B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3441/2015
Arrêt du 3 octobre 2017 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Beat Weber, Daniel Stufetti, juges, Daphné Roulin, greffière.
Parties
A., (Espagne), représenté par B., (Suisse), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suppression de la rente extraordinaire (décision du 29 avril 2015).
C-3441/2015 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est un ressortissant bina- tional suisse et espagnol, né le .. .. 1974 (TAF pce 9). Souffrant d’une af- fection congénitale (sténose du pylore), l’intéressé a été opéré 8 jours après sa naissance (AI pces 3, 5, 8 et 12). Lorsque le recourant a atteint l’âge de trois ans, le médecin a diagnostiqué une psychose infantile (AI pces 11 et 12). Le recourant a eu droit à des prestations de l’assurance- invalidité dès le 10 mars 1974 (AI pce 10) : prise en charge des traitements médicaux, de la fréquentation d’un établissement médical de jour spécia- lisé dans l’enseignement du cycle élémentaire et, à partir du 31 août 1981, la mise en place complémentaire de mesures scolaires spéciales dans une école publique (AI pces 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 41 et 45). Il a ensuite intégré une école de formation préprofessionnelle (AI pce 45) puis un centre de jour pour adolescents (AI pce 53). La persis- tance des difficultés relationnelles et des traits de personnalité schizoïdes ont fait échouer toutes les tentatives d’intégration dans des stages d’ap- prentissage (AI pces 49, 58 et 67). Il n’a ainsi jamais pu travailler (AI pce 88 p. 2). B. Par prononcé présidentiel du 28 janvier 1994 (AI pce 68), l’ancienne Com- mission cantonale AI a reconnu à A._______ le droit à une rente AI à partir du 1 er avril 1992 pour un taux d’invalidité de 100%, de sorte que la caisse cantonale de compensation a par décision du 24 mars 1994 procédé au calcul du montant de la rente extraordinaire de l’intéressé (AI pce 69). Ce- pendant, en raison de la tardiveté de la demande de prestations (7 no- vembre 1993), la rente n’a été versée qu’à partir du 1 er novembre 1992 (cf. AI pce 64). C. Par communication du 7 août 2006, l’Office cantonal de l’assurance invali- dité du canton de Genève (ci-après : OAI-GE) a indiqué à l’intéressé que son taux d’invalidité était toujours de 100% et que partant, il continuait de bénéficier de sa rente extraordinaire d’invalidité (AI pce 75). D. Par demande écrite du 27 mars 2009, le père de l’intéressé a demandé à la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) si la rente extraordi- naire d’invalidité dont bénéficiait son fils continuerait à lui être versée si ce
C-3441/2015 Page 3 dernier devait quitter la Suisse pour s’installer en Espagne (AI pces 80 et 81). E. Par courrier du 5 mai 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensa- tion (ci-après : CGdC) a indiqué au père de l’intéressé que si son fils dé- ménageait en Espagne, il continuerait de bénéficier de la rente extraordi- naire d’invalidité puisque le chiffre n° 7016 de la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI (CIBIL) précise que « les res- sortissants suisses ou d’un Etat de l’UE qui ont droit à une rente extraordi- naire – de l’ancien droit – de l’AVS ou de l’AI et qui transfèrent leur domicile de Suisse à l’étranger (dans un Etat de l’UE) peuvent continuer à percevoir ladite rente à l’étranger » (AI pce 104 p. 2). F. Par communication du 17 juin 2013, l’OAI-GE a indiqué à l’intéressé que son taux d’invalidité était toujours de 100% et que partant, il continuait de bénéficier de la même rente perçue jusqu’à ce jour (AI pce 90). G. Par courrier du 17 avril 2015, l’intéressé a informé la CGdC qu’il quittera définitivement la Suisse en date du 26 avril 2015 et priait cette autorité de lui verser sa rente extraordinaire d’invalidité sur un compte bancaire en Espagne (AI pces 93 et 94). H. En raison du changement de domicile de l’intéressé du canton de Genève en Espagne, son dossier a été transmis pour compétence à l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ; AI pce 96). I. Par décision du 29 avril 2015, l’OAIE a supprimé la rente extraordinaire d’invalidité de A._______ à partir du 1 er mai 2015 au motif qu’il s’était établi en Espagne et ne disposait plus d’un domicile en Suisse. L’OAIE a de plus indiqué que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une rente ordinaire d’invalidité (AI pce 101). J. J.a Par recours formé le 15 mai 2015 (timbre postal), A._______ a conclu en substance à ce que la rente extraordinaire d’invalidité continue à lui être
C-3441/2015 Page 4 versée. Le recourant a expliqué avoir pris la décision de déménager en Espagne suite au courrier de la CGdC du 5 mai 2009 lui confirmant qu’il continuerait de percevoir ladite rente même s’il quittait la Suisse pour l’Es- pagne (TAF pce 1). A l’appui de son recours, il a transmis une copie du courrier du 5 mai 2009 de la CGdC confirmant qu’il pouvait continuer à percevoir sa rentre extraordinaire s’il déménageait en Espagne (AI pce 104 p. 2 ; cf. consid. E). J.b Suite à la décision incidente du 4 juin 2015 (TAF pce 2), le recourant s’est acquitté dans le délai imparti de l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 400.