B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3462/2020

A r r ê t du 1 7 j a n v i e r 2 0 2 4 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.

Parties

A., c/o B. (Algérie), représenté par C._______ (France), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de cotisations AVS (décision sur opposition du 9 juin 2020).

C-3462/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né le (...) 1975, célibataire sans enfant, est un ressortissant français et algérien (CSC pces 1, 3, 9, 10, 12, 19). Entré en Suisse le 17 janvier 2007, il y a travaillé pour différents employeurs et cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants de 2007 à 2017, soit durant 10 ans et 4 mois (CSC pces 3, 5, 6). Le 25 janvier 2017, il a définitivement quitté la Suisse pour la France, puis l’Algérie (CSC pces 10, 12, 19). B. B.a Par formulaire daté du 19 février 2020 et reçu le 2 mars 2020 par la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure), l’assuré a déposé une demande de remboursement de ses cotisations AVS (CSC pce 12). B.b Le 3 avril 2020, la CSC a rejeté la demande de remboursement de cotisations AVS de l’assuré pour les motifs d’une part que sa nationalité française prépondérait sa nationalité algérienne, la Suisse et la France étant liées par une convention de sécurité sociale, d’autre part que cette convention ne prévoyait pas le remboursement des cotisations AVS (CSC pce 15). B.c Par courriel du 4 mai 2020, complété le 20 mai 2020, l’assuré a formé opposition contre la décision du 3 avril 2020 (CSC pces 16-19). B.d Statuant le 9 juin 2020, la CSC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 3 avril 2020 (CSC pce 20). C. C.a Par mémoire daté du 2 juillet 2020, reçu le 8 juillet 2020 et régularisé le 24 juillet 2020, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 9 juin 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), en concluant au remboursement de ses cotisations AVS (TAF pces 1-4). C.b Dans ses remarques responsives du 24 août 2020, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, reprenant l’argumentation développée dans celle-ci (TAF pce 6).

C-3462/2020 Page 3 C.c Au cours de l’échange d'écritures ultérieur, les parties ont persisté dans leurs argumentations et conclusions respectives (cf. réplique du 30 septembre 2020 [TAF pce 8] et duplique du 13 octobre 2020 [TAF pce 10]). C.d Par ordonnance du 16 octobre 2020, le Tribunal a clos l’échange d’écritures (TAF pce 11). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC en matière de remboursement de cotisations versées à l’AVS (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. En l’espèce, ces conditions sont remplies par le recourant. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable (TAF pces 1-4).

C-3462/2020 Page 4 2. La présente affaire comporte un aspect transnational, dans la mesure où le recourant est un ressortissant franco-algérien, ayant travaillé en Suisse et cotisé à l’AVS de 2007 à 2017 (cf. supra consid. A). 2.1 Cela étant, la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions prévues par l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681), entré en vigueur le 1 er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci- après : règlement (CE) n o 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o

883/2004 (ci-après : règlement n o 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la section A de l'annexe II de l'ALCP et art. 153a LAVS). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) n o 883/2004 par les règlements (UE) n o

1244/2010 (RO 2015 343), n o 465/2012 (RO 2015 345) et n o 1224/2012 (RO 2015 353). 2.2 Par contre, le Tribunal constate qu’il n’existe à ce jour aucune convention de sécurité sociale liant la Suisse et l’Algérie. 3. 3.1 Aux termes de la décision sur opposition du 9 juin 2020, la CSC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 3 avril 2020. Elle a dénié à l’assuré, binational franco-algérien, le droit au remboursement de ses cotisations AVS, motif pris que le remboursement des cotisations AVS selon la LAVS n’entrait en ligne de compte qu’en l’absence de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’Etat d’origine de l’assuré. Or, en l’occurrence, la Suisse et la France étaient liées depuis le 1 er novembre 1976 par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, remplacée depuis le 1 er juin 2002 par l’ALCP et ses règlements, de sorte que la nationalité française de l’assuré était prépondérante. L’ALCP et ses règlements ne prévoyaient, du reste, pas le

C-3462/2020 Page 5 remboursement des cotisations AVS. La CSC a ajouté que l’assuré pourrait, en revanche, prétendre à une rente de vieillesse suisse, une fois l’âge de la retraite atteint, si les conditions d’octroi étaient remplies (CSC pce 20 ; voir également : réponse du 24 août 2020 [TAF pce 6]). 3.2 Le recourant, qui conteste ce prononcé, demande le remboursement de ses cotisations AVS. Il se prévaut de la prépondérance de sa nationalité algérienne, dès lors qu’il vit actuellement en Algérie. Il explique miser sur l’argent du remboursement de ses cotisations AVS afin d’achever son installation en Algérie et de lancer sa nouvelle activité professionnelle. Il ajoute que, né en 1975, les conventions franco-suisses pourraient changer d’ici à son accession à l’âge de la retraite (TAF pces 1, 8 ; CSC pce 19). 3.3 Ainsi circonscrit par la décision sur opposition du 9 juin 2020 et le recours, l'objet du présent litige porte sur le droit éventuel de l'assuré au remboursement de ses cotisations AVS. 4. 4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 et 129 V 1 consid. 1.2). En matière de remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de la demande de remboursement de cotisations AVS doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de celle-ci (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêts du TAF C-5611/2016 du 27 janvier 2021 consid. 4.1, C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). En l’espèce, la demande de remboursement a été reçue le 2 mars 2020 par la CSC (cf. supra consid. B.a.), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 4.2 En vertu du droit suisse, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont notamment réservées les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS). Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8,

