès lors que ceux-ci sont majeurs et, qui plus est, mariés. Quant aux rapports d'amitié qui lient la prénommée à la dame âgée dont elle s'occupe (en partie inhérents à la nature de l'activité [employée de maison et dame de compagnie] qu'elle exerce au service de cette dernière), ils ne
10 sauraient non plus justifier la mise en oeuvre de la disposition conventionnelle précitée, à défaut de lien familial entre les intéressées. 8. 8.1A._______ se prévaut également des nombreuses années qu'elle a passées en Suisse au cours de son existence. 8.2Il ressort en effet des pièces du dossier que la prénommée a séjourné légalement en Suisse depuis le mois de février 1981 (époque à laquelle elle avait été autorisée par les autorités helvétiques à entrer en Suisse en vue d'y solliciter l'asile, statut qui lui avait été accordé, le 20 mai 1981) jusqu'au 15 octobre 1985 (date à laquelle ledit statut avait été révoqué), à savoir pendant quatre ans et demi. Contrainte de quitter la Suisse, elle était alors retournée dans sa patrie dans le courant de l'année 1986, avec sa famille (cf. let. B supra). A ce propos, il sied toutefois de relever qu'un séjour légal en Suisse d'une durée de quatre ans et demi n'est pas susceptible, en soi, de justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. consid. 5.3 supra, et la jurisprudence citée). En outre, si l'on ne saurait faire abstraction des années que l'intéressée a passées en Suisse lors de son premier séjour dans ce pays, l'importance de ces années doit néanmoins être relativisée (cf. par analogie, la jurisprudence applicable aux ressortissants étrangers qui retournent en Suisse après avoir volontairement quitté ce pays [alors qu'ils étaient au bénéfice d'un titre de séjour valable] : ATF 117 Ib 317 consid. 4b p. 322s., confirmé par les ATF 2A.103/2006 du 1 er juin 2006 consid. 4.1, 2A.491/2001 du 1 er mars 2002 consid. 2b, 2A.359/2001 du 4 février 2002 consid. 3.1, 2A.145/2001 du 7 mai 2001 consid. 2b, et la jurisprudence citée). En effet, ainsi que l'observe l'autorité intimée dans la décision querellée, A._______, après son départ de Suisse, a vécu près de treize ans en Argentine (août 1986 à juin 1999) avant de revenir sur le sol helvétique, années durant lesquelles ses liens avec la Suisse se sont imman- quablement distendus. Les pièces du dossier révèlent d'ailleurs que, pendant ces années, la prénommée a développé une activité profession- nelle aussi intense que variée (cf. son curriculum vitae et le procès-verbal relatif à son audition du 9 juin 2005 dans les locaux de l'OCP). Elle a notamment travaillé comme répétitrice pour des élèves se préparant au baccalauréat, vendeuse dans une librairie, propriétaire d'un magasin, puis - après avoir étudié le droit et la comptabilité (de 1993 à 1996) - en qualité d'employée du Département des affaires culturelles de sa commune de résidence (qui l'a chargée d'effectuer des recherches bibliographiques sur la planification cadastrale d'une agglomération en vue de la publication d'un ouvrage consacré à ce sujet) et de secrétaire- sténographe auprès de plusieurs tribunaux (Chambre du travail, Cour criminelle et correctionnelle et Cour civile). L'intéressée a ainsi démontré qu'elle s'était parfaitement réadaptée à son existence passée, après son
11 premier séjour sur le territoire helvétique. Lors de son retour en Suisse en juin 1999, elle ne pouvait donc plus se prévaloir d'attaches particulièrement étroites avec ce pays. 8.3Par ailleurs, force est de constater que la recourante a commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (sur cette notion, cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 et JAAC 63.2) en séjournant et travaillant en Suisse sans aucune autorisation à partir du mois de juin 1999, et ce, même après que les autorités genevoises de police des étrangers lui eurent refusé la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, par décision du 18 novembre 1999 (cf. let. A supra). A cela s'ajoute que l'intéressée a favorisé le séjour illégal de ses enfants en Suisse (infraction expressément réprimée par l'art. 23 al. 1 LSEE), ainsi que l'observe l'autorité intimée à juste titre dans sa détermination du 28 août 2006. Certes, C._______ et B., en tant que ressortissants argentins, étaient en principe dispensés de l'obligation de requérir un visa pour effectuer un séjour en Suisse (à but touristique ou de visite, notamment) ne dépassant pas trois mois consécutifs et au maximum six mois par année (cf. art. 4 al. 2 let. a, en relation avec l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211], et art. 2 al. 7 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Il ressort toutefois des pièces du dossier que les prénommés - qui sont venus rejoindre leur mère à la fin de l'année 1999 (ainsi que le reconnaît cette dernière dans le cadre de la présente procédure ; cf. let. B supra) - ont séjourné sur le territoire helvétique durant plus de trois mois consécutifs avant de solliciter des autorités genevoises de police des étrangers - au mois de juillet 2000 [C.] et de février 2001 [B.] - la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en leur faveur. Enfin, depuis le dépôt de sa demande de régularisation au mois de février 2004, la recourante demeure sur le territoire helvétique au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire (sur la notion de séjour régulier, cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367). Or, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser, un séjour illégal ou précaire en Suisse ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf ATF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; cf. également consid. 