B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3445/2012

A r r ê t du 6 m a i 2 0 1 4 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Alain Vuithier, avocat, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

C-3445/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né le 11 avril 1981, est arrivé en Suisse en avril 2004, dans le but d'y travailler. B. B.a Le 26 novembre 2004, A. a été convoqué au poste de gen- darmerie de B._______ et entendu sur les motifs de sa présence en Suisse. Il a expliqué être arrivé en Suisse en avril 2004, sans être au bé- néfice d'un visa, et avoir commencé à travailler en mai 2004. Il a été ren- du attentif au fait que l'autorité compétente pouvait prononcer une inter- diction d'entrée à son encontre. Il a été dénoncé auprès du juge d'instruction de l'arrondissement de C.. Par ordonnance du 3 février 2005, celui-ci a rendu une or- donnance de non-lieu à l'encontre de l'intéressé. B.b Le 12 août 2006, ensuite d'un contrôle de circulation au cours duquel il a été interpellé, l'intéressé a été entendu par la police municipale de la commune de D. et a fait l'objet d'un rapport d'examen de situa- tion. II a déclaré continuer à travailler pour le même employeur auprès duquel il avait été engagé, peu après son arrivée en Suisse, en 2004. A nouveau, il a été rendu attentif au fait que l'autorité compétente pouvait prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. Par ailleurs, il a été dénoncé auprès du juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vau- dois. Par courrier du 15 septembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP/VD) lui a fixé un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Par ordonnance du 26 octobre 2006, le juge d'instruction de l'arrondisse- ment de C._______ a condamné l'intéressé à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 350 francs pour infraction à la LSEE (RS 1 113). B.c Par décision du 5 janvier 2007, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressé d'une durée de trois ans pour infrac- tions graves aux prescriptions de police des étrangers, valable de suite jusqu'au 4 janvier 2010.

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C. C.a En date du 22 octobre 2007, la police vaudoise a derechef intercepté A.. Lors de son audition, l'intéressé a indiqué qu'il avait changé d'employeur et qu'il travaillait depuis trois mois au sein de l'entreprise de ferraillage de son frère. La décision prononcée à son encontre le 5 janvier 2007 a été portée à sa connaissance et une carte de sortie lui ordonnant de quitter la Suisse d'ici au 26 octobre 2007 lui a été remise. Par ailleurs, il a une nouvelle fois été rendu attentif au fait que l'autorité compétente pouvait prononcer une interdiction d'entrée à son encontre et il a été dé- noncé au juge d'instruction de l'arrondissement de C.. C.b Le 17 novembre 2007, l'intéressé a été interpellé pour un contrôle de circulation. Il a été informé qu'il devait quitter la Suisse d'ici au 22 novem- bre 2007. C.c Par courrier daté du 1 er février 2008, le SPOP/VD a prononcé le ren- voi de Suisse de l'intéressé, lui impartissant un délai d'un mois pour quit- ter la Suisse. Il a par ailleurs été informé qu'à confirmation de son départ, son dossier serait soumis à l'ODM en vue de la prolongation de l'interdic- tion d'entrée en Suisse déjà prise à son endroit et il a été invité à faire part de ses éventuelles remarques dans un délai de dix jours dès récep- tion. C.d Par ordonnance du 6 mars 2008, le juge d'instruction de l'arrondis- sement de C._______ a condamné A._______ a une peine pécuniaire de 30 jours-amende et a prolongé d'une année le sursis octroyé par ordon- nance du 26 octobre 2006, pour infraction à la LSEE ainsi qu'à la LEtr (RS 142.20). D. D.a En date du 28 octobre 2009, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle comme il travaillait sur un chantier de construction, pour le compte de l'entreprise de ferraillage de son frère. Il a alors déclaré être venu en Suisse en février 2004 et avoir alors été en possession d'un visa d'entrée. Une interdiction d'entrée du 4 mars 2008 au 4 janvier 2010 lui a été noti- fiée et une carte de sortie de Suisse lui a été remise. Il a par ailleurs été rendu attentif au fait que l'autorité compétente pouvait prononcer une in-