- (TAF pce 3). K. Par réponse du 17 août 2015, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 29 avril 2015. L’autorité inférieure a estimé avoir à juste titre supprimé la rente extraordinaire d’invalidité au vu notam- ment de la réglementation communautaire en la matière. Elle a par ailleurs considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi en l’espèce (TAF pce 6). L. Par réplique du 28 septembre 2015, le recourant, représenté par son frère sur la base d’une procuration valable, a maintenu les conclusions prises dans son recours indiquant notamment qu’il était de bonne foi lorsqu’il a pris la décision de quitter la Suisse pour l’Espagne puisque la CGdC lui avait confirmé par écrit le 5 mai 2009 qu’il continuerait de bénéficier de sa rente dans une telle situation. Le recourant note en outre qu’une de ses relations travaillant au « service des rentes AVS aux étrangers » lui avait confirmé par courriel en mars 2015, avant de quitter la Suisse, que les règles étaient toujours les mêmes et qu’il continuerait de bénéficier de sa rente extraordinaire d’invalidité en Espagne. Enfin, il a précisé que, après plusieurs téléphones les derniers mois avec l’administration compétente, celle-ci n’a pas été en mesure de lui indiquer si les bases légales avaient changé depuis 2009 (TAF pce 9). M. Par duplique du 6 octobre 2015, l’OAIE a indiqué que la réplique du recou- rant n’apportait aucun élément nouveau et que partant, elle maintenait ses conclusions, soit le rejet du recours et la confirmation de la décision du 29 avril 2015 (TAF pce 11).
C-3441/2015 Page 5 N. Par ordonnance du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral a clô- turé l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction demeurant toute- fois réservées (TAF pce 12).
Droit :
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) examine sa compétence d’office et avec une pleine cognition (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserves des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, prises par l'OAIE. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-in- validité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge ex- pressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20. 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 21 al. 3 PA), le recours du 15 mai 2015 (timbre postal) est recevable quant à la forme.
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2.1 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral exa- mine d‘office si les exigences formelles posées à la procédure devant l’autorité inférieure ont été respectées (arrêt du Tribunal fédéral des assu- rances sociales C 41/05 du 6 mars 2006 consid. 1). Si l’autorité inférieure a prononcé une décision matérielle alors que la procédure devant elle com- prenait un vice de forme, alors le Tribunal doit en tenir compte d’office dans le cadre de la procédure de recours et en principe annuler dite décision (ATF 128 V 89 consid. 2a et les références citées). 2.2 En l’occurrence, le Tribunal de céans constate que l’OAIE a rendu une décision finale le 29 avril 2015 sans avoir notifié auparavant un préavis et sans préalablement avoir entendu le recourant. Il s’agit donc de déterminer si l’autorité inférieure a prononcé à bon droit dite décision eu égard aux exigences formelles imposées par la loi et la jurisprudence à la procédure devant l’autorité inférieure.
3.1 En dérogation à l’art. 52 al. 1 LPGA, rompant avec la procédure d’op- position, l’art. 57a LAI prévoit que l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la ré- duction d’une prestation déjà allouée (al. 1 première phrase) ; l’assuré a le droit d’être entendu (al. 1 deuxième phrase). Les parties peuvent faire part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours par écrit ou oralement (art. 73 ter al. 1 et al. 2 première phrase du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Lorsque l’office AI se prononce sur la demande de prestation, il doit motiver sa dé- cision en tenant compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). 3.2 Conformément à l’art. 73 bis al. 1 RAI, le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des of- fices AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l’examen des conditions générales d’assurance (let. c) ainsi que des possibilités de réadaptation et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e) à l’évaluation de l’invalidité et de l’impotence (let. f). En revanche, une diminution de la rente en raison d’un nouveau calcul du revenu moyen n’est par exemple pas soumise à la procédure de préavis
C-3441/2015 Page 7 (ATF 134 V 97 consid. 2.9.1) car la tâche de calculer les rentes incombe à la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. b LAI). Par ailleurs, l’art. 74 ter RAI en lien avec l’art. 58 LAI contient un catalogue de prestations qui peuvent être versées d’une manière simplifiée, c’est-à-dire sans préa- vis ni décision en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA et à l’art. 57a LAI. Il est nécessaire pour cela que les conditions permettant l’octroi desdites pres- tations soient manifestement remplies et qu’elles correspondent à la de- mande de l’assuré. La révision de rentes et d’allocations pour impotent ef- fectuée d’office tombe par exemple dans le champ d’application de la dis- position précitée pour autant qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’ait été constatée (art. 74 ter let. f RAI). 3.3 La procédure de préavis a pour but d’instaurer un dialogue direct avec l’assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d’expliquer les motifs pour lesquels l’office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l’assuré, et ce fai- sant d’augmenter l’acceptation des décisions auprès des personnes assu- rées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C- 4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 et C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et sur- vivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch. 2954 p. 806). Son omission constitue une violation grave du droit d’être entendu. De plus, il n’est pas déterminant dans le cas concret que l’audition de la personne assurée ait une quelconque influence sur le con- tenu de la décision. En d’autres termes, la procédure de préavis est de nature impérative (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées).