5.4 supra). A ce propos, il sied par ailleurs de relever que la possibilité offerte à l'intéressée par l'OCP de prendre un emploi relève également d'une pure tolérance cantonale, et que, de surcroît, cette situation n'est pas conforme à la législation fédérale en matière de police des étrangers (cf. art. 3 al. 3 LSEE, en relation avec l'art. 1 al. 1 a contrario ainsi que l'art. 3 al. 3 RSEE). Dans ces circonstances, A. ne saurait non plus tirer parti de la durée de son second séjour en Suisse (de quelque huit années) pour
12 obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. 9. 9.1Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour sur le territoire helvétique seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait la recourante dans une situation particulièrement rigoureuse. 9.2A ce propos, le dossier révèle que, hormis le fait qu'elle a gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 8.3 supra), A._______ a toujours eu un comportement irréprochable en Suisse. Elle n'a, en particulier, jamais connu de démêlés avec la justice ou les services de police. Force est également de constater qu'elle a consenti des efforts importants durant son second séjour dans ce pays pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, qui n'ont jamais émargé à l'aide sociale. Quant aux lettres de soutien versées en cause, elles attestent que la prénommée a réussi à gagner la sympathie de son entourage et à sensibiliser de nombreuses personnes à sa cause (notamment, son employeur actuel, la belle-famille de ses enfants et des personnes dont elle avait fait la connaissance lors de son premier séjour en Suisse). Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressée maîtrise la langue française. 9.3Cependant, s'il est avéré que la recourante a tissé des liens importants avec la Suisse et qu'elle a consenti des efforts méritoires pour assurer sa subsistance et celle de ses enfants, il n'en demeure pas moins que son intégration socioprofessionnelle ne revêt pas un caractère si exceptionnel qu'elle justifierait, à elle seule, une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, depuis sa venue en Suisse au mois de juin 1999, A._______ a essentiellement été active professionnellement dans le secteur de l'économie domestique, en qualité de garde d'enfants, de femme de ménage, d'employée de maison et de dame de compagnie auprès de personnes âgées. Lors de son précédent séjour sur le territoire helvétique, elle avait en outre travaillé durant deux ans à temps complet comme "employée d'hôpital" dans le Service de stérilisation centrale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). S'il n'est pas contesté que l'intéressée a fait preuve d'une volonté d'intégration louable et d'assiduité au travail, l'on ne saurait toutefois considérer qu'elle ait réalisé une ascension professionnelle remarquable en Suisse. En outre, au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés, elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de mettre à profit dans sa patrie. Enfin, si elle a certes suivi quelques cours en Suisse (notamment des cours de français en 1981 et 2006, un cours d'introduction à la formation d'aide soignante en 1984 et un cours de dactylographie sur PC en 2002), elle n'a pas accompli un véritable perfectionnement professionnel dans ce pays, se contentant d'exercer des activités pour lesquelles elle était largement surqualifiée (cf. consid. 8.2 supra). Si l'on tient compte des réelles qualifications de la
13 prénommée et du fait qu'elle avait déjà précédemment séjourné et travaillé en Suisse, force est d'admettre que son intégration sur le marché du travail genevois au cours des huit dernières années écoulées n'a rien d'exceptionnel. Le fait que l'intéressée ait récemment été admise à suivre un cours d'auxiliaire de la santé de la Croix-Rouge suisse, d'une durée de trois mois, à partir du 28 août 2007 (cf. les pièces qu'elle a produites à l'appui de sa détermination du 28 juin 2007) ne saurait conduire à une appréciation différente. Certes, A._______ s'est constitué un réseau d'amis et de connaissances durant ses deux séjours sur le territoire helvétique. Il convient toutefois de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant vécu de nombreuses années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger avait noué durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. consid. 