C-3445/2012 Page 4 terdiction d'entrée à son encontre et il a été dénoncé au juge d'instruction de l'Est vaudois. E. Le 18 mars 2010, A._______ a déposé, par l'entremise de son mandatai- re, une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr auprès du SPOP/VD, en se prévalant essentiellement de la durée de son séjour en Suisse et de sa bonne intégration sociale et professionnelle dans ce pays. Il a également mis en avant le fait qu'un retour au Kosovo l'exposerait à de sérieux risques, dès lors qu'il aurait reçu des menaces de mort de la part d'une famille opposée à la sienne. A l'appui de sa requête, il a versé diverses pièces au dossier. Par courrier du 26 mars 2010, le SPOP/VD a invité l'intéressé à s'annon- cer auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile, dans les plus brefs délais. Ce courrier est resté sans effet, de même que le rappel, envoyé le 11 mai 2010. F. Par ordonnance du 7 avril 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour infraction à la LEtr. G. Le 26 octobre 2010, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle comme il travail- lait sur un chantier de construction, pour le compte de l'entreprise de fer- raillage de son frère. Il a à nouveau déclaré être venu en Suisse en fé- vrier 2004 et avoir alors été en possession d'un visa d'entrée. Une carte de sortie de Suisse lui a été remise, lui ordonnant de quitter la Suisse d'ici au 1 er novembre 2010. Il a par ailleurs été rendu attentif au fait que l'auto- rité compétente pouvait prononcer une interdiction d'entrée à son en- contre et il a été dénoncé au juge d'instruction de l'Est vaudois. H. H.a Par courrier daté du 21 décembre 2010, le SPOP/VD, constatant que l'intéressé n'avait pas respecté le délai fixé au 1 er novembre 2010 pour quitter la Suisse a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant à cet effet un délai d'un mois. Il a par ailleurs informé l'intéressé qu'à confirma- tion de son départ, son dossier serait soumis à l'ODM en vue du pronon- cé d'une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit et il a été invité à

C-3445/2012 Page 5 faire part de ses éventuelles remarques, dans un délai de dix jours dès réception. H.b Par courrier du 23 décembre 2010, adressé au SPOP/VD, l'intéressé a fait savoir, par l'intermédiaire de son mandataire, qu'il était en train de faire le nécessaire pour déposer tout prochainement un rapport d'arrivée au bureau des étrangers de sa commune de domicile. Il a donc sollicité la suspension de la mesure de renvoi prononcée à son encontre le 21 dé- cembre 2010. H.c Par courrier du 19 janvier 2011, le SPOP/VD a accordé à l'intéressé un délai au 4 février 2011 pour s'inscrire au bureau des étrangers de sa commune de domicile, l'informant que passé ce délai, il rendrait une déci- sion formelle. I. I.a Par courrier du 26 janvier 2011, le SPOP/VD a transmis le dossier de l'intéressé au Service de l'emploi, pour préavis. I.b Par décision du 17 février 2011, le Service de l'emploi a refusé la de- mande d'engagement présentée en faveur d'A._______ par son em- ployeur. I.c Par décision du 14 avril 2011, le SPOP/VD a refusé à A._______ l'oc- troi d'une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet- te décision a été notifiée le 15 juin 2011 à l'intéressé. I.d Par acte daté du 14 juillet 2011, l'intéressé a recouru contre cette dé- cision auprès du Tribunal cantonal. Invité à se déterminer sur le contenu du recours, le SPOP/VD a, par courrier du 15 août 2011, annulé sa déci- sion du 14 avril 2011. Le Tribunal cantonal, ayant pris acte de la déclara- tion de retrait du recours de l'intéressé, a rendu le 14 octobre 2011 une décision de rayé du rôle. I.e Par courrier daté du 9 septembre 2011, le SPOP/VD a fait savoir à l'in- téressé qu'en l'état, il paraissait difficile de proposer son dossier à l'ODM, l'intéressé séjournant certes depuis 7 ans en Suisse toutefois en y rési- dant et travaillant sans les autorisations nécessaires et n'ayant pas ap- porté la preuve de son intégration en Suisse. Aussi, il lui a fait savoir qu'il entendait refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a fixé un délai pour lui faire part de ses observa- tions à ce sujet, ce que l'intéressé a fait par courrier du 16 novembre

C-3445/2012 Page 6 2011. En annexe à celui-ci, il a produit plusieurs documents destinés à démontrer sa bonne intégration. I.f Par courrier du 16 décembre 2011, le SPOP/VD a fait savoir à l'inté- ressé qu'il était disposé à faire droit à sa demande d'autorisation de sé- jour, en regard de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), pour tenir compte de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de son intégration, sous réserve de l'approbation de l'ODM. J. Le 13 janvier 2012, l'ODM a informé l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale qui lui avait été soumise, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité au point de justifier l'octroi d'une auto- risation de séjour en sa faveur. Par pli du 19 mars 2012, A._______ a transmis ses observations à l'ODM, faisant valoir qu'il travaillait en Suisse depuis plus de 8 ans et qu'il était bien intégré. A cet effet, il a déclaré qu'il avait tissé des liens particu- lièrement étroits avec la Suisse, y développant l'essentiel de son activité professionnelle et de ses liens sociaux et familiaux. A ce sujet, il s'est prévalu de la présence en Suisse de ses deux frères aînés et de leurs familles respectives. Un renvoi dans son pays d'origine reviendrait en conséquence à le priver d'une part des liens familiaux et sociaux déve- loppés en Suisse et d'autre part de son ascension professionnel en tant que chef d'équipe. Par ailleurs, il a fait part de ses craintes de retourner au Kosovo au vu des menaces de mort dont il aurait fait l'objet dans le cadre de conflits interfamiliaux. K. Par décision du 24 mai 2012, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'autorité inférieure a relevé que l'intéressé avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, lesquelles avaient été sanctionnées par une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dûment notifiée. Par ailleurs, elle a considéré que la durée de son séjour en Suis- se ainsi que son intégration sociale et professionnelle ne constituaient

C-3445/2012 Page 7 pas des éléments déterminants susceptibles de justifier l'octroi d'une au- torisation de séjour en Suisse, eu égard en particulier au nombre d'an- nées vécues au Kosovo. Enfin, l'Office fédéral a considéré que, nonobs- tant la production d'un certificat médical révélant un trouble anxieux, le dossier ne faisait pas état d'obstacles à l'exécution de son renvoi. L. Par acte du 28 juin 2012, A., par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à l'approba- tion de l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a invoqué le fait que, depuis son arrivée en Suisse à l'âge de 22 ans, il avait acquis de solides connais- sances dans l'exercice de sa profession, qu'il s'était toujours acquitté de ses charges sociales et fiscales et qu'il s'était de même appliqué à res- pecter les valeurs de son pays d'accueil, de sorte que son intégration pouvait être qualifiée d'exemplaire. Un renvoi dans son pays mettrait à néant les efforts consentis pour s'insérer professionnellement en Suisse et aurait pour conséquence de le priver de liens familiaux et sociaux forts. Par ailleurs, il n'aurait pas été tenu compte des menaces de mort aux- quelles il serait exposé en cas de renvoi au Kosovo, en raison de conflits interfamiliaux. Quant à son état de santé, il n'aurait pas été apprécié cor- rectement. Indépendamment de ces éléments, l'intéressé a également in- voqué le principe d'égalité de traitement, en citant en particulier un arrêt C-5048/2010 du 7 mai 2012, dans lequel le Tribunal a reconnu l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité pour une Kosovare de 21 ans, ainsi que le cas d'un compatriote, E., marié et père d'un enfant âgé de 9 ans. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 20 août 2012, retenant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité de première instance a rappelé que l'intéressé avait persisté à demeurer et à travailler en Suisse, en dépit d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse pourtant dûment notifiée, de sorte que la durée de son séjour dans ce pays n'était en définitive que la conséquence du simple écoulement du temps et du refus de l'intéressé à se soumettre aux déci- sions négatives prononcées à son encontre. Elle n'a par ailleurs pas re-