4.1 En l’espèce, par décision du 29 avril 2015, l’OAIE a supprimé la rente extraordinaire d’invalidité du recourant avec effet au 1 er mai 2015 car la situation de celui-ci avait changé quant à son domicile. Cet office est com- pétent pour faire les constatations nécessaires quant aux conditions géné- rales d’assurance, à savoir quant aux droits et obligations des personnes assurées à l’assurance-invalidité suisse et de prononcer les décisions y relatives. Il était donc compétent pour rendre la décision litigieuse. 4.2 L’OAIE a prononcé sa décision finale du 29 avril 2015 directement après avoir reçu le courrier du 17 avril 2015 du recourant dans lequel celui- ci l’informait qu’il quittait la Suisse le 26 avril 2015 pour s’établir en Espagne à partir de cette date (cf. AI pce 94). Une procédure de préavis n’a ainsi
C-3441/2015 Page 8 pas eu lieu. Le dossier de l’autorité inférieure ne contient en effet ni un document relatif à un préavis, ni d’éventuelles observations du recourant à ce sujet (cf. AI pces 94 à 101). Par ailleurs, la décision de suppression de la rente extraordinaire ne fait aucune mention d’une procédure préalable (cf. AI pce 101). Cela est d’ailleurs corroboré par le fait que ce n’est qu’au stade du recours que le recourant a déposé une copie de la lettre de la CGdC datée du 5 mai 2009 confirmant au recourant que la rente extraor- dinaire d’invalidité était exportable en Espagne. Dite lettre est en revanche absente du dossier de l’OAIE, lequel n’a de ce fait pas pu prendre en compte cet élément dans la motivation de la décision de suppression en question. 4.3 Or, la décision de suppression de la rente extraordinaire d’invalidité du 29 avril 2015 ne remplit pas les conditions pour l’application de la procé- dure simplifiée puisque la situation du recourant a changé de par son dé- ménagement en Espagne et qu’il conteste le fond de cette décision, pas plus qu’elle ne tombe hors du champ d’application de la procédure de pré- avis par le fait qu’elle porte sur la suppression d’une rente. En effet, l’OAIE à travers dite décision se détermine sur les conditions générales d’assu- rance qui ont trait au droit à une rente extraordinaire d’invalidité et de ce fait il était nécessaire pour lui d’informer au préalable l’intéressé de la dé- cision qu’il envisageait de prendre sous la forme d’un préavis, lui offrant ainsi une occasion de formuler des observations à son sujet.
Il résulte de ce qui précède que l’OAIE n’a pas respecté la procédure de préavis avant la suppression effective de la rente. Quant à la violation du droit d’être entendu, il n’est pas nécessaire de la développer d’avantage en raison de la nature impérative de la procédure de préavis. Par consé- quent, la décision du 29 avril 2015 de l’OAIE doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle procède conformément aux dis- positions de procédure administrative fédérale avant de rendre une nou- velle décision. En outre, avant de rendre son préavis puis sa décision, il appartient à l’autorité inférieure d’instruire la cause en tenant compte des observations faites devant le Tribunal de céans et en tant que besoin en requérant des informations complémentaires auprès de l’intéressé, notam- ment sur sa volonté d’établir son domicile à l’étranger.
6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les
C-3441/2015 Page 9 émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais de procédure n’est toute- fois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 1 PA). En matière d'assurance-invali- dité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procé- dure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1 bis LAI). Par ailleurs, conformément aux art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle dé- cision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). 6.2 En l’occurrence, vu l’issue du litige, aucun frais de procédure ne sera perçu du recourant. Partant, l’avance de frais versée par le recourant à hauteur de Fr. 400.- (TAF pce 3) lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 6.3 S’agissant des dépens, le Tribunal constate que le recourant s’est dé- fendu seul jusqu’au 12 juin 2015, date à laquelle il a signé une procuration en faveur de son frère, B._______, lui confiant la défense de ses intérêts en la présente procédure. Le mandataire a alors eu comme unique tâche de rédiger et de déposer auprès du Tribunal une réplique en date du 28 septembre 2015 (date du sceau postal ; TAF pce 9). Dans ces conditions, l’on ne saurait conclure que le recourant ait eu à supporter des frais indis- pensables et relativement élevés justifiant l’octroi de dépens (art. 8 s. FI- TAF).
(le dispositif figure à la page suivante)
C-3441/2015 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est admis en ce sens que la décision de l’OAIE du 29 avril 2015 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle déci- sion dans le sens des considérants.
Il n’est ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.- sera remboursée au recourant avec l’entrée en force du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire d’adresse de paiement) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé). – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :