Cou r III C-34 9 6 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges, Cédric Steffen, greffier. A., B., C._______, tous représentés par Madame Florence Rouiller, juriste, Grand-Chêne 4 - 8, case postale 7283, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exception aux mesures de limitation. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-34 9 6 /20 0 8 Faits : A. B., ressortissante équatorienne née le 5 décembre 1971, est entrée illégalement en Suisse le 29 mars 2001. Elle a été employée comme femme de ménage. Le 10 février 2002, elle a été rejointe clandestinement par son époux, A., compatriote né le 31 mai 1960, et par leur fille C., née le 22 décembre 1993. Le premier a notamment travaillé sur appel pour le compte d'une entreprise de parquets et nettoyages, la seconde a été scolarisée dès son arrivée à Lausanne. Le 23 janvier 2007, A., qui circulait au volant d'une voiture sans permis de conduire valable, a été interpellé en compagnie de son épouse par la police de la ville de Lausanne. Les intéressés ont été entendus sur leur situation irrégulière et se sont vu remettre une carte de sortie avec un délai au 28 février 2007 pour quitter la Suisse. B. Le 28 février 2007, agissant par leur conseil, les prénommés ont déposé une "demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur" auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP). Ils ont relevé ne jamais avoir quitté la Suisse depuis leur arrivée en mars 2001, respectivement en février 2002, et ne plus avoir de liens avec leur pays d'origine. Ils ont indiqué avoir totalement réussi leur intégration sociale et professionnelle. Toute la famille pratiquait du sport et avait tissé de nombreuses relations dans la région lausannoise. Ils ont souligné que leur fille parlait parfaitement le français, qu'elle suivait une très bonne scolarité dans le canton de Vaud et qu'un renvoi forcé en Equateur serait vécu comme un déracinement contraire aux droits de l'enfant. Ils ont versé au dossier de nombreuses pièces, dont des témoignages, des bulletins de salaires, des attestations scolaires et des récépissés tendant à établir leur présence sur territoire helvétique. Dans plusieurs courriers, les intéressés ont répondu, en partie, aux interrogations du SPOP et ont fourni des pièces supplémentaires pour appuyer leur démarche. Le 26 novembre 2007, le SPOP a informé A., B. et leur fille C._______ qu'il était disposé à régulariser leurs conditions de Page 2
C-34 9 6 /20 0 8 séjour, pour autant que l'ODM accepte de les exempter des mesures de limitation. C. Le 17 décembre 2007, l'ODM a avisé les prénommés de son intention de refuser son approbation, tout en leur donnant la possibilité de faire part de leurs observations. Dans leur réponse du 15 février 2008, les époux AB._______ ont réitéré leurs précédentes allégations. Par décision du 24 avril 2008, l'ODM a refusé d'excepter A., B. et leur fille C._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en substance, que leur intégration sociale ou professionnelle n'était pas particulièrement marquée et qu'ils avaient conservé des liens étroits avec l'Equateur, où ils avaient passé les années déterminantes de leur existence. Quant à leur fille, l'ODM a estimé que sa situation était intimement liée à celle de ses parents et que son niveau de formation n'était pas tel qu'il faisait obstacle à un départ vers son pays d'origine. D. Le 28 mai 2008, les intéressés ont recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à l'annulation de cette décision et au prononcé d'une exception aux mesures de limitation. Se fondant sur une expertise réalisée par Terre des Hommes ainsi qu'une attestation d'Appartenances, ils ont fait valoir que C._______ était parfaitement intégrée en Suisse et qu'un renvoi irait à l'encontre du bien de l'enfant. Ils ont également invoqué une inégalité de traitement avec deux affaires où l'ODM avait admis l'existence d'un cas de rigueur pour des enfants ayant séjourné en Suisse plus de cinq ans, à l'instar de C.. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 25 juillet 2008. Il a relevé que la situation de C. différait de celle des adolescents cités par les recourants, que ce soit au niveau de l'avancement dans leurs études ou formation, de la durée de leur présence en Suisse ou de leur parcours scolaire antérieur. Invités à se déterminer sur ces observations, les intéressés ont, dans Page 3
C-34 9 6 /20 0 8 leur réplique du 30 août 2008, maintenu leurs conclusions, tout en produisant des attestations de cours de langue et d'intégration ainsi que les résultats scolaires de leur fille. Le 11 juillet 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à 20 jours-amende avec sursis pendant quatre ans ainsi qu'à une amende de Fr. 600.-- pour avoir pris le volant malgré une interdiction de conduire. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
C-34 9 6 /20 0 8 LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 3.2A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par le SPOP dans sa décision du 26 novembre 2007 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Page 5
C-34 9 6 /20 0 8 Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4. 4.1L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. 4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la Page 6
C-34 9 6 /20 0 8 présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées). 4.3Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss). 4.4En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Page 7
C-34 9 6 /20 0 8 4.5Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 et arrêt cité). 5. In casu, B._______ est entrée en Suisse en mars 2001. A._______ et C._______ l'ont suivie en février 2002. Les recourants ont transmis de nombreuses pièces susceptibles d'attester leur séjour en Suisse depuis ces dates. Les récépissés postaux les plus anciens ne sont cependant pas antérieurs à octobre 2002. Le Tribunal observe néanmoins que les recourants ont été constants dans leurs déclarations à la police ou aux autorités administratives à propos de leur arrivée en Suisse. Il est également établi que leur fille fréquente les établissements scolaires vaudois depuis l'année scolaire 2002/2003. Le TAF peut ainsi se rallier à la position des recourants et retenir que ceux-ci demeurent en Suisse depuis sept ans. L'entier de leur présence s'est pourtant déroulé dans la clandestinité, à tout le moins jusqu'en février 2007, époque à laquelle ils ont été mis au bénéfice d'une tolérance cantonale. Or, le TAF ne saurait voir dans les séjours illégaux ou précaires, même d'une certaine durée, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197 et consid. 7 p. 198). A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). Page 8
C-34 9 6 /20 0 8 6. 6.1Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement ardu. 6.2En l'espèce, B._______ et A._______ vivent à Lausanne depuis plusieurs années et se sont intégrés à la vie de la cité. Le Tribunal ne saurait pourtant considérer que leur enracinement en Suisse est si profond qu'un départ les plongerait dans une situation d'extrême rigueur. Si les recourants ont développé leur réseau d'amis dans le canton de Vaud, ils ont également maintenu des contacts étroits avec les associations équatoriennes ou espagnoles présentes dans la région, que ce soit à un niveau sportif, culturel ou religieux (Ecuavolley, association des Equatoriens et des amis de l'Equateur de Lausanne, FC Ecuador et Guarandingas, Mission catholique de langue espagnole de Lausanne). Aussi, bien qu'ils ne soient pas retournés en Equateur ces dernières années, ils sont restés proches de la communauté de leur pays d'origine. Dans ce contexte, l'affirmation de B._______ et de A._______ selon laquelle ils n'auraient plus aucun lien avec l'Equateur n'est guère convaincante, d'autant que chacun des recourants est issu d'une famille nombreuse et que la plupart de leurs frères et soeurs vivent vraisemblablement encore au pays. Sur ce point, les recourants se sont toutefois montrés des plus évasifs, évitant de répondre aux questions pertinentes posées par le SPOP dans ses courriers des 11 juin et 30 juillet 2007. Quoi qu'il en soit, leurs attaches familiales n'apparaissent certainement pas plus étendues en Suisse qu'en Equateur. D'un point de vue professionnel, B._______ et A._______ ont exercé dans le domaine de l'entretien ou de l'aide à domicile. A ce jour, ils sont parvenus à assurer leur indépendance financière sans recourir à l'assistance public. Les revenus qu'ils totalisent mensuellement (environ Fr. 3'500.--) demeurent pourtant modestes et pourraient s'avérer insuffisants en cas de coup dur ou d'imprévu. Par ailleurs, ils n'ont pas connu en Suisse une ascension professionnelle ni n'ont acquis des compétences qu'ils ne pourraient mettre à profit dans leur patrie, où tous deux ont déjà travaillé avant leur départ pour la Suisse. Enfin, si dans sa globalité, le comportement des recourants n'a pas donné lieu à des plaintes, il n'a pas pour autant été irréprochable, Page 9
C-34 9 6 /20 0 8 A._______ ayant été condamné à deux reprises (avril 2007 et juillet 2008) à des peines pécuniaires et à des amendes par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infractions à la loi sur la circulation routière (conduite sans permis valable, conduite sous le coup d'une interdiction). Sur la base de ces considérations, le TAF estime, à l'instar de l'ODM, que les recourants ne remplissent pas les conditions d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. 7. 7.1La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine; mais, à leur égard, il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner notamment l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces acquis (cf. ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200/201; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss; WURZBURGER, op. cit., p. 297/298). 7.2C._______ (15 ans) est arrivé en Suisse à l'âge de huit ans. Elle a été scolarisée dans le cycle primaire dès la rentrée 2002/2003. Depuis, elle suit normalement ses classes au sein des établissements lausannois. Elle a débuté en septembre 2008 sa seconde année dans la voie secondaire générale et ambitionne de suivre des études vétérinaires. S'appuyant sur une expertise de Terre des hommes du 20 mai 2008 ainsi que sur une consultation psycho-thérapeutique pour migrants menée par Appartenances, les recourants jugent qu'un départ de Suisse de C._______ irait à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ils sont d'avis que l'adolescente s'est totalement intégrée dans son pays d'accueil et qu'un retour dans sa patrie la priverait d'une Pag e 10
C-34 9 6 /20 0 8 éducation solide. Ils invoquent notamment une violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 7.3En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que l'objet du présent litige ne concerne pas la problématique du renvoi en Equateur, mais celle d'une exception aux mesures de limitation pour cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. La question est donc de savoir si, au cours des années passées en Suisse, l'enfant s'est intégré de telle manière qu'un départ du pays serait considéré pour lui comme un véritable déracinement, et non d'examiner si un renvoi serait licite, possible et raisonnablement exigible au vu des circonstances qui prévalent dans sa patrie. En d'autres termes, une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires mais également scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier. Aussi, le seul fait que les infrastructures scolaires et que l'enseignement obligatoire dispensé en Suisse soient supérieurs à ce qui est offert par le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation, comme semblent le penser les recourants. 7.4S'agissant plus spécifiquement de l'art. 3 CDE, tant le Tribunal fédéral que le TAF ont déjà eu l'occasion de préciser que cette disposition, qui prévoit à son 1 er alinéa que l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale dans les décisions qui le concerne, ne contient aucun droit déductible en justice de séjourner dans un pays étranger, que ce soit au titre de regroupement familial ou, moins encore, d'une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-330/2006 du 7 juillet 2008 consid. 7.1 et la jurisprudence citée). Il n'en demeure pas moins que le Tribunal attache une importante particulière à la situation des enfants, laquelle fait Pag e 11
C-34 9 6 /20 0 8 toujours l'objet d'un examen détaillé prenant notamment en compte leur degré d'intégration dans le pays hôte et leur capacité à se réadapter à leur existence passée. 7.5Dans le cas présent, le Tribunal estime que C., en dépit du fait qu'elle suive sereinement sa scolarité à Lausanne depuis six ans, n'a pas encore développé des attaches si profondes avec la Suisse qu'un départ ne puisse plus être exigé. L'enfant connaît son pays d'origine pour y avoir vécu jusqu'à l'âge de huit ans. Elle a donc certainement déjà fréquenté ses classes en Equateur, ce qui devrait contribuer à faciliter une transition scolaire. De plus, elle se trouve encore dans l'enseignement obligatoire, qu'elle pourra achever dans son pays d'origine, sans qu'elle ne doive interrompre une formation professionnelle ou des études supérieures dans lesquelles elle se serait déjà investie avec succès. Elle maîtrise en outre la langue espagnole et, de par l'influence de ses parents et des cercles au sein desquels ils évoluent, elle a pu garder le contact avec sa culture d'origine. Que C. ait vécu les premières années de son adolescence en Suisse est certes un élément dont le Tribunal doit tenir compte. Cette jeune fille, âgée de 15 ans, doit toutefois être en mesure de surmonter un changement d'environnement social au regard de son évolution actuelle, de ses ressources personnelles et de la capacité d'adaptation dont elle a déjà fait preuve par le passé. 8. 8.1Les recourants tentent une analogie avec l'art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et le message qui l'accompagne (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spécifiquement p. 3551). Les délais instaurés à l'art. 47 LEtr partent du principe que l'intégration des enfants est considérablement facilitée lorsque le regroupement familial intervient rapidement. En effet, une formation scolaire suffisamment longue en Suisse constitue sans doute une base solide de réussite future, notamment car les enfants y acquièrent les indispensables bases linguistiques. Ces délais visent donc à éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. FF 2002 3469 par. 1.3.7.7 p. 3512s.), tout en permettant aux enfants plus jeunes de bénéficier dès que possible des conditions Pag e 12
C-34 9 6 /20 0 8 cadres qui favoriseront grandement leur intégration dans le pays hôte. En revanche, l'application de l'art. 13 let. f OLE nécessite de procéder à une évaluation du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, afin d'éviter qu'un retour dans son pays d'origine n'entraîne pour elle un véritable déracinement. Or, la réponse à cette question dépend des circonstances personnelles de chaque cas particulier (cf. supra consid. 7.1 et 7.5), selon des critères propres aux cas de rigueur. Dès lors, force est de constater que le but du regroupement familial, à savoir le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale aussi complète que possible, diffère de l'objectif et des conditions liées aux cas de rigueur. Les dispositions en question répondent à des objectifs et à des logiques différentes, de sorte qu'il n'est guère possible d'en tirer des parallèles. 8.2En passant, B._______ et A._______ citent encore plusieurs dispositions du droit international, qui toutes se réfèrent au principe de non discrimination (art. 14 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], art. 2 al. 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1996 [Pacte ONU I, RS 0.103.1] et art. 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 [Pacte ONU II, RS 0.103.2]). Ils n'expliquent toutefois pas en quoi la décision querellée violerait ces normes. Sur ce point, leur grief s'avère donc mal fondé. 9. 9.1En dernier ressort, les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement en se prévalant des précédents de MGA (ODM 1 717 372) et de ACN (ODM 2 234 439). 9.2Le principe d'égalité de traitement, déduit de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), exige que la loi elle- même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu'on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'on omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 131 I 394 Pag e 13
C-34 9 6 /20 0 8 consid. 4.2 et jurisprudence citée, 125 II 345 consid. 10b, 124 V 15 consid. 2a, 123 I 7, consid. 6a). 9.3ACN (18 ans) avait séjourné en Suisse durant 9 à 10 ans et vécu l'entier de son adolescence dans ce pays au moment où l'ODM a statué positivement sur sa requête. Il avait également entamé une formation post-obligatoire et s'apprêtait à suivre un apprentissage de dessinateur en bâtiment. Sur ces points essentiels, son parcours se distingue sensiblement de celui de C., ce qui justifie la solution retenue par l'ODM sans que ne s'en trouve heurté le principe d'égalité de traitement. De son côté, MGA, ressortissant mexicain né en 1991, est arrivé en Suisse en juillet 2000 à l'occasion d'un regroupement familial. En dépit de contextes familiaux très différents, sa situation présente effectivement plusieurs similitudes avec celle de C.. A la différence de la prénommée, MGA avait toutefois obtenu son certificat de fin d'études secondaires en juillet 2007. Sa maîtrise de l'espagnol semblait également inférieure à celle de C.. Surtout, au vu de ses résultats scolaires, il devait débuter une classe de raccordement dans un gymnase vaudois, élément déterminant dans la décision de l'ODM de finalement excepter le jeune homme des mesures de limitation. Ceci dit, il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3). A supposer qu'une soi-disant inégalité de traitement eût tout de même pu être constatée, il faut rappeler que les recourants n'auraient pas pu se prévaloir d'une faveur accordée illégalement à un tiers (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44; arrêts du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006 consid. 4.2, 2A.174/2006 du 23 juin 2006 consid. 2.2, 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1633/2008 du 22 août 2008 consid. 5.3, C-336/2006 du 2 novembre 2007 consid. 8.2). Cela étant, la décision de l'ODM de refuser de voir dans la situation des recourants en général et de C. en particulier un cas de détresse personnelle grave s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence actuellement suivie par le TAF et, précédemment, par le Tribunal fédéral, dans des affaires Pag e 14
C-34 9 6 /20 0 8 analogues (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-280/2006 du 12 décembre 2008 consid. 6.2.4, C-1633/2008 du 22 août 2008 consid. 5.2.4, C-7045/2007 du 16 avril 2008 consid. 7; arrêts du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006 consid. 5.3, 2A.615/2005 du 14 mars 2006 consid. 4). 10. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que A., B. et leur fille C._______ ne se trouvent pas dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences de cette disposition. 11. Par sa décision du 24 avril 2008, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit dès lors être rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15
C-34 9 6 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 juin 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 7 041 909.0, 7 389 507.8, 7 389 529.6, 6 364 731.6 et 3 173 864.8 en retour -en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanCédric Steffen Expédition : Pag e 16