C-3445/2012 Page 8 connu dans l'état de santé de l'intéressé un empêchement dirimant à l'exécution de son renvoi. De même, elle a réfuté le reproche lié au non- respect du principe de l'égalité de traitement, s'agissant de l'examen du dossier de la famille E._______. De l'avis de l'ODM, en effet, la situation personnelle de l'intéressé n'est pas du tout comparable à celle de cette famille, eu égard aux différences existantes, savoir, notamment, la durée du séjour, un séjour antérieur en Suisse ainsi que la présence d'un noyau familial direct, avec un enfant. N. Par envoi du 14 septembre 2012, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal des pièces complémentaires au mémoire de recours déposé le 28 juin 2012, relatives à sa situation professionnelle ainsi qu'à son état de santé. O. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a déclaré, dans ses observations du 15 novembre 2012, persister dans ses conclu- sions. Il a contesté l'analyse faite par l'ODM de son comportement et a réitéré l'impact négatif sur sa santé qu'aurait un renvoi dans son pays. Afin d'étayer ses propos, il a joint à son courrier divers courriers, relatifs à sa situation professionnelle ainsi qu'à son état de santé. P. Par courriers successifs, datés des 20 décembre 2012, 29 janvier 2013, et 12 avril 2013, il a produit de nouveaux documents relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, aux fins de démontrer son intégration en Suisse et inviter l'ODM à revenir sur sa position. Q. Par courrier du 16 octobre 2013, l'autorité inférieure a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à déposer dans la présente affaire, en dépit des nouveaux éléments joints à celle-ci par l'intéressé. Ce courrier a été porté à la connaissance de l'intéressé par ordonnance du 24 octobre 2013. R. Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto- risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de re- cours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autori- té cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re- cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re- cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait exis- tant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1). 2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé- tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préa- lable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de

C-3445/2012 Page 10 séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confé- dération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et art. 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf. également ch. 1.3.2 let. d des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, visité en avril 2014). 3. 3.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi- tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scola- rité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 3.2 Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, initialement déga- gés de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'or- donnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791) et repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un cata- logue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (ATAF 2009/40 consid. 6.2). 3.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 3.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi- duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13

C-3445/2012 Page 11 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de ri- gueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négati- ve prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en- semble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présen- ce de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suis- se soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un au- tre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citées ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so- ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ar-

C-3445/2012 Page 12 rêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; BLAI- SE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 4. En l'occurrence, le recourant a invoqué la durée de son séjour en Suisse, son intégration socioculturelle, son comportement respectueux, son évo- lution professionnelle ainsi que son état de santé, rendant sa réintégra- tion inenvisageable, pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Ainsi, A._______ affirme s'être établi en Suisse en avril 2004 et pouvoir se prévaloir, à ce jour, d'une durée de séjour de près de 10 ans sur le ter- ritoire helvétique. Or, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence appli- cable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suis- se pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas person- nel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressé a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, il ne demeure sur le territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (ATAF 2007/45 consid. 6.3). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour obtenir une autorisation de séjour. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions prévues par la législation applicable en matière d'octroi d'une autorisation de séjour. Il y a dès lors lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée de séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation extrêmement ri- goureuse. 4.1 Certes, hormis les infractions aux prescriptions de police des étran- gers qu'il a commises en séjournant et en travaillant en Suisse à l'insu des autorités, l'intéressé n'a pas commis d'actes punissables et a toujours assuré son indépendance financière. On ne saurait cependant considérer que A._______ ait adopté une attitu- de respectueuse envers les autorités helvétiques. En effet, le dossier ré-