C-3462/2020 Page 6 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Selon celle-ci, les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al. 1 OR-AVS). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1 al. 2 OR-AVS). Lorsqu’un assuré possède plusieurs nationalités, dont la nationalité d’un Etat qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, cette dernière nationalité est prépondérante (cf. ATF 119 V 1 consid. 2c ; arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2 ; arrêt du TAF C-2128/2018 du 18 février 2020 consid. 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6). Dans un tel cas, l’intéressé ne peut, par conséquent, pas obtenir le remboursement de ses cotisations AVS en vertu de la LAVS, mais pourra en revanche prétendre à l’octroi d’une rente lors de la survenance du cas d’assurance (cf. Instructions de l’Office fédéral des assurances sociales OFAS à propos du remboursement des cotisations versées à l'AVS au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS et de l'OR- AVS [Remb], valables dès le 1 er janvier 2018, état au 1 er janvier 2024, p. 8 n o 6). 4.3 En l’espèce, il est constant qu’au moment déterminant du dépôt de sa demande de remboursement le 2 mars 2020, l’assuré avait quitté définitivement la Suisse après y avoir cotisé à l’AVS de 2007 à 2017 et qu’il possédait à la fois les nationalités algérienne et française (CSC pces 1, 9, 10, 12, 19). Le Tribunal constate en outre que la Suisse et l’Algérie n’ont pas conclu de convention de sécurité sociale (cf. supra consid. 2.2). A l’inverse, la Suisse et la France sont liées par l’ALCP et le règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Par conséquent, la nationalité française de l’assuré doit être considérée comme prépondérante. A cet égard, les allégations du recourant, selon lesquelles il vit actuellement en Algérie et mise sur l’argent du remboursement de ses cotisations AVS afin d’y terminer son installation et de lancer une nouvelle activité professionnelle, ne permettent pas de considérer sa nationalité algérienne comme prépondérante, la jurisprudence retenant comme seul critère pertinent l’existence d’une

C-3462/2020 Page 7 convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’un des Etats d’origine de l’assuré (cf. supra consid. 4.2). Cela étant, en présence d’une convention de sécurité sociale liant la Suisse et la France, un droit de l’assuré au remboursement de ses cotisations AVS doit être exclu en application des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS. Du reste, l’ALCP et les règlements sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne consacrent aucun droit conventionnel au remboursement des cotisations AVS. En revanche, ils garantissent l’exportation des prestations pour les ressortissants des Etats parties à l’accord, l’art. 4 du règlement (CE) n o 883/2004 disposant que les personnes auxquelles ledit règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Aussi, l’assuré pourra-t-il prétendre à l’octroi d’une rente suisse lors de la survenance du cas d’assurance, en particulier au moment de son accession à l’âge de la retraite, s’il en remplit les conditions. Les éventuelles modifications futures de l’ALCP et des règlements sur la coordination des systèmes de sécurité sociale invoquées par le recourant ne sont pas pertinentes, dès lors que le bien-fondé matériel de sa demande de remboursement des cotisations AVS doit être jugé à l'aune du droit en vigueur au moment du dépôt de dite demande soit le 2 mars 2020 (cf. supra consid. 4.1). Il suit de là que le recourant n’a pas droit au remboursement de ses cotisations AVS. 5. Au regard de ce qui précède, le recours se révèle manifestement infondé, de sorte qu'il peut être rejeté à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 2 let. c LTAF en relation avec l'art. 85 bis al. 3 LAVS). 6. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la présente procédure de recours. 6.1 En vertu de l’art. 85 bis al. 2, 1 ère phrase, LAVS dans sa version en vigueur au 2 mars 2020 (avant sa modification le 1 er janvier 2021 [RO 2020 5137]), la procédure en matière de remboursement de cotisations AVS est gratuite pour les parties, de sorte qu’il n’y pas lieu de prélever de frais de procédure. 6.2 Il n'est pas non plus alloué de dépens, le recourant ayant été débouté (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 173.320.2]) et la CSC n'y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).

C-3462/2020 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition prise le 9 juin 2020 par la CSC est confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

C-3462/2020 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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