5.2 supra, et la jurisprudence citée). 9.4Dans le cadre de la présente procédure, A._______ invoque que ses principales attaches familiales se trouvent désormais en Suisse, où vivent ses deux enfants, et qu'elle se retrouverait totalement isolée à son retour dans sa patrie. Invitée par ordonnance du Juge instructeur du 1 er juin 2007 à fournir des renseignements sur chacun des membres de sa famille, la prénommée, dans sa détermination du 28 juin 2007, a soutenu avoir été abandonnée à l'âge de deux ans par sa mère biologique, qu'elle n'aurait revue qu'à l'âge de treize ans, alors que celle-ci était remariée. Elle a allégué avoir ensuite été prise en charge par sa famille maternelle, qui - à l'exception de sa grand-mère - l'aurait maltraitée, puis rejetée à son tour, alors qu'elle n'était âgée que de douze ans. Elle a également affirmé qu'elle était sans nouvelles de sa grand-mère (âgée actuellement de 101 ans), qu'elle se trouvait dans l'incapacité de fournir le moindre renseignement au sujet de ses oncles et tantes et de ses cousins et cousines (ne sachant même pas s'ils étaient encore en vie) et a prétendu qu'elle n'avait pas d'autres attaches familiales sur place ou à l'étranger. Force est toutefois de constater que le récit présenté par la recourante dans le cadre de la présente procédure - qui est totalement incompatible avec les déclarations qu'elle avait faites aux autorités neuchâteloises de police des étrangers, en date du 20 février 1981, lors de son audition sur ses motifs d'asile - est dépourvu de toute crédibilité. En effet, lors de cette audition, l'intéressée avait notamment exposé que son père (alors âgé de 40 ans) était gérant d'un commerce de vêtements, que sa mère était femme au foyer et vivait avec lui, qu'elle était la quatrième de neuf enfants (dont la plupart vivaient encore au domicile familial), qu'elle avait conservé des contacts avec sa famille depuis la Bolivie (où elle s'était réfugiée avec son ex-mari avant de venir en Suisse) et que son souhait était de pouvoir retourner un jour en Argentine, où elle n'avait jamais connu de problèmes
14 avec les autorités en place et où vivait toute sa famille. Il est dès lors patent que A._______ cherche à cacher au Tribunal de céans la réelle étendue de son réseau familial sur place. 9.5Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que la recourante a passé la majeure partie de son existence en Argentine, notamment son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environ- nement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). C'est dans ce pays - où elle a accompli toute sa scolarité, suivi des études, travaillé durant de nombreuses années et où elle dispose donc nécessairement d'un important réseau social et de solides attaches culturelles - qu'elle a toutes ses racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que son dernier séjour sur le territoire helvétique ait été suffisamment long pour la rendre étrangère à sa patrie, au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Au contraire, eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et à l'aisance avec laquelle elle s'était réadaptée à son existence passée après son premier séjour en Suisse, il est en droit de penser que son retour en Argentine, où elle pourra selon toute vraisemblance compter sur le soutien d'une nombreuse famille, ne l'exposera pas à des problèmes majeurs, malgré son âge (51 ans). Rien ne permet à tout le moins d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard, il est à noter que A._______, de retour en Argentine, aura la possibilité de revenir en Suisse quand bon lui semblera pour rendre visite à ses enfants ou à ses amis, dans le cadre de séjours touristiques ne dépassant pas trois mois consécutifs et six mois par année au maximum (cf. consid. 8.3 supra). A cela s'ajoute que ses contacts avec la Suisse pourront également être maintenus par d'autres moyens (communications
15 téléphoniques, courriers postaux ou électroniques, etc.). 9.6Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle une audition de la prénommée) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée; cf. JAAC 56.5). 9.7Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive la conclusion que la situation de la recourante n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 10. 10.1Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 mai 2006, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). 10.2Partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté. 10.3Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 27 juillet 2006. 3.Le présent arrêt est communiqué : -au mandataire de la recourante (recommandé) -à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 2 211 729 en retour Le Président du collège:La greffière: B. VaudanC. Schenk Date d'expédition :