C-3445/2012 Page 13 vèle que le prénommé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en 2007, renouvelée en 2008, pour des infractions aux prescriptions de police des étrangers, à laquelle il ne s'est jamais conformée, en dépit de sa notifica- tion. Aussi, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de tra- vailleur clandestin (ATF 130 II 39 consid. 5.2), on ne saurait considérer que A._______ ait fait preuve d'un comportement irréprochable. En outre, s'il est avéré que le recourant a tissé des liens non négligeables avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que l'intéressé se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale. Certes, en date du 1 er janvier 2013, il a été incorporé à la section 3 du Service de Défense Incendie et Se- cours (SDIS) de F., en qualité de recrue, mais ce fait, outre qu'il intervient en cours de procédure de recours, ne saurait justifier une ap- proche différente de son dossier. A propos de l'intégration socioculturelle, on ne saurait en outre perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'ami- tié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments détermi- nants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 4.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A. en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé a d'abord travaillé comme ferrailleur, dans la région lausannoise, avant d'être engagé, en 2007, comme chef de chantier au sein de l'entreprise RSA Travaux Sàrl, dirigée par son frè- re. Dans ce contexte, il a obtenu en 2013 le permis de grutier B et, en avril 2013, il a été nommé chef d'équipe. Il est indéniable que, sur le plan professionnel, le prénommé a fait preuve de stabilité et a connu une certaine évolution. A cela s'ajoute qu'il est par- venu à subvenir à ses besoins, sans recourir à l'aide sociale et sans faire de dettes. Le parcours professionnel de l'intéressé n'a toutefois rien d'exceptionnel, si l'on tient compte de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il a

C-3445/2012 Page 14 pu profiter de la présence de son frère, au sein de l'entreprise duquel il a d'ailleurs été engagé à partir de 2007. Force est en effet de constater que, par les emplois qu'il a occupés et occupe toujours, le prénommé n'a pas fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées (consid. 3.4 supra), ni acquis des connaissances ou qualifications spécifiques qu'il ne pourrait plus mettre en pratique ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine. L'intégration professionnelle de l'intéressé, même si elle paraît réussie, ne saurait donc justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 4.3 Sur un autre plan, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Kosovo. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également ex- posée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés con- crètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (ATAF 2007/44 précité con- sid. 5.3, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, ATAF 2007/16 précité con- sid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Certes, l'intéressé a produit deux attestations médicales (datées des 3 mai 2012 et 30 août 2012), desquelles il ressort pour l'essentiel qu'il pré- sente des troubles du sommeil importants avec des cauchemars régu- liers, en raison de flash back de scènes vécues durant la guerre au Ko- sovo. Si le Tribunal n'est pas insensible aux appréhensions éprouvées par l'intéressé en cas de retour au Kosovo, il doit cependant relever que les troubles avancés par l'intéressé ne sauraient constituer un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi. En effet, force est de constater qu'ils ne sauraient être comparés à une maladie à ce point grave que seule une prise en charge en Suisse serait possible. De plus, on ne saurait perdre de vue que A._______ a vécu la majeure partie de son existence au Kosovo, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment du milieu socioculturel

C-3445/2012 Page 15 (ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, et malgré la présence de ses deux frères en Suisse, le Tribu- nal ne saurait considérer que les attaches que le prénommé a nouées avec ce pays aient pu le rendre totalement étranger à sa patrie, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrou- ver ses repères. Rien ne permet en tout cas d'affirmer que les difficultés que l'intéressé est susceptible de rencontrer à son retour au Kosovo, pays où résident encore plusieurs membres de sa famille (cf. not., de- mande du 18 mars 2010 ad page 2), seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. 4.4 Force est dès lors de conclure que l'intégration du recourant en Suis- se, qui ne revêt nullement un caractère exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. consid. 3.4 supra). 4.5 Dans son recours du 28 juin 2012, l'intéressé a au surplus fait valoir que son cas s'apparentait avec celui d'un compatriote, E., voire avec celui d'une Kosovare de 21 ans (arrêt du Tribunal administratif fédé- ral C-5048/2010 du 7 mai 2012). 4.6 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. exi- ge que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses diffé- rentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lors- qu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun mo- tif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'el- le omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière iden- tique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différen- te. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. sur cette question notamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir également les ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. ci- tées). 4.7 En l'espèce, le Tribunal observe que les dossiers cités par l'intéressé contiennent des différences suffisamment significatives pour justifier un traitement différent. Ainsi, dans le cas de la famille E. (pour la- quelle il n'est donné aucune référence, permettant de vérifier les déclara-

