Cou r III C-34 9 5 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier. X._______, représenté par Maître Jean-Pierre Moser, avocat, avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Interdiction d'entrée en Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-34 9 5 /20 0 8 Faits : A. A.aAu mois de mai 2004, X._______ (ressortissant de Guinée né le 30 novembre 1979) a déposé, sous le nom de Z._______ (né le 28 mars 1986 et de même nationalité), une demande d'asile en Suisse. Par décision du 8 juillet 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré, depuis le 1 er janvier 2005, au sein de l'ODM) a rejeté la requête de l'intéressé et prononcé son renvoi de ce pays. Interpellé le 27 août 2004 dans le cadre d'une opération policière vi- sant à combattre le trafic de stupéfiants à Genève, l'intéressé, qui a reconnu avoir vendu, peu de temps avant l'intervention de la police ge- nevoise, une boulette de cocaïne à un toxicomane, a fait l'objet, le 28 août 2004, d'une interdiction de pénétrer dans des zones déterminées du territoire cantonal, valable pendant une période de six mois, en application de l'art. 13e de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé- jour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 1995 152). Statuant sur le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de l'ODR du 8 juillet 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile l'a déclaré irrecevable, le 15 septembre 2004. Un délai de dé- part au 11 novembre 2004 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. A.bPar ordonnance du 16 septembre 2004, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine d'un mois d'emprisonnement, assortie du sursis pendant trois ans, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 4 et 5 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants; LStup, RS 812.121). Le 11 novembre 2004, l'intéressé a été arrêté par la police, alors qu'il se trouvait dans la zone du centre-ville de Genève qui lui était interdite d'accès selon décision du 28 août 2004. Prévenu d'infraction à la LSEE, il a été ensuite relaxé par la police. En réponse à une demande de renseignements formulée par l'ODM, les autorités douanières de la République fédérale d'Allemagne ont si- gnalé à cet Office, par transmission du 8 mars 2005, que l'intéressé Page 2

C-34 9 5 /20 0 8 (toujours annoncé aux autorités suisses sous le nom de Z.) était, selon une analyse des empreintes digitales fournies par la Suisse, connu des services officiels allemands sous l'identité d'Y. (ressortissant de Sierra-Leone né le 1 er janvier 1983). Convoqué à une audition, prévue le 4 mai 2005 avec un interprète, en vue de l'établissement d'une expertise linguistique (analyse "Lingua"), l'intéressé ne s'est pas présenté à ladite audition. Ce dernier a entre-temps donné lieu de la part de la police, simultané- ment avec six autres personnes, à un contrôle dans une épicerie de Genève connue comme un lieu souvent fréquenté la nuit par des dealers et des toxicomanes. Il a par ailleurs été invité à se rendre dans les locaux de l'ODM, en vue de son audition par des représentants de la Guinée. L'intéressé a refusé de se présenter auprès de l'Office fédé- ral à Berne, prétextant être également l'objet, le même jour, d'une convocation judiciaire à Lausanne. Malgré une nouvelle invitation adressée en ce sens le 26 avril 2007, l'intéressé ne s'est pas da- vantage exécuté. Par transmission du 21 août 2007, l'Office genevois de la population a avisé l'ODM que l'intéressé était officiellement annoncé comme dispa- ru depuis le 16 mai 2007. B. Par décision du 2 novembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable cinq ans, au mo- tif que le retour de ce dernier en Suisse était indésirable en considéra- tion de son comportement et pour des raisons d'ordre et de sécurité publics (infractions graves à la LStup [vente de cocaïne]). Intercepté, le 15 mai 2008, par les gardes-frontières de Thônex alors qu'il sortait de Suisse, l'intéressé s'est légitimé, en la circonstance, au moyen d'une carte de résident pour réfugiés et d'un titre de voyage pour réfugiés établis par les autorités françaises respectivement les 9 janvier et 7 mars 2008 sous l'identité de X._______. A cette occasion, l'intéressé a en outre été informé qu'il était l'objet, de la part de l'ODM, d'une interdiction d'entrée en Suisse, dont la validité portait jusqu'au 1 er novembre 2012. Ce dernier a toutefois déclaré qu'il renonçait à de- mander la notification de cette mesure d'éloignement. Page 3