C-3445/2012 Page 16 tions de l'intéressé), le recourant a déclaré que son compatriote avait, tout comme lui, quitté son pays et était installé en Suisse depuis à peu près le même nombre d'années que lui-même. Par ailleurs, il travaillerait également comme ferrailleur depuis de nombreuses années et, tout comme lui-même, aurait fait preuve d'une intégration remarquable. Toute- fois, ainsi que le relève le recourant lui-même, son compatriote serait ma- rié et père d'un enfant, soit des éléments dont il est également tenu compte dans l'examen individuel du cas (cf. point 3.4 in fine ci-dessus). Quant au cas examiné dans l'arrêt C-5048/2010 du 7 mai 2012, il est en- core plus éloigné de la situation du recourant dès lors qu'il s'agissait de régler les conditions de séjour d'une jeune femme kosovare, exerçant la fonction de tutrice à l'égard de sa sœur, laquelle a été admise provisoire- ment en Suisse en raison de son état de santé. A cela s'ajoute le fait qu'il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant détermi- nantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.3). Cela étant, le Tribunal de céans observe que le cas de l'intéressé a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

C'est donc en vain que le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement. 4.8 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir- constances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, par- vient à la conclusion que la situation d'A._______, envisagée dans sa globalité et au vu de la jurisprudence développée en la matière, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5. 5.1 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi con- formément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 5.2 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exé- cution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

C-3445/2012 Page 17 En effet, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civi- le ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète. A cela s'ajoute que A._______, qui est âgé de trente- deux ans, a vécu plus de 20 ans au Kosovo, où il a effectué toute sa sco- larité. Comme relevé au point 4.3 in fine ci-avant, certains membres de sa famille résident encore au Kosovo, de sorte que sa réintégration dans ce pays – qu'il a quitté il y a près de 10 ans – ne devrait donc pas l'exposer à des difficultés insurmontables. Enfin, les problèmes psychiques allégués par l'intéressé ne sauraient pas davantage justifier l'octroi d'une admis- sion provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. point 4.3 ci-avant). Aussi, l'exécution de son renvoi apparaît-elle raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.5 et ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5.1, par analogie ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 2005 n° 24 consid. 10.1, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a, par analo- gie). Partant, et à plus forte raison, la situation de l'intéressé ne saurait entrer dans les prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international. L'exécution du renvoi s'avère en conséquence parfaitement licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; JICRA 2001 n° 16 con- sid. 6a, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, par analogie). Certes, l'inté- ressé a fait valoir qu'en cas de renvoi dans son pays, il serait exposé à un risque de mauvais traitement, en raison de conflits interfamiliaux. Force est cependant de constater que cette assertion n'est étayée par aucun élément concret, qui permettrait d'en retenir la réalité. Par ailleurs, il convient également de relever que l'intéressé peut bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de protection efficaces et qu'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il fasse appel, si nécessaire, à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.). En outre, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 ; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et consid. 3, par analogie), le recourant étant, dans tous les cas, tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine.

C-3445/2012 Page 18 5.3 Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécu- tion du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier in casu. 6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la déci- sion querellée est conforme au droit (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

C-3445/2012 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 juillet 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec le dossier Symic [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, en copie, avec le dossier VD (...) en retour – au Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois, en copie, pour information

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

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