C-34 9 5 /20 0 8 C. C.aPar mémoire du 28 mai 2008, X._______ a recouru contre la décision précitée de l'ODM du 2 novembre 2007, en concluant à l'annulation de ladite décision. Dans l'argumentation de son recours, auquel l'effet suspensif n'a pas été restitué, l'intéressé a tout d'abord relevé qu'il vivait avec son épouse et leur enfant depuis le mois de juillet 2005 en France où il bénéficiait du statut de réfugié. Invoquant le fait que la décision attaquée lui avait été notifiée de manière irrégulière, le recourant a par ailleurs souligné que la fausse identité dont il avait fait usage pendant son séjour antérieur en tant que requérant d'asile sur territoire suisse ne saurait, dans la mesure où les autorités helvétiques ont désormais connaissance de sa véritable identité, constituer un motif d'indésirabilité au sens de l'art. 13 al. 1 LSEE (RO 1 113), sa présence en ce pays n'étant plus susceptible, sous cet angle, de mettre en danger l'ordre et la sécurité publics. C.bLe 30 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a transmis au recourant, pour le cas où l'interdiction d'entrée ren- due à son endroit ne lui aurait pas encore été communiquée par l'ODM, une copie de cette décision et lui a accordé un délai au 29 août 2008 pour compléter la motivation de son recours (art. 53 de la loi fé- dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). L'intéressé n'a toutefois pas procédé au dépôt d'un mémoire complé- mentaire dans le délai imparti à cet effet et prolongé jusqu'au 29 septembre 2008. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 23 octobre 2008. Dans sa réplique du 5 décembre 2008, le recourant a mis en exergue le fait que la condamnation pénale du 16 septembre 2004 évoquée dans la motivation de la décision querellée ne sanctionnait qu'une vio- lation simple de la LStup, que le sursis à l'exécution de la peine lui avait en l'occurrence été accordé par le juge pénal et qu'il avait passé avec succès le délai d'épreuve imposé. Insistant également sur le fait que la condamnation pénale à laquelle il avait ainsi donné lieu de la part du Procureur général de la République et canton de Genève de- Page 4

C-34 9 5 /20 0 8 vait en principe avoir déjà été radiée du casier judiciaire suisse, l'inté- ressé a en outre relevé que l'autorité judiciaire précitée ne l'avait pas frappé d'une expulsion au sens de l'ancien art. 55 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RO 54 781). Dans ces conditions, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre lui le 2 novembre 2007 comportait, aux yeux du recourant, un caractère disproportionné, l'absence d'inscription dans le casier judiciaire français démontrant qu'il n'était plus un facteur de danger pour la collectivité suisse. Invoquant par ailleurs un défaut d'instruction de la part de l'ODM et une absence de motivation dans la décision querellée, l'intéressé a de plus reproché à l'autorité précitée d'avoir, dans le cadre de sa réponse du 23 octobre 2008, avancé, aux fins d'asseoir le fondement de cette décision, de nouveaux éléments dont il n'avait jusqu'alors jamais été fait état en cours de procédure. E. Un extrait du casier judiciaire français concernant le recourant, établi le 5 juillet 2010, a été versé au dossier. Par décision du 14 juillet 2010, l'ODM a prononcé la suspension, pour une période de vingt quatre heures, de l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 2 novembre 2007 à l'endroit de l'intéressé afin de permettre à celui-ci d'assister à une audience fixée par le Tribunal d'arrondisse- ment de Lausanne au 21 juillet 2010 dans le cadre d'une procédure pénale liée à une demande d'indemnisation fondée sur la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5). Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep- tibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri- bunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 2. Page 5

C-34 9 5 /20 0 8 2.1L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga- tion de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela- tive à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201), tel notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étran- gers (RSEE, RO 1949 I 232). Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit (maté- riel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur de- mande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 1.1 et 2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré- gie par le nouveau droit. 2.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 2.3X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 3. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et adopter une autre argumentation juridique que celle retenue par l'autorité intimée. L'autorité de recours examine ainsi avec un plein pouvoir d'examen les griefs touchant à des vices de procédure, à l'interprétation ou à l'application des dispo- sitions légales (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2271/2007 du 25 mars 2009 consid. 2.3 et la réf. citée; voir également MADELEINE CAMPRUBI, in Page 6

C-34 9 5 /20 0 8 Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, n os 15 à 17 ad art. 62 PA, pp. 798 à 800; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2 ème éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 26). Par ailleurs, dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215), sous réserve du consid. 2.1 ci-dessus. 4. Dans la réplique qu'il a formulée à la suite du préavis de l'ODM du 23 octobre 2008, X._______ fait notamment grief à l'autorité intimée de n'avoir pas motivé, à satisfaction de droit, la décision d'interdiction d'entrée prise à son endroit, celle-ci ne faisant, aux dires de l'intéressé, que citer les dispositions légales appliquées à son cas (cf. p. 4 ch. 10 des déterminations écrites du 5 décembre 2008). 4.1Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une déci- sion suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'atta- quer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les rai- sons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de fa- çon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et jurispru- dence citée, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbi- traire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du Tribunal fé- déral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3). Page 7

C-34 9 5 /20 0 8 4.2En l'occurrence, force est de constater que, dans sa décision du 2 novembre 2007, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation, à savoir que le comportement du recourant (infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants [vente de co- caïne]) conduisait, pour des motifs d'ordre et de sécurité publics, à considérer son retour en Suisse comme indésirable. Dans ces condi- tions, la motivation contenue dans la décision attaquée, certes succincte, n'en était pas moins suffisante pour comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure tenait l'intéressé pour indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE. Le TAF observe du reste que, malgré la motivation sommaire de l'interdiction d'entrée querellée, X., qui a renoncé, après avoir reçu du TAF une copie in extenso de cette décision, à déposer un mémoire complémentaire dans le délai octroyé à cet effet, en a parfaitement saisi la portée. Preuve en est la réplique longuement développée que l'intéressé a formulée dans le cadre de la présente procédure de recours et dont il ressort que ce dernier a aisément fait le lien entre la motivation de l'interdiction d'entrée et la condamnation pénale prononcée contre lui pour acquisition, détention et vente de cocaïne, le 16 septembre 2004, par le Procureur général de la République et canton de Genève. Au demeurant, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurispru- dence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cogni- tion est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3 et ju- risprudence mentionnée; ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 et réf. citées). En l'espèce, les possibilités offertes à X. dans le cadre de son recours administratif remplissent ces conditions. Le TAF dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). En outre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, tant par rapport à la décision querellée de l'ODM du 2 novembre 2007 que par rapport au préavis émis par cette dernière autorité le 23 octobre 2008 (cf. la possibilité offerte au recourant de fournir un mémoire complémentaire après qu'une copie intégrale de l'interdiction d'entrée lui ait été communiquée par le TAF et l'usage fait par l'intéressé de son droit de réplique). X._______ a donc eu la possibilité de prendre position de façon adéquate au sujet des Page 8

C-34 9 5 /20 0 8 éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. notamment ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b, 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b). En conséquence, le grief tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indési- rables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 et la jurisprudence citée, en particulier l'ATF 129 IV 246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner tempo- rairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun ca- ractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y reve- nir à l'insu des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et l'arrêt du TAF C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2, ainsi que la ju- risprudence mentionnée). 6. 6.1 6.1.1En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 2 no- vembre 2007 par l'ODM à l'endroit de X._______ est motivée par le fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Ainsi que cela résulte des précisions complé- mentaires contenues dans sa motivation, cette mesure d'éloignement est à mettre en relation avec la condamnation pénale dont le recourant a fait l'objet, le 16 septembre 2004, de la part du Procureur général de Page 9

C-34 9 5 /20 0 8 la République et canton de Genève, qui a reconnu l'intéressé coupable d'infraction à la LStup au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 4 et 5 de ladite loi (et, non, comme mentionné de manière erronée par l'ODM dans la dé- cision querellée, d'infractions graves à la LStup [cf., pour les infrac- tions graves à la LStup, l'art. 19 ch. 2 de cette loi]). L'autorité judiciaire précitée a retenu que X._______ avait vendu à Genève, le 27 août 2004, une boulette de cocaïne (0,2 gramme) pour le prix de Fr. 20.-- à un toxicomane qui l'avait abordé dans un parc de la ville. L'activité délictueuse déployée en ce sens (soit le fait de s'être procuré, d'avoir détenu et d'avoir vendu des stupéfiants) a valu à l'intéressé d'être frappé d'une peine d'un mois d'emprisonnement, assortie du sursis durant trois ans. Les faits sur lesquels porte la condamnation pénale du 16 septembre 2004 ne sont nullement contestés par le recourant dans le cadre de la présente procédure. L'infraction reprochée au recourant est objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre public. Même si l'acte délictuel dont s'est rendu coupable l'intéressé s'avère avoir un caractère unique et ne concernait qu'une faible quantité de drogue, il reste cependant que ce dernier a, selon ce qu'a relevé le Procureur général de la République et canton de Genève, agi par pur appât du gain, sans considération aucune pour les interdits en vigueur. Dans contexte, il importe d'observer que X._______ ne paraît pas, en dépit de la condamnation pénale dont il a fait l'objet le 16 septembre 2004 pour infraction à la LStup, avoir totalement coupé les liens, du moins pendant une certaine période, avec les milieux de la drogue, puisque, comme relaté dans l'exposé des faits, il a été contrôlé par la police, le 13 juin 2005, dans un établissement connu pour être souvent fréquenté par des dealers et des toxicomanes (cf. rapport du corps de police de Cornavin du 18 juin 2005). En vendant de la cocaïne à un toxicomane, X._______ a accepté de participer à la prolifération du trafic de substances illicites en milieu genevois. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. La protection de la collectivité publique face au développement du trafic de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_155/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2, 2A.5.2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.3 et les réf. citées). La pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du Pag e 10

C-34 9 5 /20 0 8 reste à celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_381/2008 du 14 janvier 2009 consid. 2.3) ou, encore, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.4). A noter à cet égard, qu'au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3). Au vu de la nature et de la gravité de l'infraction pour laquelle il a été sanctionné le 16 septembre 2004 par le Procureur général de la République et canton de Genève, le recourant répond à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition (cf. consid. 5 supra). 6.1.2De plus, il importe à ce propos de rappeler qu'en vertu du prin- cipe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie li- brement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dis- positions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis, d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné à l'étranger en application de l'ancien art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, 129 II 215 consid. 3.2 Pag e 11

C-34 9 5 /20 0 8 et 7.4, ainsi que la jurisprudence citée). Les mêmes remarques doivent être formulées en ce qui concerne le fait que le recourant n'ait pas commis de nouveaux délits pendant le délai d'épreuve (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.261/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.3), tout comme le fait que l'inscription de la condamnation dans le casier judiciaire ait été radiée entre-temps (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2.1). De ce point de vue, l'ODM ne saurait dès lors, contrairement à l'argumentation de X._______ (cf. p. 3 ch. 9 des déterminations écrites du recourant du 5 décembre 2008), encourir le reproche d'un défaut d'instruction quant à l'appréciation du comportement du recourant pendant le délai d'épreuve auquel il a été soumis de la part du juge pénal. 6.2Au demeurant, même s'il n'en est pas fait état dans la motivation de l'interdiction d'entrée, les autres circonstances du séjour du re- courant en Suisse ne plaident pas davantage en sa faveur. Par son comportement général, l'intéressé a en effet démontré qu'il ne voulait pas ou ne pouvait pas s'adapter à l'ordre établi dans son pays d'accueil, au sens défini par la pratique (cf. consid. 5 ci-dessus). X._______, qui est entré clandestinement sur territoire helvétique pour y engager une procédure d'asile, a fait preuve d'emblée d'une attitude répréhensible à l'égard des autorités helvétiques, puisqu'il a utilisé, lors du dépôt de sa demande d'asile opéré au mois de mai 2004, une fausse identité, subterfuge auquel il avait déjà recouru dans le cadre d'un précédent séjour en République fédérale d'Allemagne (cf. transmission adressée le 8 mars 2005 à l'ODM par les autorités douanières de la République fédérale d'Allemagne). En outre, après que sa demande d'asile eut été définitivement rejetée par les autorités suisses le 15 septembre 2004, le recourant devait coopérer avec ces dernières pour préparer son départ du territoire helvétique. Or, comme en attestent à l'envi les pièces figurant au dossier (cf. considérants en fait exposés plus haut), l'intéressé n'a cessé de se dérober à son obligation de quitter la Suisse et à toute collaboration dans ce but (cf. art. 13f let. c LSEE) jusqu'au moment de sa disparition en mai 2007. Un tel comportement dénote un refus de s'adapter à l'ordre public suisse (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_315/2008 du 27 juin 2008 consid. 6.2). La tromperie dont le recourant a fait preuve envers les autorités suisses au sujet de son identité a eu au de- meurant des répercussions jusqu'en fin d'année 2007, puisque l'inter- diction d'entrée querellée du 2 novembre 2007 a été prononcée sur la base de la fausse identité avec laquelle l'intéressé s'est légitimé Pag e 12

C-34 9 5 /20 0 8 pendant la durée de la procédure d'asile. C'est le lieu ici de rappeler que les ressortissants étrangers ont, tant en matière de police des étrangers qu'en matière d'asile, l'obligation de collaborer avec les autorités suisses, notamment en les renseignant exactement sur leur identité (cf. art. 3 al. 2 LSEE [voir, pour ce qui est du nouveau droit en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, l'art. 90 LEtr] et art. 8 al. 1 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Il incombe par ailleurs de relever qu'en sus de son refus obstiné de coopérer avec les autorités suisses durant la procédure d'asile et de son comportement délictuel en matière de vente de stupéfiants, X._______ ne s'est pas conformé à l'interdiction de pénétrer dans une zone du centre ville de Genève prononcée à son endroit le 28 août 2004 par la police pour une durée de six mois (art. 13e LSEE), cette dernière autorité l'ayant en effet intercepté, le 11 novembre 2004, dans le secteur de la ville qui lui était interdit d'accès et prévenu d'infraction à la LSEE (cf. rapport d'arrestation de la police judiciaire genevoise du 11 novembre 2004 et procès-verbal d'audition établi le même jour par cette autorité). Au regard de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE, la décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère, compte tenu des motifs exposés ci- avant, parfaitement justifiée dans son principe en raison du comportement de l'intéressé et pour des raisons préventives d'ordre et de sécurité publics, sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier, in casu, si cette mesure est également conforme à l'art. 8 CEDH, dès lors que la vie familiale du recourant, dont l'épouse et leur enfant résident avec lui en France (cf. p. 2 ch. 1 du mémoire de recours du 28 mai 2008), n'est pas touchée par la décision d'interdiction d'entrée. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas allégué que des proches parents appartenant au cercle familial visé par cette disposition résidaient en Suisse. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne le droit au respect de sa vie privée également garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Pour qu'un ressortissant étranger puisse se prévaloir d'un tel droit, des conditions strictes doivent être remplies, comme cela ressort de la jurisprudence. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, allant bien au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays, et ce, dans les domaines professionnels et sociaux, autrement dit en dehors de la famille (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées). Le recourant ne saurait toutefois se Pag e 13

C-34 9 5 /20 0 8 prévaloir de telles relations avec la Suisse, dès lors que sa présence en ce pays se limite à la période courant entre mai 2004 et mai 2007 (date de sa disparition) pendant laquelle il y a résidé dans le cadre d'une procédure d'asile. Il ne peut donc prétendre y avoir effectué un séjour exceptionnellement long ou y avoir bénéficié d'une situation professionnelle stable propres à justifier, en regard de l'art. 8 par. 1 CEDH, la levée de l'interdiction d'entrée querellée. 7. L'interdiction d'entrée prise à l'endroit du recourant étant confirmée dans son principe, il reste à examiner si cette mesure d'éloignement, dont la durée de validité échoit au 1 er novembre 2012, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 7.1Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'inter- dire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Toute mesure d'éloignement doit en effet respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.2, 129 II 215 consid. 6.2 et les nombreuses réf. citées; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, 128 II 292 consid. 5.1; voir également l'arrêt du Tribu- nal fédéral 2A.386/2004 du 7 avril 2005 consid. 5.1). Il sied ici de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 RSEE (cf. notamment arrêt du TAF C- 1444/2009 du 25 février 2010 consid. 7.1 et réf. citées). Pag e 14

C-34 9 5 /20 0 8 7.2L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à tenir ce dernier éloigné de Suisse, où il a commis une infraction à la loi sur les stupéfiants, au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 4 et 5 de cette loi, et a été condamné le 16 septembre 2004 à un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans. Il y va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). L'infraction reprochée à l'intéressé revêt une gravité certaine, que ce soit au sens du droit pénal ou du point de vue des autorités administratives. Comme relevé plus haut, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue (cf. consid. 6.1.1 supra). Au vu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard des étrangers qui contribuent activement à la propagation de ce fléau (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 6.1.1, C-8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et ju- risprudence du Tribunal fédéral citée). Par son comportement délictuel en matière de stupéfiants, l'intéressé a démontré son incapacité à respecter les règles du droit suisse et à s'adapter à l'ordre établi, atti- tude qui s'est en outre concrétisée non seulement par son mépris de l'assignation territoriale prononcée à son endroit par la police gene- voise, mais encore par sa volonté de tromper les autorités sur son identité tout au long de son séjour en Suisse et par son refus obstiné de coopérer avec ces dernières pour la préparation de son départ du territoire helvétique ensuite du rejet définitif de sa demande d'asile. En prolongeant ainsi son séjour en Suisse en violation des décisions prises à son égard, X._______ a de plus tiré indûment bénéfice de prestations d'assistance auxquelles il n'était plus en droit de prétendre depuis l'échéance du délai fixé pour son départ de ce pays. Dès lors, appréciés sous l'angle de la protection de l'ordre et de la pré- vention des infractions, l'agissement délictueux de l'intéressé et l'atti- tude répréhensible dont celui-ci a constamment fait preuve pendant sa présence en Suisse nécessitent une intervention ferme des autorités fédérales à son endroit. Aussi se justifie-t-il de soumettre, pendant une certaine période encore, ses allées et venues en Suisse à un contrôle strict. Pour le surplus, le Tribunal observe que l'intéressé n'a vécu en Suisse Pag e 15

C-34 9 5 /20 0 8 que pendant une période de trois ans en qualité de requérant d'asile, le séjour passé en ce pays depuis l'échéance du délai de départ imparti à ce dernier en fin de procédure d'asile (11 novembre 2004) s'avérant de surcroît irrégulier en raison de son obstruction à l'exé- cution de son renvoi de ce pays (cf. notamment arrêts du Tribunal fé- déral 2C_61/2007 du 16 août 2007 consid. 5 et 2A.114/2003 du 23 avril 2004 consid. 5.1). En outre, la vie familiale et professionnelle de l'intéressé se situe en France, où il vit avec son épouse et leur enfant et où il exerce une activité professionnelle. Dans ces conditions, il appert que le recourant ne bénéficie d'aucun lien particulier le ratta- chant à la Suisse. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF estime, tout bien considéré, que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 2 novembre 2007 à l'endroit de X._______ est nécessaire et adéquate, et que sa durée, fixée à cinq ans, respecte le principe de proportionnalité et celui de l'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. Enfin, il convient de relever ici que le recourant peut, jusqu'à l'échéance de l'interdiction d'entrée, solliciter ponctuellement la suspension temporaire de cette mesure, notamment dans l'hypothèse où sa présence en Suisse s'avérerait à nouveau indispensable dans le cadre de la procédure d'indemnisation LAVI (cf. art. 67 al. 4 LEtr). 8. Il ressort de ce qui précède que la décision querellée de l'ODM du 2 novembre 2007 ne viole pas le droit fédéral, ni ne s'avère inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 16

C-34 9 5 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 septembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 7304266 en retour -en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Expédition : Pag e 17

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